Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Philippe Schreck

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2 514 scrutins publicsPage 15 / 105
27 juin 2026N° 7744
Organiser la préparation et la délivrance par les pharmacies de la substance létale destinée à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier communiquerait la date d’administration à la pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire la pharmacie interne d’un établissement. Celle-ci préparerait la substance létale et la remettrait au professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie de ville désignée en accord avec la personne. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Si la personne réside dans un établissement doté d’une pharmacie interne, celle-ci assurerait le rôle prévu pour la pharmacie de ville. Les pharmacies devraient accomplir leurs missions à temps pour permettre l’administration à la date fixée. Le circuit prévu ferait ainsi parvenir la préparation au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagnement, et non directement à la personne.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Philippe Schreck : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour27 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7743
Interdire à un pharmacien lié au médecin prescripteur de délivrer la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation et la délivrance de la substance létale. Une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement, réaliserait cette préparation puis la remettrait au médecin ou à l’infirmier, directement ou par l’intermédiaire d’une pharmacie d’officine.

L’amendement interdirait au pharmacien chargé de la délivrance d’être un parent du médecin prescripteur, un allié, c’est-à-dire lié par mariage, son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou son ayant droit. Il faudrait donc confier la délivrance à un pharmacien ne présentant aucun de ces liens avec le prescripteur. Les auteurs souhaitent ainsi prévenir les conflits d’intérêts entre celui qui prescrit la substance et la pharmacie qui la délivre.

Amendement n° 131 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 131 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7742
Permettre aux pharmaciens et aux personnels de pharmacie de refuser de participer à l’aide à mourir par conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion confierait aux pharmacies la préparation et la délivrance de la substance destinée à provoquer la mort, dans un délai compatible avec la date fixée. L’amendement permettrait aux pharmaciens et aux personnels des pharmacies de ville et hospitalières de refuser d’y participer en invoquant une clause de conscience, c’est-à-dire leurs convictions personnelles.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les professionnels qui ne voudraient pas préparer une substance létale pour des raisons éthiques, et présentent ce refus comme devant être sans sanction. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, mais les éléments fournis ne permettent pas d’en préciser la portée.

Amendement n° 926 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 926 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7741
Ne plus obliger les établissements privés à faire délivrer la substance létale par leur pharmacie interne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, lorsqu’une personne est accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire d’une pharmacie interne, celle-ci assure la délivrance de la préparation létale au médecin ou à l’infirmier. Cette règle concernerait les établissements publics comme privés.

L’amendement réserverait cette obligation aux établissements publics. Pour une personne hébergée dans un établissement privé disposant de sa propre pharmacie, celle-ci ne serait donc plus tenue, par cette disposition, de remplacer la pharmacie de ville pour la délivrance. Les auteurs invoquent la possible incompatibilité entre l’administration de la substance létale et le projet d’un établissement privé. La modification ne constituerait pas une interdiction générale de l’aide à mourir dans ces établissements.

Amendement n° 1186 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1186 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7740
Exiger que la préparation létale délivrée par les pharmacies provoque une mort rapide et sans souffrance
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la préparation de la substance létale par une pharmacie interne à un établissement, puis sa délivrance au médecin ou à l’infirmier, directement ou par une pharmacie de ville. L’amendement ajouterait une définition exigeant que cette préparation provoque la mort « rapidement et sans souffrance ».

Les auteurs veulent répondre à la crainte d’un décès prolongé. Ils s’appuient sur un témoignage de professionnel de santé entendu en commission, selon lequel la substance peut parfois mettre plusieurs heures à provoquer la mort. L’amendement inscrirait ces deux exigences dans la loi, sans préciser de durée maximale ni de méthode pour apprécier l’absence de souffrance.

Amendement n° 1477 · M. Odoul · Article 8

Amendement n° 1477 de M. Odoul à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7739
Réserver aux pharmaciens titulaires et adjoints l’accès à la préparation létale dans les pharmacies de ville
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une pharmacie de ville de recevoir la préparation létale d’une pharmacie interne à un établissement, puis de la délivrer au médecin ou à l’infirmier qui accompagne la personne. L’amendement réserverait l’accès à cette préparation, au sein de la pharmacie de ville, aux seuls pharmaciens titulaires et adjoints.

Les autres personnels de l’officine ne pourraient donc pas y accéder. Les auteurs souhaitent ainsi sécuriser la mise à disposition d’un produit qu’ils soulignent comme dangereux. Cette restriction concernerait uniquement les pharmacies de ville, et non les pharmacies internes aux établissements.

Amendement n° 66 · M. Hetzel · Article 8

Amendement n° 66 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7738
Faire remettre la préparation létale par la pharmacie de ville directement à la personne plutôt qu’au soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie de ville recevant une préparation létale la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. L’amendement remplacerait ce destinataire par la personne elle-même. Il modifierait donc la remise par la pharmacie de ville, sans changer la possibilité, prévue dans le même article, d’une délivrance directe par la pharmacie interne au soignant.

Les auteurs souhaitent ainsi exclure les professionnels de santé de l’administration directe de la substance. Toutefois, la substitution proposée règle le destinataire de la délivrance, et non à elle seule l’ensemble des conditions d’administration. Le dispositif écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition du code de la santé publique, sans que les éléments fournis permettent d’en préciser la portée.

Amendement n° 925 · M. Juvin · Article 8

Amendement n° 925 de M. Juvin à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour45 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7737
Réserver au médecin la désignation de la pharmacie d’officine recevant la préparation létale pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie à usage intérieur, celle d’un établissement de santé, prépare la substance destinée à provoquer la mort. Elle pourrait la remettre directement au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne, ou la transmettre à une pharmacie d’officine, c’est-à-dire une pharmacie de ville, désignée avec l’accord de cette personne.

L’amendement réserverait au médecin cette désignation de l’officine. Ses auteurs souhaitent plus largement réserver l’acte létal aux médecins, pour concentrer la responsabilité médicale et protéger les infirmiers d’une charge morale et de pressions éventuelles. Toutefois, la suppression proposée ne retirerait pas aux infirmiers la possibilité de recevoir la préparation. Elle porte seulement sur le choix de l’officine, et non sur l’ensemble de leur rôle dans l’aide à mourir.

Amendement n° 145 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 145 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour45 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7723
Obliger le médecin à documenter la réévaluation de la volonté en cas d’administration différée de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une nouvelle évaluation de la volonté lorsque l’administration de la substance létale est fixée plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin vérifierait à nouveau que la personne exprime une volonté libre et éclairée.

L’amendement imposerait au médecin de rédiger et signer un procès-verbal, un document formalisant cette évaluation. Selon ses auteurs, cette trace écrite renforcerait la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’est pas fourni, ce qui empêche de préciser la portée de cette seconde modification.

Amendement n° 923 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 923 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour57 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7722
Ne plus obliger le médecin à prescrire à nouveau la substance létale lorsque l’administration est prévue après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait deux démarches lorsque l’administration de la substance létale est fixée plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin devrait réévaluer le caractère libre et éclairé de la volonté du patient et prescrire à nouveau la substance.

L’amendement supprimerait uniquement l’obligation de nouvelle prescription. La réévaluation de la volonté resterait obligatoire. Ses auteurs craignent que la formalité supplémentaire incite à réaliser l’acte avant le seuil de trois mois pour éviter une nouvelle procédure au médecin. Ils présentent donc cette suppression comme un moyen d’éviter une pression sur le calendrier choisi par le patient, et non comme la suppression du contrôle de sa volonté.

Amendement n° 209 · Article 7

Amendement n° 209 et les amendements identiques suivants de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour62 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7721
Attendre la validation préalable pour fixer avec la personne la date d’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne la date d’administration de la substance létale. L’amendement subordonnerait la fixation de cette date à la validation préalable de la décision autorisant l’aide à mourir.

Selon ses auteurs, cette validation relèverait d’une instance indépendante. Ils veulent éviter qu’une date soit annoncée alors que l’autorisation n’est pas encore définitive. Ils craignent qu’une telle anticipation pèse psychologiquement sur la personne, exerce une pression sur l’instance de validation et rende incertaine l’organisation de l’acte par les soignants. La mesure porterait donc sur le moment où la date pourrait être fixée, et non seulement sur celui où la substance pourrait être administrée.

Amendement n° 458 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 458 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour57 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7720
Préciser quels médecin ou infirmier pourraient convenir avec la personne de la date de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient de la date d’administration de la substance létale avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement préciserait que ce professionnel est celui désigné en application d’une disposition de l’article consacré à la procédure d’aide à mourir.

Les auteurs estiment que l’absence de ce renvoi laisse une incertitude sur l’identité des soignants concernés et affaiblit la transparence de la procédure. L’ajout rattacherait explicitement le choix de la date aux professionnels désignés dans cette procédure, sans modifier les règles prévues ici sur le lieu de l’administration ou la présence des proches.

Amendement n° 208 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 208 (rect.) de M. Hetzel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7719
Permettre à la personne de fixer la date de l’aide à mourir sans en convenir avec un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne de la date d’administration de la substance létale. L’amendement supprimerait cette participation explicite du soignant au choix de la date.

Il rendrait aussi l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à un article du code de la santé publique relatif à l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser l’effet de cette seconde modification. Les auteurs annoncent vouloir exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale. Toutefois, l’amendement laisserait subsister dans l’article 7 les mentions de leur rôle concernant le lieu de l’acte et l’information des proches.

Amendement n° 922 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 922 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7718
Inscrire les modalités de l’aide à mourir dans une loi autonome plutôt que dans le code de la santé publique
Tous les groupes

Le texte en discussion inscrit dans le code de la santé publique les règles sur la date et le lieu d’administration de la substance létale, ainsi que sur la présence des proches. L’amendement maintiendrait ces règles dans la loi, mais supprimerait leur insertion dans ce code et adapterait les renvois aux autres articles.

Les auteurs veulent ainsi distinguer l’aide à mourir de la logique du soin. Selon eux, programmer une date pour provoquer la mort constitue un acte singulier qui doit relever d’un texte distinct. La modification porterait sur la place juridique de ces dispositions, sans supprimer le choix de la date avec un soignant ni la réévaluation de la volonté prévue lorsque cette date dépasse de plus de trois mois la notification de la décision.

Amendement n° 456 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 456 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7717
Supprimer les règles prévues pour fixer la date de l’aide à mourir, choisir le lieu et entourer la personne
Tous les groupes

L’article 7 prévoit de fixer la date avec un médecin ou un infirmier. Au-delà de trois mois après la notification de la décision, il impose une nouvelle évaluation de la volonté et une nouvelle prescription. Il permet aussi de choisir le domicile ou un établissement de santé et d’être entouré des personnes de son choix.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, y compris l’obligation pour le soignant d’informer les personnes présentes et de les orienter, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique. Par exemple, un proche assistant au décès ne bénéficierait plus de cette obligation d’orientation inscrite dans l’article.

Les auteurs craignent qu’une date fixée dissuade la personne de revenir sur sa décision pour ne pas perturber l’organisation. Ils soulignent aussi les risques psychologiques pour les proches et jugent insuffisantes les précisions sur les lieux autorisés.

Amendement n° 10 · M. Bazin · Article 7

Amendement n° 10 de M. Bazin et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7716
Encadrer l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la confirmation de la volonté des personnes
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant notamment un autre médecin spécialiste sans lien hiérarchique avec lui et un professionnel participant aux soins. Une personne dont le discernement est gravement altéré ne pourrait être reconnue comme exprimant une volonté libre et éclairée.

Le médecin devrait notifier sa décision motivée sous quinze jours. La personne devrait ensuite attendre au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Au-delà de trois mois, sa volonté libre et éclairée serait réévaluée.

Le médecin organiserait avec elle l’administration, par elle-même, un médecin ou un infirmier. Les sociétés de téléconsultation ne pourraient réaliser cette procédure. Cette version de référence ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Philippe Schreck : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
65 pour39 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7715
Interdire aux médecins de réaliser à distance les consultations prévues pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin vérifie les conditions d’accès à l’aide à mourir, notamment la volonté libre et éclairée de la personne. Il interdit déjà aux sociétés de téléconsultation de réaliser la procédure, sans interdire explicitement toute consultation à distance.

L’amendement interdirait le téléphone et tout autre moyen de communication à distance pour l’ensemble des consultations médicales prévues dans cette sous-section. Une consultation avec la personne devrait donc se tenir en présentiel, même si le médecin n’exerce pas pour une société de téléconsultation.

Selon les auteurs, le contact direct est nécessaire pour apprécier une demande portant sur un acte irréversible. Ils craignent qu’une évaluation à distance augmente le risque de méconnaître des pressions ou de mal apprécier la situation de la personne.

Amendement n° 651 · Mme de Maistre · Article 6

Amendement n° 651 de Mme de Maistre à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour59 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7714
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux personnes physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

L’article 6 en discussion permettrait à la personne de choisir entre s’administrer elle-même la substance létale et la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Selon l’exposé de l’amendement, l’article 2 pose au contraire le principe d’une autoadministration, avec intervention d’un soignant seulement en cas d’incapacité physique.

L’amendement supprimerait ce libre choix dans l’article 6, afin de revenir à cette distinction. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir qu’un soignant le fasse à sa place. Le médecin continuerait à déterminer les modalités d’administration en accord avec elle et à organiser son accompagnement.

Les auteurs invoquent la cohérence entre les articles du texte et les préoccupations exprimées par les soignants.

Amendement n° 171 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 171 de M. Valletoux et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
71 pour29 contre3 abstentions
26 juin 2026N° 7713
Supprimer le choix du mode d’administration de l’aide à mourir et permettre de désigner un accompagnant non médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne choisisse de s’administrer la substance létale ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Le médecin désignerait aussi un médecin ou un infirmier pour l’accompagner, s’il ne le fait pas lui-même.

L’amendement supprimerait la mention de ce choix entre les modes d’administration. Il permettrait de désigner une « personne chargée » de l’accompagnement, sans réserver expressément ce rôle à un médecin ou un infirmier. Les modalités d’administration resteraient déterminées par le médecin en accord avec la personne.

Les auteurs souhaitent exclure les professionnels de santé de l’administration. Le dispositif ne formule toutefois pas cette interdiction générale. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 à une disposition dont le contenu n’est pas fourni, sans permettre d’en préciser l’effet.

Amendement n° 921 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 921 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour65 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7712
Limiter à trois mois la validité de la prescription de substance létale pour les personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté, la personne soit informée de l’action de la substance létale, puis que le médecin la prescrive. L’amendement fixerait à trois mois la durée de validité de cette prescription. Au-delà, celle-ci ne serait plus valable.

Les auteurs invoquent la prudence médicale. Selon eux, l’état de santé, les symptômes ou les autres traitements peuvent évoluer en quelques semaines et modifier la dose nécessaire, la voie d’administration ou les conditions d’accompagnement.

Cette limite concernerait l’ordonnance elle-même. Elle serait distincte de la règle déjà prévue qui impose de réévaluer la volonté libre et éclairée lorsque la personne confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision médicale.

Amendement n° 709 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 709 de Mme Colin-Oesterlé et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7711
Obliger le médecin à informer la personne des risques liés à la substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une fois sa volonté confirmée, la personne reçoive du médecin une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale. L’amendement ajouterait explicitement les risques encourus à cette information obligatoire.

Le médecin devrait ainsi expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les risques associés à son administration. L’exposé évoque notamment la souffrance, les complications, un délai prolongé avant le décès ou une réponse incomplète nécessitant une nouvelle administration.

L’auteur présente cette précision comme un moyen de permettre une décision libre et éclairée. L’ajout ne modifierait pas les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais préciserait ce que la personne devrait savoir avant l’administration.

Amendement n° 920 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 920 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour58 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7710
Obliger le médecin à informer la personne demandant l’aide à mourir des risques d’échec et des complications possibles
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir, la personne reçoive une information orale et écrite sur les modalités d’action de la substance létale, destinée à provoquer la mort.

L’amendement étendrait cette information aux risques d’échec, aux complications possibles et à leurs conséquences. Le médecin devrait donc expliquer non seulement comment la substance agit, mais aussi les difficultés susceptibles de survenir. Selon les auteurs, cette précision renforcerait l’information nécessaire à un consentement libre et éclairé et la sécurité juridique de la procédure. Elle porterait sur le contenu de l’information, sans modifier les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Amendement n° 334 · M. Renault · Article 6

Amendement n° 334 de M. Renault à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour62 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7705
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience grâce à une attestation médicale préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne confirme sa demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait, dès cette décision, de demander au médecin une attestation écrite du caractère libre et éclairé de sa demande, lors d’un entretien en présence physique. Elle serait annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés de la personne pour le cas où elle ne pourrait plus les exprimer.

Si la personne perdait ensuite conscience de manière irréversible, le médecin pourrait s’appuyer sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il les utiliserait aussi pour déterminer les modalités, la date et le lieu d’administration de la substance létale, et pourrait consulter la personne de confiance. Les auteurs souhaitent ainsi faire respecter une volonté exprimée avant la perte de conscience, plutôt qu’exiger une nouvelle expression devenue impossible.

Amendement n° 1360 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1360 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7704
Permettre de poursuivre l’aide à mourir après une perte irréversible de conscience en imposant une rencontre préalable avec le médecin
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une confirmation de la demande d’aide à mourir après la décision favorable du médecin. L’amendement permettrait alors de demander une attestation médicale du caractère libre et éclairé de cette demande, annexée aux directives anticipées, qui consignent les volontés pour le cas où la personne ne pourrait plus les exprimer. La téléconsultation serait exclue. Si la personne ne pouvait pas se déplacer, le médecin devrait venir à domicile ou sur son lieu de prise en charge.

En cas de perte irréversible de conscience ultérieure, le médecin s’appuierait sur ces écrits pour poursuivre la procédure, sous réserve des quatre premières conditions légales d’accès. Il déterminerait aussi les modalités d’administration de la substance létale à partir de ces directives, en pouvant consulter la personne de confiance. L’objectif des auteurs est de respecter le choix antérieur malgré l’impossibilité de l’exprimer à nouveau.

Amendement n° 1357 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 1357 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Philippe Schreck : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
13 pour65 contre0 abstentions
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