Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 721 scrutins publics Tous les textes · Hélène Laporte
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13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
31 mars 2026N° 5957
Inclure les professionnels vendant des montres ou des bijoux de plus de 10 000 euros dans une liste du code monétaire et financier
Tous les groupes

Le texte de référence inscrirait dans la liste visée du code monétaire et financier les professionnels dont l’activité régulière ou principale consiste à vendre des biens d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie, lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Pour ces professionnels, le critère serait la valeur du bien, sans condition de paiement en espèces.

Les autres commerçants seraient concernés lorsqu’ils acceptent des paiements en espèces ou en monnaie électronique dépassant un seuil fixé par décret. Le passage disponible ne détaille pas les obligations attachées à cette liste, ni la portée de la modification d’un tableau d’application également prévue. La règle commerciale entrerait en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
88 pour25 contre8 abstentions
31 mars 2026N° 5956
Soumettre les professionnels du commerce de véhicules de collection, historiques ou de prestige aux obligations contre le blanchiment au-delà de 10 000 euros
Tous les groupes

L’article en discussion étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à certains professionnels des bijoux et montres pour les biens de plus de 10 000 euros. Ces obligations visent à prévenir l’utilisation du commerce pour faire circuler des fonds illicites.

L’amendement y ajouterait les personnes dont l’activité professionnelle régulière ou principale consiste à vendre des véhicules de collection, historiques ou de prestige, lorsque la valeur du véhicule dépasse 10 000 euros. Cette condition ne dépendrait pas du moyen de paiement. Selon les auteurs, ces véhicules, dont les prix peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, permettent de stocker et de transférer de la valeur comme les bijoux. Ils souhaitent donc soumettre ces commerçants aux mêmes obligations de lutte contre ces circuits financiers.

Amendement n° 730 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 730 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour45 contre56 abstentions
31 mars 2026N° 5955
Soumettre les opérateurs de ventes volontaires aux obligations antiblanchiment pour leurs ventes privées dès 10 000 euros
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les opérateurs de ventes volontaires sont déjà soumis aux obligations de vigilance contre le blanchiment pour leurs enchères publiques, mais pas pour leurs ventes privées ou de gré à gré, conclues directement entre les parties. Ces opérations seraient majoritairement payées par virement et échapperaient aussi à la règle visant les paiements en espèces.

L’amendement soumettrait explicitement ces opérateurs aux obligations de vigilance pour les ventes privées ou de gré à gré de biens mobiliers dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, atteignent 10 000 euros. Les auteurs s’appuient sur une analyse de l’autorité de contrôle financier signalant la vulnérabilité de ces opérations, liée notamment au nombre d’intermédiaires et à leur faible transparence. L’extension ne serait pas limitée aux paiements en espèces.

Amendement n° 543 · M. Dessigny · Article 15

Amendement n° 543 de M. Dessigny à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour97 contre3 abstentions
31 mars 2026N° 5954
Soumettre les professionnels des antiquités et objets de collection aux obligations antiblanchiment dès 10 000 euros de transactions liées
Tous les groupes

Le texte discuté étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans plusieurs secteurs de biens de valeur. Selon les auteurs, des objets de collection, comme les cartes rares ou les monnaies historiques, peuvent aussi dépasser 10 000 euros et présenter des risques.

L’amendement soumettrait à ces obligations les personnes dont le commerce d’antiquités, d’objets de collection ou assimilés constitue une activité professionnelle régulière ou principale, pour les biens ne relevant pas de la catégorie déjà prévue au 10° du code. Le seuil serait atteint dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, totaliseraient au moins 10 000 euros. L’objectif annoncé est d’éviter que les risques de blanchiment se déplacent vers ces marchés.

Amendement n° 732 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 732 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour56 contre2 abstentions
31 mars 2026N° 5953
Réserver les obligations antiblanchiment aux commerçants vendant régulièrement des montres, bijoux ou pièces d’orfèvrerie de plus de 10 000 euros
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Ces obligations comprennent notamment une vigilance continue et la formation des professionnels.

L’amendement préciserait que le commerce de biens dépassant ce montant doit lui-même constituer une activité professionnelle régulière ou principale. Il vise ainsi à exclure le petit artisan réalisant exceptionnellement une commande supérieure à 10 000 euros, contrairement au spécialiste des biens de grande valeur. Selon l’exposé, cette distinction correspond au règlement européen. Les auteurs estiment le risque d’affaiblissement limité, notamment en raison des obligations qui concernent déjà les artisans rachetant de l’or.

Amendement n° 489 · M. Labaronne · Article 15

Amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour60 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5952
Abaisser à 8 400 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 8 400 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1150 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1150 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour84 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5951
Abaisser à 5 600 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 5 600 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1148 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1148 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour86 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5950
Abaisser à 2 800 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 2 800 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1146 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1146 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour84 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5949
Interdire aux allocataires de cumuler chômage et revenus du travail dissimulé et les priver d’assurance chômage pendant deux ans
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’interdire le cumul d’allocations chômage avec certains revenus illicites. Selon les auteurs de l’amendement, cette interdiction ne couvre pas le travail dissimulé, c’est-à-dire une activité non déclarée. Ils souhaitent lutter contre la fraude aux allocations et aux cotisations ainsi que contre la concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés.

L’amendement interdirait explicitement ce cumul pour une même période. Lorsqu’un bénéficiaire de l’assurance chômage aurait perçu son allocation tout en exerçant une activité dissimulée, le directeur général de France Travail devrait le priver de ses droits pendant deux ans à compter de la décision, après lui avoir permis de présenter ses observations. Cette sanction s’ajouterait au remboursement des sommes indûment versées et aux éventuelles poursuites pénales.

L’administration fiscale et les organismes de recouvrement, notamment les Urssaf, devraient transmettre à France Travail les constats de travail dissimulé concernant les allocataires.

Amendement n° 1022 · M. Bernhardt · Après l’article 14

Amendement n° 1022 de M. Bernhardt après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour99 contre4 abstentions
31 mars 2026N° 5948
Permettre aux organismes sociaux de supprimer et récupérer les prestations de personnes condamnées pour des infractions susceptibles de les enrichir
Tous les groupes

L’amendement autoriserait les organismes de protection sociale à supprimer les prestations en cours et à réclamer le remboursement de prestations déjà versées à une personne définitivement condamnée pour des infractions ayant entraîné ou pu entraîner un enrichissement personnel. Il s’agirait d’une possibilité, non d’une suppression automatique.

Les auteurs visent le cumul de prestations sociales et de revenus du narcotrafic. Toutefois, le dispositif ne se limite ni au narcotrafic ni aux prestations sous condition de ressources. Le remboursement porterait sur les prestations perçues pendant une période d’enrichissement lié à l’infraction jugée. Un décret fixerait le calcul de la durée retenue, que l’amendement ne précise pas.

Amendement n° 415 · M. Pauget · Après l’article 14

Amendement n° 415 de M. Pauget après l'article 14 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour83 contre2 abstentions
31 mars 2026N° 5947
Permettre aux greffiers et obliger certains professionnels financiers à signaler des soupçons de fraude à la formation
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations des renseignements recueillis dans leurs missions. Ces informations devraient laisser présumer une fraude au compte personnel de formation ou des manœuvres compromettant le remboursement de sommes indûment versées.

Il obligerait aussi les professionnels financiers désignés par renvoi au code monétaire et financier à signaler à la Caisse les opérations relatives à un prestataire de formation qu’ils savent ou soupçonnent de contribuer à une infraction préjudiciable aux fonds concernés. Le signalement n’exigerait donc pas qu’une fraude soit déjà établie. Un décret préciserait les informations à transmettre et leurs modalités de transmission. Cette version de référence ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hélène Laporte : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
114 pour22 contre1 abstention
31 mars 2026N° 5946
Cibler les échanges d’informations bancaires sur la fraude au compte personnel de formation et protéger les déclarants
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique permettrait à la Caisse des dépôts et consignations de recevoir des banques et prestataires de paiement des informations sur les opérations et les sommes présentes sur les comptes des organismes de formation bénéficiaires de fonds publics. Ces informations pourraient être transmises spontanément ou sur demande, sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Le sous-amendement remplacerait la référence générale à la lutte contre la fraude aux finances publiques par celle visant le compte personnel de formation, ou CPF. Il ferait aussi bénéficier les déclarations des garanties légales prévues en matière de responsabilité des déclarants. Les auteurs présentent ces précisions comme un moyen de renforcer la lutte contre la fraude au CPF.

Sous-amendement n° 1102 · M. Ray · Article 13 bis

Sous-amendement n° 1102 de M. Ray à l'amendement n° 942 de M. Hetzel à l'article 13 bis du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Hélène Laporte : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour48 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.