Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 165 scrutins publics Tous les textes · Justine Gruet
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22 mai 2025N° 2001
Interdire l’administration de la substance létale dans une chambre funéraire
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait expressément les chambres funéraires de cette possibilité.

Une chambre funéraire accueille une personne défunte et permet à ses proches de se réunir avant la mise en bière et les obsèques. Les auteurs souhaitent préserver cette destination et refusent qu’un tel lieu puisse être mis à disposition pour l’aide à mourir. Ils invoquent des préoccupations éthiques et craignent une monétisation de la mort. La restriction proposée porterait sur le lieu d’administration, sans supprimer la possibilité de choisir un autre lieu hors du domicile.

Amendement n° 864 · Mme Sicard · Article 7

Amendement n° 864 de Mme Sicard à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour81 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 2000
Exclure tout caractère public ou médiatique de l’administration de la substance létale hors du domicile
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile à la demande de la personne, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement ajouterait à cette possibilité une condition excluant expressément tout caractère public ou médiatique.

Ses auteurs veulent prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir, ainsi que des usages publicitaires ou symboliques qu’ils jugent contraires à l’esprit du texte. La restriction porterait sur le caractère de l’administration, et non sur une liste de lieux interdits. Le texte proposé ne définit toutefois pas ce qui constituerait un caractère « public ou médiatique », ce qui laisse la portée exacte de cette interdiction à préciser.

Amendement n° 2403 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 2403 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre4 abstentions
22 mai 2025N° 1999
Interdire l’administration de la substance létale dans les unités de soins palliatifs et les maisons d’accompagnement de soins palliatifs
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait de cette possibilité les unités de soins palliatifs et les maisons d’accompagnement de soins palliatifs.

Une personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir ne pourrait donc pas retenir ces structures comme lieu d’administration. Les auteurs souhaitent séparer explicitement les soins palliatifs de l’acte de donner la mort. Ils présentent cette interdiction comme un moyen de lever les ambiguïtés pour les professionnels du soin. La mesure limiterait les lieux autorisés, sans supprimer la possibilité prévue par le texte de choisir un autre lieu hors du domicile.

Amendement n° 2011 · M. Trébuchet · Article 7

Amendement n° 2011 de M. Trébuchet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour90 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1998
Interdire l’administration de la substance létale sur les voies et dans les espaces publics lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne de demander que la substance létale soit administrée hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne. L’amendement exclurait de cette possibilité les voies et espaces publics, par exemple une place, une plage ou un parc.

Les auteurs estiment que ces lieux sont inadaptés, voire dangereux, pour un acte médicalement et psychologiquement complexe. Ils souhaitent favoriser l’intervention du personnel compétent dans un environnement apaisé. Cette interdiction ne viserait pas les établissements recevant du public, comme les hôpitaux. Elle limiterait donc le choix du lieu, sans imposer de réaliser l’acte au domicile.

Amendement n° 746 · Mme Runel · Article 7

Amendement n° 746 de Mme Runel à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
133 pour9 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1994
Ramener à trois mois le seuil imposant au médecin de réévaluer la volonté de la personne avant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus d’un an après la notification de la décision, le médecin devrait vérifier à nouveau, à l’approche de l’acte, que la volonté de la personne est libre et éclairée, donc exprimée sans contrainte et en connaissance de cause.

L’amendement remplacerait le seuil de plus d’un an par celui de trois mois. Il ne fixerait pas un délai d’attente avant l’acte, mais avancerait le seuil déclenchant cette nouvelle vérification. Selon ses auteurs, l’état des personnes atteintes d’une maladie grave en phase avancée ou terminale peut évoluer rapidement, ce qui justifie de vérifier plus tôt que leur volonté persiste.

Amendement n° 2652 · Gouvernement · Article 7

Amendement n° 2652 rectifié du Gouvernement à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour64 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1993
Laisser les personnes bénéficiant d'une aide à mourir choisir leur date sans accord préalable du soignant
Tous les groupes

La proposition de loi sur l'aide à mourir prévoit, sous certaines conditions, l'administration d'une substance destinée à provoquer le décès d'une personne qui en fait la demande.

Dans le texte discuté, la date doit être fixée avec le médecin ou l'infirmier qui accompagne cette personne.

L'amendement supprimerait cette obligation de choisir la date ensemble, pour laisser la décision à la personne concernée. Il ne supprimerait pas les autres conditions d'accès à l'aide à mourir.

Ses auteurs veulent éviter que les disponibilités du soignant influencent ce choix. Objection possible : organiser cet acte nécessite aussi de tenir compte des contraintes médicales.

Amendement n° 2548 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 2548 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour80 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1992
Supprimer les règles proposées sur la date, le lieu et les personnes présentes lors de l’aide à mourir
Tous les groupes

L’article visé prévoit que la personne convienne avec le soignant de la date d’administration de la substance létale. Il impose une nouvelle évaluation de sa volonté libre et éclairée si cette date intervient plus d’un an après la notification de la décision. Il permet aussi, dans des conditions convenues avec le soignant, une administration hors du domicile et la présence des personnes de son choix.

L’amendement supprimerait l’ensemble de cet article, et pas seulement la possibilité de choisir un autre lieu. Ses auteurs jugent l’encadrement des lieux insuffisant et craignent un manque de transparence et des abus. La suppression retirerait également les dispositions sur la date, la réévaluation de la volonté et l’entourage, sans leur substituer d’autres règles dans cet amendement.

Amendement n° 52 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 52 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour94 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1991
Encadrer l’évaluation médicale et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Une maladie altérant gravement le discernement empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin devrait recueillir les avis écrits d’un spécialiste indépendant du traitement et d’un professionnel paramédical ou aide-soignant, puis rendre une décision motivée sous quinze jours.

Après notification, la personne devrait confirmer sa demande après au moins deux jours de réflexion, délai pouvant être abrégé à sa demande sous condition d’appréciation médicale. Une confirmation après trois mois nécessiterait une nouvelle évaluation de sa volonté. Le médecin organiserait ensuite l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Cette version antérieure au vote ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Justine Gruet : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour49 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1990
Interdire aux médecins de recourir à la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion organise la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, la confirmation de la demande et la préparation de l’administration de la substance létale. Il interdit que cette procédure soit réalisée par des sociétés de téléconsultation, sans interdire toute téléconsultation, c’est-à-dire toute consultation médicale à distance.

L’amendement remplacerait cette restriction visant les sociétés par une interdiction générale de la téléconsultation dans le cadre de l’aide à mourir. Un médecin ne pourrait donc pas utiliser ce mode de consultation pour cette procédure, même en dehors d’une telle société. Les auteurs justifient cette interdiction par le caractère irréversible de la démarche. La possibilité distincte d’une concertation à distance entre professionnels resterait inscrite dans le texte.

Amendement n° 226 · Mme Lorho · Article 6

Amendement n° 226 de Mme Lorho à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour79 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1989
Permettre à la personne de choisir entre s’administrer la substance létale et la faire administrer par un médecin ou infirmier
Tous les groupes

Le texte prévoit que le médecin détermine avec la personne les modalités d’administration de la substance létale. Selon l’exposé de l’amendement, le texte initial réserve l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes.

L’amendement inscrirait le choix entre une administration par la personne elle-même et par un médecin ou un infirmier. Une personne physiquement capable de s’administrer la substance pourrait ainsi préférer l’intervention d’un professionnel sans devoir justifier ce choix, tout en remplissant les conditions légales d’accès.

Il exclurait aussi les recours supplémentaires à la procédure résultant de cette modification du dispositif de prise en charge prévu à l’article 18. Les auteurs expliquent cette exclusion par les règles de recevabilité financière, tout en défendant une prise en charge intégrale par l’Assurance maladie.

Amendement n° 2115 · Mme Simonnet · Article 6

Amendement n° 2115 de Mme Simonnet à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour69 contre11 abstentions
22 mai 2025N° 1988
Ne plus obliger le médecin à déterminer avec la personne les modalités d’administration de la substance létale
Tous les groupes

Après confirmation de la demande d’aide à mourir, le texte prévoit que le médecin détermine avec la personne les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. L’amendement supprimerait le premier objet de cet accord. Le choix du professionnel accompagnant resterait déterminé avec la personne.

L’objectif affiché est de privilégier l’auto-administration, c’est-à-dire que la personne prenne elle-même la substance lorsqu’elle en est capable, plutôt que de la faire administrer par un professionnel. Selon l’exposé, le dernier acte doit ainsi rester personnel. Le changement proposé porte précisément sur la suppression de la détermination conjointe des modalités d’administration, et non sur l’ajout, dans cette phrase, d’une obligation explicite de prendre soi-même la substance.

Amendement n° 2651 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2651 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour68 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1987
Informer la personne sur l’action de la substance létale avant qu’elle confirme sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin explique oralement et par écrit les modalités d’action de la substance létale après que la personne a confirmé sa volonté de recourir à l’aide à mourir. Cette confirmation intervient après la notification de la décision médicale et un délai de réflexion.

L’amendement avancerait cette information avant la confirmation. La personne pourrait ainsi connaître l’action de la substance avant de réaffirmer sa demande, plutôt qu’après. Selon l’exposé des motifs, ce changement vise à lui donner les informations nécessaires pour comprendre la démarche et confirmer sa volonté en connaissance de cause. Il ne modifierait pas le contenu de l’information exigée, mais le moment où le médecin doit la transmettre.

Amendement n° 1290 · M. Bentz · Article 6

Amendement n° 1290 de M. Bentz à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1986
Obliger le médecin à attendre la confirmation d’une commission avant de fixer la date de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion confie au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, avec les avis d’autres soignants. L’amendement ajouterait un contrôle préalable par la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé.

Avant de fixer une date avec le patient, le médecin devrait transmettre à cette commission tous les éléments attestant que les critères sont remplis et attendre sa confirmation. L’amendement ne précise pas le délai de cette réponse.

Selon ses auteurs, ce contrôle viserait à protéger les patients vulnérables et à repérer des médecins validant des demandes avec une fréquence ou dans un nombre jugés anormaux. Ils y voient aussi une protection des médecins et de la confiance des patients dans le corps médical.

Amendement n° 1840 · M. Allégret-Pilot · Article 6

Amendement n° 1840 de M. Allégret-Pilot à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour75 contre5 abstentions
22 mai 2025N° 1985
Imposer aux personnes deux jours de réflexion incompressibles avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande d’aide à mourir. Il permet toutefois de raccourcir ce délai à la demande de la personne si le médecin estime que cela préserverait sa dignité telle qu’elle la conçoit.

L’amendement supprimerait cette exception. Même dans cette situation, la personne devrait attendre deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. Selon l’exposé des motifs, ce temps doit permettre d’intégrer l’information reçue et de consentir pleinement à la poursuite de la procédure. Les auteurs estiment également que le critère fondé sur la dignité est trop imprécis et expose le médecin à une incertitude juridique.

Amendement n° 2649 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2649 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour63 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1979
Rendre irrégulière la décision sur l’aide à mourir si le médecin n’informe pas la personne chargée de la protection juridique
Tous les groupes

Pour une personne bénéficiant d’une protection juridique avec assistance ou représentation relative à sa personne, le texte en discussion oblige le médecin à informer par écrit la personne chargée de cette protection de sa décision sur la demande d’aide à mourir.

L’amendement préciserait que le non-respect de cette obligation rendrait la décision irrégulière. Ses auteurs souhaitent ainsi faire de cette information une condition de validité, plutôt qu’une obligation sans sanction expressément prévue. Par exemple, si le médecin communiquait sa décision au patient mais omettait d’en informer la personne chargée de sa protection, cette omission entacherait la décision. L’amendement n’exigerait pas pour autant l’accord de cette dernière.

Amendement n° 2331 · M. de Lépinau · Article 6

Amendement n° 2331 de M. de Lépinau à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour90 contre6 abstentions
22 mai 2025N° 1978
Obliger le médecin à attendre au moins deux jours avant de notifier sa décision sur une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion donne au médecin quinze jours à compter de la demande d’aide à mourir pour se prononcer et communiquer sa décision motivée. Il ne fixe pas de délai minimal avant cette notification. L’amendement interdirait de la notifier moins de deux jours après la demande, tout en conservant le délai maximal de quinze jours.

Les auteurs souhaitent éviter une décision précipitée sous la pression émotionnelle et laisser le temps d’apprécier la constance de la demande. Cette attente précéderait le délai de réflexion de deux jours prévu avant la confirmation par le patient. Ce second délai resterait toutefois susceptible d’être raccourci, à la demande du patient, pour préserver sa dignité selon l’appréciation du médecin. L’amendement n’instaurerait donc pas un minimum incompressible de quatre jours pour l’ensemble de ces étapes.

Amendement n° 1058 · M. Ménagé · Article 6

Amendement n° 1058 de M. Ménagé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour71 contre7 abstentions
22 mai 2025N° 1977
Obliger le médecin à communiquer sa décision sur l’aide à mourir dans les quinze jours suivant la demande
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin se prononce sur une demande d’aide à mourir dans les quinze jours. Il doit aussi notifier sa décision motivée, c’est-à-dire la communiquer avec ses raisons, oralement et par écrit à la personne. Mais la rédaction ne rattache pas explicitement cette notification au même délai.

L’amendement déplacerait la mention du délai pour qu’il couvre à la fois la décision et sa communication. La personne devrait ainsi recevoir la réponse dans les quinze jours suivant sa demande. Selon les auteurs, cette précision éviterait un allongement excessif de la procédure, la notification marquant aussi le point de départ du recours en cas de refus. Elle déclenche également le délai de réflexion prévu avant la confirmation de la demande.

Amendement n° 2131 · Mme Galliard-Minier · Article 6

Amendement n° 2131 de Mme Galliard-Minier à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
74 pour43 contre10 abstentions
22 mai 2025N° 1970
Exiger l’accord des personnes protégées avec assistance avant d’informer leur protecteur pendant l’examen d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté imposerait au médecin d’informer la personne chargée de la protection juridique pendant l’examen d’une demande d’aide à mourir. Il ne distinguerait pas l’assistance, où la personne est accompagnée pour agir, de la représentation, où quelqu’un est habilité à agir en son nom.

L’amendement exigerait un consentement exprès, donc explicitement donné, pour cette information en cas d’assistance. Une personne concernée pourrait ainsi refuser que sa demande soit divulguée à ce stade. L’information resterait obligatoire en cas de représentation. Les auteurs souhaitent respecter l’autonomie des personnes protégées et reprendre la distinction applicable aux informations de santé.

La disposition distincte prévoyant d’informer par écrit la personne chargée de la protection de la décision du médecin resterait inchangée.

Amendement n° 2128 · Mme Leboucher · Article 6

Amendement n° 2128 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour75 contre13 abstentions
22 mai 2025N° 1965
Obliger le médecin à consulter un psychiatre ou un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement du demandeur d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Il permet déjà de consulter d’autres professionnels de santé pour évaluer une demande d’aide à mourir, sans imposer expressément un avis psychiatrique ou neurologique.

L’amendement rendrait cet avis écrit obligatoire lorsque le médecin aurait un doute sérieux sur la capacité de la personne à juger sa situation. Le psychiatre ou le neurologue ne devrait pas intervenir habituellement auprès d’elle. Il aurait accès à son dossier médical et devrait l’examiner avant de rendre son avis.

L’objectif annoncé est de renforcer la vérification du discernement dans ces situations de doute, plutôt que d’imposer cet examen spécialisé à chaque demandeur.

Amendement n° 2657 · Gouvernement · Article 6

Amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour71 contre51 abstentions
22 mai 2025N° 1964
Communiquer aux proches et à la famille l’avis spécialisé sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit une consultation obligatoire d’un psychiatre ou d’un neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir. Ce spécialiste examinerait la personne et consulterait son dossier médical avant de donner son avis.

Le sous-amendement imposerait de communiquer cet avis aux proches et à la famille. Ses auteurs présentent cette transmission comme un moyen d’assurer la traçabilité et la transparence de la procédure.

Les proches et la famille recevraient ainsi l’avis médical spécialisé. La rédaction ne subordonnerait pas cette communication à l’accord de la personne et ne préciserait pas quels proches seraient destinataires. Elle ne leur donnerait pas de pouvoir de décision sur la demande.

Sous-amendement n° 2674 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2674 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour90 contre0 abstentions
22 mai 2025N° 1962
Suspendre la procédure d’aide à mourir pendant la consultation du psychiatre ou du neurologue en cas de doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie puisse exprimer une volonté libre et éclairée. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueille l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue qui ne suit pas habituellement la personne. Ce spécialiste devrait l’examiner et consulter son dossier avant de donner son avis.

Le sous-amendement ajouterait que cette consultation suspendrait la procédure de demande d’aide à mourir. Ses auteurs craignent que les difficultés à trouver un spécialiste rendent cette consultation seulement formelle. Ils souhaitent que la procédure soit mise en pause pour permettre cette évaluation, plutôt qu’elle se poursuive malgré l’attente du spécialiste.

Sous-amendement n° 2671 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2671 de M. Hetzel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour88 contre2 abstentions
22 mai 2025N° 1961
Obliger le médecin à suivre l’avis du psychiatre ou du neurologue sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Dans le texte en discussion, le médecin vérifierait les conditions d’accès à l’aide à mourir après avoir recueilli plusieurs avis. Un amendement prévoit une consultation supplémentaire en cas de doute sérieux sur le discernement, c’est-à-dire la capacité de la personne à prendre une décision libre et éclairée. Un psychiatre ou un neurologue ne la suivant pas habituellement devrait alors l’examiner et rendre un avis.

Le sous-amendement rendrait cet avis obligatoire à suivre pour le médecin, et non simplement à recueillir. Ses auteurs soulignent l’importance de cette expertise, notamment face à l’influence possible d’une dépression. Le médecin ne pourrait donc pas écarter l’appréciation du spécialiste sur le discernement, tout en restant chargé de vérifier les autres conditions d’accès.

Sous-amendement n° 2673 · M. Hetzel · Article 6

Sous-amendement n° 2673 de M. Hetzel à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour87 contre3 abstentions
22 mai 2025N° 1960
Préciser que le médecin devrait consulter un spécialiste quelle que soit l’origine du doute sérieux sur le discernement
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne peut pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée de recourir à l’aide à mourir. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux, le médecin recueillerait l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue ne suivant pas habituellement la personne. Ce spécialiste consulterait son dossier et l’examinerait.

Le sous-amendement préciserait que ce recours au spécialiste vaudrait « quelle que soit l’origine » du doute. Présenté comme une précision, il maintiendrait le seuil du doute sérieux, sans rendre la consultation systématique pour toutes les demandes. Ce contrôle servirait à apprécier la capacité de la personne à exprimer une volonté libre et éclairée.

Sous-amendement n° 2712 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2712 de M. Juvin à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
64 pour86 contre1 abstention
22 mai 2025N° 1959
Préciser quand le médecin doit consulter un spécialiste en cas de doute sur le discernement d’une personne demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit qu’une personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie ne pourrait pas être considérée comme exprimant une volonté libre et éclairée lors d’une demande d’aide à mourir. Un amendement prévoit qu’en cas de doute sérieux sur ce discernement, le médecin devrait recueillir l’avis d’un psychiatre ou d’un neurologue ne suivant pas habituellement la personne. Ce spécialiste devrait consulter son dossier et l’examiner.

Le sous-amendement ajouterait « quelle que soit son importance supposée » à la formulation du doute. Présenté comme une précision, cet ajout porterait sur l’importance du doute déclenchant la consultation. Il conserverait toutefois les mots « doute sérieux », sans préciser comment articuler ces deux formulations. Il n’imposerait pas une consultation spécialisée pour toutes les demandes.

Sous-amendement n° 2711 · M. Juvin · Article 6

Sous-amendement n° 2711 de M. Juvin à l'amendement n° 2657 du Gouvernement à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Justine Gruet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour83 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

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