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Tous les textes · Marie-José Allemand

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3 257 scrutins publicsPage 4 / 136
13 oct. 2026N° 8705
Renforcer la prévention, les soins et la réponse judiciaire aux violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales contre les femmes et les enfants
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble d’une proposition de loi associant protection des victimes, prévention et répression. Le texte de référence prévoit des services d’enquête et des tribunaux spécialisés, ainsi qu’un minimum d’actes d’enquête à accomplir sous douze mois. Il élargirait les protections d’urgence et renforcerait la répression de l’inceste et des violences sexuelles en ligne.

Les victimes pourraient accéder à des centres réunissant soins, prélèvements et dépôt de plainte. Les soins consécutifs aux violences sexuelles bénéficieraient d’une prise en charge renforcée, même sans plainte. Les employeurs devraient enquêter après un signalement et protéger les personnes concernées. À l’école, un entretien confidentiel serait proposé chaque année dès le CP pour repérer les violences.

Le texte prévoit un engagement de 3 milliards d’euros par an de 2027 à 2032. Cette présentation repose sur le dernier texte disponible avant le vote, sans reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public solennel
503 pour0 contre67 abstentions
13 oct. 2026N° 8704
Accorder aux salariés et agents publics victimes de violences sexuelles ou sexistes des absences rémunérées pour leurs démarches
Tous les groupes

Pour permettre aux victimes d’effectuer leurs démarches, l’amendement créerait un congé rémunéré pour les salariés et une autorisation spéciale d’absence pour les agents publics s’estimant victimes d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes. Ces absences serviraient notamment à consulter un médecin, obtenir un soutien psychologique ou accomplir des démarches judiciaires.

Pour les agents publics, elles seraient limitées à dix jours ouvrables, sans réduire les congés annuels, avec notamment une attestation sur l’honneur admise comme justificatif. Pour les salariés, un accord collectif fixerait une durée d’au moins dix jours. Sans accord, dix jours seraient accordés, fractionnables par demi-journée. Un justificatif de police, de santé ou d’association devrait être présenté sous cinq jours. Le salaire et les droits à congés payés et à l’ancienneté seraient préservés.

Amendement n° 5 · Mme Thiébault-Martinez · Article 46

Amendement n° 5 de Mme Thiébault-Martinez de rétablissement de l'article 46 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
213 pour111 contre50 abstentions
13 oct. 2026N° 8703
Autoriser les absences des agents publics victimes de violences et organiser dons de jours et négociation d’un congé pour les salariés
Tous les groupes

L’amendement permettrait aux agents publics s’estimant victimes de violences intrafamiliales, sexuelles ou sexistes de s’absenter pour leurs démarches, par exemple pour se soigner ou déposer plainte. Ils disposeraient de dix jours ouvrables au maximum, rémunérés et distincts des congés annuels, sous réserve de présenter un récépissé de plainte sous quarante-huit heures.

Dans les entreprises, des collègues pourraient donner des jours de repos avec l’accord de l’employeur. Le bénéficiaire conserverait sa rémunération et devrait fournir un certificat médical, un récépissé de plainte ou une ordonnance de protection.

Les organisations syndicales et patronales devraient aussi engager sous six mois une négociation sur un congé d’un à dix jours par douze mois. Sa rémunération et son financement resteraient à négocier. Les auteurs invoquent notamment la charge pour les petites entreprises. Le texte ne créerait donc pas directement ce congé pour tous les salariés.

Amendement n° 7 · M. Ménagé · Article 46

Amendement n° 7 de M. Ménagé de rétablissement de l'article 46 (supprimé) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour257 contre18 abstentions
13 oct. 2026N° 8702
Obliger l’employeur à enquêter sur les violences sexuelles ou sexistes au travail signalées par un tiers
Tous les groupes

L’article 44 organiserait la réaction de l’employeur lorsqu’un salarié signale être victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes au travail. Il prévoirait notamment une enquête interne sans délai, des auditions et des mesures pour éviter les contacts entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause.

L’amendement rendrait ces obligations applicables lorsque l’information vient d’un tiers. Ainsi, le signalement par un collègue obligerait aussi l’employeur à engager cette procédure, même si la victime présumée ne l’a pas directement alerté. Selon les auteurs, il s’agit de protéger cette personne sans laisser le déclenchement de l’enquête à la seule appréciation de l’employeur.

Amendement n° 4 · Mme Thiébault-Martinez · Article 44

Amendement n° 4 (rect.) de Mme Thiébault-Martinez à l'article 44 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
167 pour177 contre8 abstentions
13 oct. 2026N° 8700
Conditionner l’agrément des assistants familiaux à l’acceptation de visites sans préavis à leur domicile
Tous les groupes

L’article 32 bis porterait sur la continuité du suivi des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. L’amendement y ajouterait une condition pour exercer comme assistant familial, la profession qui accueille des enfants à domicile. Pour obtenir son agrément, c’est-à-dire l’autorisation d’exercer, le demandeur devrait accepter les visites sans préavis des agents chargés de son contrôle.

Ces visites devraient respecter la vie privée de l’assistant familial et des autres habitants, selon des conditions précisées par décret. Un refus sans motif légitime pourrait être pris en compte pour vérifier si l’agrément reste justifié. Des refus répétés ou empêchant le contrôle pourraient conduire à sa modification, à son retrait ou, en urgence, à sa suspension.

Amendement n° 3 · Mme Thiébault-Martinez · Article 32 bis

Amendement n° 3 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 32 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
304 pour24 contre8 abstentions
13 oct. 2026N° 8699
Accorder automatiquement l’aide juridictionnelle aux mineurs victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

L’article 31 prévoirait qu’un mineur victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales soit assisté par un avocat dans toute procédure le concernant. Si aucun avocat n’a été choisi, une désignation serait demandée. Le texte prévoirait également une aide juridictionnelle, c’est-à-dire la prise en charge de cette assistance.

L’amendement préciserait que cette aide serait accordée « de droit ». Selon les auteurs, elle serait ainsi automatique, sans demande à déposer ni examen des ressources des représentants légaux. Pour un enfant concerné, la prise en charge de l’avocat obligatoire ne dépendrait donc pas des revenus de ses parents.

Amendement n° 6 · Mme Thiébault-Martinez · Article 31

Amendement n° 6 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 31 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
324 pour1 contre4 abstentions
13 oct. 2026N° 8698
Viser les contenus sexuels représentant des mineurs et renforcer les peines de diffusion et de consultation concernant les moins de quinze ans
Tous les groupes

Le texte discuté étendrait les infractions relatives aux contenus pédopornographiques aux montages sexuels et aux contenus visuels ou sonores générés par algorithme représentant un mineur. L’amendement remplacerait aussi « pornographique » par « sexuel » dans la première phrase de l’article pénal. Le critère des contenus concernés deviendrait donc leur caractère sexuel, et non plus uniquement pornographique.

L’amendement distinguerait la création et la production de ces contenus de leur diffusion. Il ajouterait, pour la diffusion comme pour la consultation, des peines de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque le contenu concerne un enfant de moins de quinze ans. Il supprimerait parallèlement la majoration prévue dans le premier alinéa lorsque ces contenus ont été diffusés. Selon les auteurs, cette réorganisation vise à clarifier les peines applicables aux différents comportements.

Amendement n° 2 · Mme Thiébault-Martinez · Article 28

Amendement n° 2 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 28 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
287 pour0 contre3 abstentions
13 oct. 2026N° 8697
Limiter à trois ans l’interdiction d’annuler les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales ne respectant pas les nouvelles obligations
Tous les groupes

Le texte discuté réserverait les enquêtes sur les violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales à des services spécialisés. Il prévoirait également une formation obligatoire des policiers judiciaires à la prise en charge des victimes et aux techniques d’enquête adaptées.

L’amendement limiterait à trois ans après la promulgation la règle empêchant d’annuler une procédure pour non-respect des nouvelles dispositions de l’article. Pendant cette période, le recours à un service non spécialisé ne pourrait donc pas, à lui seul, entraîner une nullité, c’est-à-dire une annulation pour irrégularité. Selon les auteurs, cette exception devrait être transitoire plutôt que permanente. Après trois ans, elle cesserait de s’appliquer, sans que l’amendement impose l’annulation automatique des procédures irrégulières.

Amendement n° 1 · Mme Thiébault-Martinez · Article 3

Amendement n° 1 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 3 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (seconde délibération) (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
146 pour101 contre3 abstentions
2 oct. 2026N° 8509
Reconnaître le contrôle coercitif dans les ordonnances de protection et les pressions administratives dans le harcèlement conjugal
Tous les groupes

Le texte en discussion préciserait le harcèlement conjugal en visant des comportements répétés qui restreignent gravement la liberté ou contraignent la vie quotidienne par des pressions psychologiques, économiques ou financières. L’amendement ajouterait les pressions administratives à cette liste.

Il préciserait aussi, dans le code civil, que les violences invoquées pour une ordonnance de protection peuvent être caractérisées par un contrôle coercitif. Cette notion désigne, selon les auteurs, un ensemble d’actes de contrôle pouvant toucher plusieurs dimensions de la vie de la victime. L’objectif serait de conforter son utilisation par les juges pour apprécier la vraisemblance des violences. L’amendement compléterait ainsi le harcèlement conjugal et la protection civile, sans créer une infraction autonome de contrôle coercitif.

Amendement n° 1041 · Gouvernement · Article 13 bis

Amendement n° 1041 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour31 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8508
Créer une infraction de contrôle coercitif et renforcer la protection des victimes et des enfants face à son auteur
Tous les groupes

Le texte en discussion intégrerait les comportements de contrôle au harcèlement conjugal. L’amendement le remplacerait par une infraction autonome de contrôle coercitif. Elle viserait le fait d’imposer sciemment des comportements répétés ou multiples qui, considérés ensemble, restreignent gravement l’autonomie ou la liberté d’action, par exemple en isolant ou surveillant la victime.

La peine maximale serait de trois ans de prison et 50 000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75 000 euros pour un conjoint ou ancien conjoint, avec d’autres aggravations. Le contrôle coercitif aggraverait aussi certaines infractions existantes.

L’amendement modifierait également les règles civiles, notamment l’autorité parentale et les ordonnances de protection. Dans les condamnations visées, le retrait total de l’autorité parentale deviendrait le principe, sauf décision contraire spécialement motivée. Les auteurs souhaitent ainsi traiter ensemble la sanction des comportements et leurs conséquences familiales.

Amendement n° 1075 · Mme Garin · Article 13 bis

Amendement n° 1075 (rect.) de Mme Garin à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre11 abstentions
2 oct. 2026N° 8507
Aggraver les peines des auteurs de violences conjugales lorsqu’elles s’inscrivent dans un contrôle coercitif
Tous les groupes

Le texte en discussion modifierait la définition du harcèlement conjugal. L’amendement remplacerait cette rédaction par une autre approche, sans créer d’infraction autonome. Il définirait le contrôle coercitif comme des comportements répétés instaurant, par la contrainte, une domination du conjoint sur la victime et portant potentiellement atteinte à son autonomie ou à sa liberté d’action.

Ce contrôle deviendrait une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’augmenter les peines maximales pour certaines infractions, notamment les violences, les menaces et le harcèlement conjugal. Pour ce dernier, le maximum atteindrait dix ans de prison et 150 000 euros d’amende. L’aggravation ne se cumulerait pas avec celle fondée sur le seul lien conjugal.

Les auteurs souhaitent faire apprécier les actes dans une dynamique globale de domination, tout en évitant les difficultés de précision juridique qu’ils associent à une infraction autonome.

Amendement n° 1036 · Mme Capdevielle · Article 13 bis

Amendement n° 1036 de Mme Capdevielle à l'article 13 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour42 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8506
Exclure certaines violences sexuelles et le harcèlement conjugal des mesures alternatives aux poursuites pour les auteurs majeurs
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait d’appliquer les mesures prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale à certaines infractions de violences sexuelles et de harcèlement conjugal commises par une personne majeure. Ces mesures constituent des alternatives aux poursuites pénales.

L’exclusion porterait sur cette voie de traitement des affaires, sans constituer à elle seule une obligation de condamnation. Le détail des mesures visées n’est pas reproduit. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8505
Fixer un objectif d’accompagnement des victimes de crimes sexuels sériels, avec avances de frais et congé partie civile
Tous les groupes

Les procès pour crimes sexuels sériels peuvent durer plusieurs mois. Selon les auteurs, des victimes rencontrent des retards de remboursement de leurs frais de transport ou d’hébergement et ne peuvent assister à toutes les audiences faute de pouvoir perdre leur rémunération. Les parties civiles sont les victimes qui participent au procès pour demander réparation.

L’amendement fixerait un objectif national de règles communes d’accompagnement avant, pendant et après ces procès. Il viserait notamment la prise en charge et l’avance des frais de justice, ainsi que la création d’un congé partie civile, destiné selon les auteurs à compenser les pertes de revenus.

Il s’agirait d’un objectif inscrit dans la loi, et non de droits immédiatement ouverts à un remboursement, à une avance ou à un congé. Les auteurs expliquent ce choix par les contraintes de recevabilité financière des amendements.

Amendement n° 403 · Mme Cathala · Après l’article 12 bis

Amendement n° 403 de Mme Cathala après l'article 12 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour38 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8504
Permettre aux victimes de violences de porter plainte dans les établissements de santé et prévoir l’enregistrement de leurs auditions
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de porter plainte dans les établissements de santé publics ou privés. Si l’auteur présumé y travaille, la victime serait informée d’un autre lieu possible. Si elle maintient son choix, confidentialité, sécurité et absence de contact avec lui devraient être assurées.

La victime recevrait une copie de sa plainte sauf refus, des explications sur la procédure et une information sur l’accompagnement par un avocat. Dans les territoires ultramarins concernés, elle pourrait utiliser sa langue régionale si nécessaire, avec une assistance linguistique confidentielle.

Les auditions seraient enregistrées, sauf opposition expresse en présence de l’avocat, avec une consultation encadrée. Une autre modification procédurale n’est pas entièrement explicable faute de reproduction du passage modifié. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour0 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8503
Obliger le procureur à expliquer le classement sans suite aux victimes et à leur indiquer leurs recours
Tous les groupes

Lorsqu’il classe une affaire sans suite, le procureur doit déjà informer les victimes des raisons juridiques ou d’opportunité de sa décision, c’est-à-dire des motifs pour lesquels il n’engage pas de poursuites. Les auteurs jugent ces explications souvent lacunaires. L’amendement imposerait une motivation liée aux circonstances propres à l’affaire.

L’avis devrait aussi indiquer la possibilité de saisir le procureur général d’un recours, de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits dans la procédure pénale et de demander réparation dans le cadre légal prévu. Il mentionnerait les coordonnées d’associations agréées d’aide aux victimes, reprenant sur ces derniers points des informations déjà prévues par le texte en discussion. Il renforcerait donc l’explication et l’information au moment du classement, sans créer de nouveaux droits à indemnisation.

Amendement n° 890 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 890 (rect.) de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
44 pour9 contre2 abstentions
2 oct. 2026N° 8502
Prévoir un interprète pour les victimes ne comprenant pas le français lors du dépôt de plainte et de l’audition en établissement de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. L’amendement préciserait que celles qui ne comprennent pas le français bénéficieraient d’un interprète pour déposer plainte et être entendues, dans les conditions du droit des victimes déjà prévu par le code de procédure pénale.

Il s’agirait de permettre à ces victimes de raconter les faits dans une langue comprise. Selon les auteurs, ce droit existant rencontre des obstacles matériels, notamment une disponibilité inégale des interprètes selon les territoires. L’amendement rappellerait expressément cette assistance pour les plaintes en établissement de santé, sans prévoir de mesures de recrutement ou de rémunération des interprètes.

Amendement n° 398 · Mme Legrain · Article 12

Amendement n° 398 de Mme Legrain à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour44 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8501
Corriger la formulation des garanties de confidentialité et de sécurité pour déposer plainte à l’hôpital
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales de déposer plainte dans un établissement de santé. Si l’auteur présumé y travaille et que la victime choisit néanmoins ce lieu, le recueil de sa plainte devrait garantir la confidentialité, la sécurité et l’absence de contact avec lui.

L’amendement remplacerait « sa confidentialité, sa sécurité » par « la confidentialité, la sécurité ». Présenté comme rédactionnel, il ne modifierait ni les personnes concernées ni les garanties prévues. Le vote porterait sur la formulation de cette obligation, et non sur la création d’une protection supplémentaire.

Amendement n° 928 · Mme Garin · Article 12

Amendement n° 928 de Mme Garin à l'article 12 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
51 pour2 contre1 abstention
2 oct. 2026N° 8500
Imposer aux autorités un traitement digne et impartial des personnes déclarant des violences sexistes ou sexuelles
Tous les groupes

L’amendement instaurerait une « présomption de victimité » pour les personnes déclarant avoir subi les infractions sexistes ou sexuelles visées par le texte, dès leur premier contact avec les autorités et pendant toute la procédure pénale. Elles devraient être traitées comme susceptibles d’avoir subi les faits déclarés, avec dignité et sans préjugés ni stéréotypes.

L’objectif serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire une nouvelle souffrance liée au traitement subi pendant la procédure. Lors d’une audition, par exemple, les déclarations devraient être recueillies et examinées impartialement. L’autorité judiciaire devrait prévenir les atteintes à cette exigence et, si nécessaire, les faire cesser.

Cette présomption ne signifierait pas que les faits seraient tenus pour vrais. Elle ne modifierait ni les preuves à apporter, ni leur appréciation, ni la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Amendement n° 721 · Mme de Pélichy · Après l’article 11 bis

Amendement n° 721 de Mme de Pélichy après l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour24 contre16 abstentions
2 oct. 2026N° 8499
Obliger les professionnels de la procédure pénale à prévenir les préjudices supplémentaires subis par les victimes
Tous les groupes

Le texte de référence définit la « victimisation secondaire » comme un préjudice psychologique, moral ou matériel causé à une victime par des conditions de procédure dépassant ses nécessités. Il vise notamment les pratiques humiliantes ou culpabilisantes, l’aggravation injustifiée d’un traumatisme et les atteintes à la sécurité ou à la vie privée.

Les professionnels devraient limiter les auditions, adapter leurs pratiques à la vulnérabilité des victimes et assurer un accompagnement sans pression ni dénigrement. L’État organiserait des formations régulières. La reconnaissance de ce préjudice par la juridiction pourrait ouvrir droit à réparation. Cette rédaction est antérieure au vote et les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 bis de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
37 pour8 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8498
Encadrer les preuves sur la vie privée et les confrontations des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime dans ces procédures. Son comportement sexuel passé ou sa consommation volontaire d’une substance altérant son discernement ne pourraient prouver son consentement. Les responsables des débats devraient éviter que la procédure lui cause un préjudice supplémentaire.

Une confrontation avec la personne soupçonnée serait en principe exclue, sauf demande expresse de la victime en présence de son avocat. Un magistrat pourrait exceptionnellement l’autoriser si elle est indispensable à la vérité, mais la victime pourrait s’y opposer. Des protections seraient imposées, dont l’absence de contact physique et la visioconférence pour les moins de quinze ans. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour2 contre0 abstentions
2 oct. 2026N° 8497
Interdire de déduire le consentement des victimes de leurs réactions traumatiques ou de juger leur crédibilité sur ces seuls éléments
Tous les groupes

Le texte en discussion interdirait de considérer le passé sexuel ou certains aspects de la vie privée d’une victime comme des preuves de son consentement. L’amendement étendrait cette règle aux réactions traumatiques, notamment la sidération, qui peut empêcher de réagir, et la dissociation, décrite comme une déconnexion émotionnelle ou corporelle.

L’absence de résistance, une révélation tardive, des trous de mémoire ou un récit non chronologique ne pourraient pas davantage prouver le consentement. Ces éléments ne pourraient pas non plus être utilisés seuls pour apprécier la crédibilité du récit. Selon les auteurs, certaines réactions de protection psychique sont interprétées à tort comme des indices de consentement ou des raisons de douter des faits. Pour la crédibilité, l’interdiction viserait leur utilisation isolée, et non toute appréciation du récit.

Amendement n° 945 · Mme Maud Petit · Article 11

Amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour36 contre5 abstentions
2 oct. 2026N° 8496
Permettre aux enquêteurs d’examiner le passé sexuel des victimes seulement si cela est pertinent et nécessaire à la recherche de la vérité
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une règle autorisant les investigations sur le passé sexuel seulement lorsqu’elles sont pertinentes et nécessaires à la recherche de la vérité. Les mentions de la crédibilité et de la moralité disparaîtraient de cette phrase.

Selon les auteurs, une relation antérieure entre la victime et la personne mise en cause peut parfois être nécessaire pour comprendre les faits. Ils souhaitent préserver les droits de la défense tout en limitant les investigations injustifiées. Le magistrat apprécierait ces conditions. La règle distincte interdisant de déduire le consentement du comportement sexuel passé resterait dans le texte.

Amendement n° 1049 · Mme Firmin Le Bodo · Article 11

Amendement n° 1049 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour33 contre9 abstentions
2 oct. 2026N° 8495
Permettre à la justice de prendre en compte le passé sexuel et la conduite des victimes seulement si ces preuves sont pertinentes et nécessaires
Tous les groupes

Dans les procédures pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, le texte en discussion interdirait de recueillir des preuves sur les antécédents sexuels, la crédibilité ou la moralité de la victime. L’amendement remplacerait cette interdiction par une condition d’utilisation des preuves relatives à son passé sexuel et à sa conduite. Elles ne seraient prises en compte que si elles sont pertinentes et nécessaires.

L’objectif inscrit dans l’amendement serait de prévenir la victimisation secondaire, c’est-à-dire les souffrances supplémentaires liées à la procédure. Selon les auteurs, cette rédaction transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul. Elle encadrerait l’utilisation de ces éléments plutôt que d’en interdire le recueil. La règle distincte empêchant de considérer le comportement sexuel passé comme une preuve du consentement resterait prévue.

Amendement n° 571 · Mme Faucillon · Article 11

Amendement n° 571 de Mme Faucillon à l'article 11 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Marie-José Allemand : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour22 contre10 abstentions
2 oct. 2026N° 8494
Faciliter l’action en justice des victimes de violences et des associations qui les accompagnent
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, et poursuivant les objets énumérés d’égalité ou de lutte contre les discriminations et les violences, d’exercer les droits de la partie civile pour les infractions visées. Elles pourraient ainsi participer à la procédure concernant une victime majeure au moment des faits, avec son accord ou celui de son représentant légal si elle est sous tutelle.

Les plaintes pour violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales seraient dispensées de consignation, la somme pouvant être demandée pour engager une procédure avec constitution de partie civile. Le texte supprimerait aussi la condition de ressources pour l’aide juridique des victimes concernées et de leurs ayants droit.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-José Allemand : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour5 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.