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Tous les textes · Aurélien Rousseau

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2 032 scrutins publicsPage 14 / 85
23 févr. 2026N° 5668
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, permettant aux professionnels concernés de refuser de participer à l’aide à mourir. L’amendement l’étendrait aux professionnels de santé des pharmacies à usage intérieur, les pharmacies internes aux établissements concernés, notamment aux pharmaciens hospitaliers, internes et préparateurs.

Selon les auteurs, ces professionnels seraient amenés à préparer la substance létale et à la délivrer, parfois pour des patients qu’ils ont accompagnés dans leurs soins. L’extension vise à protéger leur liberté de conscience dans ces situations. Ils resteraient soumis à l’obligation d’informer sans délai de leur refus et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer. Cette protection serait limitée à l’aide à mourir, et non étendue à toutes leurs activités pharmaceutiques.

Amendement n° 1371 · Mme Tabarot · Article 14

Amendement n° 1371 de Mme Tabarot et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour90 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5667
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir grâce à une clause de conscience. L’amendement étendrait cette possibilité aux professionnels exerçant dans les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies internes aux établissements concernés.

Les auteurs soulignent le rôle des pharmaciens dans la préparation et la délivrance de la substance létale. Ils souhaitent protéger leur liberté de conscience au même titre que celle des autres soignants. Malgré cette justification générale, l’ajout proposé viserait les pharmacies à usage intérieur, et non l’ensemble des officines. Les professionnels concernés devraient toujours informer sans délai de leur refus et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 209 · Mme Dogor-Such · Article 14

Amendement n° 209 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour93 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5666
Étendre la clause de conscience à tous les personnels des pharmacies concernées par l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir, pour des professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions. L’amendement ajouterait explicitement tous les personnels travaillant dans les pharmacies visées par le dispositif.

Selon ses auteurs, préparer et délivrer les substances létales participe pleinement à l’aide à mourir et peut heurter les convictions des personnels concernés. L’enjeu serait donc de protéger aussi leur refus de participer à ces tâches. Le texte conserverait l’obligation, pour le professionnel de santé qui refuse, d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1527 · M. Juvin · Article 14

Amendement n° 1527 de M. Juvin à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour91 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5665
Étendre la clause de conscience à tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve la clause de conscience, qui permet de refuser de participer à l’aide à mourir, à des professionnels de santé désignés par des renvois précis. L’amendement remplacerait cette liste par tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures concernées.

Les auteurs souhaitent notamment couvrir explicitement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, amenés à préparer des substances létales ou à les délivrer aux médecins et infirmiers. Ils estiment que ces actes engagent leur conscience, au-delà d’une opération technique. Les professionnels qui refuseraient resteraient tenus d’informer sans délai la personne ou le professionnel qui les sollicite et de leur communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1267 · M. Neuder · Article 14

Amendement n° 1267 de M. Neuder et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour90 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5664
Élargir la clause de conscience des professionnels intervenant dans l’aide à mourir et y nommer explicitement les psychologues concernés
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à des professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir. Cette possibilité constitue une clause de conscience.

L’amendement viserait tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans ces procédures. Il nommerait aussi explicitement les psychologues et les autres professionnels visés par la disposition relative à leur intervention. Il préciserait qu’ils ne seraient « jamais tenus » de participer. Les auteurs souhaitent ainsi étendre la protection aux professions susceptibles d’intervenir, plutôt que la définir par les seuls renvois actuels.

L’obligation prévue pour le professionnel de santé qui refuse serait conservée. Il devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1055 · M. Sitzenstuhl · Article 14

Amendement n° 1055 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour91 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5663
Permettre à tout professionnel de santé de refuser de participer à chaque étape de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, permettant à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Il définit les professionnels et les procédures concernés par des renvois à plusieurs dispositions.

L’amendement remplacerait ces renvois par une règle générale. Aucun professionnel de santé ne serait tenu de participer à une procédure d’aide à mourir, quel que soit son rôle ou l’étape concernée. Les auteurs jugent la rédaction actuelle insuffisamment claire. Ils souhaitent que le refus puisse explicitement couvrir aussi bien le traitement de la demande que l’évaluation des conditions d’accès ou la mise en œuvre.

Le professionnel qui refuse resterait tenu d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 707 · M. Trébuchet · Article 14

Amendement n° 707 de M. Trébuchet et les amendements identiques suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour93 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5655
Obliger les professionnels à enregistrer chaque étape de l’aide à mourir dans un système sécurisé
Tous les groupes

Le texte de référence obligerait les professionnels concernés à enregistrer sans délai chacun des actes de la procédure d’aide à mourir dans un système d’information. L’enregistrement aurait lieu à chaque étape, plutôt qu’au seul terme de la procédure.

Le système devrait respecter les critères de sécurité et de protection des données auxquels l’article renvoie. Les enregistrements devraient permettre de retracer les actes accomplis et de traiter les données à des fins statistiques. L’article porterait ainsi sur la documentation de la procédure, non sur les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Aurélien Rousseau : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour48 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5654
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose aux professionnels concernés d’enregistrer sans délai chaque acte de la procédure d’aide à mourir dans un système d’information sécurisé. Cet enregistrement doit permettre de retrouver les actes accomplis et de les traiter à des fins statistiques.

L’amendement préciserait qu’il faut aussi enregistrer les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Lorsqu’un professionnel prend des mesures face à une possible pression sur le demandeur, leur trace devrait donc figurer dans ce système. Les auteurs souhaitent rendre les garanties entourant le consentement vérifiables lors d’un contrôle ultérieur, plutôt que les laisser implicites.

Amendement n° 361 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 361 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour73 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5653
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait l’arrêt de la procédure si la personne annonce qu’elle renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Elle pourrait exprimer son renoncement au médecin concerné ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner.

Le médecin devrait aussi arrêter la procédure si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas ou ne sont plus remplies, notamment en cas de pressions avérées pour administrer la substance. Il devrait alors notifier par écrit une décision motivée à la personne et informer, le cas échéant, le responsable de sa protection juridique. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour une demande initiale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Aurélien Rousseau : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour56 contre4 abstentions
23 févr. 2026N° 5652
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou si le médecin constate que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt lorsque l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, ou son action, a manifestement échoué. Ses auteurs souhaitent ainsi prévenir tout acharnement. Il imposerait donc de terminer la procédure dans cette situation, sans préciser les critères permettant de constater cet échec. Selon le texte discuté, toute nouvelle demande devrait suivre à nouveau les modalités prévues pour demander l’aide à mourir.

Amendement n° 1969 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1969 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour68 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5645
Ne plus obliger le soignant à convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne après un report d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder à l’aide à mourir pourrait encore demander un report. Le professionnel de santé devrait alors suspendre la procédure et, si la personne le demande, convenir d’une nouvelle date. Cette reprogrammation n’est donc pas automatique dans le texte proposé.

L’amendement conserverait la suspension, mais supprimerait l’obligation de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne. Ses auteurs craignent qu’une reconduction implicite exerce une pression psychologique et souhaitent éviter toute ambiguïté pour les soignants sur la poursuite de la procédure. La suppression ne constituerait pas une interdiction explicite de reprogrammer, mais retirerait cette étape de la règle prévue.

Amendement n° 355 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 355 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour63 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5644
Préciser qu’un report de l’administration de la substance létale n’annulerait pas la demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, si une personne ayant confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le soignant suspendrait la procédure. À la demande de cette personne, il conviendrait d’une nouvelle date.

L’amendement préciserait que cette suspension se ferait « sans annuler la demande ». Pour une personne qui souhaite attendre plutôt que renoncer, le report ne serait ainsi pas interprété comme l’abandon de sa demande initiale. Selon l’exposé, cette précision vise à éviter des interprétations divergentes et une incertitude juridique sur la continuité de la procédure. Elle clarifierait la portée du report déjà prévu, sans créer une nouvelle possibilité d’aide à mourir.

Amendement n° 415 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour58 contre33 abstentions
23 févr. 2026N° 5643
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne demande un report de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté pourrait demander de reporter l’administration de la substance létale. Le professionnel de santé suspendrait alors la procédure et conviendrait d’une nouvelle date si la personne le demande.

L’amendement remplacerait la suspension par une fin de procédure. Ses auteurs disent vouloir supprimer toute ambiguïté sur une éventuelle reprise. Toutefois, la phrase imposant de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne resterait dans le texte. Celui-ci associerait donc une fin de procédure à la possibilité d’en fixer une nouvelle date, sans préciser comment ces deux dispositions s’articuleraient.

Amendement n° 1246 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1246 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour53 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5642
Retirer au médecin ou à l’infirmier la mission d’administrer la substance létale dans l’article encadrant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté confie au médecin ou à l’infirmier la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne, ou son administration directe. Il prévoit aussi que la personne pourrait faire procéder à cette administration si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.

L’amendement supprimerait la mention de l’administration directe par le soignant, en conservant sa mission de surveillance. Ses auteurs craignent qu’une personne capable de prendre elle-même le produit puisse choisir de le faire administrer par un professionnel. La suppression proposée ne se limiterait toutefois pas à ce cas. Elle retirerait cette mission pour tous les patients, tout en laissant subsister la référence aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes à l’administration.

Amendement n° 34 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 34 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour58 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5641
Charger le médecin ou l’infirmier de préparer la substance létale plutôt que son administration
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier prépare, si nécessaire, l’administration de la substance létale. L’amendement remplacerait cette tâche par celle de préparer la substance elle-même, en supprimant les mots « l’administration de ».

L’exposé défend l’objectif de ne pas impliquer les soignants dans l’acte de donner la mort, au nom de la relation protectrice entre soignant et patient. Toutefois, la modification proposée ne supprimerait pas la disposition suivante, qui charge le professionnel de surveiller l’administration par la personne ou d’administrer lui-même la substance. Sa portée serait donc plus limitée que l’objectif annoncé.

Amendement n° 700 · M. Trébuchet · Article 9

Amendement n° 700 de M. Trébuchet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour59 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5640
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de pressions de l’entourage
Tous les groupes

Le texte en discussion demande au médecin ou à l’infirmier de veiller, le jour de l’administration de la substance létale, à l’absence de pressions de l’entourage pour que la personne poursuive ou abandonne sa démarche. Si de telles pressions apparaissent, il doit en informer immédiatement le médecin chargé de la procédure.

L’amendement ajouterait l’obligation de suspendre immédiatement la procédure, en plus de ce signalement. Ainsi, face à une personne poussée par son entourage à poursuivre sa demande, le professionnel devrait interrompre le déroulement prévu. L’exposé invoque notamment les pressions économiques. La rédaction couvrirait aussi les pressions visant à faire renoncer la personne à l’aide à mourir.

Amendement n° 1949 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1949 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour58 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5639
Ne plus obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier l’absence de pressions de l’entourage lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin ou à l’infirmier de veiller, le jour de l’aide à mourir, à ce que l’entourage ne pousse la personne ni à poursuivre ni à abandonner sa démarche. Il prévoit aussi un signalement immédiat au médecin chargé de la procédure en cas de pressions. L’amendement supprimerait ces deux obligations. Par exemple, cet alinéa n’imposerait plus de signaler qu’un proche pousse la personne à poursuivre sa demande.

L’exposé conteste pourtant une autre tâche, celle de préparer l’administration de la substance létale, jugée contraire à la vocation médicale. La suppression proposée ne viserait pas cette préparation, prévue à l’alinéa suivant, qui resterait dans le texte. La vérification de la confirmation de la volonté serait également maintenue.

Amendement n° 1503 · Mme Pollet · Article 9

Amendement n° 1503 de Mme Pollet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour55 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5638
Obliger le médecin ou l’infirmier à vérifier le discernement de la personne le jour de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté. Il lui demande aussi de veiller à l’absence de pressions de l’entourage. L’amendement ajouterait une vérification distincte de l’absence d’altération du discernement, c’est-à-dire de la capacité de la personne à comprendre et à apprécier sa décision.

Une confirmation de la demande ne suffirait donc plus à elle seule à remplir ces obligations de vérification. Selon l’exposé, ce contrôle supplémentaire vise à préserver une volonté consciente et éclairée jusqu’au dernier moment, compte tenu du caractère irréversible de l’acte. L’amendement ne préciserait ni la méthode de cette vérification ni la conduite à tenir si une altération est constatée.

Amendement n° 1368 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1368 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour48 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5637
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de doute sérieux sur le consentement
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de vérifier la confirmation de la volonté et de signaler les pressions de l’entourage le jour de l’aide à mourir. Il ne prévoit pas expressément, dans ces dispositions, de suspension en cas de doute ou de pression suspectée.

L’amendement obligerait le médecin ou l’infirmier à suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur une volonté libre et éclairée, ou de soupçon de pression, de contrainte ou d’influence indue. Par exemple, une pression suspectée suffirait à imposer l’arrêt de la procédure, sans attendre qu’elle soit établie. Selon l’exposé, cette règle vise à protéger la personne et à éviter des décisions urgentes ou variables selon les équipes face à un acte irréversible. Elle ne préciserait pas les conditions de reprise après la suspension.

Amendement n° 353 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour57 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5547
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions prévues
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement. La personne se l’administrerait elle-même. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer seulement si elle était physiquement incapable de le faire.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions prévues par les articles auxquels le texte renvoie. Cette protection ne serait donc pas une exemption générale pour tout acte provoquant la mort. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la définition et la protection exactes soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Aurélien Rousseau : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour63 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5546
Interdire de contraindre un professionnel de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait qu’aucun professionnel de santé ne pourrait être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de ce dispositif. La protection ne concernerait donc pas seulement le geste d’administration, mais aussi une participation indirecte, dont l’amendement ne détaille pas les actes. Les auteurs souhaitent ainsi garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article qui définit l’aide à mourir.

Amendement n° 2093 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2093 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour87 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5545
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs souhaitent distinguer cette pratique des missions de soin et d’accompagnement de la fin de vie, notamment le soulagement de la douleur et de l’angoisse. Ils présentent cette distinction comme une protection des patients et des professionnels. Le dispositif porterait sur la qualification des missions des établissements, sans interdire expressément que l’aide à mourir y soit pratiquée.

Amendement n° 1308 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 1308 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5544
Ne pas considérer la seule anxiété comme une incapacité à s’administrer la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administrerait elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’acte ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne physiquement capable mais inquiète ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs craignent que ces réactions conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou pour des raisons d’organisation. Ils souhaitent préserver la priorité donnée à l’administration par la personne elle-même et limiter l’intervention directe des soignants aux situations où elle est nécessaire.

Amendement n° 408 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour76 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5543
Tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes qui ne peuvent physiquement pas se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Pour une personne ayant un handicap moteur sévère, l’évaluation devrait ainsi considérer la possibilité de déclencher elle-même l’administration avec une commande oculaire ou un contacteur adapté. Les auteurs souhaitent éviter qu’une difficulté à effectuer un geste soit assimilée à une impossibilité d’agir avec assistance technique. Leur objectif est de préserver l’autonomie des personnes et de réserver l’administration par un soignant aux cas où aucune solution d’administration par la personne elle-même n’est possible.

Amendement n° 407 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 407 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Aurélien Rousseau : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour74 contre6 abstentions
Recherche et périmètre

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