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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 484 scrutins publics Tous les textes · Julie Delpech
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30 mars 2026N° 5854
Autoriser les parlementaires et les bâtonniers à utiliser des appareils pour documenter les conditions de privation de liberté
Tous les groupes

Les parlementaires et les bâtonniers, responsables locaux de l’ordre des avocats, disposent d’un droit de visite des lieux de privation de liberté. Selon les auteurs, l’observation directe ne suffit pas toujours à établir précisément les conditions matérielles, notamment la température, l’humidité ou l’état des installations.

L’amendement autoriserait expressément les titulaires de ce droit à emporter des appareils photo ou vidéo et des instruments de mesure pour compléter leurs observations. Un capteur pourrait ainsi documenter la température d’un local visité. La liste des matériels ne serait pas limitative. Leur usage serait strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et devrait respecter les droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment leur consentement et leur intimité. Les auteurs souhaitent ainsi sécuriser juridiquement cette pratique et mieux étayer les rapports et recommandations.

Amendement n° 4 · Mme Taurinya · Après l’article premier

Amendement n° 4 de Mme Taurinya après l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour30 contre3 abstentions
30 mars 2026N° 5853
Élargir les visites des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait le droit de visite aux lieux où une personne est privée de liberté dans une procédure pénale ou administrative. Pour les établissements de soins psychiatriques sans consentement, il renverrait aux conditions prévues par le code de la santé publique.

Les parlementaires pourraient s’entretenir confidentiellement avec une personne rencontrée fortuitement, avec son consentement et sous réserve des impératifs de sécurité. Ils pourraient être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou administrateur des assemblées. Les bâtonniers, responsables de leur ordre d’avocats, ou leurs délégués pourraient être accompagnés d’au moins un avocat désigné au conseil de l’ordre.

Les conditions de visite devraient préserver la sécurité, la vie privée, la présomption d’innocence et le secret des enquêtes. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julie Delpech : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour0 contre13 abstentions
30 mars 2026N° 5852
Obliger l’administration à communiquer aux parlementaires et bâtonniers les documents de fonctionnement des lieux de privation de liberté
Tous les groupes

Les parlementaires et les bâtonniers, qui représentent les avocats de leur barreau, disposent d’un droit de visite des lieux de privation de liberté. Selon les auteurs, les refus de communication de documents et les démarches pour les contester peuvent empêcher de comprendre les politiques internes du lieu visité.

L’amendement obligerait l’administration à leur communiquer les documents portant sur son fonctionnement. Cela comprendrait notamment les rapports d’activité, les rapports médicaux anonymisés, les notes sur les fouilles et les rapports de sécurité incendie. Un décret préciserait la liste des documents concernés.

Le silence de l’administration pendant un mois vaudrait acceptation de la demande, plutôt que refus comme le décrivent les auteurs pour les demandes ordinaires. L’objectif serait de permettre des visites mieux informées afin de contrôler le respect des droits des personnes privées de liberté.

Amendement n° 8 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 8 de M. Coulomme à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour33 contre4 abstentions
30 mars 2026N° 5851
Permettre aux parlementaires de documenter leurs visites des lieux de privation de liberté et de contester les entraves en urgence
Tous les groupes

Les parlementaires disposent d’un droit de visite des lieux de privation de liberté pour contrôler les conditions de détention. L’amendement les autoriserait à utiliser des appareils photo ou vidéo et des instruments mesurant, par exemple, la température ou l’humidité. Leur usage serait réservé au contrôle et devrait respecter le consentement et l’intimité des personnes.

Chaque assemblée devrait tenir un registre des visites, des éventuels rapports et des observations des autorités. Tout refus ou restriction devrait être expliqué par écrit et notifié sans délai, avec sa durée et les recours possibles.

Les personnes titulaires du droit de visite pourraient saisir le juge administratif par les procédures d’urgence prévues, sans devoir démontrer l’urgence. Les auteurs souhaitent ainsi rendre les constats plus exploitables et faciliter la contestation des obstacles au contrôle.

Amendement n° 2 · Mme Taurinya · Article premier

Amendement n° 2 de Mme Taurinya à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour31 contre3 abstentions
30 mars 2026N° 5850
Permettre aux bâtonniers de mener des entretiens confidentiels et de prendre des photographies dans les lieux de privation de liberté
Tous les groupes

La proposition de loi élargirait les lieux accessibles aux parlementaires et aux bâtonniers, représentants des avocats de leur barreau. L’exposé rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré l’exclusion des geôles et dépôts des tribunaux de ce droit de visite.

L’amendement permettrait aux bâtonniers ou à leur délégué de s’entretenir confidentiellement avec les personnes privées de liberté et les personnels, et de recueillir des informations, notamment par photographie. En revanche, il supprimerait la disposition du texte accordant explicitement aux parlementaires des entretiens confidentiels sous conditions de sécurité, de rencontre fortuite et de consentement.

Il maintiendrait les possibilités d’accompagnement, mais retirerait le renvoi particulier aux visites en psychiatrie sans consentement et la phrase ajoutant des garanties de sécurité, de vie privée et de secret de l’enquête aux visites avec journalistes. Les auteurs souhaitent renforcer le contrôle indépendant des conditions de privation de liberté.

Amendement n° 18 · Mme Morel · Article premier

Amendement n° 18 de Mme Morel à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour34 contre1 abstention
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julie Delpech : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julie Delpech : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
19 févr. 2026N° 5547
Définir le droit à l’aide à mourir et protéger pénalement les personnes qui y concourent dans les conditions prévues
Tous les groupes

Le texte de référence définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui le demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale avec un accompagnement. La personne se l’administrerait elle-même. Un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer seulement si elle était physiquement incapable de le faire.

Les personnes participant à cette aide ne seraient pas pénalement responsables lorsqu’elles respecteraient les conditions prévues par les articles auxquels le texte renvoie. Cette protection ne serait donc pas une exemption générale pour tout acte provoquant la mort. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la définition et la protection exactes soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Julie Delpech : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour63 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5546
Interdire de contraindre un professionnel de santé à participer directement ou indirectement à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé à une substance destinée à provoquer la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en était physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait qu’aucun professionnel de santé ne pourrait être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant de ce dispositif. La protection ne concernerait donc pas seulement le geste d’administration, mais aussi une participation indirecte, dont l’amendement ne détaille pas les actes. Les auteurs souhaitent ainsi garantir la liberté de conscience des soignants dès l’article qui définit l’aide à mourir.

Amendement n° 2093 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2093 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour87 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5545
Exclure l’aide à mourir des missions de service public des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un droit à l’aide à mourir permettant à une personne autorisée de s’administrer une substance létale ou, en cas d’impossibilité physique, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement préciserait que cette aide ne constitue pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Ses auteurs souhaitent distinguer cette pratique des missions de soin et d’accompagnement de la fin de vie, notamment le soulagement de la douleur et de l’angoisse. Ils présentent cette distinction comme une protection des patients et des professionnels. Le dispositif porterait sur la qualification des missions des établissements, sans interdire expressément que l’aide à mourir y soit pratiquée.

Amendement n° 1308 · M. Juvin · Article 2

Amendement n° 1308 de M. Juvin à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre0 abstentions
19 févr. 2026N° 5544
Ne pas considérer la seule anxiété comme une incapacité à s’administrer la substance létale lors d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne s’administrerait elle-même la substance létale. Un médecin ou un infirmier ne pourrait la lui administrer que si elle n’en est physiquement pas capable. L’amendement préciserait que l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion au moment de l’acte ne suffiraient pas, à elles seules, à établir cette incapacité.

Ainsi, une personne physiquement capable mais inquiète ne serait pas considérée comme incapable pour ce seul motif. Les auteurs craignent que ces réactions conduisent à privilégier l’administration par un professionnel, par précaution ou pour des raisons d’organisation. Ils souhaitent préserver la priorité donnée à l’administration par la personne elle-même et limiter l’intervention directe des soignants aux situations où elle est nécessaire.

Amendement n° 408 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 408 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour76 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5543
Tenir compte des aides techniques pour évaluer la capacité d’une personne à s’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes qui ne peuvent physiquement pas se l’administrer. L’amendement imposerait de tenir compte des aides techniques et des technologies de compensation du handicap pour apprécier cette capacité, notamment des commandes adaptées permettant d’agir sans intervention physique d’un tiers.

Pour une personne ayant un handicap moteur sévère, l’évaluation devrait ainsi considérer la possibilité de déclencher elle-même l’administration avec une commande oculaire ou un contacteur adapté. Les auteurs souhaitent éviter qu’une difficulté à effectuer un geste soit assimilée à une impossibilité d’agir avec assistance technique. Leur objectif est de préserver l’autonomie des personnes et de réserver l’administration par un soignant aux cas où aucune solution d’administration par la personne elle-même n’est possible.

Amendement n° 407 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 407 de Mme Gruet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour74 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5542
Exclure l’aide à mourir de la notion de soin et écarter l’application de l’article 18 à ces dispositions
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à l’aide à mourir par recours à une substance létale, administrée par la personne ou, en cas d’impossibilité physique, par un médecin ou un infirmier. L’amendement inscrirait que cette aide ne peut pas être considérée comme un soin.

Les auteurs estiment qu’elle est incompatible avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux investigations, à la prévention, aux traitements et aux soins. Cette incompatibilité constitue leur justification de la distinction proposée. L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’étant pas fourni, la portée concrète de cette seconde exclusion ne peut pas être précisée.

Amendement n° 7 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 7 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour70 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5541
Faire vérifier par un proche ou le médecin traitant l’absence de faiblesse ou d’ignorance chez la personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander le recours à une substance létale, qu’elle prendrait elle-même ou ferait administrer par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. L’amendement obligerait la personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant à s’assurer que le demandeur ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance.

Les auteurs invoquent la transparence de la procédure et la prévention de l’abus de faiblesse, réprimé par le code pénal. Le dispositif ne précise ni les critères ni les modalités de cette vérification. Il exclurait aussi les professionnels mentionnés dans cet article de l’application de l’article 18. Le contenu de ce dernier n’étant pas fourni, les conséquences de cette exclusion ne peuvent pas être précisées.

Amendement n° 6 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 6 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour76 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5540
Engager la responsabilité des personnes participant à une aide à mourir qui ne respecte pas les conditions légales, même involontairement
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander une substance létale, à prendre elle-même ou, en cas d’incapacité physique, à faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes qui y participent dans les conditions légales.

L’amendement préciserait qu’un acte ne respectant pas strictement ces conditions engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur, c’est-à-dire l’exposerait à une sanction pénale et à la réparation d’un dommage. Même involontaire, l’omission d’une condition serait qualifiée de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Selon ses auteurs, cette précision vise à prévenir les dérives et à protéger les personnes vulnérables.

Amendement n° 1490 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1490 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour77 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5539
Conditionner la protection pénale des participants à l’aide à mourir à l’absence de mobile égoïste d’un tiers intervenant
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait le recours demandé à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier en cas d’incapacité physique. Il écarterait la responsabilité pénale des personnes participant à cette aide à mourir dans les conditions légales.

L’amendement conditionnerait cette protection à l’assurance qu’aucun « mobile égoïste » d’un tiers intervenant n’a influencé la procédure. Les auteurs désignent ainsi un intérêt personnel à la mort de la personne et souhaitent prévenir les aides au suicide intéressées.

Le dispositif ne précise ni qui vérifierait cette absence de motivation intéressée, ni comment. Si les auteurs évoquent la volonté de pénaliser ces comportements, le texte proposé ajouterait une condition à la protection pénale, sans créer d’infraction distincte ni fixer de peine.

Amendement n° 136 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 136 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour80 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5538
Exclure de la protection pénale les participants à l’aide à mourir ayant agi contre la volonté du patient
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, administrée par la personne elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, par un médecin ou un infirmier. Les personnes y participant dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement ajouterait une exception explicite lorsque ces personnes auraient, de façon reconnue, agi contre la volonté du patient. Elles ne pourraient alors plus invoquer cette protection pénale. Les auteurs souhaitent protéger la stricte volonté du patient et prévenir les interventions motivées par un intérêt égoïste. Le critère inscrit dans l’amendement serait toutefois le non-respect de cette volonté, et non la preuve d’un intérêt personnel.

Amendement n° 897 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 897 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour75 contre1 abstention
19 févr. 2026N° 5537
Renvoyer à l’infraction de délaissement dans la règle exonérant de responsabilité pénale les participants à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes qui participent à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. L’amendement ajouterait dans cette phrase un renvoi à l’article 223-3 du code pénal, qui punit le délaissement d’une personne incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Les auteurs invoquent la protection des personnes fragiles et rappellent les peines de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Toutefois, le renvoi serait ajouté dans la règle de non-responsabilité, sans être formulé comme une exception à cette protection pénale. Le dispositif ne précise pas comment l’infraction de délaissement s’articulerait avec cette règle.

Amendement n° 2117 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 2117 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour73 contre8 abstentions
19 févr. 2026N° 5536
Qualifier l’aide à mourir d’« active » dans la disposition protégeant pénalement les personnes qui y participent
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, sous conditions, de recourir à une substance létale, prise par la personne ou administrée par un médecin ou un infirmier si elle en est physiquement incapable. Il prévoirait une absence de responsabilité pénale pour les personnes participant à cette aide dans les conditions légales.

L’amendement ajouterait seulement le mot « active » après « aide » dans cette disposition pénale. Ses auteurs souhaitent distinguer un acte destiné à provoquer le décès des soins palliatifs et du « laisser mourir », qu’ils estiment insuffisamment différenciés par l’expression actuelle. Cette modification de vocabulaire ne changerait ni les conditions de l’aide à mourir ni la règle de non-responsabilité pénale.

Amendement n° 539 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 539 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour75 contre2 abstentions
19 févr. 2026N° 5535
Désigner l’aide à mourir comme « euthanasie et suicide assisté » dans la disposition sur la responsabilité pénale des intervenants
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de s’administrer une substance létale, c’est-à-dire destinée à entraîner la mort, ou, si elle en est physiquement incapable, de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il prévoit que les personnes qui participent à cette aide dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables.

L’amendement remplacerait, dans cette dernière disposition seulement, les mots « aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté ». Ses auteurs estiment que ces termes désignent plus explicitement les actes concernés et que l’expression « aide à mourir » entretient une confusion avec le soutien aux malades. La modification porterait sur les mots employés, sans changer les conditions d’accès ni les personnes autorisées à administrer la substance.

Amendement n° 514 · Mme Mansouri · Article 2

Amendement n° 514 de Mme Mansouri à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour78 contre3 abstentions
19 févr. 2026N° 5534
Remplacer la non-responsabilité pénale des intervenants par une qualification du suicide assisté comme autorisation légale d’infractions
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que les personnes participant à l’aide à mourir dans les conditions légales ne seraient pas pénalement responsables. Cette protection renvoie à l’article 122-4 du code pénal, relatif aux actes autorisés par la loi.

L’amendement remplacerait cette disposition par une phrase présentant le suicide assisté comme une autorisation légale des « crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide ». Il ne reprendrait donc plus la formulation protégeant explicitement les intervenants sous réserve du respect des conditions prévues. Ses auteurs présentent cette démarche comme un appel à débattre des implications pénales de l’aide à mourir. Ils souhaitent souligner que les actes autorisés peuvent, selon leur analyse, correspondre à des infractions en dehors de cette autorisation légale.

Amendement n° 467 · M. de Lépinau · Article 2

Amendement n° 467 de M. de Lépinau à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour76 contre5 abstentions
19 févr. 2026N° 5533
Conditionner l’aide à mourir au refus explicite de toutes les alternatives proposées par le corps médical
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un droit à recourir, sur demande et sous conditions, à une substance destinée à entraîner la mort. L’amendement ajouterait une condition préalable à ce recours.

Le corps médical devrait avoir effectivement proposé l’ensemble des alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales, et la personne devrait les avoir explicitement refusées. L’aide à mourir ne pourrait ainsi être envisagée qu’en dernier recours. Pour une personne demandant à mourir, une proposition de soutien psychologique ou de soins palliatifs devrait donc précéder cette possibilité, sans obligation de les accepter ou de les essayer.

Les auteurs veulent éviter que l’aide à mourir réponde à un manque de soins ou d’accompagnement, notamment palliatif. Le dispositif imposerait de proposer ces alternatives, mais n’organiserait pas lui-même leur offre.

Amendement n° 419 · Mme Hamelet · Article 2

Amendement n° 419 de Mme Hamelet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour73 contre4 abstentions
19 févr. 2026N° 5532
Permettre à une personne majeure volontaire désignée par le malade d’administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne recourant à l’aide à mourir s’administrerait elle-même la substance destinée à entraîner la mort. Si elle en était physiquement incapable, seul un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement permettrait aussi de désigner une personne majeure volontaire pour accomplir cet acte. Celle-ci devrait être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée, donner son accord et pourrait se retirer à tout moment. Un malade physiquement incapable de s’administrer la substance pourrait ainsi choisir un proche consentant plutôt qu’un soignant.

Les auteurs souhaitent élargir la liberté de choix du malade tout en protégeant le consentement de la personne désignée. Ils entendent également inscrire l’intervention des proches dans le cadre légal de l’aide à mourir.

Amendement n° 1700 · Mme Erodi · Article 2

Amendement n° 1700 de Mme Erodi à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
5 pour126 contre6 abstentions
19 févr. 2026N° 5531
Exiger des médecins et infirmiers une habilitation professionnelle validée par un tribunal pour administrer la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance destinée à entraîner la mort lorsque la personne demandant l’aide à mourir serait physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement exigerait que ces soignants disposent d’une habilitation spécifique délivrée par leur ordre professionnel, puis homologuée, c’est-à-dire validée, par le tribunal judiciaire compétent pour leur lieu d’exercice. Leur seule qualité de médecin ou d’infirmier ne suffirait donc plus pour accomplir cet acte.

Les auteurs estiment que la gravité de l’acte justifie ce double contrôle. Ils souhaitent assurer le suivi des autorisations et identifier les responsabilités, dans un objectif de protection juridique des patients et des soignants.

Amendement n° 1489 · Mme Pollet · Article 2

Amendement n° 1489 de Mme Pollet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Julie Delpech : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour74 contre7 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.