Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 049 scrutins publics Tous les textes · Karim Ben Cheikh
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13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6132
Suspendre la séance pendant l’examen du texte sur le travail des salariés de certains établissements et services le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette demande interromprait temporairement la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur le travail le 1er mai dans certains établissements et services.

La décision porterait sur cette pause, et non sur l’adoption ou le rejet de la proposition. L’objet officiel ne précise ni la durée demandée ni le motif de la suspension.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud (proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
88 pour90 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6129
Limiter les marchés sans concurrence permettant aux acheteurs publics de remplacer un prestataire défaillant pour maintenir un service public
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un acheteur public de confier temporairement des prestations à un tiers, sans publicité ni mise en concurrence, lorsqu’un prestataire défaillant menace la continuité du service public ou les conditions essentielles du marché. Ces formalités servent normalement à ouvrir le marché à plusieurs entreprises.

L’amendement limiterait cette possibilité aux défaillances indépendantes de la volonté de l’acheteur et susceptibles de rendre impossible la continuité du service public. Le montant estimé hors taxe devrait être inférieur aux seuils européens. La continuité du service devrait être justifiée par un motif d’intérêt général, et le marché durerait seulement le temps nécessaire pour organiser une procédure de passation.

Selon l’exposé, ces restrictions visent à éviter une dérogation contraire au droit européen pour les marchés dépassant ces seuils et à sécuriser juridiquement les contrats des acheteurs.

Amendement n° 16 · Gouvernement · Article 1er bis

Amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
53 pour12 contre15 abstentions
9 avr. 2026N° 6128
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre au-delà de 10 000 euros hors taxes, progressivement
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Les auteurs estiment que ces actes, qui concrétisent la dépense de conseil, manquent de visibilité publique.

L’amendement imposerait de publier le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. La publication électronique devrait permettre la réutilisation et le traitement automatisé des données. L’État, ses établissements publics et ses opérateurs seraient concernés dès l’entrée en vigueur, les autres acheteurs deux ans après la promulgation.

Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, mais pas la programmation ni la maintenance. Les auteurs veulent faciliter le contrôle de la dépense tout en laissant aux collectivités et autres acheteurs du temps pour adapter leur organisation.

Amendement n° 23 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 23 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour44 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6127
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre dépassant 10 000 euros hors taxes
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, par des bons de commande ou des marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ces actes rendent les dépenses de conseil insuffisamment visibles, même lorsque leur cumul représente des sommes importantes.

L’amendement obligerait les acheteurs publics à publier le bon de commande ou l’acte d’engagement dès que son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. Les documents seraient accessibles électroniquement dans un format ouvert, réutilisable et exploitable automatiquement. Le périmètre comprendrait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, hors programmation et maintenance.

Les auteurs souhaitent permettre aux citoyens, journalistes, chercheurs et organismes de contrôle de suivre ces dépenses. Le seuil limiterait les documents à publier pour les acheteurs, y compris les petites communes, sans soumettre les commandes de moindre montant à cette obligation.

Amendement n° 22 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 22 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour43 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6126
Obliger les acheteurs publics à publier toutes leurs commandes de conseil sur accord-cadre, sans seuil de montant
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ce fractionnement rend parfois les dépenses de conseil peu lisibles, alors que leur cumul peut être important.

L’amendement imposerait aux acheteurs publics de publier chaque bon de commande ou acte d’engagement relatif aux prestations de conseil concernées, sans seuil de montant. La publication électronique devrait utiliser un format ouvert permettant la réutilisation et le traitement automatisé. Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, à l’exclusion de la programmation et de la maintenance.

Les auteurs veulent faciliter le contrôle des dépenses par les citoyens, chercheurs, journalistes et institutions de contrôle. L’obligation porterait ainsi sur chaque commande concernée, même de faible montant, et pas seulement sur l’accord-cadre initial.

Amendement n° 20 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 20 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour41 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6125
Supprimer la possibilité pour les acheteurs publics de déroger ponctuellement à l’exclusivité d’un accord-cadre
Tous les groupes

Le texte prévoit qu’un accord-cadre, qui encadre les achats auprès de fournisseurs retenus, ne leur réserverait pas ces achats sauf clause d’exclusivité. Même avec cette clause, il permettrait exceptionnellement à l’acheteur de solliciter un autre fournisseur pour un besoin ponctuel, justifié objectivement et sans contourner la mise en concurrence.

L’amendement supprimerait cette exception, tout en conservant le principe d’absence d’exclusivité lorsque le contrat ne la prévoit pas. Selon le Gouvernement, l’exception ne simplifierait pas les achats, car les règles européennes de calcul des seuils imposeraient toujours la procédure correspondant au besoin initial. Il craint aussi qu’une moindre visibilité sur les commandes conduise les fournisseurs à augmenter leurs prix proposés ou à ne pas répondre.

Amendement n° 15 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
45 pour11 contre10 abstentions
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Karim Ben Cheikh : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6111
Supprimer l’amende prévue pour les participants aux rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir d’une amende de cinquième classe la participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Selon les auteurs de l’amendement, les sanctions visent aujourd’hui les organisateurs, et non les simples participants.

L’amendement supprimerait cette nouvelle sanction des participants. Il laisserait en place les dispositions proposées contre les personnes contribuant directement ou indirectement à l’organisation. Ses auteurs craignent qu’une personne venue de bonne foi à un événement soit sanctionnée alors qu’elle ignore si les organisateurs ont respecté les règles.

Amendement n° 6 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 6 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour54 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6110
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes installant un espace de repos ou un camion de restauration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait à cette exclusion les personnes qui installent un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Ses auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux permettant d’accueillir et d’orienter immédiatement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que le risque de poursuites décourage les acteurs qui les mettent en place. L’exclusion proposée couvrirait aussi les installations de restauration, sans les réserver aux associations de prévention.

Amendement n° 29 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 29 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour38 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6109
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les violences sexuelles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la prévention des infractions sexuelles visées par le code pénal. Une association venue sensibiliser les participants à ces violences ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que, sans cette précision, le risque pénal décourage la présence d’associations de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Amendement n° 54 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 54 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6108
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement contre les maladies sexuellement transmissibles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue par le code de la santé publique. Une association venue sensibiliser les participants à la santé sexuelle ne serait donc pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs soulignent que ces événements peuvent être des lieux de rencontres sexuelles et craignent que le risque de poursuites décourage les actions de prévention.

Amendement n° 53 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 53 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour64 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6107
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les atteintes à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement destinées à prévenir les atteintes à l’environnement, notamment aux milieux naturels, aux paysages, à l’air, à l’eau et à la biodiversité. Une association venue sensibiliser les participants au respect de la nature ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que le risque pénal décourage ces actions, alors que les rassemblements peuvent porter atteinte à la faune et à la flore.

Amendement n° 52 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 52 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour66 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6106
Exclure les acteurs de prévention routière de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions visant à prévenir les infractions routières visées par le texte, notamment l’alcool au volant selon ses auteurs. Ceux-ci soulignent que les participants doivent fréquemment utiliser un véhicule pour rejoindre ces rassemblements. Ils craignent que le risque de poursuites pour contribution à l’organisation décourage les acteurs de prévention routière de venir sur place. Cette exclusion concernerait leur intervention de prévention, et non une contribution distincte à l’organisation.

Amendement n° 50 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 50 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Karim Ben Cheikh : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour68 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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