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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Alix Fruchon

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864 scrutins publicsPage 16 / 36
26 févr. 2026N° 5764
Ne plus obliger les entités françaises de groupes multinationaux à déposer localement une déclaration fiscale pays par pays supplémentaire
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’article visé imposerait aux entités françaises d’un groupe multinational de déposer une déclaration fiscale pays par pays, sauf si une autre entité située en France a été désignée et l’a signalé à l’administration. Ce dépôt serait exigé même si la déclaration a déjà été déposée à l’étranger. L’amendement supprimerait cette nouvelle obligation.

Les auteurs expliquent que le système international repose sur un dépôt centralisé, généralement par la société mère, puis sur l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales. Ils estiment qu’un dépôt local systématique s’écarterait des standards internationaux et ferait doublon. Ils craignent une charge supplémentaire pour les entreprises et l’administration, au détriment de contrôles ciblés. La suppression proposée ne porterait pas sur les déclarations pays par pays déjà existantes.

Amendement n° 144 · Mme Corneloup · Article 9 septies

Amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour34 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5763
Obliger les transporteurs sanitaires et les taxis conventionnés à équiper leurs véhicules de géolocalisation et de facturation électronique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que les entreprises de transport sanitaire et les taxis ayant une convention avec un organisme local d’assurance maladie devraient équiper tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. L’obligation porterait donc sur les équipements permettant de localiser les véhicules et de facturer les transports.

Un décret préciserait les conditions d’utilisation de la géolocalisation. L’entrée en vigueur serait fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027. Les éventuelles modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
25 pour15 contre8 abstentions
26 févr. 2026N° 5762
Réserver à l’assurance maladie l’usage des données de géolocalisation des transports conventionnés pour contrôler leur facturation
Tous les groupes

Le projet de loi obligerait les entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées avec l’assurance maladie à équiper tous leurs véhicules d’une géolocalisation certifiée et d’un système électronique de facturation intégré, au plus tard le 1er janvier 2027.

L’amendement réserverait l’usage des données de géolocalisation à l’organisme local d’assurance maladie, uniquement pour contrôler les règles de facturation. Seules les données attestant d’anomalies pourraient être conservées. Les autres devraient être définitivement supprimées dans les deux mois.

Les auteurs souhaitent ainsi éviter une externalisation du traitement et toute réutilisation pour d’autres objectifs. L’obligation d’équiper les véhicules serait maintenue, mais l’utilisation et la conservation des données collectées seraient davantage limitées.

Amendement n° 396 · M. Boyard · Article 7

Amendement n° 396 de M. Boyard à l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour24 contre5 abstentions
26 févr. 2026N° 5761
Ne plus obliger par la loi les transporteurs sanitaires et taxis conventionnés à équiper leurs véhicules de géolocalisation et de facturation intégrée
Tous les groupes

L’article visé obligerait les entreprises de transport sanitaire et de taxi conventionnées avec l’assurance maladie à équiper tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré. Cette obligation entrerait en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs jugent cette obligation légale inutile. Ils indiquent que la convention-cadre nationale des taxis conventionnés prévoit déjà ces équipements pour la même échéance et que les transporteurs sanitaires utilisent depuis le début des années 2000 Sesam-Vitale pour facturer électroniquement leurs prestations.

La suppression retirerait donc l’obligation prévue dans le projet de loi, sans supprimer les exigences de la convention des taxis. La facturation électronique déjà utilisée par les transporteurs sanitaires ne se confond toutefois pas avec l’ensemble des équipements visés par l’article.

Amendement n° 23 · Mme Lebon · Article 7

Amendement n° 23 de Mme Lebon et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour26 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5760
Autoriser et encadrer l’utilisation des données de santé par les complémentaires et les échanges pour détecter les fraudes
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance à traiter les données strictement nécessaires aux remboursements, au contrôle des contrats et aux actions en justice. Les ordonnances et images médicales seraient exclues du contrôle des contrats. Les données ne pourraient servir à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

L’assurance maladie obligatoire et les complémentaires devraient échanger certaines informations sur des fraudes présumées lorsque leur nature ou leur importance le justifie. Les données seraient limitées aux besoins du contrôle, soumises au secret professionnel et supprimées si la suspicion est écartée et la personne mise hors de cause. Les complémentaires seraient aussi avisées de certaines suspensions d’indemnités de salariés.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. La portée d’une modification de la loi Informatique et libertés ne peut être précisée sans le passage auquel elle s’applique.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour14 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5759
Interdire aux complémentaires santé d’augmenter les cotisations en se fondant sur la connaissance d’une fraude
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit des échanges d’informations sur les fraudes entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, afin de faciliter leurs contrôles. Il interdit déjà d’utiliser les données concernées pour fixer les tarifs ou évaluer le risque des assurés.

L’amendement ajouterait une interdiction explicite de fonder une hausse ultérieure des cotisations sur la connaissance d’une fraude par une complémentaire. Ses auteurs souhaitent éviter que la lutte contre les fraudes, notamment celles de professionnels ou de tiers, ne mette en difficulté les assurés disposant d’une complémentaire.

Cette protection porterait sur le motif d’une augmentation des cotisations. Elle ne constituerait pas un gel général des tarifs des complémentaires santé.

Amendement n° 963 · Mme Taillé-Polian · Article 5

Amendement n° 963 de Mme Taillé-Polian à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
31 pour19 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5758
Recentrer l’interdiction faite aux complémentaires santé d’utiliser les données de santé sur les exclusions de garanties et les modifications de cotisations
Tous les groupes

Le projet de loi autoriserait les complémentaires santé à traiter certaines données de santé pour rembourser les soins et contrôler le respect des contrats. Il interdirait leur utilisation à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés, c’est-à-dire de classement en catégories.

L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle ciblant les données personnelles de santé recueillies dans les contrats concernés. Elles ne pourraient servir à exclure des garanties, donc à écarter certaines prises en charge, ni à modifier les cotisations ou primes d’assurance payées par les assurés. Les autres finalités ne seraient plus expressément citées dans cette clause, sans supprimer les limites prévues ailleurs dans l’article.

Selon ses auteurs, cette rédaction serait plus précise et cohérente avec les protections existantes contre les exclusions et la tarification fondées sur l’état de santé.

Amendement n° 143 · Mme Corneloup · Article 5

Amendement n° 143 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour29 contre3 abstentions
26 févr. 2026N° 5757
Supprimer la possibilité pour l’assurance maladie et les complémentaires de recourir à un intermédiaire pour échanger des données antifraude
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit des échanges d’informations entre l’assurance maladie et les complémentaires lorsqu’une suspicion de fraude le justifie par son importance ou sa nature. Ces informations permettraient d’identifier l’auteur présumé et les actes concernés. Le texte autorise un intermédiaire à organiser ces échanges, avec des garanties de sécurité, d’indépendance et d’expertise précisées par décret.

L’amendement supprimerait cette autorisation et le renvoi au décret définissant le rôle de l’intermédiaire. Il conserverait les échanges d’informations eux-mêmes et leur encadrement. Ses auteurs craignent le transit de données de santé par un acteur extérieur et jugent les garanties encore trop imprécises. Ils estiment prématuré d’inscrire cette possibilité dans la loi alors que, selon l’étude d’impact citée, ses contours restent à définir avec l’assurance maladie et les complémentaires.

Amendement n° 380 · Mme Feld · Article 5

Amendement n° 380 de Mme Feld à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alix Fruchon : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour32 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5732
Rejeter préalablement le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, examiné en première lecture. Il empêcherait de passer à la discussion de ses articles, sans se prononcer séparément sur chacune de ses mesures.

Selon le règlement, cette procédure permet de soutenir qu’un texte est contraire à la Constitution ou qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Les motifs particuliers des signataires ne sont pas précisés ici. Si la motion n’était pas adoptée, l’examen du projet pourrait se poursuivre.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour69 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5717
Autoriser le Gouvernement à étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 19 bis autoriserait le Gouvernement à prendre des ordonnances, c’est-à-dire des mesures relevant normalement de la loi, dans l’année suivant sa promulgation.

Il pourrait étendre et adapter la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, uniquement dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Cet article autoriserait ces adaptations sans en fixer lui-même le contenu. Un projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
105 pour63 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5716
Obliger les assurances décès à couvrir les décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 19 prévoirait expressément que l’assurance en cas de décès couvre un décès résultant de l’aide à mourir prévue par le code de la santé publique. Cette règle serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité.

Elle s’appliquerait aussi aux contrats déjà en cours à l’entrée en vigueur de la loi. La couverture de cette cause de décès ne serait donc pas réservée aux contrats souscrits ensuite. L’article ne fixe pas de montant de prestation. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
108 pour62 contre2 abstentions
24 févr. 2026N° 5715
Exclure le versement de l’assurance décès mutualiste en cas de condamnation définitive pour abus de faiblesse
Tous les groupes

L’article 19 prévoit que l’assurance décès couvre aussi les décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi. Cette couverture serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité.

L’amendement ajouterait une exception dans le seul code de la mutualité. L’assurance ne serait pas due en cas d’abus de faiblesse constaté par une condamnation pénale définitive. Selon l’exposé, l’objectif est d’empêcher le bénéficiaire condamné pour abus de faiblesse de recevoir l’assurance décès. La rédaction proposée ne précise toutefois pas elle-même que la condamnation doit viser le bénéficiaire, contrairement à l’intention exprimée dans l’exposé.

Amendement n° 1245 · Mme de Maistre · Article 19

Amendement n° 1245 de Mme de Maistre à l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Alix Fruchon : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour106 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5705
Sanctionner les entraves à l’aide à mourir et à l’information des personnes sur cette procédure
Tous les groupes

Le texte de référence punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet. Il viserait notamment les perturbations des lieux, les pressions, les menaces et les intimidations contre les patients, leur entourage ou les professionnels concernés. Il mentionne aussi les informations intentionnellement trompeuses diffusées dans un but dissuasif, y compris en ligne.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre les intérêts concernés. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la rédaction effectivement soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alix Fruchon : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
136 pour117 contre5 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.