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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Prisca Thevenot

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2 977 scrutins publicsPage 9 / 125
1 juil. 2026N° 7913
Ouvrir la présidence des cours criminelles départementales à certains présidents de juridictions pénales ayant dix ans d’expérience
Tous les groupes

Le projet de loi supprimerait l’exigence selon laquelle le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé la présidence d’une cour d’assises. L’amendement remplacerait cette suppression par l’ajout d’une autre voie d’accès à cette fonction.

Pourraient ainsi être choisis les présidents de tribunaux correctionnels, de chambres des appels correctionnels et de chambres de l’instruction ayant exercé l’une de ces fonctions pendant au moins dix ans, de façon continue ou non. La voie fondée sur l’expérience de président de cour d’assises serait conservée. Les auteurs souhaitent réserver cette responsabilité à des magistrats ayant une expérience pénale approfondie, plutôt que laisser leur désignation dépendre des seules contraintes de personnel.

Amendement n° 377 · Mme Josserand · Article 2

Amendement n° 377 de Mme Josserand à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour93 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7911
Confier aux cours d’assises plutôt qu’aux cours criminelles départementales le jugement des crimes sexuels et des délits connexes
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent notamment des viols. Selon le rapport d’évaluation de 2025 cité par les auteurs, ceux-ci représentent 85 % des crimes qu’elles jugent. L’exposé rappelle que leur création devait notamment améliorer le traitement judiciaire des viols.

L’amendement exclurait de leur compétence les crimes sexuels visés par le dispositif, ainsi que les délits connexes, c’est-à-dire liés à ces crimes, qui pourraient relever de ces cours. Ces affaires seraient ainsi jugées aux assises.

Les auteurs souhaitent rétablir la participation des jurés populaires au jugement de ces crimes. Ils critiquent aussi des audiences plus courtes d’un jour en moyenne devant les cours criminelles départementales et défendent un traitement des viols comparable à celui des autres crimes.

Amendement n° 165 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 165 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour78 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7910
Supprimer la nouvelle procédure d’appel sans jury aux assises limitée aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à l’accusé ou au ministère public, qui représente l’accusation, de limiter un appel aux peines complémentaires, ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Cet appel serait jugé par un président et deux assesseurs, sans jury populaire. Les auditions seraient centrées sur les faits et la personnalité de l’accusé, sans réexaminer sa culpabilité.

L’amendement supprimerait la création de cette procédure d’appel limité, et non uniquement la phrase écartant les jurés. Ses auteurs estiment que les peines complémentaires peuvent avoir des conséquences importantes pour la personne condamnée. Ils défendent la participation du jury comme une garantie démocratique du jugement criminel, même lorsque l’appel ne remet pas en cause la culpabilité.

Amendement n° 59 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 59 de Mme Thiébault-Martinez et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour69 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7909
Supprimer la possibilité pour l’accusé ou l’accusation de limiter un appel criminel à certaines infractions
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à l’accusé ou au ministère public, qui représente l’accusation, de préciser que son appel ne concerne que certaines infractions. Lorsque plusieurs infractions ont été jugées dans une même affaire, cette possibilité permettrait de ne contester qu’une partie d’entre elles.

L’amendement supprimerait cet ajout. Ses auteurs souhaitent préserver un second examen qui replace les faits dans leur ensemble. Ils craignent qu’un appel limité fragmente l’examen d’une affaire, notamment lorsque des violences sexuelles intrafamiliales sont liées entre elles. Cette suppression ne viserait pas la disposition distincte du projet autorisant un appel limité aux peines complémentaires.

Amendement n° 58 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 58 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour72 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7908
Préserver la possibilité de modifier les personnes à entendre et l’organisation de l’audience devant la cour d’assises
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit qu’après un accord préparatoire, la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l’audience ne pourraient plus être modifiés. Il réserve toutefois le pouvoir d’appréciation du président de la cour d’assises et prévoit des exceptions pour des circonstances particulières ou un changement d’avocat.

L’amendement supprimerait cette restriction. Si de nouveaux éléments rendent utile l’audition d’un témoin, ses auteurs souhaitent conserver la souplesse permettant d’adapter les auditions jusqu’à l’audience. Ils invoquent la recherche de la vérité et la nécessité de préserver le pouvoir du président, plutôt que de rendre l’organisation convenue difficile à modifier.

Amendement n° 57 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 57 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour64 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7907
Préserver la possibilité pour les parties de modifier les témoins cités et leur ordre de passage aux assises
Tous les groupes

Une réunion préparatoire avec le président de la cour d’assises fixe la liste des témoins et leur ordre de passage. Selon l’exposé, ces choix restent actuellement modifiables à la demande de l’accusé ou du ministère public, qui représente l’accusation.

Le projet rendrait l’accord contraignant pour la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l’audience, avec des exceptions et sous réserve du pouvoir du président. L’amendement supprimerait les modifications prévues sur ce point.

Les auteurs défendent l’oralité des débats, c’est-à-dire l’importance de ce qui se dit à l’audience. Ils souhaitent que les parties puissent adapter les témoignages demandés au déroulement du procès, plutôt que rester liées par les choix préparatoires.

Amendement n° 155 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 155 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour55 contre21 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7781
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait les professionnels concernés à enregistrer sans délai les actes et certaines informations à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Ce système d’information servirait à conserver une trace des actes et à permettre leur traitement statistique, avec des exigences de sécurité et de protection des données.

L’amendement imposerait d’y enregistrer aussi les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Par exemple, les démarches entreprises face à une pression sur le consentement devraient pouvoir être retrouvées lors d’un contrôle ultérieur.

Les auteurs veulent rendre ces garanties vérifiables après les faits. La mesure porterait sur la trace conservée des mesures et signalements, plutôt que sur la définition de nouvelles mesures de prévention.

Amendement n° 483 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 483 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour59 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7780
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de mettre fin à la procédure si la personne renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Le médecin devrait aussi l’arrêter si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas remplies ou ne le sont plus, notamment en cas de pressions avérées pour procéder à l’administration. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Dans ce dernier cadre, le médecin notifierait sa décision motivée par écrit et informerait, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique. Si l’arrêt résulte de pressions subies, il devrait les signaler sans délai au procureur. Une nouvelle demande devrait reprendre les modalités de présentation prévues par la loi.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour11 contre21 abstentions
27 juin 2026N° 7779
Imposer aux personnes un délai d’un mois avant toute nouvelle demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou ne remplit plus les conditions requises. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour déposer une demande.

L’amendement ajouterait un délai d’un mois avant de pouvoir présenter cette nouvelle demande. Ses auteurs souhaitent ainsi ménager un temps de réflexion. La personne dont la procédure aurait pris fin ne pourrait donc pas engager immédiatement une nouvelle demande, même si elle souhaitait reprendre la démarche. La phrase ajoutée ne précise toutefois pas explicitement le point de départ de ce délai.

Amendement n° 1203 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1203 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour61 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7778
Mettre fin à l’aide à mourir si le médecin refuse l’administration en raison d’un doute sur le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà l’arrêt de la procédure lorsque la personne renonce ou lorsque le médecin constate que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt si le médecin refusait d’administrer la substance létale parce qu’il doute du caractère libre et éclairé du consentement. Ce doute pourrait concerner des contraintes, des violences ou une erreur sur la gravité de la maladie ou les perspectives de traitement. Le refus ainsi motivé mettrait fin à la procédure, sans exiger que des pressions soient établies.

Les auteurs veulent protéger à la fois le consentement de la personne et la possibilité pour le médecin de refuser l’acte jusqu’au dernier moment.

Amendement n° 1376 · M. de Lépinau · Article 10

Amendement n° 1376 de M. de Lépinau à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7777
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne n’a pas pu accéder effectivement aux soins palliatifs
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit plusieurs motifs d’arrêt de la procédure d’aide à mourir, notamment le renoncement de la personne ou le constat que les conditions requises ne sont plus remplies. L’amendement en ajouterait un si la personne n’a pas pu bénéficier d’un accès effectif aux soins palliatifs.

Selon ses auteurs, il s’agit d’éviter qu’une demande d’aide à mourir résulte d’une offre de soins insuffisante. Pour une personne qui n’aurait pas pu accéder à ces soins, la procédure devrait donc prendre fin, même si elle souhaitait la poursuivre. L’amendement ferait de cet accès une condition de poursuite de la démarche, sans prévoir lui-même de moyens ou de services supplémentaires pour le rendre possible.

Amendement n° 1199 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1199 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7776
Mettre fin à l’aide à mourir si le médecin découvre une mesure de protection juridique que la personne ne lui avait pas signalée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, dans certains cas d’arrêt de la procédure, le médecin informe aussi la personne chargée d’une mesure de protection juridique, c’est-à-dire d’une assistance ou d’une représentation de la personne concernée.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt lorsque le médecin découvre que la personne a fait l’objet de mesures de protection juridique sans l’en avoir prévenu. Ce serait cette découverte, associée à l’absence d’information préalable, qui entraînerait la fin de la procédure, et non la seule existence d’une protection.

Les auteurs présentent cette mesure comme une solution transitoire dans l’attente d’un registre opérationnel permettant les vérifications. Toutefois, le dispositif ne prévoit pas de date de fin ni de condition liée à la mise en service de ce registre.

Amendement n° 1198 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1198 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour61 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7775
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne ne décède pas après l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit déjà l’arrêt de la procédure si la personne renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait un motif distinct si le décès ne survient pas après cette administration.

Les auteurs évoquent le cas d’une personne qui, après l’échec de l’administration, conserve son discernement et renonce à poursuivre. Mais la règle proposée serait plus large que cette explication. Elle imposerait de mettre fin à la procédure du seul fait de l’absence de décès, sans exiger un renoncement de la personne ni préciser de délai pour constater cette absence. Une éventuelle nouvelle demande resterait soumise aux modalités prévues par le texte.

Amendement n° 1201 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1201 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour61 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7774
Mettre fin à l’aide à mourir si la personne survit à la substance létale et demande des soins
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse la substance létale ou ne remplit plus les conditions requises. L’amendement ajouterait explicitement le cas où la personne ne décède pas après l’administration de cette substance et demande à être soignée.

Les auteurs souhaitent préciser la possibilité d’arrêter après une administration qui n’a pas entraîné le décès, lorsque la personne renonce à poursuivre. Le dispositif ferait de la survie accompagnée d’une demande de soins un motif de fin de procédure. Il ne préciserait pas les soins à apporter. Toute nouvelle demande d’aide à mourir devrait suivre à nouveau les modalités prévues par le texte.

Amendement n° 1200 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1200 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour62 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7773
Informer le juge des tutelles lorsqu’un médecin arrête l’aide à mourir d’une personne sous protection juridique
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin arrête l’aide à mourir lorsque des informations lui font considérer que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées. Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, il doit déjà informer par écrit la personne chargée de cette protection.

L’amendement ajouterait le juge du contentieux des tutelles aux destinataires de cette information. Les auteurs souhaitent renforcer le contrôle judiciaire face aux risques de contrainte ou de consentement insuffisamment éclairé. Toutefois, la modification porterait sur l’information concernant l’arrêt décidé par le médecin, et non sur toute demande d’aide à mourir. Elle n’instaurerait pas une autorisation préalable du juge.

Amendement n° 1562 · M. Potier · Article 10

Amendement n° 1562 de M. Potier à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour59 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7755
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne demande un report
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de suspendre la procédure lorsqu’une personne demande de reporter l’administration de la substance létale, puis de convenir avec elle d’une nouvelle date si elle le demande.

L’amendement remplacerait la suspension par une fin de procédure. Ses auteurs souhaitent ainsi lever toute ambiguïté sur une éventuelle reprise. Toutefois, il laisserait dans la même phrase l’obligation de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne, ce qui rend l’articulation de ces deux règles difficile à comprendre.

Il exclurait aussi l’application de l’article 18 à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 931 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 931 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour50 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7754
Obliger le médecin ou l’infirmier à tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale ou, si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer.

L’amendement ajouterait une vérification à cette étape finale. Pour évaluer cette capacité, le professionnel devrait tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers. Une difficulté à effectuer le geste sans assistance devrait ainsi être appréciée en tenant compte de ces dispositifs. Les auteurs souhaitent réserver l’administration par un professionnel aux situations où la personne ne peut pas agir elle-même malgré les aides disponibles.

Amendement n° 468 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 468 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7753
Obliger le soignant à signaler au procureur les pressions constatées pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifie la volonté de la personne et veille à l’absence de pressions. S’il constate des pressions pour procéder à l’administration, il doit suspendre la procédure et, le cas échéant, alerter le médecin chargé de décider de sa poursuite ou de son arrêt.

L’amendement ajouterait une obligation d’informer le procureur de la République par tout moyen des pressions constatées pour pousser la personne à procéder à l’administration. Si celle-ci bénéficie d’une protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à sa personne, le soignant devrait aussi informer par écrit la personne chargée de cette protection. Les auteurs souhaitent ainsi porter à la connaissance de la justice des faits susceptibles de constituer une infraction.

Amendement n° 68 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 68 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour52 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7752
Obliger les soignants à signaler les pressions même présumées pour procéder à l’aide à mourir et protéger les signalements de bonne foi
Tous les groupes

Le texte discuté impose déjà au médecin ou à l’infirmier de suspendre la procédure s’il constate des pressions pour procéder à l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait un signalement sans délai au procureur, par tout moyen, dès que des pressions sont constatées ou que des éléments les laissent présumer.

Le soignant devrait aussi informer tous les membres du collège pluriprofessionnel et, par écrit, la personne chargée d’une éventuelle protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne pourrait résulter de ces informations transmises de bonne foi.

Selon les auteurs, des pressions peuvent être indirectes ou diffuses. Ils souhaitent permettre une appréciation collective de la situation et protéger le professionnel qui donne l’alerte sans attendre que les pressions soient formellement établies.

Amendement n° 1309 · Mme Loir · Article 9

Amendement n° 1309 de Mme Loir à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour49 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7751
Permettre au patient de choisir une aide à mourir administrée par un soignant même s’il peut s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, le jour de l’aide à mourir, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale ou, seulement si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer.

L’amendement supprimerait cette condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer la substance pourrait donc aussi confirmer son choix de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Les auteurs souhaitent ainsi mettre cette vérification en cohérence avec le choix des modalités prévu ailleurs dans la proposition de loi. Ils défendent la liberté du patient jusqu’au terme de la procédure, tout en rappelant que les professionnels bénéficieraient d’une clause de conscience, leur permettant de refuser de participer.

Amendement n° 271 · Mme Dubré-Chirat · Article 9

Amendement n° 271 de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour55 contre9 abstentions
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