Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 868 scrutins publics Tous les textes · Christophe Marion
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1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7911
Confier aux cours d’assises plutôt qu’aux cours criminelles départementales le jugement des crimes sexuels et des délits connexes
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent notamment des viols. Selon le rapport d’évaluation de 2025 cité par les auteurs, ceux-ci représentent 85 % des crimes qu’elles jugent. L’exposé rappelle que leur création devait notamment améliorer le traitement judiciaire des viols.

L’amendement exclurait de leur compétence les crimes sexuels visés par le dispositif, ainsi que les délits connexes, c’est-à-dire liés à ces crimes, qui pourraient relever de ces cours. Ces affaires seraient ainsi jugées aux assises.

Les auteurs souhaitent rétablir la participation des jurés populaires au jugement de ces crimes. Ils critiquent aussi des audiences plus courtes d’un jour en moyenne devant les cours criminelles départementales et défendent un traitement des viols comparable à celui des autres crimes.

Amendement n° 165 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 165 (rect.) de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour78 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7909
Supprimer la possibilité pour l’accusé ou l’accusation de limiter un appel criminel à certaines infractions
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait à l’accusé ou au ministère public, qui représente l’accusation, de préciser que son appel ne concerne que certaines infractions. Lorsque plusieurs infractions ont été jugées dans une même affaire, cette possibilité permettrait de ne contester qu’une partie d’entre elles.

L’amendement supprimerait cet ajout. Ses auteurs souhaitent préserver un second examen qui replace les faits dans leur ensemble. Ils craignent qu’un appel limité fragmente l’examen d’une affaire, notamment lorsque des violences sexuelles intrafamiliales sont liées entre elles. Cette suppression ne viserait pas la disposition distincte du projet autorisant un appel limité aux peines complémentaires.

Amendement n° 58 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 58 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour72 contre1 abstention
1 juil. 2026N° 7908
Préserver la possibilité de modifier les personnes à entendre et l’organisation de l’audience devant la cour d’assises
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit qu’après un accord préparatoire, la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l’audience ne pourraient plus être modifiés. Il réserve toutefois le pouvoir d’appréciation du président de la cour d’assises et prévoit des exceptions pour des circonstances particulières ou un changement d’avocat.

L’amendement supprimerait cette restriction. Si de nouveaux éléments rendent utile l’audition d’un témoin, ses auteurs souhaitent conserver la souplesse permettant d’adapter les auditions jusqu’à l’audience. Ils invoquent la recherche de la vérité et la nécessité de préserver le pouvoir du président, plutôt que de rendre l’organisation convenue difficile à modifier.

Amendement n° 57 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 57 de Mme Thiébault-Martinez à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour64 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7907
Préserver la possibilité pour les parties de modifier les témoins cités et leur ordre de passage aux assises
Tous les groupes

Une réunion préparatoire avec le président de la cour d’assises fixe la liste des témoins et leur ordre de passage. Selon l’exposé, ces choix restent actuellement modifiables à la demande de l’accusé ou du ministère public, qui représente l’accusation.

Le projet rendrait l’accord contraignant pour la liste des personnes citées, leur ordre de déposition et la durée de l’audience, avec des exceptions et sous réserve du pouvoir du président. L’amendement supprimerait les modifications prévues sur ce point.

Les auteurs défendent l’oralité des débats, c’est-à-dire l’importance de ce qui se dit à l’audience. Ils souhaitent que les parties puissent adapter les témoignages demandés au déroulement du procès, plutôt que rester liées par les choix préparatoires.

Amendement n° 155 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 155 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour55 contre21 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7903
Écarter l’extension des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive et les nouvelles règles d’appel en matière criminelle
Tous les groupes

L’article 2 permettrait aux cours criminelles départementales de juger aussi les crimes commis en récidive légale, aujourd’hui exclus de leur compétence. Selon l’exposé de l’amendement, cette extension et les changements d’organisation visent à accélérer le traitement des affaires. Les auteurs craignent qu’en leur confiant davantage de procès, la réforme réduise la place des cours d’assises et de leur jury populaire, qui fait participer des citoyens au jugement des crimes.

L’amendement supprimerait tout l’article 2, sans supprimer les cours criminelles départementales. Il maintiendrait l’exclusion des crimes commis en récidive légale et écarterait notamment les nouvelles possibilités de limiter un appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale. Pour ces dernières, l’article prévoit un jugement par trois magistrats, sans jury et sans réexaminer la culpabilité.

Les auteurs défendent ainsi la participation du jury populaire, qu’ils associent aux garanties du jugement criminel et à la confiance des citoyens dans la justice.

Amendement n° 18 · Mme K/Bidi · Article 2

Amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour73 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7767
Réserver aux médecins le recueil du renoncement mettant fin à la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à une personne de faire arrêter sa procédure d’aide à mourir en annonçant son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement supprimerait l’infirmier de cette liste. Une personne souhaitant renoncer devrait donc en informer un médecin pour relever de ce motif d’arrêt.

Les auteurs invoquent la nécessité d’une responsabilité médicale clairement identifiable et la protection des infirmiers contre une charge éthique et psychologique qu’ils jugent excessive. Leur exposé vise l’administration de la substance létale, mais la modification proposée porte uniquement sur le professionnel auquel la personne peut annoncer son renoncement, et non sur celui qui administrerait cette substance.

Amendement n° 1475 · M. Odoul · Article 10

Amendement n° 1475 de M. Odoul à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7766
Retirer les infirmiers des interlocuteurs désignés pour recueillir un renoncement ou signaler des pressions à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure si la personne annonce son renoncement au médecin ou à l’infirmier qui l’accompagne. Il mentionne aussi ces deux professionnels pour informer le médecin décisionnaire de pressions avérées visant l’administration de la substance létale.

L’amendement supprimerait la mention des infirmiers dans ces deux situations. Le renoncement devrait être annoncé à un médecin. Pour les pressions, le médecin décisionnaire resterait tenu d’arrêter la procédure lorsqu’il en a connaissance, mais l’infirmier ne serait plus expressément désigné comme interlocuteur pouvant l’en informer.

Les auteurs souhaitent concentrer la responsabilité sur les médecins et protéger les infirmiers d’une charge morale qu’ils jugent excessive. Toutefois, contrairement à l’objectif affiché dans l’exposé, ces suppressions ne modifieraient pas directement les règles d’administration de la substance létale.

Amendement n° 133 · Mme Dogor-Such · Article 10

Amendement n° 133 de Mme Dogor-Such à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7765
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de la personne chargée de l’accompagner
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure lorsque la personne annonce son renoncement au médecin compétent ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement remplacerait cette dernière désignation par « la personne chargée » de l’accompagner, sans préciser sa profession. Le médecin compétent resterait également un interlocuteur possible.

L’exposé affirme vouloir exclure les professionnels de santé de l’administration de la substance létale. Cette substitution porterait toutefois sur le recueil du renoncement, et non directement sur l’administration de la substance.

L’amendement écarterait aussi l’application de l’article 18 à l’article définissant l’aide à mourir. Le contenu de ces dispositions n’étant pas fourni, la portée de cette seconde modification ne peut pas être précisée.

Amendement n° 933 · M. Juvin · Article 10

Amendement n° 933 de M. Juvin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7764
Permettre à la personne de renoncer à l’aide à mourir auprès de tout professionnel de santé qui la suit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne annonce son renoncement au médecin chargé de sa demande ou au médecin ou à l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement élargirait cette seconde possibilité à tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins.

Une personne qui exprimerait son changement d’avis à un autre soignant participant à ses soins entrerait ainsi dans le cas prévu pour arrêter la procédure. Les auteurs souhaitent mieux prendre en compte les demandes d’arrêt. Ils invoquent des retours de professionnels selon lesquels la volonté des malades peut varier selon leur état et le soutien reçu. La mesure concernerait les interlocuteurs auxquels annoncer le renoncement, sans modifier les autres motifs d’arrêt.

Amendement n° 11 · M. Bazin · Article 10

Amendement n° 11 de M. Bazin à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour56 contre2 abstentions
27 juin 2026N° 7763
Préciser que la procédure d’aide à mourir peut prendre fin à tout moment pour les motifs prévus
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit l’arrêt de la procédure d’aide à mourir lorsque la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou lorsque le médecin constate que les conditions légales ne sont pas ou plus remplies. Ce dernier cas comprend notamment la découverte de pressions avérées pour procéder à l’administration.

L’amendement préciserait que la procédure prend fin « à tout moment » dans ces situations. Selon ses auteurs, il s’agit de rappeler que l’arrêt reste possible quel que soit le stade atteint. Cette précision ne créerait pas de motif supplémentaire d’arrêt et ne modifierait pas les conditions prévues pour chacun des motifs existants.

Amendement n° 576 · Mme Lorho · Article 10

Amendement n° 576 de Mme Lorho à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour35 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7762
Encadrer les obligations du médecin ou de l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifierait la confirmation de la volonté de la personne et l’absence de pressions pour procéder ou renoncer à l’administration. Des pressions pour procéder entraîneraient une suspension, puis une décision médicale sur la poursuite ou l’arrêt. Une demande de report entraînerait également une suspension. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le professionnel surveillerait l’administration par la personne ou l’effectuerait si elle ne peut physiquement le faire. Il devrait ensuite rester dans la même pièce pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction. L’article prévoirait aussi que le décès résultant d’une aide à mourir conforme à la loi serait réputé de mort naturelle.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Christophe Marion : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour28 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7761
Obliger le professionnel accompagnant l’aide à mourir à transmettre son compte rendu à la commission de contrôle
Tous les groupes

Le texte en discussion oblige le médecin ou l’infirmier accompagnant la personne à établir un compte rendu des actes réalisés, notamment la confirmation de sa volonté, l’administration de la substance létale et sa surveillance. L’amendement imposerait de transmettre ce compte rendu à la commission de contrôle et d’évaluation. Il écarterait aussi l’application de l’article 18 pour cet article du code, sans que le contenu de cet article 18 soit précisé dans le dossier.

Les auteurs souhaitent un contrôle avant l’aide à mourir, estimant que des erreurs découvertes après le décès seraient irréparables. Toutefois, le dispositif porte sur la transmission d’un compte rendu d’actes réalisés et ne prévoit pas explicitement une autorisation de la commission avant l’administration. Il faut donc distinguer cet objectif du mécanisme effectivement rédigé.

Amendement n° 605 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 605 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour60 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7760
Supprimer la qualification de mort naturelle pour les personnes décédées à la suite d’une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne décédée à la suite d’une aide à mourir pratiquée dans les conditions légales serait réputée décédée de mort naturelle. Il s’agit d’une qualification juridique du décès, alors même que celui-ci résulte de l’administration d’une substance létale.

L’amendement supprimerait cette qualification, tout en conservant la phrase qui renvoie aux règles générales d’établissement du certificat de décès. Ses auteurs estiment que la qualification prévue brouille la distinction entre mort naturelle et mort violente, importante selon eux en droit médical et pénal. La suppression ne définirait pas elle-même une autre qualification du décès.

Amendement n° 100 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 100 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour41 contre3 abstentions
27 juin 2026N° 7759
Supprimer les dispositions sur le certificat de décès et la qualification de mort naturelle après une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion comporte deux dispositions relatives au décès après une aide à mourir. L’une renvoie aux règles générales d’établissement du certificat de décès. L’autre prévoit que la personne serait juridiquement réputée décédée de mort naturelle lorsque l’aide à mourir respecte les conditions légales.

L’amendement supprimerait ces deux phrases. Son auteur conteste la qualification de mort naturelle, qu’il estime incompatible avec un décès provoqué par l’administration volontaire d’une substance létale. La suppression proposée irait donc au-delà de cette seule qualification en retirant aussi le renvoi relatif au certificat. Elle ne fixerait ni une autre qualification du décès ni de nouvelles règles pour établir ce certificat.

Amendement n° 1190 · M. Bentz · Article 9

Amendement n° 1190 de M. Bentz à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour54 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7758
Notifier à la personne de confiance, à la famille et aux proches le report de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une personne ayant confirmé sa volonté de recourir à l’aide à mourir peut demander de reporter l’administration de la substance létale. Le professionnel de santé suspend alors la procédure et convient avec elle d’une nouvelle date si elle le demande.

L’amendement imposerait de notifier la décision de report à la personne de confiance, à la famille et aux proches. Ces destinataires seraient donc informés du report, sans que cette information leur donne un pouvoir de décision. Les auteurs invoquent un objectif de transparence, en référence à une affaire européenne dans laquelle des membres de la famille avaient appris après coup l’euthanasie de leur mère.

Amendement n° 72 · M. Hetzel · Article 9

Amendement n° 72 de M. Hetzel à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Christophe Marion : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour51 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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