Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 911 scrutins publics Tous les textes · Théo Bernhardt
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27 juin 2026N° 7788
Réserver au demandeur les recours sur l’aide à mourir, avec une exception pour la personne chargée de sa protection juridique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que seule la personne ayant demandé l’aide à mourir pourrait contester la décision du médecin sur sa demande ou sa décision d’arrêter la procédure. Elle saisirait le juge administratif, notamment par un référé-liberté, une procédure d’urgence destinée à protéger une liberté fondamentale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Une exception concernerait les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Celui qui assure cette protection pourrait contester une autorisation d’accès à l’aide à mourir dans les deux jours suivant sa notification. Cette exception porterait sur l’autorisation, et non sur l’ensemble des décisions médicales visées par l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour31 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7787
Accorder deux jours ouvrés au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.

L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.

Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7786
Accorder un mois au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours particulier à la personne chargée d’une mesure de protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à la personne. Elle pourrait contester devant la juridiction administrative l’autorisation d’aide à mourir accordée à la personne protégée, dans les deux jours suivant sa notification.

L’amendement porterait ce délai à un mois. Les auteurs jugent les deux jours insuffisants pour permettre aux personnes susceptibles d’agir de s’informer et d’exercer réellement ce recours. La modification allongerait le temps disponible pour saisir le juge, sans élargir les personnes autorisées à contester la décision ni fixer le délai dans lequel le juge devrait statuer.

Amendement n° 1144 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1144 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7785
Suspendre la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne autorisée à la contester saisit le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant l’aide à mourir de contester la décision du médecin devant le juge administratif. Pour une personne sous protection juridique, la personne chargée de sa protection pourrait aussi contester l’autorisation, dans un délai de deux jours après sa notification.

L’amendement interromprait la procédure dès la saisine du juge, jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée. Il prévoirait également des possibilités d’appel et de cassation devant le Conseil d’État.

Selon ses auteurs, un recours sans suspension ne protège pas suffisamment la personne, car une décision rendue après la réalisation de l’aide à mourir ne pourrait en réparer les conséquences. La poursuite de la procédure serait ainsi subordonnée à l’issue du contentieux.

Amendement n° 1143 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1143 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7784
Ne plus désigner le juge administratif pour les recours des personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne demandant l’aide à mourir le recours contre la décision du médecin sur sa demande ou contre l’arrêt de la procédure. Il désignerait le juge administratif pour examiner ces contestations.

L’amendement remplacerait « juridiction administrative » par « juridiction compétente », sans préciser quel tribunal devrait intervenir dans chaque situation. Ses auteurs contestent l’attribution de tous ces recours au juge administratif, notamment lorsque l’aide à mourir est pratiquée dans un établissement privé ou en médecine générale. Ils estiment que certaines décisions relèvent du juge judiciaire.

La modification ne changerait pas les personnes autorisées à agir. Elle laisserait aussi inchangée la désignation du juge administratif pour le recours particulier exercé par la personne chargée d’une protection juridique.

Amendement n° 75 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 75 de M. Hetzel à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7781
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait les professionnels concernés à enregistrer sans délai les actes et certaines informations à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Ce système d’information servirait à conserver une trace des actes et à permettre leur traitement statistique, avec des exigences de sécurité et de protection des données.

L’amendement imposerait d’y enregistrer aussi les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Par exemple, les démarches entreprises face à une pression sur le consentement devraient pouvoir être retrouvées lors d’un contrôle ultérieur.

Les auteurs veulent rendre ces garanties vérifiables après les faits. La mesure porterait sur la trace conservée des mesures et signalements, plutôt que sur la définition de nouvelles mesures de prévention.

Amendement n° 483 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 483 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour59 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7780
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de mettre fin à la procédure si la personne renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Le médecin devrait aussi l’arrêter si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas remplies ou ne le sont plus, notamment en cas de pressions avérées pour procéder à l’administration. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Dans ce dernier cadre, le médecin notifierait sa décision motivée par écrit et informerait, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique. Si l’arrêt résulte de pressions subies, il devrait les signaler sans délai au procureur. Une nouvelle demande devrait reprendre les modalités de présentation prévues par la loi.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour11 contre21 abstentions
27 juin 2026N° 7779
Imposer aux personnes un délai d’un mois avant toute nouvelle demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou ne remplit plus les conditions requises. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour déposer une demande.

L’amendement ajouterait un délai d’un mois avant de pouvoir présenter cette nouvelle demande. Ses auteurs souhaitent ainsi ménager un temps de réflexion. La personne dont la procédure aurait pris fin ne pourrait donc pas engager immédiatement une nouvelle demande, même si elle souhaitait reprendre la démarche. La phrase ajoutée ne précise toutefois pas explicitement le point de départ de ce délai.

Amendement n° 1203 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1203 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour61 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7778
Mettre fin à l’aide à mourir si le médecin refuse l’administration en raison d’un doute sur le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà l’arrêt de la procédure lorsque la personne renonce ou lorsque le médecin constate que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt si le médecin refusait d’administrer la substance létale parce qu’il doute du caractère libre et éclairé du consentement. Ce doute pourrait concerner des contraintes, des violences ou une erreur sur la gravité de la maladie ou les perspectives de traitement. Le refus ainsi motivé mettrait fin à la procédure, sans exiger que des pressions soient établies.

Les auteurs veulent protéger à la fois le consentement de la personne et la possibilité pour le médecin de refuser l’acte jusqu’au dernier moment.

Amendement n° 1376 · M. de Lépinau · Article 10

Amendement n° 1376 de M. de Lépinau à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7776
Mettre fin à l’aide à mourir si le médecin découvre une mesure de protection juridique que la personne ne lui avait pas signalée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, dans certains cas d’arrêt de la procédure, le médecin informe aussi la personne chargée d’une mesure de protection juridique, c’est-à-dire d’une assistance ou d’une représentation de la personne concernée.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt lorsque le médecin découvre que la personne a fait l’objet de mesures de protection juridique sans l’en avoir prévenu. Ce serait cette découverte, associée à l’absence d’information préalable, qui entraînerait la fin de la procédure, et non la seule existence d’une protection.

Les auteurs présentent cette mesure comme une solution transitoire dans l’attente d’un registre opérationnel permettant les vérifications. Toutefois, le dispositif ne prévoit pas de date de fin ni de condition liée à la mise en service de ce registre.

Amendement n° 1198 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1198 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour61 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7775
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne ne décède pas après l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà l’arrêt de la procédure si la personne renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait un motif distinct si le décès ne survient pas après cette administration.

Les auteurs évoquent le cas d’une personne qui, après l’échec de l’administration, conserve son discernement et renonce à poursuivre. Mais la règle proposée serait plus large que cette explication. Elle imposerait de mettre fin à la procédure du seul fait de l’absence de décès, sans exiger un renoncement de la personne ni préciser de délai pour constater cette absence. Une éventuelle nouvelle demande resterait soumise aux modalités prévues par le texte.

Amendement n° 1201 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1201 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour61 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7774
Mettre fin à l’aide à mourir si la personne survit à la substance létale et demande des soins
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse la substance létale ou ne remplit plus les conditions requises. L’amendement ajouterait explicitement le cas où la personne ne décède pas après l’administration de cette substance et demande à être soignée.

Les auteurs souhaitent préciser la possibilité d’arrêter après une administration qui n’a pas entraîné le décès, lorsque la personne renonce à poursuivre. Le dispositif ferait de la survie accompagnée d’une demande de soins un motif de fin de procédure. Il ne préciserait pas les soins à apporter. Toute nouvelle demande d’aide à mourir devrait suivre à nouveau les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 1200 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1200 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour62 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7773
Informer le juge des tutelles lorsqu’un médecin arrête l’aide à mourir d’une personne sous protection juridique
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin arrête l’aide à mourir lorsque des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées. Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, il doit déjà informer par écrit la personne chargée de cette protection.

L’amendement ajouterait le juge du contentieux des tutelles aux destinataires de cette information. Les auteurs souhaitent renforcer le contrôle judiciaire face aux risques de contrainte ou de consentement insuffisamment éclairé. Toutefois, la modification porterait sur l’information concernant l’arrêt décidé par le médecin, et non sur toute demande d’aide à mourir. Elle n’instaurerait pas une autorisation préalable du juge.

Amendement n° 1562 · M. Potier · Article 10

Amendement n° 1562 de M. Potier à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7772
Préciser que le médecin doit arrêter l’aide à mourir à tout moment si les conditions ne sont plus remplies
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de l’aide à mourir lorsque le médecin découvre, après sa décision sur la demande, des informations montrant que les conditions requises n’étaient pas ou ne sont plus remplies. Cela inclut notamment des pressions avérées pour faire administrer la substance létale.

L’amendement préciserait que cette prise en compte peut intervenir « à tout moment de la procédure ». Si des pressions sont découvertes après la décision initiale, elles devraient donc être prises en compte sans réserver ce contrôle à une étape particulière. Les auteurs invoquent la nécessité de précautions strictes et d’une vérification effective de la volonté. L’ajout préciserait le moment du contrôle sans créer de condition supplémentaire d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 1048 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1048 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7771
Prévoir l’arrêt de l’aide à mourir lorsque le médecin constate des pressions avérées ou suspectées
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin mette fin à l’aide à mourir si des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies. Il vise notamment les pressions avérées exercées pour obtenir l’administration de la substance létale, qu’il en ait connaissance directement ou par les soignants accompagnant la personne.

L’amendement ajouterait les pressions « suspectées ». Le médecin pourrait ainsi s’appuyer explicitement sur une suspicion de pression, sans attendre qu’elle soit établie, pour considérer que les conditions ne sont plus réunies et arrêter la procédure. Le dispositif ne définirait pas les éléments permettant de caractériser cette suspicion. La décision devrait toujours être motivée et notifiée par écrit à la personne.

Amendement n° 1197 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1197 (rect.) de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour55 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7767
Réserver aux médecins le recueil du renoncement mettant fin à la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à une personne de faire arrêter sa procédure d’aide à mourir en annonçant son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement supprimerait l’infirmier de cette liste. Une personne souhaitant renoncer devrait donc en informer un médecin pour relever de ce motif d’arrêt.

Les auteurs invoquent la nécessité d’une responsabilité médicale clairement identifiable et la protection des infirmiers contre une charge éthique et psychologique qu’ils jugent excessive. Leur exposé vise l’administration de la substance létale, mais la modification proposée porte uniquement sur le professionnel auquel la personne peut annoncer son renoncement, et non sur celui qui administrerait cette substance.

Amendement n° 1475 · M. Odoul · Article 10

Amendement n° 1475 de M. Odoul à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7766
Retirer les infirmiers des interlocuteurs désignés pour recueillir un renoncement ou signaler des pressions à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure si la personne annonce son renoncement au médecin ou à l’infirmier qui l’accompagne. Il mentionne aussi ces deux professionnels pour informer le médecin décisionnaire de pressions avérées visant l’administration de la substance létale.

L’amendement supprimerait la mention des infirmiers dans ces deux situations. Le renoncement devrait être annoncé à un médecin. Pour les pressions, le médecin décisionnaire resterait tenu d’arrêter la procédure lorsqu’il en a connaissance, mais l’infirmier ne serait plus expressément désigné comme interlocuteur pouvant l’en informer.

Les auteurs souhaitent concentrer la responsabilité sur les médecins et protéger les infirmiers d’une charge morale qu’ils jugent excessive. Toutefois, contrairement à l’objectif affiché dans l’exposé, ces suppressions ne modifieraient pas directement les règles d’administration de la substance létale.

Amendement n° 133 · Mme Dogor-Such · Article 10

Amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7765
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de la personne chargée de l’accompagner
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure lorsque la personne annonce son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement remplacerait cette dernière désignation par « la personne chargée » de l’accompagner, sans préciser sa profession. Le médecin compétent resterait également un interlocuteur possible.

L’exposé affirme vouloir exclure les professionnels de santé de l’administration de la substance létale. Cette substitution porterait toutefois sur le recueil du renoncement, et non directement sur l’administration de la substance.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 933 · M. Juvin · Article 10

Amendement n° 933 de M. Juvin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7764
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de tout professionnel de santé qui la suit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne annonce son renoncement au médecin chargé de sa demande ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement élargirait cette seconde possibilité à tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins.

Une personne qui exprimerait son changement d’avis à un autre soignant participant à ses soins entrerait ainsi dans le cas prévu pour arrêter la procédure. Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte les demandes d’arrêt. Ils invoquent des retours de professionnels selon lesquels la volonté des malades peut varier selon leur état et le soutien reçu. La mesure concernerait les interlocuteurs auxquels annoncer le renoncement, sans modifier les autres motifs d’arrêt.

Amendement n° 11 · M. Bazin · Article 10

Amendement n° 11 de M. Bazin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour56 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7762
Encadrer les obligations du médecin ou de l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifierait la confirmation de la volonté de la personne et l’absence de pressions pour procéder ou renoncer à l’administration. Des pressions pour procéder entraîneraient une suspension, puis une décision médicale sur la poursuite ou l’arrêt. Une demande de report entraînerait également une suspension. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le professionnel surveillerait l’administration par la personne ou l’effectuerait si elle ne peut physiquement le faire. Il devrait ensuite rester dans la même pièce pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction. L’article prévoirait aussi que le décès résultant d’une aide à mourir conforme à la loi serait réputé de mort naturelle.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour28 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7761
Obliger le professionnel accompagnant l’aide à mourir à transmettre son compte rendu à la commission de contrôle
Tous les groupes

Le texte en discussion oblige le médecin ou l’infirmier accompagnant la personne à établir un compte rendu des actes réalisés, notamment la confirmation de sa volonté, l’administration de la substance létale et sa surveillance. L’amendement imposerait de transmettre ce compte rendu à la commission de contrôle et d’évaluation. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 pour cet article du code, sans que le contenu de cet article 18 soit précisé dans le dossier.

Les auteurs souhaitent un contrôle avant l’aide à mourir, estimant que des erreurs découvertes après le décès seraient irréparables. Toutefois, le dispositif porte sur la transmission d’un compte rendu d’actes réalisés et ne prévoit pas explicitement une autorisation de la commission avant l’administration. Il faut donc distinguer cet objectif du mécanisme effectivement rédigé.

Amendement n° 605 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 605 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7729
Permettre à la personne demandant l’aide à mourir de convenir de la date, du lieu et des personnes présentes
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. Si cette date dépasse de plus de trois mois la notification de la décision, le médecin réévaluerait sa volonté libre et éclairée et prescrirait à nouveau la substance.

À sa demande et dans des conditions convenues avec le soignant, l’administration pourrait avoir lieu à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant les informerait et les orienterait, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique.

Cette version précède le vote et ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour27 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7728
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de choisir qui l’entourera pendant l’administration de la substance létale, à domicile ou dans un établissement de santé. L’amendement ajouterait l’obligation qu’un témoin neutre soit présent à ce moment.

Selon ses auteurs, ce témoin devrait être extérieur à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Il servirait à attester l’absence de pression, le respect de la volonté de la personne et le bon déroulement de la procédure, afin de protéger celle-ci et les professionnels. La phrase ajoutée impose toutefois seulement un « témoin neutre », sans préciser comment il serait choisi ni définir ses missions. Sa présence deviendrait une exigence supplémentaire, distincte de celle des personnes choisies par le patient.

Amendement n° 462 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 462 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour63 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7717
Supprimer les règles prévues pour fixer la date de l’aide à mourir, choisir le lieu et entourer la personne
Tous les groupes

L’article 7 prévoit de fixer la date avec un médecin ou un infirmier. Au-delà de trois mois après la notification de la décision, il impose une nouvelle évaluation de la volonté et une nouvelle prescription. Il permet aussi de choisir le domicile ou un établissement de santé et d’être entouré des personnes de son choix.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris l’obligation pour le soignant d’informer les personnes présentes et de les orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique. Par exemple, un proche assistant au décès ne bénéficierait plus de cette obligation d’orientation inscrite dans l’article.

Les auteurs craignent qu’une date fixée dissuade la personne de revenir sur sa décision pour ne pas perturber l’organisation. Ils soulignent aussi les risques psychologiques pour les proches et jugent insuffisantes les précisions sur les lieux autorisés.

Amendement n° 10 · M. Bazin · Article 7

Amendement n° 10 de M. Bazin et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour61 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.