Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 370 scrutins publics Tous les textes · Anne Bergantz
Réinitialiser
31 oct. 2025N° 3301
Relever à 100 millions d’euros le seuil de l’impôt minimum sur les patrimoines et supprimer l’exonération des titres d’entreprises familiales
Tous les groupes

L’amendement initial propose un impôt minimum au-delà de 10 millions d’euros de patrimoine net, pour les résidents fiscaux français et, sur leurs biens en France, les non-résidents. Il compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 3 % du patrimoine financier net retenu.

Le sous-amendement porterait le seuil à 100 millions d’euros et supprimerait l’exclusion des biens professionnels familiaux du calcul de l’impôt. Les titres d’entreprises ne seraient donc plus écartés au seul titre de cette catégorie, qui exige notamment une détention majoritaire par le foyer fiscal et un dirigeant actif parmi ses membres. L’exclusion prévue pour les titres d’entreprises innovantes répondant aux conditions du texte serait conservée.

Les auteurs veulent faire contribuer les plus grandes fortunes sans pénaliser les détenteurs de PME, en combinant un seuil plus élevé et une limitation des exonérations professionnelles.

Sous-amendement n° 3895 · M. Le Coq · Après l’article 3

Sous-amendement n° 3895 de M. Le Coq à l'amendement n° 3480 de Mme Mercier après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
113 pour236 contre55 abstentions
31 oct. 2025N° 3300
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine
Tous les groupes

L’amendement créerait en 2026 un impôt annuel concernant les résidents fiscaux français sur leurs biens mondiaux, sauf limitation temporaire aux biens français pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés si leurs biens en France dépassent 100 millions d’euros.

Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable, après déduction des dettes admises, et les impôts déjà payés retenus par le texte, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Les 2 % s’appliqueraient à tout le patrimoine taxable, pas seulement au-delà du seuil. Les auteurs veulent accroître la contribution des plus grandes fortunes et lutter contre l’optimisation fiscale. Ils estiment les recettes annuelles à 15 à 25 milliards d’euros.

Un départ à l’étranger après six années de résidence fiscale française sur dix entraînerait une imposition égale à dix fois ce complément, échelonnable sur dix ans avec accord administratif. Le paiement pourrait aussi se faire en parts de sociétés remises à l’État, sous agrément.

Amendement n° 2359 · M. Vallaud · Après l’article 3

Amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
172 pour228 contre6 abstentions
31 oct. 2025N° 3299
Soumettre les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine à un impôt plancher annuel de 2 %
Tous les groupes

Selon les auteurs, le taux effectif d’imposition diminue au sommet des fortunes. Pour renforcer leur contribution au financement public, l’amendement créerait dès 2026 un impôt plancher au-delà de 100 millions d’euros de patrimoine. Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, les non-résidents sur leurs biens en France, participations dans les entreprises comprises.

L’impôt serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et les impôts personnels énumérés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Il n’ajouterait donc pas systématiquement 2 % aux impôts payés.

En cas de liquidités insuffisantes, le paiement pourrait s’effectuer en parts de sociétés remises à l’État. Un départ fiscal à l’étranger entraînerait un prélèvement égal à dix fois l’impôt plancher pour les personnes domiciliées en France au moins six des dix années précédentes, avec un étalement possible sur dix ans.

Amendement n° 1 · Mme Sas · Après l’article 3

Amendement n° 1 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
168 pour231 contre5 abstentions
31 oct. 2025N° 3298
Soumettre les détenteurs de plus de 100 millions d’euros de patrimoine à un impôt plancher annuel de 5,5 %
Tous les groupes

Les auteurs veulent rapprocher la contribution fiscale des très grandes fortunes de celle des classes moyennes, mesurée par rapport au patrimoine. L’amendement créerait dès 2026 un impôt plancher pour les patrimoines imposables supérieurs à 100 millions d’euros.

Le complément à payer serait la différence positive entre 5,5 % du patrimoine net taxable au 1er janvier et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Le taux porterait sur l’ensemble du patrimoine taxable, pas seulement sur la fraction dépassant le seuil. Les résidents seraient concernés pour leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents le seraient pour leurs biens français dépassant ce seuil.

Le paiement pourrait, sur agrément, prendre la forme de parts de sociétés remises à l’État. Un départ fiscal entraînerait aussi une imposition à dix fois le tarif annuel pour les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédentes, avec un étalement possible sur dix ans.

Amendement n° 2558 · M. Le Coq · Après l’article 3

Amendement n° 2558 (rect.) de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
106 pour235 contre61 abstentions
31 oct. 2025N° 3297
Soumettre les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net à un ISF assorti d’un bonus-malus climatique
Tous les groupes

L’amendement remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF incluant les placements financiers. La résidence principale serait comptée après déduction de 500 000 euros. Au-dessus d’un million d’euros, 0,5 % s’appliquerait à l’ensemble du patrimoine net taxable hors biens professionnels, avec des tranches supplémentaires de 1 à 3 % dès 10 millions.

Dès 100 millions, un complément serait dû si les impôts retenus, notamment revenu, taxe foncière, contributions sociales et ISF, étaient inférieurs à 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris. Au-delà de 100 millions, un contribuable sans liquidités pourrait payer en parts de sociétés. Un départ fiscal après six années de résidence française sur les dix précédentes entraînerait, au-delà de 100 millions, une imposition égale à dix fois ce complément, avec étalement possible sous conditions.

Dès 2027, la valeur taxable des logements baisserait de 20 % en classe A et augmenterait de 50 % en G. Les placements concernés seraient modulés selon un score carbone administratif, avec malus obligatoire pour le nucléaire et les projets pétrogaziers. Les auteurs visent recettes supplémentaires, réduction des inégalités et décarbonation.

Amendement n° 127 · Mme Sas · Après l’article 3

Amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
167 pour233 contre4 abstentions
31 oct. 2025N° 3296
Remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable
Tous les groupes

L’amendement remplacerait dès 2026 l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt de solidarité sur la fortune (ISF), portant aussi notamment sur les placements financiers. Les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable seraient concernés, avec un abattement de 500 000 euros sur la valeur de leur résidence principale.

L’impôt additionnerait un socle annuel de 0,5 %, hors biens professionnels, et des taux par tranches de 1 à 3 % à partir de 10 millions d’euros. Dès 50 millions, un complément porterait le total de l’ISF, de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à au moins 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris.

Dès 2027, la valeur imposable des immeubles serait majorée selon leur performance énergétique, jusqu’à 50 % en classe G. Les placements seraient modulés selon un score carbone, avec un malus obligatoire pour ceux finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers. Les auteurs souhaitent accroître la contribution des plus fortunés et orienter leurs investissements vers des projets plus durables.

Amendement n° 2378 · M. Coquerel · Après l’article 3

Amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
168 pour232 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3295
Rétablir pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable un impôt sur la fortune modulé selon des critères climatiques
Tous les groupes

L’amendement rétablirait un impôt annuel de solidarité sur la fortune au-delà d’un million d’euros de patrimoine net taxable, immobilier et financier. Un abattement de 500 000 euros s’appliquerait à la résidence principale.

Un socle de 0,5 % s’appliquerait hors biens professionnels, auquel s’ajouteraient des taux par tranches de 1 à 3 % dès 10 millions d’euros. À partir de 50 millions, on additionnerait ces deux composantes, l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution sociale généralisée (CSG). Si ce total était inférieur à 2 % du patrimoine net taxable, biens professionnels compris, le contribuable paierait la différence.

La valeur imposable serait modulée selon des critères climatiques. Celle d’un logement classé G serait multipliée par 1,5, contre 1 pour A ou B. Les auteurs souhaitent ainsi orienter les capitaux vers des investissements plus durables. Les placements finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers subiraient obligatoirement un malus.

Amendement n° 639 · M. Philippe Brun · Après l’article 3

Amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
173 pour233 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3294
Taxer à 2 % les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une taxe visant certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant principalement des placements et des biens. Selon l’exposé des motifs, elle chercherait à imposer le patrimoine constitué grâce à des revenus conservés dans ces sociétés plutôt que distribués à leurs associés.

Les sociétés concernées devraient détenir au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirer plus de la moitié de leurs produits de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et être détenues à au moins 33,33 % par une personne physique, avec regroupement familial, ou soumises à son pouvoir de décision. Des exclusions sont prévues.

Le taux de 2 % porterait sur les actifs non professionnels retenus après exclusions et déductions, non sur tous les actifs. La société française paierait la taxe ; pour une holding étrangère, ses détenteurs concernés résidant fiscalement en France la paieraient. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
224 pour10 contre168 abstentions
31 oct. 2025N° 3290
Recentrer la taxe des holdings patrimoniales sur certains biens et porter son taux de 2 % à 20 %
Tous les groupes

Le projet prévoit une taxe visant les holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine, pour lutter contre l’accumulation de revenus non distribués aux associés. Seraient notamment concernées celles détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs et percevant plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes ou loyers.

L’amendement exclurait la trésorerie de l’assiette, c’est-à-dire des biens taxés, et retiendrait une liste de biens détenus directement ou par une société contrôlée, notamment chasse et pêche non professionnelles, voitures non professionnelles et aéronefs sans prestations payantes. Les logements seraient inclus, sauf ceux mis à disposition de l’associé concerné. Le taux passerait de 2 % à 20 % et le seuil de détention individuelle ou familiale de 33,33 % à 50 %, sans supprimer le critère du pouvoir de décision effectif.

Les auteurs souhaitent préserver la trésorerie des entreprises familiales tout en dissuadant la détention de biens somptuaires en société à des fins fiscales.

Amendement n° 3052 · M. Juvin · Article 3

Amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
207 pour185 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3289
Modifier les biens de luxe taxables des holdings patrimoniales et cibler les logements mis à disposition de leurs détenteurs
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une taxe sur certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant des actifs et percevant surtout des revenus comme des dividendes, intérêts ou loyers. L’objectif affiché est de taxer le patrimoine accumulé en société sans distribution aux associés. L’amendement que ce sous-amendement modifierait limiterait les biens retenus pour calculer la taxe à une liste déterminée.

Le sous-amendement y ajouterait les bateaux de plaisance, chevaux de course ou de concours, vins et alcools. Les véhicules, bateaux et aéronefs seraient visés hors usage professionnel. Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité seraient inclus, sauf ceux bénéficiant du régime fiscal de l’article 238 bis AB.

Pour les logements, il inverserait la règle proposée. Seuls ceux mis, même partiellement, à disposition de la personne détenant ou contrôlant la société seraient retenus dans cette catégorie, au lieu des autres logements. Les auteurs souhaitent ainsi élargir les biens considérés comme somptuaires, mais cette modification restreindrait aussi la catégorie immobilière taxable.

Sous-amendement n° 3901 · M. Ray · Article 3

Sous-amendement n° 3901 de M. Ray à l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
210 pour186 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3278
Renoncer à créer une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales concernées
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales, sociétés détenant du patrimoine et des participations. Seraient concernées celles possédant au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirant plus de la moitié de leurs revenus de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et détenues à au moins 33,33 % par une personne ou un cercle familial, ou dirigées de fait par une personne. Des exclusions et abattements délimitent les actifs taxés.

L’amendement supprimerait cette taxe. Elle serait payée par les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, par leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France. Le Gouvernement entend imposer le patrimoine alimenté par des revenus conservés en société sans imposition personnelle des associés. Les auteurs de l’amendement craignent au contraire un affaiblissement des entreprises familiales et des départs de capitaux.

Amendement n° 397 · M. Ciotti · Article 3

Amendement de suppression n° 397 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
134 pour262 contre2 abstentions
30 oct. 2025N° 3273
Obliger les vendeurs de denrées alimentaires à informer les consommateurs de leur origine par l’étiquetage
Tous les groupes

La proposition de loi vise à systématiser l’information sur l’origine des aliments. Dans la version de référence antérieure au vote, l’étiquette devrait indiquer le pays d’origine de tout produit agricole, alimentaire ou de la mer, brut ou transformé. Pour les produits transformés, elle devrait aussi préciser l’origine de l’ingrédient principal et de chaque ingrédient représentant au moins 10 % de la composition.

Les produits importés destinés à l’alimentation humaine ou animale devraient également signaler certaines conditions de production non conformes aux exigences européennes, notamment l’utilisation de produits non autorisés ou le non-respect des règles de traçabilité. Des sanctions pénales seraient prévues pour les manquements à ces obligations.

Cette version ne permet pas de reconstituer les modifications de séance. Les dispositions existantes sur l’usage des symboles français n’étant pas reproduites, la portée complète de leur modification ne peut pas être précisée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour174 contre8 abstentions
30 oct. 2025N° 3272
Réexaminer les articles 1 et 2 de la proposition sur l’étiquetage de l’origine des denrées alimentaires
Tous les groupes

Un vote favorable permettrait à l’Assemblée de délibérer une nouvelle fois sur les articles 1 et 2 de cette proposition de loi, avant les explications de vote sur l’ensemble. Ces articles seraient renvoyés à la commission, qui devrait présenter un nouveau rapport.

La proposition vise à rendre systématique l’information des consommateurs sur l’origine des denrées alimentaires par l’étiquetage. La demande ne déciderait pas elle-même du contenu de cette information. Elle ouvrirait un nouvel examen des deux articles. Si les amendements présentés lors de ce réexamen étaient rejetés, les décisions prises lors du premier examen seraient confirmées.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de seconde délibération, présentée par M. Salmon, des articles 1 et 2 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
144 pour177 contre7 abstentions
30 oct. 2025N° 3271
Permettre sous condition de transformation en France l’usage de certains symboles sur les denrées alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait l’utilisation de certains symboles lorsque les étapes essentielles de transformation du produit ont été réalisées en France. Mais le passage du code auquel il renvoie n’est pas reproduit. Les symboles concernés et les situations exactes dans lesquelles cette permission s’appliquerait ne peuvent donc pas être précisés.

L’article abrogerait aussi une disposition de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Son contenu n’étant pas fourni, l’effet de cette suppression ne peut pas être détaillé. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
148 pour173 contre6 abstentions
30 oct. 2025N° 3270
Sanctionner pénalement le non-respect d’obligations d’information sur l’origine des denrées alimentaires
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de punir le non-respect des obligations de l’article L. 412-4 du code de la consommation d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Il s’agirait donc d’ajouter une sanction pénale dans la proposition de loi consacrée à l’information sur l’origine des denrées alimentaires.

Le contenu de l’article auquel cette sanction renvoie n’est pas reproduit dans ce dossier. Les obligations précises dont la violation serait sanctionnée ne peuvent donc pas être détaillées. Cette présentation porte sur la version de référence, les modifications de séance n’étant pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour151 contre7 abstentions
30 oct. 2025N° 3269
Étendre l’étiquetage obligatoire aux produits issus de l’élevage en cages
Tous les groupes

L’amendement visé prévoit d’imposer une mention sur l’étiquette de produits agricoles ou alimentaires provenant d’élevages de poules pondeuses pratiquant la mise à mort des poussins destinés à la production d’œufs de consommation.

Le sous-amendement ajouterait les produits issus de l’élevage en cages à cette obligation d’information. Il permettrait ainsi au consommateur d’être informé de ce mode d’élevage, sans interdire la vente des produits concernés ni l’élevage en cages.

L’extension relèverait des sanctions prévues par l’amendement initial pour défaut de mention, soit six mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. L’amende pourrait atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices connus si ce montant est plus élevé.

Sous-amendement n° 25 · Mme Lejeune · Après l’article 1er bis

Sous-amendement n° 25 (rect.) de Mme Lejeune après l'article 1er bis de la proposition de loi visant à rendre systématique l'information du consommateur sur l'origine des denrées alimentaires par le moyen de l'étiquetage (première lecture).

Anne Bergantz : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
114 pour184 contre1 abstention
30 oct. 2025N° 3261
Supprimer le rétablissement du délit de séjour irrégulier pour les étrangers de plus de dix-huit ans
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de rétablir un délit de séjour irrégulier, abrogé en 2012. Un étranger de plus de dix-huit ans qui resterait au-delà de la durée autorisée par son visa ou méconnaîtrait les conditions légales de séjour risquerait 3 750 euros d’amende. Une condamnation pourrait aussi entraîner trois ans d’interdiction du territoire français.

L’amendement supprimerait l’article unique et empêcherait ainsi le rétablissement de ces sanctions par cette proposition de loi. Ses auteurs rappellent que les juridictions avaient limité les effets de l’ancien délit, notamment en excluant qu’il justifie à lui seul une garde à vue. Ils craignent des contrôles d’identité discriminatoires et une mobilisation des policiers et gendarmes au détriment de la lutte contre la criminalité organisée.

Amendement n° 2 · M. Christophle · Article unique

Amendement de suppression n° 2 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (première lecture).

Anne Bergantz : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
209 pour169 contre1 abstention
30 oct. 2025N° 3260
Appeler les autorités compétentes à mettre fin à l’accord franco-algérien de 1968 sur l’entrée et le séjour des ressortissants algériens
Tous les groupes

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit un régime particulier pour l’entrée et le séjour des ressortissants algériens en France. Les auteurs de la résolution estiment que ses conditions, plus favorables que les règles générales applicables aux étrangers, ne se justifient plus. Ils dénoncent également une coopération insuffisante des autorités algériennes pour permettre le retour des ressortissants en situation irrégulière.

Dans la version de référence disponible, l’Assemblée appellerait les autorités compétentes à dénoncer cet accord, c’est-à-dire à y mettre fin. Cette résolution exprimerait une position politique, sans mettre elle-même fin à l’accord ni modifier directement les règles de séjour. Le texte disponible est antérieur au vote et ne permet pas de reconstituer les éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens du 27 décembre 1968 (article 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Anne Bergantz : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour184 contre5 abstentions
29 oct. 2025N° 3259
Exclure les autres dépenses de fonctionnement et l’amortissement immobilier du calcul du crédit d’impôt recherche des entreprises
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal calculé à partir de dépenses de recherche des entreprises. L’amendement retirerait de cette base de calcul la catégorie des « autres dépenses de fonctionnement » et étendrait l’exclusion de l’amortissement immobilier, c’est-à-dire la prise en compte progressive du coût des bâtiments. Ces changements s’appliqueraient aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

Les auteurs souhaitent concentrer le CIR sur les dépenses directement liées à la recherche, comme les salaires des chercheurs et le matériel spécifique. Ils estiment que les catégories supprimées favorisent des avantages fiscaux sans effort de recherche supplémentaire, notamment pour l’immobilier. Selon leur estimation, la mesure augmenterait les recettes de l’État de près de 1,7 milliard d’euros. Elle réduirait les dépenses que les entreprises pourraient retenir pour calculer leur avantage fiscal, sans supprimer le CIR.

Amendement n° 1108 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 1108 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour101 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3258
Exclure les établissements de crédit et les sociétés de financement du crédit d’impôt recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal destiné à soutenir les dépenses de recherche des entreprises afin de favoriser l’innovation et la compétitivité. Selon l’exposé de l’amendement, il bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses fiscales.

L’amendement exclurait du CIR les établissements de crédit et les sociétés de financement, selon les catégories définies par le code monétaire et financier. Ces organismes ne pourraient donc plus bénéficier de cet avantage pour leurs dépenses de recherche. Les auteurs invoquent des évaluations faisant état d’une efficacité limitée et de résultats inégaux au regard du coût du CIR. Ils souhaitent réduire son périmètre pour rationaliser la dépense publique et renforcer l’équité fiscale, sans supprimer le dispositif pour les autres entreprises.

Amendement n° 3390 · M. Mandon · Après l’article 12

Amendement n° 3390 de M. Mandon après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
102 pour110 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3257
Exclure du crédit d’impôt recherche les entreprises principalement actives dans la banque, la finance ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de leurs dépenses de recherche. L’amendement en exclurait les entreprises dont l’activité principale relève de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il préciserait les catégories concernées par des références aux codes monétaire et financier et des assurances, en incluant la réassurance.

L’exclusion dépendrait donc de l’activité principale de l’entreprise, et non de la nature de chaque projet de recherche. Les auteurs souhaitent privilégier les activités à fort contenu scientifique et technologique, la recherche industrielle et les PME innovantes. Ils estiment que les entreprises bancaires et assurantielles pourraient recevoir entre 400 et 600 millions d’euros de CIR par an. Ce montant est une estimation obtenue par extrapolation, et non un relevé des crédits effectivement perçus.

Amendement n° 2290 · M. Maurel · Après l’article 12

Amendement n° 2290 (rect.) de M. Maurel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3256
Exclure du crédit d’impôt recherche les dépenses des entreprises majoritairement actives dans la finance, la banque ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal qui soutient les dépenses de recherche des entreprises. Selon l’exposé de l’amendement, il compte plus de 20 000 bénéficiaires et coûte chaque année plus de 7 milliards d’euros à l’État.

L’amendement exclurait de son bénéfice les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle. Le critère porterait donc sur l’activité de l’entreprise, plutôt que sur le contenu de ses travaux de recherche. Les auteurs s’appuient sur des évaluations décrivant des résultats inégaux et des effets d’aubaine, c’est-à-dire des avantages accordés sans effort supplémentaire correspondant. Ils souhaitent concentrer le soutien public sur les activités à plus forte intensité de recherche et d’innovation technologique, tout en réduisant la dépense fiscale et en renforçant l’équité entre secteurs.

Amendement n° 1955 · M. Daubié · Après l’article 12

Amendement n° 1955 de M. Daubié et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour118 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3255
Réduire à 20 millions d’euros la tranche de dépenses des entreprises ouvrant droit au crédit d’impôt recherche à 30 %
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Son taux est actuellement de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, puis de 5 % au-delà. Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026, l’amendement abaisserait à 20 millions d’euros le seuil de passage au taux de 5 %. Il ajouterait une limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés pour l’application du CIR.

Les entreprises dépassant 20 millions d’euros de dépenses bénéficieraient donc moins largement du taux de 30 %. Les auteurs souhaitent réduire le coût du dispositif et les avantages concentrés sur les grands groupes. Ils présentent le plafond par groupe comme un moyen d’éviter le contournement des limites par la répartition entre sociétés, et invoquent des évaluations selon lesquelles le CIR stimule davantage la recherche des petites entreprises.

Amendement n° 1957 · Mme Lejeune · Après l’article 12

Amendement n° 1957 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
113 pour164 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3254
Limiter le crédit d’impôt recherche des entreprises aux dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Le calcul actuel distingue une tranche jusqu’à 100 millions d’euros, au taux de 30 %, et une tranche au-delà, au taux de 5 %.

L’amendement supprimerait cette seconde tranche. Les dépenses dépassant 100 millions d’euros n’ouvriraient donc plus droit au CIR. Au taux de droit commun de 30 %, le crédit serait limité à 30 millions d’euros. Le texte prévoirait un taux de 50 % pour les dépenses des exploitations situées dans un département d’outre-mer. La restriction concernerait ainsi les entreprises dépassant le seuil de dépenses, sans modifier le taux de droit commun applicable en dessous.

Amendement n° 2016 · M. de Courson · Après l’article 12

Amendement n° 2016 (rect.) de M. de Courson après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Anne Bergantz : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour161 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.