Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 971 scrutins publics Tous les textes · Théo Bernhardt
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6 mars 2025N° 888
Imposer le même début de numéro aux appels commerciaux, avec jusqu'à 100 000 € d'amende
Tous les groupes

Un numéro inconnu s'affiche sur votre téléphone : proche, livreur ou démarcheur ? Impossible de toujours le savoir avant de décrocher.

Des préfixes particuliers existent déjà pour certaines formes de démarchage automatisé.

L'amendement imposerait un préfixe unique à tous les appels commerciaux, à créer sous six mois. Utiliser un autre préfixe exposerait à 50 000 € d'amende et un an de prison ; un numéro mobile ou régional, à 100 000 € et deux ans. Seule la première interdiction attendrait six mois.

Ses auteurs veulent identifier immédiatement les appels commerciaux. Le Gouvernement juge ces contraintes disproportionnées, y compris pour des appels auxquels les consommateurs ont consenti.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 880
Ajouter au titre de la proposition d’impôt plancher de 2 % la mention « visant à décourager l’investissement en France »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches. L’amendement compléterait uniquement son titre par les mots « et visant à décourager l’investissement en France ».

Cette formulation présente une appréciation critique de l’objectif du texte. L’exposé la décrit comme une précision des intentions des auteurs, sans apporter d’élément sur les effets économiques de l’impôt. Le vote porterait donc sur cette qualification dans le titre, et non sur une modification des personnes imposées, du patrimoine taxé ou du taux de l’impôt.

Amendement n° 49 · M. Sitzenstuhl au titre

Amendement n° 49 de M. Sitzenstuhl au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour149 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 879
Présenter dans son titre l’impôt sur les ultra-riches comme une charge pénalisant la création d’emploi et de richesse
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches ». L’amendement remplacerait cette formulation par « instaurant une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d’emploi et de richesse en France ».

Ses auteurs disent vouloir clarifier l’objectif et les conséquences de la proposition. Le nouveau titre exprimerait ainsi leur appréciation négative de l’impôt, et non un effet démontré par les éléments présentés. Cet amendement ne modifierait que le titre de la proposition de loi, pas les règles de calcul ou de paiement de l’impôt.

Amendement n° 27 · M. Di Filippo au titre

Amendement n° 27 de M. Di Filippo au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour148 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 878
Soumettre les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros à un impôt complémentaire pour atteindre un plancher de 2 %
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il porterait en principe sur les biens mondiaux des résidents fiscaux français et sur les biens français des non-résidents, avec des règles particulières pour certaines personnes nouvellement installées ou ayant quitté la France. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants. Un abattement d’un million d’euros concernerait la résidence principale. En cas d’impossibilité de payer liée à une situation de gêne, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour40 contre29 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 876
Supprimer la date du 1er janvier 2026 prévue pour l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà payés dans l’année. Le texte fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’amendement supprimerait uniquement la disposition fixant cette date, sans en proposer une autre. Il ne supprimerait ni l’impôt prévu ni ses règles de calcul. L’exposé confirme cet objectif de suppression, mais ne précise pas le calendrier d’application recherché. Il ne permet donc pas de présenter cette mesure comme un report à une échéance déterminée.

Amendement n° 26 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 26 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour112 contre37 abstentions
20 févr. 2025N° 875
Ne pas étendre aux époux et partenaires de Pacs la solidarité de paiement prévue pour l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

Les époux et partenaires de Pacs sont déjà solidaires pour payer l’impôt sur la fortune immobilière. La proposition de loi étendrait cette règle au nouvel impôt plancher sur la fortune, qui concernerait les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. La solidarité permet de réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt dû, et pas seulement une part.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait toutefois l’imposition commune prévue pour les couples concernés et l’obligation de signer ensemble leur déclaration. Il distinguerait donc le calcul commun de l’impôt de la solidarité pour son paiement. Les auteurs refusent cette responsabilité supplémentaire et estiment que le nouvel impôt pénaliserait la création d’emploi et de richesse.

Amendement n° 25 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 25 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour111 contre36 abstentions
20 févr. 2025N° 874
Supprimer les règles particulières de paiement et de recouvrement de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés. Le texte prévoit des règles de recouvrement, c’est-à-dire de perception de l’impôt, et exclut certaines modalités de paiement. Il autorise toutefois un échelonnement sur cinq ans au maximum, avec l’accord du fisc, en cas d’impossibilité de payer justifiée.

L’amendement supprimerait tout cet ensemble, y compris cet échelonnement et le renvoi aux règles de perception des droits de succession. Ses auteurs souhaitent retirer l’exclusion du paiement fractionné ou différé et craignent que l’impôt pénalise l’emploi et la création de richesse. La suppression proposée est donc plus large que ce seul objectif et ne définirait pas de modalités de paiement de remplacement.

Amendement n° 24 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 24 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour112 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 873
Ne plus obliger les contribuables à joindre les justificatifs des dettes déduites à leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Son calcul reposerait sur le patrimoine net taxable, qui tient compte des dettes déductibles. Le texte imposerait de joindre à la déclaration des pièces justifiant l’existence, l’objet et le montant de ces dettes.

L’amendement supprimerait cette obligation de joindre les justificatifs au moment du dépôt. Par exemple, un contribuable déduisant une dette n’aurait plus à fournir systématiquement ces pièces avec sa déclaration au titre de cette disposition. Le changement porterait sur les documents à transmettre, et non sur les dettes pouvant être déduites ni sur le calcul de l’impôt.

Amendement n° 23 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 23 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour143 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 872
Ne plus obliger les ayants droit à déclarer le patrimoine du défunt pour l’impôt plancher dans les six mois du décès
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. En cas de décès, leurs ayants droit, les personnes qui recueillent leurs droits dans la succession, devraient déposer la déclaration de patrimoine dans les six mois. À leur demande, le notaire pourrait s’en charger si la succession n’est pas encore liquidée.

L’amendement supprimerait ces règles particulières, ainsi que le renvoi à une autre disposition fiscale applicable au décès. Il retirerait donc le délai spécial et la possibilité expressément prévue de confier la déclaration au notaire. Il ne supprimerait ni l’impôt proposé ni l’obligation générale de déclaration, mais ne préciserait pas comment celle-ci serait remplie après un décès.

Amendement n° 22 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 22 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour103 contre35 abstentions
20 févr. 2025N° 868
Exclure les biens professionnels de certains propriétaires et dirigeants du calcul de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les biens nécessaires à l’activité professionnelle principale du propriétaire ou de son conjoint. Il viserait aussi certaines parts de sociétés. Pour les actions, le propriétaire devrait détenir plus de 25 % du capital, seul ou avec les membres de sa famille mentionnés, et exercer effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d’administration.

Les auteurs souhaitent protéger l’outil de travail. Ils craignent que l’imposition de ces biens réduise les investissements des entreprises et favorise leur passage sous le contrôle de fonds étrangers. L’exclusion réduirait le patrimoine retenu pour cet impôt, sans en modifier le taux.

Amendement n° 53 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 867
Exclure de l’impôt plancher sur la fortune les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle des contribuables concernés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés pour l’année. L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement prévoit déjà d’exclure les biens professionnels, en énumérant notamment certaines parts et actions de sociétés.

Le sous-amendement ajouterait explicitement les biens mobiliers et immobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice, par le contribuable, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un local nécessaire à cette activité pourrait ainsi être exclu de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine retenu pour calculer l’impôt. Les auteurs souhaitent couvrir l’ensemble des biens professionnels, immobilier compris. Le changement porterait sur les biens taxables, et non sur le taux de 2 %.

Sous-amendement n° 61 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article unique

Sous-amendement n° 61 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour144 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 858
Supprimer la définition générale du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Son assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul, comprendrait les biens du contribuable et ceux de ses enfants mineurs dont il administre légalement les biens. Une règle regrouperait aussi ceux des concubins notoires.

L’amendement supprimerait cette définition générale de l’assiette et la règle concernant les concubins, sans les remplacer. Il ne supprimerait pas à lui seul l’impôt proposé, son taux ou les autres règles concernant certains biens. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur refus d’une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 9 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 9 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour117 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 857
Retirer le renvoi aux règles des successions pour établir et déclarer l’impôt plancher des contribuables les plus fortunés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Pour établir sa base de calcul et la déclarer, elle reprendrait les règles et sanctions des droits de mutation par décès, c’est-à-dire des impôts sur les successions. Elle exclurait toutefois les exonérations propres aux successions.

L’amendement supprimerait ce renvoi ainsi que l’exclusion expresse des exonérations, sans proposer de règles de remplacement. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même. D’autres dispositions continueraient notamment à définir les biens imposables et à imposer une déclaration annuelle du patrimoine.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment susceptible de pénaliser la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 8 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 8 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour95 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 856
Supprimer la règle imposant le patrimoine mondial des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et durant une des cinq dernières années
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions payés dans l’année jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement supprimerait la règle visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Elle porte sur leurs biens français et étrangers, sauf exception pour certains nouveaux résidents. Les règles visant les résidents fiscaux sur leur patrimoine mondial et les non-résidents sur leurs biens français resteraient présentes. Toutes les personnes concernées par la règle supprimée ne seraient donc pas nécessairement exonérées.

Les auteurs souhaitent réduire la portée de cette charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 5 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 5 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour138 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 855
Supprimer la règle générale soumettant les résidents fiscaux français à l’impôt plancher sur leur patrimoine mondial
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions annuels jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Les résidents fiscaux français seraient concernés pour leurs biens en France et à l’étranger, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents.

L’amendement supprimerait cette règle générale et l’exception qui l’accompagne. Il conserverait toutefois l’imposition des non-résidents sur leurs biens français et la disposition visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Il n’exonérerait donc pas nécessairement tous les résidents français.

Les auteurs entendent éviter une charge fiscale supplémentaire pour les résidents, estimant qu’elle pénaliserait la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 2 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 2 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour169 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 854
Supprimer les règles créant l’impôt plancher sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt annuel pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains impôts et contributions déjà payés dans l’année. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % à ces prélèvements.

L’amendement supprimerait les règles définissant les personnes imposables, les biens pris en compte, le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives. Il retirerait ainsi les éléments nécessaires à la création de cet impôt, même si les dispositions suivantes relatives à son paiement resteraient dans le texte.

Les auteurs craignent que cette charge supplémentaire pénalise la création d’emplois et de richesse. Ils défendent plutôt des économies dans les dépenses publiques pour répondre aux difficultés des finances publiques.

Amendement n° 1 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 1 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour178 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 853
Supprimer l’impôt plancher de 2 % proposé pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine taxable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine taxable dépasse 100 millions d’euros. Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % de ce patrimoine net et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants.

L’amendement supprimerait l’article unique et empêcherait la création de cet impôt. Ses auteurs privilégient une démarche internationale, craignant qu’une initiative française ne nuise à l’investissement et à l’actionnariat des entreprises. Ils invoquent aussi un risque constitutionnel lié à l’absence de plafonnement selon les revenus. Ces objections sont leurs appréciations, non des conséquences établies.

Amendement n° 34 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement de suppression n° 34 de M. Lefèvre et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Théo Bernhardt : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour187 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 852
Réduire l’exposition de la population aux PFAS dans les produits et l’eau, et encadrer les rejets industriels
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait dès 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de cosmétiques, farts, vêtements, chaussures et imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des PFAS, avec des exceptions pour la protection et la sécurité des personnes. L’interdiction s’étendrait aux textiles en 2030, sauf certains usages essentiels, de souveraineté ou industriels. Un seuil résiduel serait fixé par décret.

Le texte renforcerait le contrôle des PFAS dans l’eau potable et l’information publique. Il prévoirait une trajectoire visant la fin des rejets industriels dans l’eau sous cinq ans et un plan de financement de la dépollution pour les collectivités.

Les exploitants d’installations soumises à autorisation rejetant des PFAS dans l’eau paieraient une redevance assise sur la masse annuelle rejetée. Son seuil de perception serait de 100 grammes, et son tarif de 100 euros par 100 grammes, sans déduction prévue de ce seuil dans le calcul.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Théo Bernhardt : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
231 pour51 contre7 abstentions
20 févr. 2025N° 851
Ne plus obliger les autorités sanitaires à publier les programmes d’analyses et les bilans des PFAS dans l’eau potable
Tous les groupes

L’article discuté obligerait les agences régionales de santé à rendre publics les programmes d’analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, dans l’eau destinée à la consommation humaine, y compris en bouteille. Elles publieraient aussi un bilan régional annuel des résultats. Le ministre chargé de la santé en tirerait un bilan national annuel concernant l’eau du robinet.

L’amendement supprimerait ces obligations de publication, sans interdire les analyses ni leur diffusion. Ses auteurs estiment qu’il faudrait d’abord préciser les substances recherchées et la finalité des analyses. Ils reprochent à l’article de ne pas distinguer les substances selon leur dangerosité pour la santé et l’environnement.

Amendement n° 36 · M. Michoux · Article 2 bis

Amendement de suppression n° 36 de M. Michoux à l'article 2 bis de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour214 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 850
Supprimer la redevance proposée sur les rejets de PFAS dans l’eau par les exploitants d’installations soumises à autorisation
Tous les groupes

L’article discuté créerait une redevance, c’est-à-dire un prélèvement, pour les exploitants d’installations soumises à autorisation dont l’activité rejette des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, dans l’eau. Elle serait calculée sur la masse rejetée chaque année, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception serait de 100 grammes et le tarif de 100 euros par 100 grammes. Un décret fixerait les substances concernées.

L’amendement supprimerait cette redevance. Ses auteurs craignent qu’elle ne pénalise les entreprises françaises face à la concurrence étrangère. Ils contestent aussi le choix du tarif et du seuil et soulignent que les industries ne seraient pas les seules sources de rejets, en citant certains dispositifs médicaux.

Amendement n° 37 · M. Michoux · Article 2

Amendement de suppression n° 37 de M. Michoux à l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Théo Bernhardt : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour196 contre3 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.