Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 539 scrutins publics Tous les textes · Maxime Laisney
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30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Maxime Laisney : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Maxime Laisney : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
26 juin 2026N° 7690
Clarifier l’obligation du médecin d’informer par écrit la personne chargée de la protection juridique d’un demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée au demandeur, oralement et par écrit, dans les quinze jours. Il prévoit aussi, « le cas échéant », une notification écrite à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

L’amendement supprimerait « le cas échéant » pour rendre cette seconde obligation explicite lorsqu’une telle protection existe. La notification au demandeur lui-même resterait inchangée. Selon les auteurs, cette clarification faciliterait l’exercice d’un recours contre la décision, notamment pour les personnes vulnérables qui peuvent avoir du mal à réagir rapidement.

L’amendement comporte également une clause de compensation d’une éventuelle perte de recettes de la sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Amendement n° 733 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour58 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7689
Obliger le médecin à attendre quinze jours avant de communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Il doit auparavant mener une procédure collégiale, c’est-à-dire réunir plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement remplacerait ce délai maximal par une attente minimale incompressible de quinze jours. Le médecin ne pourrait donc pas communiquer sa décision plus tôt, même si l’évaluation était terminée. La phrase modifiée ne fixerait plus de date limite de réponse.

Les auteurs souhaitent laisser du temps à l’examen médical, au recueil des observations et à la vérification d’une volonté libre et éclairée. Ils craignent que des décisions trop rapides fragilisent ces garanties.

Amendement n° 443 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 443 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7688
Accorder au médecin trente jours au lieu de quinze pour communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Cette décision intervient après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement porterait ce délai maximal à trente jours. Le médecin pourrait toujours répondre plus tôt, mais la personne pourrait attendre jusqu’à trente jours pour recevoir sa décision. Les auteurs estiment ce temps supplémentaire mieux adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collective, afin de favoriser la qualité et la sérénité de la décision.

Amendement n° 23 · M. Frappé · Article 6

Amendement n° 23 de M. Frappé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour63 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7687
Ne plus obliger le médecin à communiquer sous quinze jours sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant une demande d’aide à mourir. Il doit auparavant vérifier les conditions d’accès avec plusieurs professionnels de santé réunis dans une procédure collégiale.

L’amendement supprimerait cette limite de quinze jours sans la remplacer par un autre délai. Le médecin resterait tenu de communiquer sa décision, mais cette disposition ne donnerait plus au demandeur de date limite pour obtenir une réponse.

Pour justifier cette suppression, les auteurs invoquent les difficultés à obtenir rapidement des rendez-vous médicaux et citent des délais plus longs dans d’autres pays.

Amendement n° 60 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 60 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7686
Imposer au médecin au moins 90 jours d’évaluation des demandes d’aide à mourir hors phase terminale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée sur une demande d’aide à mourir dans les quinze jours suivant la demande, après une évaluation associant plusieurs professionnels.

L’amendement conserverait ce délai maximal lorsque l’affection est en phase terminale. En phase avancée sans être terminale, le médecin devrait attendre au moins 90 jours à compter de la demande avant de communiquer sa décision, oralement et par écrit. Ce délai servirait à apprécier la situation et à explorer les moyens de soulager la souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs.

Les auteurs souhaitent ainsi laisser davantage de temps à l’examen des possibilités de soulagement lorsque le décès n’est pas imminent. Pour les personnes concernées, cette évaluation minimale remplacerait donc la réponse actuellement prévue sous quinze jours.

Amendement n° 446 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 446 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7685
Obliger le médecin à prendre en compte les avis écrits et motivés du collège sur l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, c’est-à-dire une évaluation associant plusieurs professionnels. Le collège comprend notamment un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement obligerait le médecin à prendre en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre du collège. Chacun devrait donc exposer les raisons de sa position, plutôt que participer seulement à une discussion dont la forme des avis n’est pas précisée.

Selon les auteurs, cette exigence permettrait de conserver une trace vérifiable des positions et de donner davantage de poids à l’évaluation collective. La décision resterait toutefois celle du médecin, sans obligation de suivre chaque avis ni exigence d’unanimité.

Amendement n° 7 · M. Bazin · Article 6

Amendement n° 7 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7684
Obliger le médecin à respecter l’avis de la commission pluridisciplinaire pour autoriser ou refuser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin décide d’une demande d’aide à mourir après une procédure collégiale, une évaluation associant plusieurs professionnels. Il ne lui impose pas de se conformer à leur appréciation.

L’amendement subordonnerait sa décision à un « avis conforme » de la commission pluridisciplinaire, c’est-à-dire un avis qu’il serait tenu de respecter. Il préciserait que le médecin ne pourrait ni autoriser ni refuser l’accès à l’aide à mourir en contradiction avec cet avis.

Les auteurs présentent cette obligation comme un moyen de renforcer la sécurité juridique de la procédure. Pour la personne qui demande l’aide à mourir, la décision ne dépendrait donc plus de la seule appréciation finale du médecin, mais serait liée à celle de la commission, dans les deux sens.

Amendement n° 583 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 583 de M. Hetzel à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7683
Exiger l’accord unanime des médecins du collège pour autoriser l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion laisse au médecin chargé de la demande la décision finale sur l’aide à mourir, après une évaluation collective. Le collège réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement imposerait l’accord unanime des médecins membres du collège pour toute décision favorable. Un seul avis médical défavorable suffirait à empêcher l’accès à l’aide à mourir, même si les autres médecins l’approuvaient. L’unanimité exigée porterait sur les médecins, et non sur l’ensemble des professionnels du collège.

Les auteurs estiment qu’une décision irréversible ne devrait pas reposer sur l’appréciation d’un seul médecin. Ils souhaitent ainsi faire de l’accord médical collectif une condition d’autorisation, plutôt qu’une simple consultation préalable.

Amendement n° 544 · Mme Corneloup · Article 6

Amendement n° 544 de Mme Corneloup à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour61 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7682
Confier au collège pluriprofessionnel la décision d’aide à mourir et exiger une majorité pour l’autoriser
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une évaluation collective de la demande d’aide à mourir, mais laisse la décision finale au médecin chargé de l’examiner. Le collège pluriprofessionnel réunit notamment ce médecin, un autre médecin spécialiste et un auxiliaire médical ou un aide-soignant.

L’amendement transférerait la décision au collège, après délibération. Une autorisation nécessiterait l’accord de la majorité de ses membres, et non des seuls médecins. Le médecin resterait chargé de communiquer la décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande.

Les auteurs souhaitent que cette décision irréversible résulte d’une délibération effective, afin de renforcer le contrôle éthique, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels. Le médecin ne pourrait plus autoriser seul l’aide à mourir sans majorité favorable du collège.

Amendement n° 1334 · M. Ray · Article 6

Amendement n° 1334 de M. Ray à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7681
Faire vérifier par un juge la procédure d’aide à mourir et le consentement de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la décision sur une demande d’aide à mourir, après une procédure collégiale réunissant plusieurs professionnels. L’amendement ajouterait un contrôle judiciaire. Le médecin présenterait le résultat de cette concertation à un juge du tribunal judiciaire du domicile de la personne.

Le juge vérifierait le respect de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement. Il devrait rencontrer la personne et statuer en urgence, sans possibilité d’appel. Les auteurs souhaitent ainsi ajouter une garantie avant l’administration de la substance létale. L’amendement prévoit aussi d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, mais le contenu de cette exclusion n’est pas précisé par les textes disponibles.

Amendement n° 914 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 914 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour71 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7680
Exclure de la procédure collégiale les personnes actives dans une organisation promouvant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un collège réunissant plusieurs professionnels examine les conditions d’accès à l’aide à mourir avant la décision du médecin. D’autres professionnels intervenant auprès de la personne peuvent être invités à cette réunion.

L’amendement interdirait d’y participer ou d’y être invité à toute personne exerçant une activité ou des responsabilités dans une association ou un groupement ayant pour objet de promouvoir l’aide à mourir. Chaque membre devrait déclarer l’absence de ce lien avant la réunion. Les auteurs craignent qu’un tel engagement oriente l’appréciation de la demande et présentent cette exclusion comme une mesure de prévention des conflits d’intérêts. Le critère serait l’activité dans une organisation, et non la seule opinion personnelle sur l’aide à mourir.

Amendement n° 1251 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 1251 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour70 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7679
Obliger les participants au collège examinant une demande d’aide à mourir à signer un procès-verbal de la réunion
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une réunion de plusieurs professionnels pour vérifier les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le médecin prendrait ensuite la décision et en communiquerait les motifs à la personne. L’amendement imposerait en plus un procès-verbal, c’est-à-dire un compte rendu écrit de la réunion, signé par tous les participants.

Les auteurs souhaitent conserver une trace des échanges et renforcer la sécurité juridique de la procédure. Cette obligation porterait sur la réunion elle-même, et pas seulement sur la décision finale du médecin. L’amendement prévoit également d’écarter l’application de l’article 18 à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, sans que les textes disponibles permettent d’expliquer la portée de cette exclusion.

Amendement n° 913 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 913 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour68 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7677
Permettre au médecin de recueillir l’avis d’un proche ou d’un aidant sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet au médecin, à la demande de la personne sollicitant l’aide à mourir, de recueillir l’avis de sa personne de confiance ou d’un proche aidant et de le transmettre au collège de professionnels. Un autre proche ne peut être consulté qu’à défaut.

L’amendement remplacerait « proche aidant » par deux catégories distinctes, un proche ou un aidant. Un proche n’aurait donc plus à être également aidant pour être consulté sans passer par cette solution de repli. Les auteurs jugent la formulation actuelle trop restrictive. Le recueil de l’avis resterait une possibilité pour le médecin, à la demande de la personne, et ne transférerait pas aux proches ou aux aidants la décision sur l’aide à mourir.

Amendement n° 207 · M. Hetzel · Article 6

Amendement n° 207 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour62 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7676
Permettre au médecin de recueillir l’avis de la famille en ligne directe sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet au médecin, à la demande du patient, de recueillir l’avis de sa personne de confiance ou d’un proche aidant, ou à défaut d’un proche. Cet avis est transmis au collège de professionnels chargé d’examiner les conditions d’accès à l’aide à mourir. La décision revient au médecin.

L’amendement remplacerait la personne de confiance et le proche aidant par la famille en ligne directe, c’est-à-dire les ascendants et descendants. La consultation resterait facultative et soumise à la demande du patient, avec le recours à un proche à défaut. Selon ses auteurs, cette modification permettrait de mieux prendre en compte les enfants éloignés géographiquement, dont ils craignent que l’avis soit écarté au profit de l’enfant présent auprès de l’établissement. Elle n’imposerait toutefois pas de consulter chaque enfant.

Amendement n° 202 · Mme Roullaud · Article 6

Amendement n° 202 de Mme Roullaud à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour64 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7675
Obliger le médecin à recueillir un avis de l’entourage sur l’aide à mourir, même sans demande du patient
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, le médecin peut, si le patient le demande, recueillir l’avis de la personne de confiance ou d’un proche aidant, ou à défaut d’un proche. Il transmet cet avis au collège de professionnels qui examine les conditions d’accès à l’aide à mourir.

L’amendement rendrait ce recueil obligatoire et supprimerait la condition d’une demande du patient. Les auteurs présentent l’implication de la personne de confiance, qui accompagne le patient et contribue à l’expression de ses volontés, comme une garantie dans cette procédure. Le changement concernerait aussi les autres interlocuteurs prévus par le texte. Leur avis devrait être recueilli, mais ne vaudrait pas autorisation ou veto, la décision restant celle du médecin.

Amendement n° 812 · Mme Vidal · Article 6

Amendement n° 812 de Mme Vidal à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour60 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7674
Obliger le médecin à recueillir un avis de l’entourage sur l’aide à mourir lorsque le patient le demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de la personne de confiance ou d’un proche aidant, ou à défaut d’un proche. Cet avis est communiqué au collège de professionnels qui examine les conditions d’accès à l’aide à mourir.

L’amendement transformerait cette possibilité en obligation, tout en conservant la condition d’une demande du patient. Ainsi, si le patient demande que cet avis soit recueilli, le médecin devrait le faire. Les auteurs souhaitent rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance, mais la rédaction couvrirait également les autres interlocuteurs prévus. L’avis ne lierait pas le médecin, qui resterait chargé de décider sur la demande d’aide à mourir.

Amendement n° 911 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 911 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour60 contre1 abstention
26 juin 2026N° 7673
Obliger le médecin, sur demande du patient, à consulter son entourage sur sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Pour examiner une demande d’aide à mourir, le texte permet au médecin de recueillir, si le patient le demande, l’avis de sa personne de confiance ou d’un proche aidant, ou à défaut de l’un de ses proches. Cet avis est communiqué au collège de professionnels réuni pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement rendrait cette consultation obligatoire si le patient la demande. Ainsi, le médecin ne pourrait plus choisir de ne pas recueillir cet avis. À défaut de personne de confiance ou de proche aidant, il consulterait « les proches » plutôt qu’un seul proche, sans précision sur leur nombre ou leur sélection. Le patient conserverait l’initiative de la consultation et la décision sur l’aide à mourir resterait prise par le médecin.

Amendement n° 910 · M. Juvin · Article 6

Amendement n° 910 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Maxime Laisney : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre1 abstention
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