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Tous les textes · Benoît Larrouquis

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473 scrutins publicsPage 6 / 20
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Benoît Larrouquis : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6135
Permettre aux commerçants de recouvrer leurs factures incontestées par une procédure simplifiée avec un commissaire de justice
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une procédure simplifiée pour les factures entre commerçants. La dette devrait être certaine, d’un montant déterminé et arrivée à échéance. Le créancier pourrait demander à un commissaire de justice d’adresser un commandement de payer au débiteur. Celui-ci aurait un mois pour payer ou contester. Une contestation dans ce délai arrêterait la procédure, mais le créancier pourrait saisir la justice.

Sans paiement intégral ni contestation, le commissaire pourrait dresser un procès-verbal après huit jours supplémentaires au minimum. Le greffier vérifierait la régularité de la procédure et pourrait rendre ce document exécutoire, permettant le recouvrement forcé. Le débiteur pourrait encore s’y opposer. Les frais seraient à sa charge. L’enjeu serait ainsi de permettre le recouvrement sans décision préalable d’un juge, tout en maintenant des possibilités de contestation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour14 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6134
Réserver aux PME le recouvrement simplifié des dettes incontestées et l’étendre aux relations contractuelles non commerciales
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure pour les factures entre commerçants. Sans paiement ni contestation du débiteur, un commissaire de justice pourrait obtenir du greffier un titre exécutoire, permettant de faire exécuter le paiement.

L’amendement réserverait cette procédure aux créanciers employant moins de 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel maximal de 50 millions d’euros ou un bilan maximal de 43 millions. Il l’étendrait aux relations contractuelles non commerciales, notamment agricoles, libérales ou associatives. La dette devrait être établie, son montant déterminé et son paiement arrivé à échéance.

Les auteurs veulent soutenir la trésorerie des PME et éviter que les grandes entreprises utilisent surtout cette procédure contre des partenaires fragiles. Un rapport gouvernemental sous deux ans évaluerait son utilisation, les délais de paiement, les relations économiques et les contestations.

Amendement n° 1 · M. Arnaud Bonnet · Article premier

Amendement n° 1 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour32 contre3 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6132
Suspendre la séance pendant l’examen du texte sur le travail des salariés de certains établissements et services le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette demande interromprait temporairement la séance pendant l’examen, en première lecture, de la proposition de loi sur le travail le 1er mai dans certains établissements et services.

La décision porterait sur cette pause, et non sur l’adoption ou le rejet de la proposition. L’objet officiel ne précise ni la durée demandée ni le motif de la suspension.

Intitulé officiel et portée du vote

la demande de suspension de séance formulée par M. Lachaud (proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai) (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
88 pour90 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Benoît Larrouquis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6103
Obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite, la proposition de loi prévoit la confiscation du matériel saisi, c’est-à-dire sa perte définitive. Elle permet toutefois au juge d’y renoncer pour tout ou partie du matériel, à condition de motiver spécialement sa décision.

L’amendement supprimerait cette possibilité de dérogation. Le juge devrait donc prononcer la confiscation, mais la protection prévue pour les droits du propriétaire de bonne foi resterait applicable. Les auteurs souhaitent rendre la sanction plus dissuasive pour les organisateurs. Ils estiment que la faculté de renoncer à la confiscation en affaiblit la portée, face aux troubles à l’ordre public et aux risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires qu’ils attribuent à ces rassemblements.

Amendement n° 41 · M. Bovet · Article premier

Amendement n° 41 de M. Bovet à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour91 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6101
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement cause des dommages à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si le rassemblement cause des dépôts de déchets, une pollution des eaux ou des sols, ou une dégradation d’espèces ou d’habitats naturels protégés. Il créerait ainsi une circonstance aggravante, c’est-à-dire un motif d’alourdir les sanctions encourues.

Les auteurs souhaitent donner une traduction pénale spécifique aux dommages environnementaux qu’ils décrivent après ces rassemblements. L’aggravation dépendrait d’une atteinte effectivement causée, et non du seul risque pour l’environnement.

Amendement n° 44 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 44 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour92 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6100
Aggraver les peines des personnes contribuant à une rave-party illicite lorsque le rassemblement endommage une exploitation agricole
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement porterait ces peines à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque le rassemblement détruit ou dégrade des cultures sur pied, des récoltes, des sols agricoles ou du matériel servant à une exploitation agricole. Ces dommages constitueraient une circonstance aggravante, permettant des sanctions plus lourdes.

Les auteurs veulent renforcer la protection de l’outil de travail des agriculteurs. Ils invoquent notamment les cultures détruites, les sols tassés et les équipements dégradés. L’aggravation serait liée aux dommages causés, et non à la seule présence du rassemblement sur des terres agricoles.

Amendement n° 43 · M. Casterman · Article premier

Amendement n° 43 de M. Casterman à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Benoît Larrouquis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour94 contre4 abstentions
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