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Tous les textes · Charles Sitzenstuhl

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5 149 scrutins publicsPage 14 / 215
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7801
Supprimer les règles prévues pour définir, préparer et acheminer les substances létales utilisées pour l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article 16 prévoit de définir les substances létales, destinées à provoquer la mort, utilisables pour l’aide à mourir et d’établir des recommandations sur leur utilisation. Il organiserait leur préparation par des pharmacies internes d’établissements désignées par le ministre, puis leur transmission aux pharmacies chargées de les délivrer. Il permettrait aussi une évaluation des produits concernés sur demande du ministre.

L’amendement supprimerait cet ensemble de règles, sans supprimer à lui seul toute la proposition de loi sur l’aide à mourir. Ses auteurs contestent plus largement cette dernière et craignent qu’elle ne compromette les efforts en faveur des soins palliatifs, notamment pour les personnes aux ressources limitées. Cette crainte motive leur opposition, mais la suppression proposée porte précisément sur l’encadrement des substances, non sur le financement des soins palliatifs.

Amendement n° 789 · Mme Blin · Article 16

Amendement n° 789 de Mme Blin et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 16 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7800
Créer une commission pour contrôler chaque procédure d’aide à mourir et évaluer l’application de la loi
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une commission auprès du ministre de la santé qui contrôlerait, après leur déroulement, le respect des conditions légales de chaque procédure d’aide à mourir. Elle informerait chaque année le Gouvernement et le Parlement et formulerait des recommandations. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

La commission saisirait l’ordre professionnel compétent en cas de possible manquement professionnel et signalerait au procureur les faits susceptibles de constituer une infraction. Elle gérerait le système d’information du dispositif. Ses médecins pourraient accéder aux dossiers médicaux dans la stricte mesure nécessaire à leur mission. Un décret encadrerait l’accès aux données, leur utilisation pour la recherche et les garanties d’indépendance de la commission, qui comprendrait notamment médecins, magistrats, représentants des usagers et spécialistes des sciences humaines et sociales.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour30 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7799
Écarter les associations engagées pour ou contre l’aide à mourir des sièges représentant les usagers dans la commission de contrôle
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales et d’évaluer l’application de la loi. Elle comprendrait notamment deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé.

L’amendement réserverait ces sièges à des associations non impliquées dans la lutte ou la promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts et assurer l’impartialité des contrôles. Cette restriction écarterait donc de ces sièges les associations engagées dans un sens comme dans l’autre.

L’amendement prévoit aussi de ne pas appliquer l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de l’article 18 n’étant pas indiqué, la portée concrète de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 948 · M. Juvin · Article 15

Amendement n° 948 de M. Juvin à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7798
Réserver aux associations non militantes les sièges représentant les usagers dans la commission de contrôle de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une commission chargée de vérifier, après chaque procédure d’aide à mourir, le respect des conditions légales et d’évaluer l’application de la loi. Elle comprendrait notamment deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé.

L’amendement imposerait que ces associations soient « non militantes », en plus de leur agrément. Ses auteurs estiment que la présence d’associations militantes remettrait en cause la légitimité de la commission et de son contrôle. Le dispositif ne définit toutefois pas ce qui caractériserait une association militante, alors que cette distinction déterminerait lesquelles pourraient être représentées.

Amendement n° 1585 · M. Potier · Article 15

Amendement n° 1585 de M. Potier à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7797
Imposer la présence d’un médecin volontaire pour l’aide à mourir dans la commission chargée de la contrôler
Tous les groupes

Le texte prévoit une commission qui contrôlerait après coup le respect des conditions légales de chaque procédure d’aide à mourir et en évaluerait l’application. Sa composition comprendrait au moins deux médecins.

L’amendement exigerait qu’au moins un médecin soit inscrit au registre des professionnels de santé s’étant déclarés disposés à participer à l’aide à mourir. Les auteurs craignent que le pouvoir de nomination du Gouvernement permette de ne choisir que des médecins opposés à cette pratique et de biaiser les travaux. Leur exposé évoque une moitié des médecins, mais la règle proposée imposerait un médecin déclaré au minimum, et non une proportion si la commission en comptait davantage.

Amendement n° 2 · M. Simion · Article 15

Amendement n° 2 de M. Simion à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour63 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7796
Permettre aux soignants concernés de refuser de participer à l’aide à mourir tout en orientant les demandeurs
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une clause de conscience permettant aux professionnels de santé concernés de ne pas participer aux procédures d’aide à mourir. Le professionnel refusant devrait en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer les noms de soignants disposés à participer. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Ce refus individuel ne permettrait pas à un établissement de bloquer les interventions prévues. Pour une personne hospitalisée ou hébergée dans un établissement ou service social ou médico-social, le responsable devrait permettre l’intervention des professionnels et l’accès des personnes prévus par la procédure. Les soignants volontaires devraient se déclarer auprès de la commission de contrôle et d’évaluation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour0 contre12 abstentions
27 juin 2026N° 7795
Ne plus obliger les établissements de santé et les structures sociales et médico-sociales à permettre l’aide à mourir dans leurs locaux
Tous les groupes

Le texte permettrait aux professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Il obligerait cependant les responsables des établissements de santé et des structures sociales et médico-sociales concernées à laisser intervenir les professionnels et entrer les personnes prévus pour sa mise en œuvre. Une personne hospitalisée ou hébergée pourrait ainsi bénéficier de ces interventions sur place.

L’amendement supprimerait cette obligation d’accès, sans interdire aux établissements de l’autoriser. Ses auteurs souhaitent préserver leur liberté d’organisation et leur projet de soin. Ils craignent de leur imposer l’usage de leurs locaux tout en les laissant responsables de la sécurité et du fonctionnement des services. La garantie prévue pour permettre l’aide à mourir dans le lieu d’accueil serait donc retirée.

Amendement n° 508 · Mme Gruet · Article 14

Amendement n° 508 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour61 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7794
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité pour certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Selon les auteurs de l’amendement, les pharmaciens interviennent dans la préparation et la délivrance de la substance létale, mais ne bénéficient pas de cette clause.

L’amendement l’étendrait aux professionnels exerçant dans les pharmacies à usage intérieur visées par le texte, au sein des établissements de santé. Il ne viserait pas les pharmacies d’officine. Un professionnel refusant de participer devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à intervenir. L’objectif avancé est de reconnaître aussi la conscience des pharmaciens.

Amendement n° 134 · Mme Dogor-Such · Article 14

Amendement n° 134 de Mme Dogor-Such à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7793
Permettre aux pharmaciens hospitaliers et d’officine de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une clause de conscience permettant à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir, sans mentionner explicitement les pharmaciens. Selon l’exposé de l’amendement, une pharmacie à usage intérieur préparerait la substance létale, puis une pharmacie d’officine la délivrerait au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne.

L’amendement inclurait expressément les pharmaciens de ces deux catégories parmi les bénéficiaires de la clause. Ses auteurs veulent éviter qu’ils soient tenus de participer malgré leurs convictions personnelles ou professionnelles. En cas de refus, ils devraient, comme les autres professionnels concernés, informer sans délai la personne ou le professionnel qui les sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1223 · Mme Joncour · Article 14

Amendement n° 1223 de Mme Joncour à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7792
Permettre à tous les professionnels de santé de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir. Il la réserve aux professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions du texte. L’amendement étendrait cette possibilité à tous les professionnels de santé au sens du code de la santé publique.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les pharmaciens et estiment que la liberté de conscience doit être reconnue de la même manière à tous les professionnels concernés. L’obligation prévue en cas de refus serait maintenue. Le professionnel devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1150 · Mme Pollet · Article 14

Amendement n° 1150 de Mme Pollet à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7791
Permettre aux professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans l’aide à mourir de refuser d’y participer
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve la clause de conscience, qui permet de refuser de participer à l’aide à mourir, à des professionnels désignés par plusieurs dispositions. L’amendement viserait plutôt tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans ces procédures.

Les auteurs veulent ainsi inclure explicitement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Ils soulignent que préparer, détenir, transmettre ou délivrer la substance létale engage aussi leur responsabilité éthique et ne constitue pas, à leurs yeux, une simple tâche technique. Leur objectif est de protéger également les participations indirectes.

Le professionnel refusant de participer resterait tenu d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1292 · Mme Loir · Article 14

Amendement n° 1292 de Mme Loir à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7790
Permettre à tout professionnel de santé de refuser de participer à l’aide à mourir, à quelque étape que ce soit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé désignés par certaines de ses dispositions. L’amendement remplacerait cette formulation par une règle générale. Aucun professionnel de santé ne serait tenu de participer à une procédure d’aide à mourir, quels que soient son rôle et l’étape concernée.

Les auteurs souhaitent notamment couvrir les pharmaciens hospitaliers chargés de préparer et de délivrer la substance létale, qu’ils estiment exclus de la protection prévue. Ils invoquent une protection égale de la liberté de conscience des soignants. L’obligation d’informer sans délai du refus et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer resterait prévue.

Amendement n° 713 · Mme Colin-Oesterlé · Article 14

Amendement n° 713 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identique suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour60 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7789
Confier à un décret les modalités d’information, de demande et de vérification pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence renvoie à un décret en Conseil d’État les précisions nécessaires à l’application de la procédure d’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Ce décret préciserait comment informer la personne, quelle forme et quel contenu donner à sa demande et à sa confirmation, et comment vérifier les conditions d’accès. Il réglerait aussi l’accès du médecin aux données du registre mentionné par le code civil. L’article confierait donc ces modalités d’application au pouvoir réglementaire, sans en fixer lui-même le détail.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
61 pour30 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7788
Réserver au demandeur les recours sur l’aide à mourir, avec une exception pour la personne chargée de sa protection juridique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que seule la personne ayant demandé l’aide à mourir pourrait contester la décision du médecin sur sa demande ou sa décision d’arrêter la procédure. Elle saisirait le juge administratif, notamment par un référé-liberté, une procédure d’urgence destinée à protéger une liberté fondamentale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Une exception concernerait les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Celui qui assure cette protection pourrait contester une autorisation d’accès à l’aide à mourir dans les deux jours suivant sa notification. Cette exception porterait sur l’autorisation, et non sur l’ensemble des décisions médicales visées par l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Charles Sitzenstuhl : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour31 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7787
Accorder deux jours ouvrés au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.

L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.

Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7786
Accorder un mois au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours particulier à la personne chargée d’une mesure de protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à la personne. Elle pourrait contester devant la juridiction administrative l’autorisation d’aide à mourir accordée à la personne protégée, dans les deux jours suivant sa notification.

L’amendement porterait ce délai à un mois. Les auteurs jugent les deux jours insuffisants pour permettre aux personnes susceptibles d’agir de s’informer et d’exercer réellement ce recours. La modification allongerait le temps disponible pour saisir le juge, sans élargir les personnes autorisées à contester la décision ni fixer le délai dans lequel le juge devrait statuer.

Amendement n° 1144 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1144 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7785
Suspendre la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne autorisée à la contester saisit le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant l’aide à mourir de contester la décision du médecin devant le juge administratif. Pour une personne sous protection juridique, la personne chargée de sa protection pourrait aussi contester l’autorisation, dans un délai de deux jours après sa notification.

L’amendement interromprait la procédure dès la saisine du juge, jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée. Il prévoirait également des possibilités d’appel et de cassation devant le Conseil d’État.

Selon ses auteurs, un recours sans suspension ne protège pas suffisamment la personne, car une décision rendue après la réalisation de l’aide à mourir ne pourrait en réparer les conséquences. La poursuite de la procédure serait ainsi subordonnée à l’issue du contentieux.

Amendement n° 1143 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1143 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7784
Ne plus désigner le juge administratif pour les recours des personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne demandant l’aide à mourir le recours contre la décision du médecin sur sa demande ou contre l’arrêt de la procédure. Il désignerait le juge administratif pour examiner ces contestations.

L’amendement remplacerait « juridiction administrative » par « juridiction compétente », sans préciser quel tribunal devrait intervenir dans chaque situation. Ses auteurs contestent l’attribution de tous ces recours au juge administratif, notamment lorsque l’aide à mourir est pratiquée dans un établissement privé ou en médecine générale. Ils estiment que certaines décisions relèvent du juge judiciaire.

La modification ne changerait pas les personnes autorisées à agir. Elle laisserait aussi inchangée la désignation du juge administratif pour le recours particulier exercé par la personne chargée d’une protection juridique.

Amendement n° 75 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 75 de M. Hetzel à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7783
Reformuler la désignation de la personne pouvant contester une décision médicale sur sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne ayant demandé l’aide à mourir de contester devant le juge administratif la décision du médecin sur sa demande ou celle mettant fin à la procédure.

L’amendement remplacerait uniquement « ayant formé cette demande » par « ayant formulé cette demande ». Présentée comme rédactionnelle par ses auteurs, cette correction conserverait le même titulaire du recours. Elle ne créerait aucun droit nouveau et ne modifierait ni les décisions contestables ni le tribunal désigné pour les examiner.

Amendement n° 1204 · M. Bentz · Article 12

Amendement n° 1204 de M. Bentz à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour43 contre0 abstentions
26 juin 2026N° 7690
Clarifier l’obligation du médecin d’informer par écrit la personne chargée de la protection juridique d’un demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion impose au médecin de communiquer sa décision motivée au demandeur, oralement et par écrit, dans les quinze jours. Il prévoit aussi, « le cas échéant », une notification écrite à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

L’amendement supprimerait « le cas échéant » pour rendre cette seconde obligation explicite lorsqu’une telle protection existe. La notification au demandeur lui-même resterait inchangée. Selon les auteurs, cette clarification faciliterait l’exercice d’un recours contre la décision, notamment pour les personnes vulnérables qui peuvent avoir du mal à réagir rapidement.

L’amendement comporte également une clause de compensation d’une éventuelle perte de recettes de la sécurité sociale par une majoration de l’accise sur les tabacs.

Amendement n° 733 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 733 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour58 contre2 abstentions
26 juin 2026N° 7689
Obliger le médecin à attendre quinze jours avant de communiquer sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique sa décision motivée dans les quinze jours suivant la demande d’aide à mourir. Il doit auparavant mener une procédure collégiale, c’est-à-dire réunir plusieurs professionnels de santé pour vérifier les conditions d’accès.

L’amendement remplacerait ce délai maximal par une attente minimale incompressible de quinze jours. Le médecin ne pourrait donc pas communiquer sa décision plus tôt, même si l’évaluation était terminée. La phrase modifiée ne fixerait plus de date limite de réponse.

Les auteurs souhaitent laisser du temps à l’examen médical, au recueil des observations et à la vérification d’une volonté libre et éclairée. Ils craignent que des décisions trop rapides fragilisent ces garanties.

Amendement n° 443 · Mme Gruet · Article 6

Amendement n° 443 de Mme Gruet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Charles Sitzenstuhl : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour68 contre0 abstentions
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