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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Marie-Agnès Poussier-Winsback

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2 638 scrutins publicsPage 13 / 110
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7494
Encadrer les producteurs, plateformes et annonceurs pour réduire l’impact environnemental du textile et de la mode ultra-express
Tous les groupes

La proposition de loi définirait la mode ultra-express par un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer, avec des seuils fixés par décret. Les plateformes concernées devraient afficher des messages sur la sobriété et les incidences des produits. Les lieux de fabrication des textiles vendus en ligne seraient indiqués près du prix.

Les contributions financières des producteurs à la gestion des déchets seraient modulées selon leurs gammes, la fréquence des offres et l’incitation à réparer. Les pénalités iraient de 0,25 à 12 euros par produit en 2026, puis de 2 à 20 euros à partir de 2030, avec un plafonnement à 50 % du prix hors taxe sur demande motivée. Une fraction des contributions financerait la collecte, le réemploi et le recyclage en France.

La publicité et la promotion par les influenceurs de la mode ultra-express seraient interdites dès janvier 2027. Certaines obligations visant les services établis ailleurs dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen nécessiteraient toutefois une procédure dérogatoire. Le texte prévoirait aussi une sensibilisation scolaire à la consommation durable.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Pour

Adoptéscrutin public solennel
338 pour0 contre151 abstentions
24 juin 2026N° 7493
Moduler les contributions des producteurs selon leurs pratiques industrielles et commerciales et relever les plafonds des pénalités textiles
Tous les groupes

Les contributions des producteurs financent la gestion des déchets dans les filières à responsabilité élargie du producteur. L’amendement prévoirait, lorsque cela est possible, de les moduler aussi selon les pratiques industrielles et commerciales influençant la durée d’utilisation des produits et leur probabilité de devenir des déchets, au-delà du seul textile.

Pour le textile, l’étendue des gammes ou la fréquence des offres remplaceraient le nombre de références, avec maintien du critère d’incitation à réparer. Les plafonds de pénalité par produit doubleraient, de 6 à 12 euros en 2026 et de 10 à 20 euros à partir de 2030. Le minimum atteindrait alors 2 euros. Selon l’exposé, cela permettrait de mieux différencier les produits pour limiter la surconsommation.

Les contributions financeraient aussi le tri et la préparation à la réutilisation. Un décret encadrerait les collectes automatisées de données en ligne servant au contrôle.

Amendement n° 2 · Gouvernement

Amendement n° 2 (rect.) du Gouvernement à la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
329 pour0 contre2 abstentions
22 juin 2026N° 7453
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes âgées de dix-huit ans révolus dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas d’âge et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement y inscrirait expressément un seuil de dix-huit ans révolus, afin d’exclure les mineurs. Ses auteurs invoquent leur crainte d’une ouverture aux mineurs, en prenant pour exemple la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 384 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 384 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7452
Réserver explicitement l’aide à mourir aux personnes majeures dans sa définition
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir permettrait à une personne qui en a fait la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne mentionne pas la majorité et renvoie à d’autres articles pour les conditions d’accès.

L’amendement ajouterait le mot « majeure » pour exclure explicitement les mineurs de cette définition. Ses auteurs souhaitent prévenir une ouverture aux mineurs. Ils citent la Belgique, où, selon leur exposé, l’euthanasie leur est accessible dans certaines situations de maladie incurable et de souffrances physiques insupportables.

Amendement n° 383 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour76 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7451
Remplacer l’expression « aide à mourir » par « mort provoquée » dans la définition du droit proposé
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le droit de recourir, sur demande et sous conditions, à une substance létale, destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait « l’aide à mourir » par « la mort provoquée » dans la phrase qui définit ce droit. Ses auteurs jugent l’expression actuelle euphémisante et craignent qu’elle entretienne une confusion entre provoquer la mort et soigner. Ils souhaitent rendre la nature des actes plus explicite dans le débat. Cette substitution modifierait l’appellation dans cette phrase, sans changer les actes décrits ni leurs conditions d’accès.

Amendement n° 1891 · M. Verny · Article 2

Amendement n° 1891 de M. Verny à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7450
Désigner le recours à une substance létale comme un « accès à la mort provoquée » dans la définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne qui le demande de recourir à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement les mots « Le droit à l’aide à mourir » au début de cette définition par « L’accès à la mort provoquée ». Ses auteurs veulent ainsi rendre explicite la nature de l’acte autorisé et éclairer le débat public. Ce changement de dénomination ne modifierait ni les conditions d’accès auxquelles la définition renvoie, ni les modalités d’administration de la substance.

Amendement n° 386 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 386 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour76 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7449
Désigner l’aide à mourir sans les mots « droit à » dans sa définition et la protection pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à utiliser une substance destinée à provoquer la mort. Il prévoirait aussi que les personnes participant à cette aide dans les conditions légales ne soient pas pénalement responsables.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » au début de la définition et remplacerait « du droit à » par « de » dans la disposition protégeant les intervenants. La définition continuerait toutefois à dire que l’aide à mourir « est le droit » pour une personne de recourir à cette substance. Les modalités prévues et la protection pénale seraient conservées. L’exposé présente cette modification comme une solution de repli, sans en préciser davantage l’objectif.

Amendement n° 626 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 626 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour78 contre0 abstentions
22 juin 2026N° 7448
Qualifier l’aide à mourir de « dispositif exceptionnel » dans sa définition légale
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir. Une personne qui le demande pourrait être autorisée, dans les conditions prévues par d’autres articles, à recourir à une substance destinée à provoquer la mort. Elle se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier le ferait.

L’amendement remplacerait, au début de la définition, « droit à l’aide à mourir » par « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Ses auteurs souhaitent affirmer le caractère exceptionnel du mécanisme plutôt que le présenter comme un nouveau droit. Le texte conserverait néanmoins la suite de la définition, « est le droit pour une personne », et n’ajouterait aucune condition concrète d’accès pour traduire ce caractère exceptionnel.

Amendement n° 1437 · M. Golliot · Article 2

Amendement n° 1437 de M. Golliot à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7447
Définir l’aide à mourir comme une faculté exercée librement et de façon éclairée plutôt que comme un droit
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance destinée à provoquer la mort et d’être accompagnée. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’impossibilité physique, un médecin ou un infirmier le ferait.

L’amendement présenterait cette aide comme une « faculté » plutôt que comme un droit. Il remplacerait aussi « d’être autorisée à » par « de façon libre et éclairée, de », tout en conservant le renvoi aux conditions prévues par les autres articles. Ses auteurs veulent éviter d’en faire un « droit créance », autrement dit un droit permettant de réclamer une prestation. La modification de cette définition ne supprimerait pas à elle seule les conditions d’accès auxquelles elle renvoie.

Amendement n° 1083 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1083 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7446
Distinguer le suicide assisté de l’euthanasie selon qui administre la substance létale à la personne qui la demande
Tous les groupes

Le texte en discussion réunirait sous la définition du « droit à l’aide à mourir » deux modalités. La personne ayant demandé cette aide s’administrerait une substance destinée à provoquer la mort ou, si elle en est physiquement incapable, un médecin ou un infirmier la lui administrerait.

L’amendement remplacerait cette définition par deux termes distincts. Le « suicide assisté » désignerait l’autorisation et l’accompagnement de la personne qui s’administre elle-même la substance. L’« euthanasie » désignerait son administration par un médecin ou un infirmier lorsque la personne ne peut physiquement le faire. Les auteurs souhaitent ainsi distinguer les actes selon celui qui les accomplit. Le renvoi aux conditions d’accès et la protection pénale prévue pour les intervenants seraient conservés.

Amendement n° 219 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 219 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour79 contre2 abstentions
22 juin 2026N° 7445
Limiter l’aide à mourir aux personnes qui prendraient elles-mêmes la substance létale par ingestion
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne ayant demandé l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire provoquant la mort. Si elle ne pouvait physiquement pas le faire, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement remplacerait cette définition par celle du « suicide assisté ». La personne devrait avoir exprimé formellement sa demande et prendre elle-même la substance par ingestion, sous les conditions d’accès prévues par le texte. L’administration par un soignant ne serait donc plus prévue dans cette définition.

Les auteurs veulent distinguer l’assistance à un acte accompli par la personne de l’intervention d’un professionnel provoquant directement la mort. Ils présentent cette restriction comme une précaution contre les dérives et un moyen de préserver l’éthique médicale.

Amendement n° 350 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 350 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour80 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7444
Limiter l’aide à mourir au suicide assisté par ingestion et écarter l’application de l’article 18 à sa définition
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, provoquant la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle en était physiquement incapable.

L’amendement limiterait cette définition au « suicide assisté ». Après une demande formelle et sous les conditions d’accès prévues, la personne devrait prendre elle-même la substance par ingestion. Il exclurait ainsi de cette définition l’administration par un soignant. Les auteurs invoquent l’existence de moyens techniques permettant à la personne d’accomplir elle-même l’acte et privilégient cette voie plutôt que l’euthanasie.

L’amendement rendrait également l’article 18 de la proposition de loi inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée de cette exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 22 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 22 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour79 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7443
Supprimer la définition du droit des personnes à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en fait la demande, de recourir à une substance létale, provoquant la mort, et d’être accompagnée. Elle pourrait se l’administrer elle-même ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait entièrement cette définition, sans la remplacer. Il retirerait donc le passage qui énonce ce droit et ces deux modalités. Il ne supprimerait pas, à lui seul, l’ensemble des dispositions sur l’aide à mourir, notamment l’alinéa protégeant de la responsabilité pénale les personnes qui y concourent dans les conditions prévues. L’exposé ne donne pas d’autre justification.

Amendement n° 102 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 102 de M. Bentz et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour77 contre1 abstention
22 juin 2026N° 7442
Intituler la section du code de la santé publique « Droit à l’aide à ne pas mourir »
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait une section du code de la santé publique intitulée « Droit à l’aide à mourir ». Elle comprendrait notamment la définition permettant à une personne de demander à recourir à une substance létale, provoquant la mort.

L’amendement ajouterait les mots « ne pas » dans cet intitulé, qui deviendrait « Droit à l’aide à ne pas mourir ». Il ne modifierait pas la définition placée sous ce titre ni les modalités d’administration de la substance. Les auteurs le présentent comme un amendement d’appel, destiné à interpeller dans le débat, sans préciser davantage leur objectif. La modification proposée porterait donc sur le titre de la section, et non sur la création d’un accompagnement pour éviter la mort.

Amendement n° 1078 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1078 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour99 contre3 abstentions
17 juin 2026N° 7418
Permettre à la Collectivité de Corse d’être habilitée durablement à adapter et fixer des normes dans des domaines définis
Tous les groupes

Le projet constitutionnel permettrait à la Collectivité de Corse de recevoir une habilitation, c’est-à-dire une autorisation, pour adapter les lois et règlements applicables sur l’île et fixer des normes dans ses domaines de compétence. Une loi organique préciserait les matières concernées et les conditions d’exercice de ces pouvoirs.

L’amendement préciserait que ces autorisations pourraient être permanentes dans les domaines déterminés par cette loi organique. Selon ses auteurs, il s’agit d’éviter que chaque adaptation ou nouvelle norme nécessite une nouvelle autorisation, afin de rendre l’autonomie opérationnelle. Cette permanence ne serait pas une autorisation illimitée. Les réserves prévues par la loi organique, le contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel et la protection des droits constitutionnels resteraient prévus.

Amendement n° 18 · M. Colombani · Article unique

Amendement n° 18 de M. Colombani à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour75 contre4 abstentions
17 juin 2026N° 7417
Permettre à la Collectivité de Corse de proposer des adaptations sans habilitation préalable, avec validation nationale dans des délais fixés
Tous les groupes

Le projet constitutionnel prévoit une habilitation préalable, c’est-à-dire une autorisation, pour que la Collectivité de Corse adapte les lois et règlements. L’amendement la remplacerait par une validation de chaque adaptation, dans les domaines encadrés par la loi organique.

Pour une adaptation législative, le Premier ministre transmettrait un projet de loi aux deux assemblées. Leurs commissions compétentes se prononceraient sous douze mois, à la majorité simple des votes additionnés de leurs membres. Aucun amendement ne serait recevable. Pour une adaptation réglementaire, le Premier ministre statuerait sous six mois. Dans les deux cas, le silence vaudrait approbation.

Les auteurs souhaitent simplifier l’initiative corse tout en maintenant un contrôle politique national continu. Ils invoquent notamment les risques liés à la criminalité organisée dans des domaines comme le foncier et la commande publique pour justifier cette validation.

Amendement n° 97 · M. Ceccoli · Article unique

Amendement n° 97 de M. Ceccoli à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour94 contre20 abstentions
17 juin 2026N° 7416
Encadrer les adaptations décidées par la Collectivité de Corse et permettre des dérogations à l’égalité pour l’emploi, le logement et le foncier
Tous les groupes

Le projet constitutionnel renvoie à une loi organique l’encadrement des pouvoirs normatifs corses. L’amendement remplacerait ces dispositions par un pouvoir d’adaptation des lois et règlements, normalement applicables en Corse, avec des limites inscrites dans la Constitution. Il supprimerait la disposition distincte permettant de fixer des normes dans les domaines de compétence de la collectivité.

Chaque adaptation nécessiterait une habilitation, c’est-à-dire une autorisation préalable du Parlement ou du Gouvernement, puis un contrôle juridictionnel avant publication. Des matières comme la justice, la défense et le droit électoral seraient exclues. Les conditions essentielles d’exercice des libertés et droits constitutionnels resteraient protégées.

Des dérogations à l’égalité entre citoyens seraient toutefois possibles pour l’accès à l’emploi, au logement et la protection du patrimoine foncier, si les nécessités locales les justifient. Les auteurs souhaitent répondre aux spécificités insulaires tout en encadrant les risques qu’ils identifient pour l’unité nationale.

Amendement n° 33 · M. Rambaud · Article unique

Amendement n° 33 de M. Rambaud à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour103 contre0 abstentions
17 juin 2026N° 7415
Inscrire dans la Constitution deux collectivités des pièves du Nord et du Sud, aux côtés des communes et de la Collectivité de Corse
Tous les groupes

Le projet constitutionnel prévoit un statut d’autonomie pour la Corse. L’amendement ajouterait une liste des collectivités territoriales de l’île dans la Constitution. Elle comprendrait les communes, la Collectivité de Corse et deux nouvelles collectivités intermédiaires, celles des pièves du Nord et du Sud.

Selon les auteurs, ces deux échelons s’appuieraient sur le maillage des anciennes pièves et exerceraient certaines compétences au-dessus de l’échelle communale. L’objectif annoncé est de mieux prendre en compte la diversité du territoire et d’éviter une concentration des pouvoirs au niveau de la Collectivité de Corse. L’amendement ne préciserait toutefois ni leurs compétences ni leur répartition. Les auteurs prévoient de les définir dans une loi organique.

Amendement n° 32 · M. Rambaud · Article unique

Amendement n° 32 de M. Rambaud à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour74 contre0 abstentions
17 juin 2026N° 7414
Reconnaître le français et le corse comme langues de la Corse et protéger leur usage dans les actes privés
Tous les groupes

Le projet constitutionnel reconnaît les particularités linguistiques de la Corse sans prévoir de garantie spécifique pour les actes privés. L’amendement inscrirait que le français et le corse sont les langues de la Corse. Les particuliers, entreprises et associations de droit privé pourraient les utiliser librement dans leurs actes et conventions.

Un contrat rédigé en corse, par exemple, ne pourrait pas être déclaré nul au seul motif qu’il n’est pas rédigé dans la langue officielle. Les auteurs présentent cette protection comme un premier pas vers une reconnaissance accrue du corse, tout en maintenant le français comme langue officielle de la République. La mesure porterait sur les actes privés et n’instaurerait pas une obligation pour les administrations d’utiliser le corse.

Amendement n° 71 · Mme Regol · Article unique

Amendement n° 71 de Mme Regol à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour95 contre2 abstentions
17 juin 2026N° 7413
Préciser les caractéristiques de la Corse reconnues dans son statut constitutionnel d’autonomie
Tous les groupes

Le projet de révision constitutionnelle prévoit de doter la Corse d’un statut d’autonomie au sein de la République. Il relie ses intérêts propres à son insularité méditerranéenne et à une communauté historique, linguistique et culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre.

L’amendement conserverait ce principe, mais mentionnerait une « île méditerranéenne, au relief montagneux », qualifierait aussi la communauté d’« insulaire » et préciserait son lien à la « terre corse ». Il modifierait ainsi les caractéristiques reconnues dans la Constitution, sans changer les autres dispositions du projet permettant à la Collectivité de Corse d’être autorisée à adapter ou à fixer des règles.

Amendement n° 105 · Gouvernement · Article unique

Amendement n° 105 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
107 pour32 contre4 abstentions
17 juin 2026N° 7412
Limiter la Collectivité de Corse à l’adaptation des lois et règlements, sans lui reconnaître un statut d’autonomie
Tous les groupes

Le projet constitutionnel prévoit un statut d’autonomie pour la Corse et permettrait de l’autoriser à adapter les lois et règlements, mais aussi à fixer des règles dans ses domaines de compétence. L’amendement remplacerait cet ensemble par un statut particulier, sans reconnaissance d’une communauté historique, linguistique et culturelle.

La Collectivité pourrait seulement adapter les règles aux particularités insulaires, géographiques, économiques ou sociales, dans ses compétences et après autorisation par une loi ou un règlement. Les conditions essentielles d’exercice des libertés et droits constitutionnels resteraient protégées. La possibilité prévue de consulter les électeurs sur le statut ne serait pas reprise.

Selon son exposé, cette rédaction vise à prendre en compte les réalités insulaires tout en préservant l’unité du peuple français et l’égalité des citoyens, jugées menacées par la portée du projet.

Amendement n° 68 · M. Cormier-Bouligeon · Article unique

Amendement n° 68 de M. Cormier-Bouligeon à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
2 pour140 contre1 abstention
17 juin 2026N° 7409
Remplacer les concessions des grands ouvrages hydroélectriques par des autorisations pour permettre aux exploitants de relancer leurs investissements
Tous les groupes

La proposition de loi vise à relancer les investissements hydroélectriques pour la transition énergétique. Elle remplacerait les concessions, contrats encadrant l’exploitation des ouvrages, par des autorisations pour les installations de plus de 4,5 mégawatts et certains réservoirs associés. Des exceptions sont prévues, notamment pour la concession du Rhône.

Les exploitants actuels recevraient pour 70 ans un droit réel, leur permettant d’utiliser les ouvrages et de les agrandir avec les autorisations requises, sans acquérir leur pleine propriété. L’attribution aurait une contrepartie financière évaluée indépendamment. L’exploitation resterait soumise à des prescriptions de sécurité, d’environnement et de partage de l’eau.

En parallèle, EDF devrait vendre aux enchères pendant vingt ans des produits électriques représentant initialement 6 gigawatts de capacités, sans donner aux acheteurs le contrôle des barrages. Cette ouverture commerciale accompagnerait donc le maintien des exploitants. Une redevance progressive sur leurs résultats bénéficierait à l’État et, dans certaines limites, aux organismes publics de bassin.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Pour

Adoptéscrutin public solennel
290 pour59 contre116 abstentions
17 juin 2026N° 7408
Faciliter le logement des travailleurs des services publics et permettre de lier leur bail social à leur emploi
Tous les groupes

La proposition de loi faciliterait la création et la réservation de logements pour les travailleurs des services publics. Certains employeurs, notamment les services de défense, de sécurité et de justice et les hôpitaux publics, bénéficieraient de réservations sur des logements identifiés, ainsi que les entreprises de transport public de personnes en zone tendue.

Une « clause de fonction » pourrait lier le maintien dans un logement social à l’exercice d’un emploi déterminé, lorsque ce logement est attribué sur proposition de l’employeur grâce à ses droits de réservation. Elle concernerait les agents publics civils ou militaires et, en zone tendue, certains salariés. Après la fin de l’emploi, l’employeur pourrait demander la résiliation du bail avec un préavis d’au moins six mois. Des protections seraient prévues pour certaines situations exceptionnelles ou de handicap.

Des dérogations d’urbanisme permettraient aussi de créer des logements sur du foncier public ou cédé par une personne publique, dont au moins la moitié serait réservée aux travailleurs concernés. Les hôpitaux publics pourraient valoriser leur patrimoine immobilier pour loger leur personnel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Agnès Poussier-Winsback : Pour

Adoptéscrutin public solennel
292 pour160 contre14 abstentions
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La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.