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Tous les textes · Jean-Michel Brard

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1 619 scrutins publicsPage 17 / 68
31 mars 2026N° 5927
Renforcer les contrôles des entreprises sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et le compte professionnel de prévention
Tous les groupes

Le texte de référence renforcerait la vérification des déclarations servant à calculer les cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles ou à obtenir des aides et des droits. Les employeurs publics et privés ainsi que les travailleurs indépendants devraient remettre les documents nécessaires aux contrôleurs et leur ouvrir les locaux de l’entreprise. Des obligations similaires concerneraient le contrôle du compte professionnel de prévention.

Les constatations des agents feraient foi jusqu’à preuve du contraire. Elles pourraient être transmises à d’autres organismes de protection sociale, qui devraient respecter les procédures permettant aux intéressés de discuter les faits. L’article prévoirait aussi des cotisations supplémentaires en cas d’absence de démarches nécessaires à la notification électronique des décisions.

Plusieurs modifications de pénalités renvoient à des dispositions non reproduites, ce qui empêche d’en détailler le calcul. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
106 pour4 contre12 abstentions
31 mars 2026N° 5926
Réserver les nouvelles amendes administratives aux employeurs dépourvus de document unique d’évaluation des risques professionnels
Tous les groupes

Le document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP, sert de socle à la prévention des risques dans l’entreprise. Le texte discuté permettrait de sanctionner par une amende administrative les manquements aux obligations relatives à ce document et à leurs règles d’application.

L’amendement limiterait cette nouvelle sanction aux cas où le document est absent. Un employeur disposant d’un DUERP ne serait donc pas visé par cette extension des amendes pour les insuffisances de son contenu. Selon les auteurs, ce document doit évoluer avec les risques et être régulièrement rediscuté. Ils estiment difficile de déterminer, à un instant donné, s’il est exhaustif et entièrement conforme. La mesure restreindrait ainsi le champ de la nouvelle sanction, sans supprimer les obligations relatives au document.

Amendement n° 610 · Mme Colin-Oesterlé · Article 12

Amendement n° 610 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour41 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5925
Supprimer les nouvelles amendes administratives visant les employeurs pour les manquements au document unique d’évaluation des risques professionnels
Tous les groupes

Le texte discuté ajouterait les obligations relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels, ou DUERP, au champ des amendes administratives. Ce document consigne l’évaluation des risques dans l’entreprise. Selon l’exposé, l’extension couvrirait aussi des obligations formelles de transmission, de mise à disposition ou de traçabilité.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait les sanctions existantes, notamment la contravention pour absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques. Les auteurs soulignent que les nouvelles amendes pourraient atteindre 4 000 euros par salarié concerné, voire 8 000 euros en cas de récidive sous deux ans. Ils craignent que leur multiplication favorise une prévention centrée sur les documents plutôt que sur les actions concrètes, particulièrement dans les petites entreprises.

Amendement n° 499 · Mme Brulebois · Article 12

Amendement n° 499 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour68 contre5 abstentions
31 mars 2026N° 5924
Relever la sanction des employeurs qui n’effectuent pas les démarches permettant la notification électronique de leurs décisions de cotisation
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une cotisation supplémentaire pour les employeurs qui n’effectuent pas les démarches nécessaires à la notification électronique des décisions relatives à leurs cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette sanction serait plafonnée à une majoration de 5 % du taux de cotisation.

L’amendement porterait ce plafond à 10 %. Il doublerait donc la majoration maximale autorisée, sans imposer systématiquement ce maximum. Il s’agit d’une hausse relative du taux de cotisation, et non de dix points ajoutés à ce taux. Selon les auteurs, le plafond de 5 % rendrait la sanction moins élevée que les pénalités forfaitaires précédemment prévues mais pas encore entrées en vigueur. Ils souhaitent renforcer la sanction de ce manquement.

Amendement n° 403 · M. Boyard · Article 12

Amendement n° 403 de M. Boyard à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour87 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5923
Imposer aux employeurs une majoration minimale de 5 % des cotisations AT-MP en cas de démarches de notification électronique non réalisées
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit de sanctionner les employeurs qui n’effectuent pas les démarches permettant de recevoir par voie électronique les décisions de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, dites AT-MP. Il remplacerait la pénalité prévue par une cotisation supplémentaire, plafonnée à 5 % de majoration du taux de cotisation AT-MP.

L’amendement transformerait ce plafond en minimum. La majoration serait donc d’au moins 5 % du taux de cotisation, et non de cinq points de cotisation. Selon ses auteurs, le plafond proposé pourrait conduire à des sanctions moins élevées que les pénalités forfaitaires initialement prévues. Ils souhaitent ainsi renforcer la sanction de ce manquement aux démarches de dématérialisation.

Amendement n° 401 · Mme Feld · Article 12

Amendement n° 401 de Mme Feld à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour87 contre8 abstentions
31 mars 2026N° 5922
Conserver la pénalité des employeurs qui n’activent pas la notification électronique du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles
Tous les groupes

Les employeurs doivent effectuer des démarches pour recevoir électroniquement les décisions fixant leur taux de cotisation pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le projet de loi remplacerait la pénalité sanctionnant ce manquement par une cotisation supplémentaire, plafonnée à 5 % de majoration de ce taux. Il imposerait aussi un recours préalable avant une contestation en justice.

L’amendement supprimerait ces dispositions et conserverait la pénalité actuelle, calculée sur une référence forfaitaire et plafonnée annuellement. Ses auteurs craignent qu’une sanction liée aux cotisations dues soit plus lourde pour les entreprises ayant un taux élevé, notamment les petites entreprises. Ils estiment qu’un défaut d’adhésion au téléservice ne relève pas nécessairement d’une fraude et privilégient l’aide aux démarches numériques. L’amendement n’organiserait toutefois pas lui-même cet accompagnement.

Amendement n° 146 · Mme Corneloup · Article 12

Amendement n° 146 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour59 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5921
Confier au Gouvernement les modalités d’utilisation des redressements sociaux transmis entre organismes en cas de fraude
Tous les groupes

En cas de fraude, le projet de loi permettrait à un organisme social d’utiliser directement un redressement annuel établi par un autre organisme en répartissant forfaitairement son montant par mois ou par trimestre. Selon l’exposé de l’amendement, cette répartition servirait au calcul des droits à prestations.

L’amendement remplacerait cette règle explicite par un renvoi à un décret, un texte pris par le Gouvernement pour fixer les modalités d’application. La loi ne préciserait donc plus elle-même la répartition forfaitaire mensuelle ou trimestrielle. Les auteurs souhaitent éviter une règle trop rigide et rapprocher le traitement des redressements sociaux de celui des redressements fiscaux, dont les modalités seraient également fixées par voie réglementaire.

Amendement n° 865 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 865 de M. Hetzel à l'article 12 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour27 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5920
Permettre aux agents habilités des caisses générales de sécurité sociale d’accéder aux informations d’immatriculation pour lutter contre la fraude
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait aux agents habilités des Urssaf chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude l’accès aux informations du système d’immatriculation des véhicules, le fichier qui enregistre les données d’immatriculation.

L’amendement étendrait cette possibilité aux agents habilités des caisses générales de sécurité sociale. Ces caisses assurent les mêmes missions en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Le changement leur permettrait donc de disposer de cette source d’information pour leurs contrôles, dans le même cadre de lutte contre la fraude.

Amendement n° 609 · Mme Colin-Oesterlé · Article 10 quater

Amendement n° 609 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 10 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour0 contre21 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5710
Supprimer les règles proposées pour préparer et délivrer les substances létales utilisées dans l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article 16 organise le circuit des substances létales, destinées à provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Il prévoit leur définition et des recommandations d’utilisation, leur préparation par des pharmacies internes d’établissements désignées par le ministre, puis leur transmission aux pharmacies chargées de les délivrer. Il prévoit aussi une possibilité d’évaluation de ces produits à la demande du ministre.

L’amendement supprimerait tout cet article, et non l’ensemble de la proposition de loi. Ses auteurs contestent le principe du recours à ces substances au nom de la protection de la vie. Ils craignent des pressions sur les personnes fragiles et des difficultés pour l’exercice de la clause de conscience des médecins. La suppression retirerait ainsi les règles pharmaceutiques proposées pour mettre en œuvre l’aide à mourir.

Amendement n° 506 · Mme Mansouri · Article 16

Amendement n° 506 de Mme Mansouri et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour93 contre3 abstentions
24 févr. 2026N° 5709
Créer une commission pour contrôler chaque procédure d’aide à mourir et évaluer son application
Tous les groupes

Le texte de référence créerait une commission auprès du ministre de la santé pour vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales. Elle signalerait les possibles manquements professionnels à l’ordre compétent et les faits susceptibles de constituer une infraction au procureur. Elle informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations.

La commission serait responsable du système d’information de suivi. Ses médecins pourraient consulter le dossier médical dans la stricte mesure nécessaire à leur mission, par dérogation au secret médical. Le traitement et le partage des données seraient encadrés par décret après avis de la CNIL. Sa composition comprendrait notamment médecins, magistrats et représentants des usagers. Ces dispositions décrivent une version de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Michel Brard : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
97 pour64 contre2 abstentions
24 févr. 2026N° 5708
Faire siéger deux députés et deux sénateurs dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales. Elle suivrait aussi l’application de la loi, informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Sa composition comprendrait notamment des médecins, des magistrats et des représentants des usagers.

L’amendement ajouterait deux députés et deux sénateurs aux membres obligatoires de cette commission. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer le contrôle démocratique, la transparence et la représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Ces parlementaires participeraient à la commission elle-même, au-delà de l’information annuelle déjà prévue pour le Parlement.

Amendement n° 1890 · M. Bernhardt · Article 15

Amendement n° 1890 de M. Bernhardt à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour100 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5707
Réserver les sièges des usagers dans la commission de contrôle de l’aide à mourir aux associations sans engagement pour ou contre ces pratiques
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir. Cette commission vérifierait, après chaque procédure, le respect des conditions légales et formulerait des recommandations sur l’application de la loi.

L’amendement réserverait ces sièges aux membres d’associations non impliquées dans la lutte contre l’euthanasie ou le suicide assisté, ni dans leur promotion. Ses auteurs présentent cette restriction comme un moyen de prévenir les conflits d’intérêts et de favoriser des avis équilibrés. La condition ajoutée porterait sur l’engagement des associations dont proviennent ces représentants, et non sur l’ensemble des membres de la commission.

Amendement n° 1710 · M. Juvin · Article 15

Amendement n° 1710 de M. Juvin à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour91 contre0 abstentions
24 févr. 2026N° 5706
Obliger la commission de suivi de l’aide à mourir à distinguer l’auto-administration de l’administration par un tiers dans ses données
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation informe chaque année le Gouvernement et le Parlement sur l’application de l’aide à mourir. Ce suivi reposerait notamment sur des données regroupées et anonymisées.

L’amendement imposerait à ces données de distinguer les cas où la personne s’administre elle-même la substance létale de ceux où un tiers l’administre. Ses auteurs souhaitent connaître la répartition entre ces deux modalités, qu’ils désignent comme suicide assisté et euthanasie.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’étant pas précisé dans le dossier, la portée de cette seconde modification ne peut pas être détaillée.

Amendement n° 39 · M. Hetzel · Article 15

Amendement n° 39 de M. Hetzel à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Jean-Michel Brard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour81 contre3 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.