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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

5 149 scrutins publics Tous les textes · Charles Sitzenstuhl
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13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
10 avr. 2026N° 6135
Permettre aux commerçants de recouvrer leurs factures incontestées par une procédure simplifiée avec un commissaire de justice
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une procédure simplifiée pour les factures entre commerçants. La dette devrait être certaine, d’un montant déterminé et arrivée à échéance. Le créancier pourrait demander à un commissaire de justice d’adresser un commandement de payer au débiteur. Celui-ci aurait un mois pour payer ou contester. Une contestation dans ce délai arrêterait la procédure, mais le créancier pourrait saisir la justice.

Sans paiement intégral ni contestation, le commissaire pourrait dresser un procès-verbal après huit jours supplémentaires au minimum. Le greffier vérifierait la régularité de la procédure et pourrait rendre ce document exécutoire, permettant le recouvrement forcé. Le débiteur pourrait encore s’y opposer. Les frais seraient à sa charge. L’enjeu serait ainsi de permettre le recouvrement sans décision préalable d’un juge, tout en maintenant des possibilités de contestation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour14 contre0 abstentions
10 avr. 2026N° 6134
Réserver aux PME le recouvrement simplifié des dettes incontestées et l’étendre aux relations contractuelles non commerciales
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une procédure pour les factures entre commerçants. Sans paiement ni contestation du débiteur, un commissaire de justice pourrait obtenir du greffier un titre exécutoire, permettant de faire exécuter le paiement.

L’amendement réserverait cette procédure aux créanciers employant moins de 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel maximal de 50 millions d’euros ou un bilan maximal de 43 millions. Il l’étendrait aux relations contractuelles non commerciales, notamment agricoles, libérales ou associatives. La dette devrait être établie, son montant déterminé et son paiement arrivé à échéance.

Les auteurs veulent soutenir la trésorerie des PME et éviter que les grandes entreprises utilisent surtout cette procédure contre des partenaires fragiles. Un rapport gouvernemental sous deux ans évaluerait son utilisation, les délais de paiement, les relations économiques et les contestations.

Amendement n° 1 · M. Arnaud Bonnet · Article premier

Amendement n° 1 de M. Arnaud Bonnet à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
16 pour32 contre3 abstentions
10 avr. 2026N° 6133
Rejeter préalablement la proposition de loi permettant aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai. Examinée en première lecture, elle ne passerait donc pas à la discussion des articles.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette motion ne sont pas documentés ici. Son rejet permettrait de poursuivre l’examen de la proposition, mais n’autoriserait pas à lui seul les salariés concernés à travailler le 1er mai.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Dubré-Chirat, de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
120 pour105 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6130
Permettre aux acheteurs publics d’acheter directement hors centrale d’achat si celle-ci coûte plus de 30 % plus cher
Tous les groupes

Les acheteurs publics peuvent passer par une centrale d’achat, qui réalise les achats pour leur compte, sans organiser eux-mêmes de publicité ni de mise en concurrence pour les opérations confiées. Selon les auteurs, certaines centrales pratiquent des prix nettement supérieurs aux offres extérieures comparables.

L’amendement permettrait de conclure directement avec un fournisseur extérieur lorsque le prix de la centrale dépasserait de plus de 30 % celui de son offre. Les caractéristiques techniques et les délais de livraison devraient être équivalents. L’acheteur n’aurait ni publicité ni mise en concurrence à organiser, mais devrait conserver une justification écrite pour les contrôles.

Les auteurs cherchent à éviter des surcoûts pour les finances publiques. Le seuil serait calculé par rapport au prix de l’offre extérieure, et non comme une économie de 30 % sur le prix de la centrale.

Amendement n° 2 · M. Salmon · Après l’article 3

Amendement n° 2 de M. Salmon après l'article 3 de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour64 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6129
Limiter les marchés sans concurrence permettant aux acheteurs publics de remplacer un prestataire défaillant pour maintenir un service public
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un acheteur public de confier temporairement des prestations à un tiers, sans publicité ni mise en concurrence, lorsqu’un prestataire défaillant menace la continuité du service public ou les conditions essentielles du marché. Ces formalités servent normalement à ouvrir le marché à plusieurs entreprises.

L’amendement limiterait cette possibilité aux défaillances indépendantes de la volonté de l’acheteur et susceptibles de rendre impossible la continuité du service public. Le montant estimé hors taxe devrait être inférieur aux seuils européens. La continuité du service devrait être justifiée par un motif d’intérêt général, et le marché durerait seulement le temps nécessaire pour organiser une procédure de passation.

Selon l’exposé, ces restrictions visent à éviter une dérogation contraire au droit européen pour les marchés dépassant ces seuils et à sécuriser juridiquement les contrats des acheteurs.

Amendement n° 16 · Gouvernement · Article 1er bis

Amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
53 pour12 contre15 abstentions
9 avr. 2026N° 6128
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre au-delà de 10 000 euros hors taxes, progressivement
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Les auteurs estiment que ces actes, qui concrétisent la dépense de conseil, manquent de visibilité publique.

L’amendement imposerait de publier le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. La publication électronique devrait permettre la réutilisation et le traitement automatisé des données. L’État, ses établissements publics et ses opérateurs seraient concernés dès l’entrée en vigueur, les autres acheteurs deux ans après la promulgation.

Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, mais pas la programmation ni la maintenance. Les auteurs veulent faciliter le contrôle de la dépense tout en laissant aux collectivités et autres acheteurs du temps pour adapter leur organisation.

Amendement n° 23 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 23 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour44 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6127
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre dépassant 10 000 euros hors taxes
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, par des bons de commande ou des marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ces actes rendent les dépenses de conseil insuffisamment visibles, même lorsque leur cumul représente des sommes importantes.

L’amendement obligerait les acheteurs publics à publier le bon de commande ou l’acte d’engagement dès que son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. Les documents seraient accessibles électroniquement dans un format ouvert, réutilisable et exploitable automatiquement. Le périmètre comprendrait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, hors programmation et maintenance.

Les auteurs souhaitent permettre aux citoyens, journalistes, chercheurs et organismes de contrôle de suivre ces dépenses. Le seuil limiterait les documents à publier pour les acheteurs, y compris les petites communes, sans soumettre les commandes de moindre montant à cette obligation.

Amendement n° 22 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 22 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour43 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6126
Obliger les acheteurs publics à publier toutes leurs commandes de conseil sur accord-cadre, sans seuil de montant
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ce fractionnement rend parfois les dépenses de conseil peu lisibles, alors que leur cumul peut être important.

L’amendement imposerait aux acheteurs publics de publier chaque bon de commande ou acte d’engagement relatif aux prestations de conseil concernées, sans seuil de montant. La publication électronique devrait utiliser un format ouvert permettant la réutilisation et le traitement automatisé. Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, à l’exclusion de la programmation et de la maintenance.

Les auteurs veulent faciliter le contrôle des dépenses par les citoyens, chercheurs, journalistes et institutions de contrôle. L’obligation porterait ainsi sur chaque commande concernée, même de faible montant, et pas seulement sur l’accord-cadre initial.

Amendement n° 20 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 20 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour41 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6125
Supprimer la possibilité pour les acheteurs publics de déroger ponctuellement à l’exclusivité d’un accord-cadre
Tous les groupes

Le texte prévoit qu’un accord-cadre, qui encadre les achats auprès de fournisseurs retenus, ne leur réserverait pas ces achats sauf clause d’exclusivité. Même avec cette clause, il permettrait exceptionnellement à l’acheteur de solliciter un autre fournisseur pour un besoin ponctuel, justifié objectivement et sans contourner la mise en concurrence.

L’amendement supprimerait cette exception, tout en conservant le principe d’absence d’exclusivité lorsque le contrat ne la prévoit pas. Selon le Gouvernement, l’exception ne simplifierait pas les achats, car les règles européennes de calcul des seuils imposeraient toujours la procédure correspondant au besoin initial. Il craint aussi qu’une moindre visibilité sur les commandes conduise les fournisseurs à augmenter leurs prix proposés ou à ne pas répondre.

Amendement n° 15 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
45 pour11 contre10 abstentions
9 avr. 2026N° 6124
Sanctionner pénalement les personnes contribuant à organiser des rave-parties non déclarées ou interdites, ainsi que leurs participants
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions visant les rave-parties organisées sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Contribuer directement ou indirectement à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement serait puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. La simple participation serait sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Le texte fixerait à au moins 250 personnes le seuil de participants des rassemblements concernés.

Les personnes aidant à l’installation seraient présumées connaître le caractère illicite du rassemblement. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Seraient exclus de l’infraction les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques et les dommages, ainsi que les personnes installant un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour67 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6119
Maintenir à 500 participants le seuil de déclaration préalable des rassemblements festifs à caractère musical
Tous les groupes

L’article 2 de la proposition de loi prévoit d’abaisser de 500 à 250 participants le seuil à partir duquel les rassemblements festifs à caractère musical doivent être déclarés avant leur tenue. L’amendement supprimerait cet article et maintiendrait le seuil actuel de 500 participants.

Selon ses auteurs, cet abaissement étendrait le délit prévu par la proposition de loi aux organisateurs de rassemblements de faible envergure, sans démonstration de difficultés particulières liées à ces événements. Ils contestent la proportion entre les faits concernés et les sanctions envisagées et estiment que la fixation de ce seuil relève du règlement plutôt que de la loi.

Amendement n° 7 · M. Christophle · Article 2

Amendement n° 7 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.