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Tous les textes · Prisca Thevenot

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2 977 scrutins publicsPage 21 / 125
30 mars 2026N° 5881
Inclure les agents des services du handicap, des départements et de coopération transfrontalière dans les échanges antifraude
Tous les groupes

Le texte de référence élargirait la liste des agents concernés par les échanges d’informations en matière de fraude sociale. Il y ajouterait des agents désignés des maisons départementales des personnes handicapées ou des services exerçant leurs missions, certains agents départementaux et les policiers, gendarmes et douaniers affectés à un organisme de coopération transfrontalière.

Il ajouterait aussi les services du handicap et les collectivités compétentes pour certaines allocations départementales parmi les destinataires mentionnés par le code. Les dispositions modifiées n’étant pas reproduites intégralement, la nature des informations transmises et les conditions de ces échanges ne peuvent pas être précisées. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour19 contre1 abstention
30 mars 2026N° 5880
Remplacer « et » par « ou » dans la liste des policiers, gendarmes et douaniers concernés par les échanges transfrontaliers
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les policiers, gendarmes et douaniers affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière à une liste d’agents du code de la sécurité sociale. Cet ajout figure dans un article qui modifie notamment les échanges d’informations avec les acteurs de la protection sociale.

L’amendement remplacerait le « et » reliant la gendarmerie aux douanes par « ou ». Le texte viserait ainsi « les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes », toujours à condition qu’ils soient affectés à cet organisme transfrontalier. Les auteurs présentent cette modification comme une correction rédactionnelle, et non comme l’ajout d’une catégorie d’agents ou d’un pouvoir de contrôle.

Amendement n° 191 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 191 de M. Hetzel à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour16 contre3 abstentions
30 mars 2026N° 5879
Écarter les agents affectés à la coopération transfrontalière de l’élargissement des échanges d’informations contre la fraude sociale
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les policiers, gendarmes et douaniers affectés à un organisme de coopération transfrontalière à la liste des agents autorisés à échanger des informations contre la fraude sociale. Selon la justification citée dans l’exposé, ces échanges, permis malgré le secret professionnel, visent notamment à vérifier la résidence, la composition familiale et les ressources déclarées.

L’amendement supprimerait cet ajout, sans retirer les autres catégories d’agents nouvellement prévues par l’article. Ses auteurs craignent que cette ouverture facilite la transmission de données d’assurés sociaux à des services étrangers et stigmatise les bénéficiaires. La disposition visée désigne toutefois les agents affectés à ces organismes, et non directement l’ensemble des services policiers ou douaniers étrangers.

Amendement n° 392 · Mme Feld · Article 6

Amendement n° 392 de Mme Feld à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour52 contre0 abstentions
30 mars 2026N° 5878
Écarter les agents départementaux du handicap et de l’autonomie de l’élargissement des échanges d’informations contre la fraude sociale
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à des agents départementaux chargés notamment des prestations liées au handicap et à l’autonomie, désignés par le président du conseil départemental, de participer aux échanges d’informations contre la fraude sociale. Ils pourraient ainsi échanger avec d’autres organismes, comme les préfectures ou France Travail, sur les données des bénéficiaires.

L’amendement supprimerait cet ajout à la liste des agents habilités. Il ne supprimerait pas les ajouts distincts concernant les maisons départementales des personnes handicapées ou la coopération transfrontalière. Ses auteurs jugent cette extension disproportionnée au regard de la faible part de la fraude liée au handicap et à l’autonomie dans la fraude aux prestations. Ils invoquent aussi les risques pour la sécurité des données personnelles et la stigmatisation des bénéficiaires.

Amendement n° 393 · M. Boyard · Article 6

Amendement n° 393 de M. Boyard à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour51 contre3 abstentions
30 mars 2026N° 5877
Renoncer à élargir les échanges antifraude aux agents du handicap, de l’autonomie et de la coopération transfrontalière
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait trois catégories aux agents habilités à échanger des informations contre la fraude sociale. Il s’agit d’agents désignés des maisons départementales des personnes handicapées ou des services exerçant leurs missions, d’agents départementaux notamment chargés du handicap et de l’autonomie, ainsi que de policiers, gendarmes et douaniers affectés à la coopération transfrontalière.

L’amendement supprimerait l’ensemble de ces ajouts, mais pas les autres modifications de l’article. Ses auteurs contestent surtout l’ouverture des échanges concernant les bénéficiaires de prestations de handicap et d’autonomie. Ils invoquent une fraude représentant, selon les données qu’ils citent, 1,46 % de la fraude aux prestations, et craignent une stigmatisation des bénéficiaires ainsi que des risques liés à une circulation accrue de leurs données personnelles.

Amendement n° 394 · Mme Feld · Article 6

Amendement n° 394 de Mme Feld à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour49 contre5 abstentions
30 mars 2026N° 5876
Conserver les organismes de protection sociale comme destinataires désignés des informations judiciaires sur les fraudes sociales
Tous les groupes

Le projet de loi remplacerait, dans une règle de transmission d’informations par l’autorité judiciaire, la référence aux « organismes de protection sociale » par celle des agents habilités à échanger des informations contre la fraude sociale. Cette liste serait par ailleurs élargie par le même article.

L’amendement supprimerait ce remplacement et conserverait donc la désignation actuelle des destinataires. Ses auteurs veulent limiter la transmission d’informations laissant présumer une fraude, qu’ils jugent trop imprécise et susceptible de stigmatiser les bénéficiaires de prestations de handicap ou d’autonomie. Sa portée est toutefois plus étroite que cet objectif affiché. Il laisserait subsister l’autre disposition de l’article qui ajoute expressément les maisons départementales des personnes handicapées et certains services départementaux parmi les destinataires d’informations judiciaires.

Amendement n° 390 · M. Boyard · Article 6

Amendement n° 390 de M. Boyard à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour51 contre4 abstentions
30 mars 2026N° 5875
Renoncer à élargir les transmissions et échanges d’informations contre la fraude sociale prévus par l’article 6
Tous les groupes

L’article 6 du projet de loi élargirait les transmissions d’informations judiciaires et la liste des agents autorisés à échanger des informations contre la fraude sociale. Il concernerait notamment les maisons départementales des personnes handicapées, des services départementaux chargés du handicap et de l’autonomie, ainsi que les policiers, gendarmes et douaniers affectés à la coopération transfrontalière.

L’amendement supprimerait tout cet article et abandonnerait donc ces extensions. Ses auteurs souhaitent préserver la priorité donnée à l’accompagnement et au traitement des demandes de prestations. Ils invoquent la faible part de la fraude liée au handicap et à l’autonomie dans la fraude aux prestations. Ils relaient également l’alerte de la Défenseure des droits sur le risque qu’une mission supplémentaire, sans moyens supplémentaires, dégrade le service de maisons départementales déjà en sous-effectif et porte atteinte aux droits et libertés.

Amendement n° 289 · M. Boyard · Article 6

Amendement n° 289 de M. Boyard et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour52 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
23 févr. 2026N° 5668
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, permettant aux professionnels concernés de refuser de participer à l’aide à mourir. L’amendement l’étendrait aux professionnels de santé des pharmacies à usage intérieur, les pharmacies internes aux établissements concernés, notamment aux pharmaciens hospitaliers, internes et préparateurs.

Selon les auteurs, ces professionnels seraient amenés à préparer la substance létale et à la délivrer, parfois pour des patients qu’ils ont accompagnés dans leurs soins. L’extension vise à protéger leur liberté de conscience dans ces situations. Ils resteraient soumis à l’obligation d’informer sans délai de leur refus et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer. Cette protection serait limitée à l’aide à mourir, et non étendue à toutes leurs activités pharmaceutiques.

Amendement n° 1371 · Mme Tabarot · Article 14

Amendement n° 1371 de Mme Tabarot et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour90 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5667
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir grâce à une clause de conscience. L’amendement étendrait cette possibilité aux professionnels exerçant dans les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies internes aux établissements concernés.

Les auteurs soulignent le rôle des pharmaciens dans la préparation et la délivrance de la substance létale. Ils souhaitent protéger leur liberté de conscience au même titre que celle des autres soignants. Malgré cette justification générale, l’ajout proposé viserait les pharmacies à usage intérieur, et non l’ensemble des officines. Les professionnels concernés devraient toujours informer sans délai de leur refus et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 209 · Mme Dogor-Such · Article 14

Amendement n° 209 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour93 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5666
Étendre la clause de conscience à tous les personnels des pharmacies concernées par l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir, pour des professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions. L’amendement ajouterait explicitement tous les personnels travaillant dans les pharmacies visées par le dispositif.

Selon ses auteurs, préparer et délivrer les substances létales participe pleinement à l’aide à mourir et peut heurter les convictions des personnels concernés. L’enjeu serait donc de protéger aussi leur refus de participer à ces tâches. Le texte conserverait l’obligation, pour le professionnel de santé qui refuse, d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1527 · M. Juvin · Article 14

Amendement n° 1527 de M. Juvin à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour91 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5665
Étendre la clause de conscience à tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve la clause de conscience, qui permet de refuser de participer à l’aide à mourir, à des professionnels de santé désignés par des renvois précis. L’amendement remplacerait cette liste par tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures concernées.

Les auteurs souhaitent notamment couvrir explicitement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, amenés à préparer des substances létales ou à les délivrer aux médecins et infirmiers. Ils estiment que ces actes engagent leur conscience, au-delà d’une opération technique. Les professionnels qui refuseraient resteraient tenus d’informer sans délai la personne ou le professionnel qui les sollicite et de leur communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1267 · M. Neuder · Article 14

Amendement n° 1267 de M. Neuder et l'amendement identique suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour90 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5664
Élargir la clause de conscience des professionnels intervenant dans l’aide à mourir et y nommer explicitement les psychologues concernés
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à des professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir. Cette possibilité constitue une clause de conscience.

L’amendement viserait tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans ces procédures. Il nommerait aussi explicitement les psychologues et les autres professionnels visés par la disposition relative à leur intervention. Il préciserait qu’ils ne seraient « jamais tenus » de participer. Les auteurs souhaitent ainsi étendre la protection aux professions susceptibles d’intervenir, plutôt que la définir par les seuls renvois actuels.

L’obligation prévue pour le professionnel de santé qui refuse serait conservée. Il devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1055 · M. Sitzenstuhl · Article 14

Amendement n° 1055 de M. Sitzenstuhl à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour91 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5663
Permettre à tout professionnel de santé de refuser de participer à chaque étape de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, permettant à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Il définit les professionnels et les procédures concernés par des renvois à plusieurs dispositions.

L’amendement remplacerait ces renvois par une règle générale. Aucun professionnel de santé ne serait tenu de participer à une procédure d’aide à mourir, quel que soit son rôle ou l’étape concernée. Les auteurs jugent la rédaction actuelle insuffisamment claire. Ils souhaitent que le refus puisse explicitement couvrir aussi bien le traitement de la demande que l’évaluation des conditions d’accès ou la mise en œuvre.

Le professionnel qui refuse resterait tenu d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 707 · M. Trébuchet · Article 14

Amendement n° 707 de M. Trébuchet et les amendements identiques suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Prisca Thevenot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour93 contre3 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.