Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 216 scrutins publics Tous les textes · Thomas Portes
Réinitialiser
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6164
Prévoir un guichet unique pour accompagner les États qui demandent la restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, aujourd’hui conservés dans les collections publiques françaises. Les demandes des États passeraient par un examen scientifique, puis un avis et une décision du Gouvernement. Cette procédure remplacerait le recours à des lois particulières pour chaque restitution.

L’amendement prévoirait que le décret d’application précise l’organisation d’un guichet unique chargé d’accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Un État préparant une demande pourrait ainsi disposer d’un point d’appui centralisé pour comprendre les démarches et constituer son dossier.

Selon les auteurs, la multiplicité des acteurs et des étapes risque de décourager les demandes, notamment celles des États disposant de moyens limités. Le guichet viserait à lever ces obstacles pratiques, sans modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 13 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour56 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6163
Exiger des États demandeurs des engagements de conservation, d’accès public et de protection juridique des biens culturels restitués
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis en les faisant sortir du domaine public, où ils ne peuvent normalement pas être cédés. L’amendement ajouterait des exigences concernant leur devenir après restitution.

Avant le décret autorisant cette sortie, l’État demandeur devrait fournir des engagements formels, annexés au décret. Ils porteraient sur la conservation selon les standards internationaux, l’accès du public dans cet État et la protection juridique contre la cession, l’exportation illicite ou l’appropriation privée. Le rapport annuel au Parlement évaluerait leur respect.

Les auteurs souhaitent que les populations puissent effectivement retrouver accès à leur patrimoine. Ils craignent une dégradation des biens ou leur disparition dans des collections privées. L’amendement organiserait des engagements et leur suivi, mais ne préciserait pas de sanction en cas de non-respect.

Amendement n° 8 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 8 de M. Mazaury à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour40 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6162
Permettre de restituer un bien culturel sans l’accord de son propriétaire public autre que l’État, après consultation rendue publique
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, selon des critères légaux et après examen scientifique. Pour un bien appartenant à une collectivité territoriale ou à un autre organisme public distinct de l’État, il exigerait l’accord du propriétaire.

L’amendement remplacerait cet accord obligatoire par une consultation dont l’avis serait public. Le Gouvernement pourrait ainsi décider la sortie du domaine public nécessaire à la restitution malgré l’opposition du propriétaire. Les auteurs veulent éviter qu’un intérêt patrimonial local bloque la réparation de spoliations historiques. Le propriétaire conserverait la possibilité de faire connaître sa position, mais perdrait son pouvoir de bloquer cette décision.

Amendement n° 38 · M. Diouara · Article premier

Amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour49 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6161
Obliger le Gouvernement à expliquer par écrit et publiquement tout refus de restitution d’un bien culturel
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer à un État des biens culturels dont il a été illicitement privé, après examen scientifique et selon des critères légaux. Il prévoit d’informer l’État demandeur en cas de refus, sans imposer explicitement d’en publier les raisons.

L’amendement obligerait à accompagner tout refus d’une motivation écrite, détaillée et publique, exposant les règles de droit et les faits qui le justifient. Les auteurs souhaitent limiter le risque de décisions dictées par des arbitrages politiques et permettre aux États demandeurs de comprendre les refus. Le Parlement et le public pourraient aussi en examiner la cohérence. Cette obligation encadrerait la justification des décisions, sans modifier les critères de restitution ni imposer une réponse favorable.

Amendement n° 15 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 15 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6158
Faire consulter les commissions parlementaires de la culture et des affaires étrangères avant de restituer des biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur, après une expertise scientifique et un avis public de la commission de restitution, plutôt que par une loi particulière.

L’amendement ajouterait un avis consultatif des commissions de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles devraient se prononcer dans les six semaines suivant la publication de l’avis de la commission de restitution. Ce délai serait suspendu pendant les interruptions des travaux parlementaires.

Selon les auteurs, les élus devraient pouvoir apprécier la restitution de biens appartenant à la Nation, en s’appuyant sur les travaux scientifiques disponibles. Leur avis ne serait toutefois pas une autorisation obligatoire pour restituer le bien, la décision restant gouvernementale.

Amendement n° 52 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour51 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6157
Ne plus obliger le comité scientifique à remettre sous deux ans son rapport sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport déterminerait quels biens remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit notamment sa remise dans les deux ans suivant la réception de la demande.

L’amendement supprimerait l’alinéa fixant ce délai. L’obligation de produire un rapport et de le transmettre au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur subsisterait dans l’alinéa précédent. Le comité ne serait donc plus tenu par cette échéance de deux ans, sans être dispensé de son examen.

Les auteurs estiment que le délai constitue une contrainte excessive et que les dispositions sur le contenu et la transmission du rapport font doublon. La suppression donnerait davantage de souplesse au comité, mais retirerait cette échéance pour la remise du rapport.

Amendement n° 36 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 36 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6156
Rendre public le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer sans exiger l’accord de l’État demandeur
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États étrangers de biens culturels illicitement acquis conservés dans les collections publiques. Un comité scientifique représentant les deux États examinerait chaque demande. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens répondant aux critères de restitution. Le texte subordonne sa publication à l’accord de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait cette condition. Le rapport devrait donc être rendu public même sans cet accord. Selon ses auteurs, les habitants des deux pays doivent pouvoir connaître les raisons justifiant la restitution ainsi que la nature et l’histoire des biens concernés. Cette modification porterait sur l’accès aux conclusions scientifiques, et non sur les critères de restitution ou sur la décision de restituer elle-même.

Amendement n° 33 · Mme Joubert · Article premier

Amendement n° 33 de Mme Joubert à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6155
Imposer au comité scientifique d’établir son rapport sur les biens culturels à restituer dans les deux ans suivant la demande
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens remplissant les critères de restitution.

L’amendement inscrirait dans la première disposition consacrée à ce rapport un délai de deux ans à compter de la réception de la demande. Ce délai figure déjà dans le paragraphe suivant. Les auteurs souhaitent ainsi préparer la suppression de ce passage redondant, que cet amendement ne supprime pas lui-même.

Ils invoquent la frustration d’États confrontés à de longues attentes et jugent deux ans compatibles avec les recherches sur l’origine des biens. Le délai concernerait l’établissement du rapport, non la restitution effective, qui resterait soumise à une décision distincte.

Amendement n° 42 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 42 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour40 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6154
Représenter à parts égales la France et l’État demandeur au comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, conservés dans les collections publiques françaises. Un comité scientifique commun à la France et à l’État demandeur examinerait leur origine et les critères de restitution. Le texte prévoit une représentation « équilibrée » des deux États, sans imposer explicitement l’égalité de leur représentation.

L’amendement remplacerait cette exigence par une composition paritaire, c’est-à-dire à parts égales. Selon ses auteurs, cette égalité permettrait de mieux confronter les analyses des deux États et de prendre en compte les observations de celui qui réclame les biens. Le comité établirait un rapport scientifique, mais ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui relèverait ensuite d’une décision gouvernementale.

Amendement n° 30 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 30 de M. Pribetich et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6132
Suspendre la séance pendant l’examen du texte sur le travail des salariés de certains établissements et services le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette demande interromprait temporairement la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur le travail le 1er mai dans certains établissements et services.

La décision porterait sur cette pause, et non sur l’adoption ou le rejet de la proposition. L’objet officiel ne précise ni la durée demandée ni le motif de la suspension.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud (proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
88 pour90 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Thomas Portes : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.