Le texte de référence étendrait le droit de visite aux lieux où une personne est privée de liberté dans une procédure pénale ou administrative. Pour les établissements de soins psychiatriques sans consentement, il renverrait aux conditions prévues par le code de la santé publique.
Les parlementaires pourraient s’entretenir confidentiellement avec une personne rencontrée fortuitement, avec son consentement et sous réserve des impératifs de sécurité. Ils pourraient être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou administrateur des assemblées. Les bâtonniers, responsables de leur ordre d’avocats, ou leurs délégués pourraient être accompagnés d’au moins un avocat désigné au conseil de l’ordre.
Les conditions de visite devraient préserver la sécurité, la vie privée, la présomption d’innocence et le secret des enquêtes. Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance.
Intitulé officiel et portée du vote
l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).
Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.
Alexandre Loubet : Abstention

