Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

5 149 scrutins publics Tous les textes · Charles Sitzenstuhl
Réinitialiser
26 mars 2026N° 5829
Définir les missions des professionnels de santé, psychologues, psychothérapeutes et vétérinaires des services d’incendie et de secours
Tous les groupes

La proposition de loi inscrirait dans la loi les missions de ces professionnels au sein des services d’incendie et de secours. Les médecins assureraient notamment les secours d’urgence, les soins aux personnels et la médecine d’aptitude et de prévention, qui concerne leur capacité à exercer et la protection de leur santé. Ils pourraient déléguer des tâches aux infirmiers dans des conditions fixées par décret.

Le texte préciserait aussi les rôles des pharmaciens, infirmiers et cadres de santé. Les psychologues et psychothérapeutes contribueraient notamment au soutien psychologique des sapeurs-pompiers. Les vétérinaires pourraient intervenir contre les risques sanitaires d’origine animale et assurer le suivi médical des équipes cynotechniques.

Ces professionnels seraient réunis dans une sous-direction santé en équipes pluridisciplinaires. La loi s’appliquerait également aux personnels de santé civils des pompiers de Paris et de Marseille. Des décrets préciseraient les modalités de ces missions.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires et psychothérapeutes des services d'incendie et de secours (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
92 pour0 contre2 abstentions
26 févr. 2026N° 5775
Augmenter les majorations de cotisations dues par les grandes entreprises pour travail dissimulé
Tous les groupes

Lorsqu’un employeur commet une infraction de travail dissimulé, les cotisations sociales réclamées sont augmentées d’une majoration. L’amendement instaurerait des taux renforcés pour les grandes entreprises, définies par renvoi à la loi de modernisation de l’économie.

Il porterait la majoration à 60 % dans le cas général, contre 35 % selon l’exposé des auteurs, et à 90 % dans les cas aggravés visés par le code du travail, contre 50 %. Ces cas comprennent le travail dissimulé d’une personne mineure cité dans l’exposé. Les taux portent sur les cotisations redressées, non sur le chiffre d’affaires.

Les auteurs souhaitent protéger les recettes de la Sécurité sociale. Ils estiment que les grandes entreprises disposent des moyens nécessaires pour connaître et respecter leurs obligations.

Amendement n° 343 · M. Boyard · Article 17 bis

Amendement n° 343 de M. Boyard à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
25 pour17 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5774
Renforcer les majorations pour travail dissimulé en bande organisée et accroître la réduction pour les employeurs qui paient rapidement
Tous les groupes

Le texte prévoit une majoration de 50 % des cotisations redressées pour travail dissimulé en bande organisée. L’amendement la porterait à 60 %. En cas de réitération dans les cinq ans, le taux serait de 70 % lorsque la première infraction avait entraîné une majoration de 60 %, ou lorsque la nouvelle infraction serait commise en bande organisée.

En parallèle, la réduction des majorations passerait de dix à vingt points pour la personne contrôlée qui règle intégralement sous trente jours ou présente dans ce délai un échéancier accepté par l’organisme. Les auteurs souhaitent associer sanctions renforcées et incitation au paiement rapide pour faciliter le recouvrement.

Ces changements s’appliqueraient aux procédures engagées à partir d’une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2027, pour laisser aux organismes le temps d’adapter leurs procédures.

Amendement n° 344 · Mme Runel · Article 17 bis

Amendement n° 344 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 17 bis (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour9 contre1 abstention
26 févr. 2026N° 5773
Soumettre certains remboursements à un accord médical préalable et permettre de refuser le conventionnement de soignants ayant fraudé
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait à l’assurance maladie de soumettre, pendant six mois au maximum, certaines prises en charge liées aux centres de santé ou sociétés de téléconsultation à l’accord préalable de son contrôle médical. Les organismes concernés pourraient présenter leurs observations. Les situations déclenchant cette procédure ne sont pas détaillées dans les dispositions disponibles.

La caisse pourrait aussi refuser le conventionnement, c’est-à-dire l’accès au régime conventionnel de l’assurance maladie, à un professionnel salarié ou ancien salarié d’une structure conventionnée. Il faudrait une fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années, d’au moins huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Un décret fixerait notamment la durée maximale du refus.

Les modifications de séance et plusieurs passages supprimés ou modifiés ne sont pas reconstitués, ce qui limite la description des autres changements.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
35 pour1 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5772
Maintenir pour les professionnels de santé le choix d’accepter une mise sous objectifs de leurs prescriptions
Tous les groupes

L’assurance maladie peut proposer une mise sous objectifs à un professionnel qui prescrit davantage que des professionnels comparables. Cette démarche de réduction des prescriptions est facultative. Elle constitue une alternative à la mise sous accord préalable, qui soumet leur prise en charge à l’autorisation du contrôle médical. Le texte discuté rendrait la mise sous objectifs obligatoire à la demande du directeur de la caisse.

L’amendement supprimerait cette modification. Le Gouvernement souhaite privilégier l’accompagnement des prescripteurs pour réduire les arrêts de travail abusifs en tenant compte de la santé des patients.

La suppression retirerait aussi les dispositions qui permettraient de soumettre certaines prescriptions des centres de santé et des sociétés de téléconsultation à l’accord préalable du contrôle médical, pendant six mois au maximum. Elle ne se limiterait donc pas au maintien d’une mise sous objectifs facultative.

Amendement n° 418 · Gouvernement · Article 17

Amendement n° 418 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
23 pour17 contre5 abstentions
26 févr. 2026N° 5771
Supprimer les modifications des contrôles de l’Assurance maladie et du conventionnement des professionnels de santé prévues à l’article 17
Tous les groupes

L’article 17 modifierait la mise sous objectif, qui vise à réduire certaines prescriptions. L’Assurance maladie ne proposerait plus seulement cette réduction au professionnel, mais pourrait la lui demander. L’article modifierait aussi les conditions permettant de soumettre certaines prises en charge prescrites par des centres de santé ou sociétés de téléconsultation à un accord médical préalable, pendant six mois au maximum.

L’amendement supprimerait tout l’article. Il supprimerait donc aussi la possibilité nouvelle de refuser le conventionnement, qui encadre les relations avec l’Assurance maladie, à un professionnel salarié ou ancien salarié d’une structure conventionnée ayant commis une fraude individuelle avérée dans les deux dernières années, d’au moins huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les auteurs craignent une mise sous objectif trop statistique, mal adaptée aux situations cliniques et aux territoires. Ils souhaitent privilégier la concertation pour lutter contre les abus sans fragiliser l’accès aux soins.

Amendement n° 122 · M. Neuder · Article 17

Amendement n° 122 de M. Neuder et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
17 pour25 contre4 abstentions
26 févr. 2026N° 5770
Porter de 25 % à 45 % la CSG due sur les revenus illicites visés par le projet de loi
Tous les groupes

L’article 14 prévoit une contribution sociale généralisée, ou CSG, de 25 % sur les sommes issues d’activités illicites soumises à l’impôt sur le revenu selon la procédure fiscale visée par le texte. Cette contribution ne serait pas déductible du revenu imposable. Le taux prévu s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.

L’amendement porterait ce taux à 45 %, sans modifier les sommes concernées. Pour 100 euros entrant dans cette assiette, la CSG serait donc de 45 euros au lieu de 25 euros. Ses auteurs souhaitent faire davantage contribuer les revenus illégalement perçus à la solidarité nationale. L’amendement ne modifierait pas les autres dispositions de l’article relatives à leur prise en compte dans le calcul des prestations.

Amendement n° 94 · M. Baumel · Article 14

Amendement n° 94 de M. Baumel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour20 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5769
Encadrer les comptes de versement des allocations de chômage et conditionner davantage l’utilisation du compte personnel de formation
Tous les groupes

Le texte de référence réserverait le versement des allocations de chômage soumises à résidence en France aux comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.

Pour le compte personnel de formation, les certificateurs transmettraient les informations sur l’inscription aux examens, la présence et les certifications obtenues. Une absence aux épreuves sans motif légitime empêcherait de payer la formation avec les droits du compte et entraînerait une demande de remboursement des sommes déjà mobilisées. Financer une certification ou un bloc de compétences déjà obtenu serait également interdit, sauf pour une certification visant un niveau de connaissance d’une langue.

Cette version prévoit aussi des vérifications sur les organismes certificateurs. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, notamment pour les restrictions de financement effectivement soumises au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour21 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5768
Obliger l’État et les organismes de formation à publier les résultats des certifications et à mieux partager les données des stagiaires
Tous les groupes

Selon l’exposé, les résultats des certifications professionnelles sont aujourd’hui surtout déclaratifs et difficiles à vérifier. L’amendement viserait à mieux informer les personnes avant leur choix de formation et à prévenir les fraudes aux financements publics.

L’État publierait les inscriptions aux examens, la présence et les taux de réussite pour les certifications enregistrées dans les répertoires nationaux, si les effectifs sont suffisants. Pour les formations et validations des acquis de l’expérience concernées par les financements visés, il publierait aussi des données d’insertion professionnelle, par action ou prestataire. Les organismes devraient communiquer les données les concernant sur leur site et avant toute inscription ou paiement.

Ils transmettraient également aux certificateurs les listes des stagiaires ayant commencé ou interrompu leur parcours. Un décret encadrerait ces échanges de données personnelles, distincts des statistiques publiques anonymisées. Les obligations de publication entreraient en vigueur au plus tard un an après la publication de la loi.

Amendement n° 236 · Gouvernement · Article 13

Amendement n° 236 du Gouvernement à l'article 13 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour0 contre0 abstentions
26 févr. 2026N° 5764
Ne plus obliger les entités françaises de groupes multinationaux à déposer localement une déclaration fiscale pays par pays supplémentaire
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’article visé imposerait aux entités françaises d’un groupe multinational de déposer une déclaration fiscale pays par pays, sauf si une autre entité située en France a été désignée et l’a signalé à l’administration. Ce dépôt serait exigé même si la déclaration a déjà été déposée à l’étranger. L’amendement supprimerait cette nouvelle obligation.

Les auteurs expliquent que le système international repose sur un dépôt centralisé, généralement par la société mère, puis sur l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales. Ils estiment qu’un dépôt local systématique s’écarterait des standards internationaux et ferait doublon. Ils craignent une charge supplémentaire pour les entreprises et l’administration, au détriment de contrôles ciblés. La suppression proposée ne porterait pas sur les déclarations pays par pays déjà existantes.

Amendement n° 144 · Mme Corneloup · Article 9 septies

Amendement n° 144 de Mme Corneloup et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 9 septies (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour34 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5718
Renommer la proposition de loi pour parler de « légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cette expression par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Ses auteurs souhaitent nommer plus explicitement les pratiques visées. Ils s’appuient sur l’avis du Conseil d’État cité dans leur exposé, qui décrit une assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, une euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre de la proposition de loi, sans modifier les conditions ni les modalités d’accès prévues dans ses articles.

Amendement n° 273 · M. Bazin au titre

Amendement n° 273 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour108 contre2 abstentions
24 févr. 2026N° 5717
Autoriser le Gouvernement à étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 19 bis autoriserait le Gouvernement à prendre des ordonnances, c’est-à-dire des mesures relevant normalement de la loi, dans l’année suivant sa promulgation.

Il pourrait étendre et adapter la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, uniquement dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Cet article autoriserait ces adaptations sans en fixer lui-même le contenu. Un projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
105 pour63 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5716
Obliger les assurances décès à couvrir les décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 19 prévoirait expressément que l’assurance en cas de décès couvre un décès résultant de l’aide à mourir prévue par le code de la santé publique. Cette règle serait inscrite dans le code des assurances et dans celui de la mutualité.

Elle s’appliquerait aussi aux contrats déjà en cours à l’entrée en vigueur de la loi. La couverture de cette cause de décès ne serait donc pas réservée aux contrats souscrits ensuite. L’article ne fixe pas de montant de prestation. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
108 pour62 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.