Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 624 scrutins publics Tous les textes · Sandrine Lalanne
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23 févr. 2026N° 5654
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose aux professionnels concernés d’enregistrer sans délai chaque acte de la procédure d’aide à mourir dans un système d’information sécurisé. Cet enregistrement doit permettre de retrouver les actes accomplis et de les traiter à des fins statistiques.

L’amendement préciserait qu’il faut aussi enregistrer les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Lorsqu’un professionnel prend des mesures face à une possible pression sur le demandeur, leur trace devrait donc figurer dans ce système. Les auteurs souhaitent rendre les garanties entourant le consentement vérifiables lors d’un contrôle ultérieur, plutôt que les laisser implicites.

Amendement n° 361 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 361 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour73 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5653
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait l’arrêt de la procédure si la personne annonce qu’elle renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Elle pourrait exprimer son renoncement au médecin concerné ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner.

Le médecin devrait aussi arrêter la procédure si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas ou ne sont plus remplies, notamment en cas de pressions avérées pour administrer la substance. Il devrait alors notifier par écrit une décision motivée à la personne et informer, le cas échéant, le responsable de sa protection juridique. Une nouvelle demande devrait suivre les modalités prévues pour une demande initiale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sandrine Lalanne : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour56 contre4 abstentions
23 févr. 2026N° 5650
Considérer comme décédées de mort naturelle les personnes mortes à la suite d’une aide à mourir conforme à la loi
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’établissement d’un certificat de décès après l’aide à mourir. L’amendement préciserait qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir réalisée selon les dispositions prévues serait juridiquement réputée décédée de mort naturelle.

Les auteurs estiment que le recours à l’aide à mourir découle directement de l’affection dont souffre la personne. Ils craignent qu’une qualification de mort non naturelle ou de suicide pénalise les héritiers ou les ayants droit, c’est-à-dire les personnes qui tiennent des droits de la personne décédée. L’amendement fixerait la qualification du décès, sans détailler les conséquences particulières qu’elle aurait sur ces droits.

Amendement n° 1182 · M. Pilato · Article 9

Amendement n° 1182 de M. Pilato et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour64 contre7 abstentions
23 févr. 2026N° 5649
Exclure la qualification de mort naturelle pour les personnes décédées après l’administration d’une substance létale dans l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un certificat atteste le décès après l’aide à mourir. L’amendement ajouterait que le décès résultant de l’administration de la substance destinée à provoquer la mort ne serait pas considéré comme une mort naturelle.

Selon ses auteurs, il faut distinguer un décès dû à l’évolution d’une maladie d’un décès provoqué par un acte volontaire, même lorsque la personne est malade. Ils présentent cette distinction comme nécessaire à la cohérence juridique et à l’établissement des causes du décès. L’amendement exclurait la qualification de mort naturelle, mais ne donnerait pas lui-même une autre qualification au décès et ne préciserait pas les conséquences sur les droits des proches.

Amendement n° 816 · Mme Dogor-Such · Article 9

Amendement n° 816 de Mme Dogor-Such à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour53 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5648
Prévoir explicitement l’intervention du médecin ou de l’infirmier en cas d’échec de la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Après l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, le texte en discussion n’impose plus au médecin ou à l’infirmier de rester aux côtés de la personne. Il lui impose toutefois de rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement mentionnerait explicitement l’échec de la substance létale parmi les situations justifiant cette possibilité d’intervention. Ses auteurs affirment qu’un tel échec existe et souhaitent qu’il figure dans le texte. L’ajout préciserait les situations couvertes par la surveillance, sans définir un geste médical à accomplir ni imposer de rester directement aux côtés de la personne.

Amendement n° 1956 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1956 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour64 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5647
Obliger le médecin ou l’infirmier à rester aux côtés de la personne après l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, le médecin ou l’infirmier ne serait plus obligé de rester aux côtés de la personne. Il devrait néanmoins rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement rendrait obligatoire cette présence aux côtés de la personne après l’administration. Une personne qui aurait pris elle-même la substance devrait ainsi continuer à être accompagnée directement par le professionnel, et pas seulement pouvoir le voir à proximité. Les auteurs souhaitent maintenir cette présence même lorsque la personne s’administre elle-même la substance. Le changement porterait sur la proximité exigée du professionnel, sans modifier les gestes médicaux prévus.

Amendement n° 935 · Mme Blin · Article 9

Amendement n° 935 de Mme Blin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour60 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5646
Ne plus obliger le soignant à rester près de la personne après l’administration létale et supprimer la disposition le dispensant de rester à ses côtés
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’après l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier ne serait plus obligé de rester aux côtés de la personne. Il devrait toutefois rester suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions ensemble. Il retirerait donc la dispense de présence, mais aussi l’obligation explicite de proximité, sans écrire une obligation de rester jusqu’au décès. Ses auteurs invoquent le devoir du médecin d’accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments et rappellent l’opposition de l’Ordre des médecins à l’administration du produit létal par un médecin. Cette suppression ne retirerait toutefois pas la possibilité d’administrer le produit prévue ailleurs dans l’article.

Amendement n° 994 · Mme Vidal · Article 9

Amendement n° 994 de Mme Vidal à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour59 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5645
Ne plus obliger le soignant à convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne après un report d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder à l’aide à mourir pourrait encore demander un report. Le professionnel de santé devrait alors suspendre la procédure et, si la personne le demande, convenir d’une nouvelle date. Cette reprogrammation n’est donc pas automatique dans le texte proposé.

L’amendement conserverait la suspension, mais supprimerait l’obligation de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne. Ses auteurs craignent qu’une reconduction implicite exerce une pression psychologique et souhaitent éviter toute ambiguïté pour les soignants sur la poursuite de la procédure. La suppression ne constituerait pas une interdiction explicite de reprogrammer, mais retirerait cette étape de la règle prévue.

Amendement n° 355 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 355 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour63 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5644
Préciser qu’un report de l’administration de la substance létale n’annulerait pas la demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que, si une personne ayant confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le soignant suspendrait la procédure. À la demande de cette personne, il conviendrait d’une nouvelle date.

L’amendement préciserait que cette suspension se ferait « sans annuler la demande ». Pour une personne qui souhaite attendre plutôt que renoncer, le report ne serait ainsi pas interprété comme l’abandon de sa demande initiale. Selon l’exposé, cette précision vise à éviter des interprétations divergentes et une incertitude juridique sur la continuité de la procédure. Elle clarifierait la portée du report déjà prévu, sans créer une nouvelle possibilité d’aide à mourir.

Amendement n° 415 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour58 contre33 abstentions
23 févr. 2026N° 5643
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne demande un report de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté pourrait demander de reporter l’administration de la substance létale. Le professionnel de santé suspendrait alors la procédure et conviendrait d’une nouvelle date si la personne le demande.

L’amendement remplacerait la suspension par une fin de procédure. Ses auteurs disent vouloir supprimer toute ambiguïté sur une éventuelle reprise. Toutefois, la phrase imposant de convenir d’une nouvelle date à la demande de la personne resterait dans le texte. Celui-ci associerait donc une fin de procédure à la possibilité d’en fixer une nouvelle date, sans préciser comment ces deux dispositions s’articuleraient.

Amendement n° 1246 · M. Juvin · Article 9

Amendement n° 1246 de M. Juvin à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour53 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5640
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de pressions de l’entourage
Tous les groupes

Le texte en discussion demande au médecin ou à l’infirmier de veiller, le jour de l’administration de la substance létale, à l’absence de pressions de l’entourage pour que la personne poursuive ou abandonne sa démarche. Si de telles pressions apparaissent, il doit en informer immédiatement le médecin chargé de la procédure.

L’amendement ajouterait l’obligation de suspendre immédiatement la procédure, en plus de ce signalement. Ainsi, face à une personne poussée par son entourage à poursuivre sa demande, le professionnel devrait interrompre le déroulement prévu. L’exposé invoque notamment les pressions économiques. La rédaction couvrirait aussi les pressions visant à faire renoncer la personne à l’aide à mourir.

Amendement n° 1949 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1949 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour58 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5637
Obliger le médecin ou l’infirmier à suspendre l’aide à mourir en cas de doute sérieux sur le consentement
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de vérifier la confirmation de la volonté et de signaler les pressions de l’entourage le jour de l’aide à mourir. Il ne prévoit pas expressément, dans ces dispositions, de suspension en cas de doute ou de pression suspectée.

L’amendement obligerait le médecin ou l’infirmier à suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur une volonté libre et éclairée, ou de soupçon de pression, de contrainte ou d’influence indue. Par exemple, une pression suspectée suffirait à imposer l’arrêt de la procédure, sans attendre qu’elle soit établie. Selon l’exposé, cette règle vise à protéger la personne et à éviter des décisions urgentes ou variables selon les équipes face à un acte irréversible. Elle ne préciserait pas les conditions de reprise après la suspension.

Amendement n° 353 · Mme Gruet · Article 9

Amendement n° 353 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour57 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5631
Permettre à la personne de convenir de la date, du lieu et de l’entourage de son aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date intervenait plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin devrait réévaluer, à son approche, le caractère libre et éclairé de sa volonté.

La personne pourrait demander une administration hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le soignant, mais pas sur la voie publique ni dans les espaces publics. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant informerait les proches et les orienterait si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et la rédaction exacte soumise au vote n’est donc pas confirmée.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sandrine Lalanne : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre3 abstentions
20 févr. 2026N° 5630
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait la présence obligatoire d’un témoin neutre, même si la personne ne souhaite pas être accompagnée de proches.

Les auteurs présentent ce témoin comme une personne extérieure à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Ils souhaitent qu’il puisse attester du respect de la volonté de la personne, de l’absence de pression et du déroulement de la procédure, afin de protéger aussi les soignants. La phrase ajoutée imposerait cette présence sans préciser comment le témoin serait désigné ni comment sa neutralité serait vérifiée.

Amendement n° 352 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 352 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5629
Obliger le médecin ou l’infirmier à informer les proches sur le déroulement de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Il prévoit que le médecin ou l’infirmier informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique, sans préciser le contenu de cette information.

L’amendement préciserait que les proches devraient être informés du déroulement de l’administration. Ainsi, un proche présent pourrait recevoir des explications sur la manière dont cette étape se déroule, en plus d’une éventuelle orientation psychologique. Selon l’exposé des motifs, cette précision vise à limiter l’incompréhension et l’angoisse de l’entourage, susceptibles de perturber la procédure ou d’accroître sa charge émotionnelle.

Amendement n° 414 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 414 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour55 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5627
Réserver aux personnes majeures la possibilité d’entourer une personne pendant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Cette disposition ne fixe pas de condition d’âge pour l’entourage présent.

L’amendement réserverait cette possibilité aux personnes majeures. Une personne pourrait donc choisir des adultes pour l’accompagner à ce moment, mais pas un enfant mineur, y compris le sien. L’objectif déclaré est de s’assurer que tous les proches assistant à l’administration soient majeurs. La modification limiterait ainsi le choix de l’entourage pour cette étape, sans modifier la disposition relative à l’information et à l’orientation psychologique des proches.

Amendement n° 1938 · M. Bentz · Article 7

Amendement n° 1938 de M. Bentz à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour57 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5626
Interdire à quiconque de diffuser publiquement ou dans les médias l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion encadre les lieux où l’administration de la substance létale pourrait avoir lieu et permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix. Il ne prévoit pas, dans ces dispositions, d’interdiction de diffusion publique ou médiatique de l’acte.

L’amendement ajouterait cette interdiction. Il porterait sur la diffusion de l’administration, et non sur la présence des proches autorisée par le texte. Les auteurs entendent ainsi prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. La phrase proposée ne prévoit pas d’exception à cette interdiction, notamment en fonction de l’accord de la personne concernée.

Amendement n° 1886 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 1886 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour45 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5620
Obliger le médecin à rédiger et signer un procès-verbal de la réévaluation de la volonté avant l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une nouvelle évaluation de la volonté lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale se situe plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin devrait vérifier à nouveau que la personne décide librement et en connaissance de cause.

L’amendement obligerait le médecin à rédiger et signer un procès-verbal, c’est-à-dire un document consignant cette évaluation. Il ajouterait donc une trace écrite obligatoire à une vérification déjà prévue, sans modifier le délai qui la déclenche. Les auteurs souhaitent ainsi formaliser le contrôle et renforcer la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Amendement n° 1209 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 1209 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour54 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5619
Porter à six mois le délai avant de réévaluer la volonté du demandeur lorsque l’aide à mourir est programmée plus tard
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau, à l’approche de cette date, que la volonté exprimée est libre et éclairée.

L’amendement porterait ce seuil à six mois. Une administration programmée entre trois et six mois après la notification ne déclencherait donc plus cette réévaluation liée au délai. Les auteurs souhaitent laisser davantage de latitude à la personne pour choisir le moment. Il ne s’agirait pas de rendre la décision définitive, les auteurs rappelant que la personne pourrait renoncer à poursuivre la procédure à tout moment.

Amendement n° 1160 · Mme Erodi · Article 7

Amendement n° 1160 de Mme Erodi à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour72 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5617
Encadrer l’évaluation médicale, la décision et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Il réunirait plusieurs professionnels, dont un médecin spécialiste ne participant pas au traitement et sans lien hiérarchique avec lui, ainsi qu’un professionnel paramédical ou un aide-soignant. La décision motivée resterait prise par le médecin et serait notifiée dans les quinze jours suivant la demande.

La personne devrait attendre au moins deux jours après cette notification pour confirmer sa demande. Au-delà de trois mois, sa volonté libre et éclairée serait réévaluée. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître cette volonté. Après confirmation, le médecin organiserait l’administration avec la personne et prescrirait la substance létale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui empêche de confirmer la rédaction exacte soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sandrine Lalanne : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour33 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5616
Ne plus obliger le médecin à réévaluer la volonté d’une personne confirmant sa demande d’aide à mourir après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après un délai de réflexion d’au moins deux jours. Si elle confirme plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau que sa volonté est libre et éclairée, en réunissant si nécessaire plusieurs professionnels.

L’amendement supprimerait cette obligation de réévaluation liée à une confirmation tardive, sans supprimer l’examen initial de la demande. Les auteurs craignent qu’une nouvelle sollicitation médicale exerce une pression sur la personne. Toutefois, l’alinéa supprimé prévoit une vérification lorsque la personne confirme sa demande, et non une relance automatique du médecin au bout de trois mois.

Amendement n° 807 · Mme Dogor-Such · Article 6

Amendement n° 807 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour45 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5614
Faire attendre quinze jours avant de confirmer une demande d’aide à mourir, sauf réduction médicale motivée en urgence
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours.

Le médecin pourrait toutefois le réduire en cas d’urgence médicale caractérisée, en motivant cette réduction. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer la prudence avant la confirmation tout en tenant compte d’une dégradation rapide de l’état de santé. Pour une personne souhaitant confirmer rapidement sa demande, l’attente serait donc prolongée en dehors de cette exception médicale. L’amendement ne fixerait pas de durée minimale particulière pour le délai réduit.

Amendement n° 1875 · M. Potier · Article 6

Amendement n° 1875 de M. Potier à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5613
Faire attendre les patients au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal de réflexion à quinze jours. Il ne modifierait pas le délai distinct dont dispose le médecin pour répondre à la demande initiale.

Les auteurs jugent deux jours trop courts pour apprécier la persistance du souhait de mourir et repérer des facteurs pouvant être traités. Ils soulignent notamment que les antidépresseurs ne sont généralement pas actifs avant trois semaines. La personne devrait ainsi attendre treize jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, même si sa volonté reste inchangée.

Amendement n° 73 · M. Di Filippo · Article 6

Amendement n° 73 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5612
Obliger le médecin à répondre sous quatre jours à une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion donne au médecin quinze jours à compter d’une demande d’aide à mourir pour communiquer sa décision motivée, oralement et par écrit. Cette décision intervient après une évaluation associant plusieurs professionnels de santé. L’amendement ramènerait ce délai maximal à quatre jours, sans supprimer cette évaluation.

Les auteurs craignent qu’une attente pouvant atteindre quinze jours empêche des personnes dont l’espérance de vie est très limitée d’accéder à l’aide à mourir. Ils souhaitent raccourcir la procédure tout en conservant le temps d’une appréciation médicale étayée. Les professionnels devraient donc organiser l’évaluation et la réponse dans ce délai réduit. Le délai de réflexion d’au moins deux jours avant la confirmation par le patient resterait distinct et inchangé.

Amendement n° 1163 · M. Pilato · Article 6

Amendement n° 1163 de M. Pilato à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Sandrine Lalanne : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour48 contre0 abstentions
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