Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 953 scrutins publics Tous les textes · Sylvie Josserand
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31 mars 2026N° 5956
Soumettre les professionnels du commerce de véhicules de collection, historiques ou de prestige aux obligations contre le blanchiment au-delà de 10 000 euros
Tous les groupes

L’article en discussion étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à certains professionnels des bijoux et montres pour les biens de plus de 10 000 euros. Ces obligations visent à prévenir l’utilisation du commerce pour faire circuler des fonds illicites.

L’amendement y ajouterait les personnes dont l’activité professionnelle régulière ou principale consiste à vendre des véhicules de collection, historiques ou de prestige, lorsque la valeur du véhicule dépasse 10 000 euros. Cette condition ne dépendrait pas du moyen de paiement. Selon les auteurs, ces véhicules, dont les prix peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, permettent de stocker et de transférer de la valeur comme les bijoux. Ils souhaitent donc soumettre ces commerçants aux mêmes obligations de lutte contre ces circuits financiers.

Amendement n° 730 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 730 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour45 contre56 abstentions
31 mars 2026N° 5955
Soumettre les opérateurs de ventes volontaires aux obligations antiblanchiment pour leurs ventes privées dès 10 000 euros
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les opérateurs de ventes volontaires sont déjà soumis aux obligations de vigilance contre le blanchiment pour leurs enchères publiques, mais pas pour leurs ventes privées ou de gré à gré, conclues directement entre les parties. Ces opérations seraient majoritairement payées par virement et échapperaient aussi à la règle visant les paiements en espèces.

L’amendement soumettrait explicitement ces opérateurs aux obligations de vigilance pour les ventes privées ou de gré à gré de biens mobiliers dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, atteignent 10 000 euros. Les auteurs s’appuient sur une analyse de l’autorité de contrôle financier signalant la vulnérabilité de ces opérations, liée notamment au nombre d’intermédiaires et à leur faible transparence. L’extension ne serait pas limitée aux paiements en espèces.

Amendement n° 543 · M. Dessigny · Article 15

Amendement n° 543 de M. Dessigny à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour97 contre3 abstentions
31 mars 2026N° 5954
Soumettre les professionnels des antiquités et objets de collection aux obligations antiblanchiment dès 10 000 euros de transactions liées
Tous les groupes

Le texte discuté étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans plusieurs secteurs de biens de valeur. Selon les auteurs, des objets de collection, comme les cartes rares ou les monnaies historiques, peuvent aussi dépasser 10 000 euros et présenter des risques.

L’amendement soumettrait à ces obligations les personnes dont le commerce d’antiquités, d’objets de collection ou assimilés constitue une activité professionnelle régulière ou principale, pour les biens ne relevant pas de la catégorie déjà prévue au 10° du code. Le seuil serait atteint dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, totaliseraient au moins 10 000 euros. L’objectif annoncé est d’éviter que les risques de blanchiment se déplacent vers ces marchés.

Amendement n° 732 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 732 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour56 contre2 abstentions
31 mars 2026N° 5953
Réserver les obligations antiblanchiment aux commerçants vendant régulièrement des montres, bijoux ou pièces d’orfèvrerie de plus de 10 000 euros
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Ces obligations comprennent notamment une vigilance continue et la formation des professionnels.

L’amendement préciserait que le commerce de biens dépassant ce montant doit lui-même constituer une activité professionnelle régulière ou principale. Il vise ainsi à exclure le petit artisan réalisant exceptionnellement une commande supérieure à 10 000 euros, contrairement au spécialiste des biens de grande valeur. Selon l’exposé, cette distinction correspond au règlement européen. Les auteurs estiment le risque d’affaiblissement limité, notamment en raison des obligations qui concernent déjà les artisans rachetant de l’or.

Amendement n° 489 · M. Labaronne · Article 15

Amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour60 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5952
Abaisser à 8 400 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 8 400 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1150 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1150 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour84 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5951
Abaisser à 5 600 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 5 600 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1148 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1148 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour86 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5950
Abaisser à 2 800 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 2 800 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1146 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1146 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour84 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5949
Interdire aux allocataires de cumuler chômage et revenus du travail dissimulé et les priver d’assurance chômage pendant deux ans
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’interdire le cumul d’allocations chômage avec certains revenus illicites. Selon les auteurs de l’amendement, cette interdiction ne couvre pas le travail dissimulé, c’est-à-dire une activité non déclarée. Ils souhaitent lutter contre la fraude aux allocations et aux cotisations ainsi que contre la concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés.

L’amendement interdirait explicitement ce cumul pour une même période. Lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance chômage aurait perçu son allocation tout en exerçant une activité dissimulée, le directeur général de France Travail devrait le priver de ses droits pendant deux ans à compter de la décision, après lui avoir permis de présenter ses observations. Cette sanction s’ajouterait au remboursement des sommes indûment versées et aux éventuelles poursuites pénales.

L’administration fiscale et les organismes de recouvrement, notamment les Urssaf, devraient transmettre à France Travail les constats de travail dissimulé concernant les allocataires.

Amendement n° 1022 · M. Bernhardt · Après l’article 14

Amendement n° 1022 de M. Bernhardt après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour99 contre4 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5710
Supprimer les règles proposées pour préparer et délivrer les substances létales utilisées dans l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article 16 organise le circuit des substances létales, destinées à provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Il prévoit leur définition et des recommandations d’utilisation, leur préparation par des pharmacies internes d’établissements désignées par le ministre, puis leur transmission aux pharmacies chargées de les délivrer. Il prévoit aussi une possibilité d’évaluation de ces produits à la demande du ministre.

L’amendement supprimerait tout cet article, et non l’ensemble de la proposition de loi. Ses auteurs contestent le principe du recours à ces substances au nom de la protection de la vie. Ils craignent des pressions sur les personnes fragiles et des difficultés pour l’exercice de la clause de conscience des médecins. La suppression retirerait ainsi les règles pharmaceutiques proposées pour mettre en œuvre l’aide à mourir.

Amendement n° 506 · Mme Mansouri · Article 16

Amendement n° 506 de Mme Mansouri et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour93 contre3 abstentions
24 févr. 2026N° 5709
Créer une commission pour contrôler chaque procédure d’aide à mourir et évaluer son application
Tous les groupes

Le texte de référence créerait une commission auprès du ministre de la santé pour vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales. Elle signalerait les possibles manquements professionnels à l’ordre compétent et les faits susceptibles de constituer une infraction au procureur. Elle informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations.

La commission serait responsable du système d’information de suivi. Ses médecins pourraient consulter le dossier médical dans la stricte mesure nécessaire à leur mission, par dérogation au secret médical. Le traitement et le partage des données seraient encadrés par décret après avis de la CNIL. Sa composition comprendrait notamment médecins, magistrats et représentants des usagers. Ces dispositions décrivent une version de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Josserand : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
97 pour64 contre2 abstentions
24 févr. 2026N° 5708
Faire siéger deux députés et deux sénateurs dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales. Elle suivrait aussi l’application de la loi, informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Sa composition comprendrait notamment des médecins, des magistrats et des représentants des usagers.

L’amendement ajouterait deux députés et deux sénateurs aux membres obligatoires de cette commission. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer le contrôle démocratique, la transparence et la représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Ces parlementaires participeraient à la commission elle-même, au-delà de l’information annuelle déjà prévue pour le Parlement.

Amendement n° 1890 · M. Bernhardt · Article 15

Amendement n° 1890 de M. Bernhardt à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour100 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5707
Réserver les sièges des usagers dans la commission de contrôle de l’aide à mourir aux associations sans engagement pour ou contre ces pratiques
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir. Cette commission vérifierait, après chaque procédure, le respect des conditions légales et formulerait des recommandations sur l’application de la loi.

L’amendement réserverait ces sièges aux membres d’associations non impliquées dans la lutte contre l’euthanasie ou le suicide assisté, ni dans leur promotion. Ses auteurs présentent cette restriction comme un moyen de prévenir les conflits d’intérêts et de favoriser des avis équilibrés. La condition ajoutée porterait sur l’engagement des associations dont proviennent ces représentants, et non sur l’ensemble des membres de la commission.

Amendement n° 1710 · M. Juvin · Article 15

Amendement n° 1710 de M. Juvin à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sylvie Josserand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour91 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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