Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Alexis Jolly

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2 124 scrutins publicsPage 13 / 89
1 avr. 2026N° 5987
Encadrer les accords fiscaux entre contribuables et administration et plafonner les remises à 20 % des droits réclamés
Tous les groupes

Un règlement d’ensemble est un accord amiable conclu après un contrôle fiscal pour réduire à la fois l’impôt réclamé et les pénalités. Les auteurs dénoncent une pratique insuffisamment encadrée et opaque, susceptible de compromettre l’égalité devant l’impôt. Ils citent les critiques de la Cour des comptes sur son fondement juridique et son suivi.

L’amendement donnerait un cadre légal à ces accords. La remise serait plafonnée à 20 % des droits appelés, c’est-à-dire de l’impôt réclamé après contrôle. La procédure resterait exceptionnelle et ne pourrait servir qu’en dernier ressort, en cas de difficulté à établir exactement le montant du redressement ou d’incertitude juridique particulièrement importante.

Le contribuable devrait justifier sa demande sur un formulaire obligatoire et l’administration motiver son accord. Un avis préalable de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes serait systématique.

Amendement n° 597 · M. Maurel · Après l’article 18

Amendement n° 597 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour81 contre0 abstentions
1 avr. 2026N° 5986
Encadrer les accords fiscaux entre contribuables et administration et plafonner les remises à 35 % des droits réclamés
Tous les groupes

Les règlements d’ensemble permettent de régler à l’amiable, après un contrôle fiscal, le montant de l’impôt et des pénalités. Les auteurs critiquent leur opacité et rappellent les demandes de la Cour des comptes pour clarifier leur légalité et leur encadrement.

L’amendement autoriserait explicitement ces accords à titre exceptionnel, avec une remise plafonnée à 35 % des droits appelés, c’est-à-dire de l’impôt réclamé après contrôle. Ils ne seraient possibles qu’en dernier ressort, face à une difficulté à établir exactement le montant du redressement ou à une incertitude juridique particulièrement importante.

Le contribuable devrait présenter une demande motivée et étayée sur un formulaire obligatoire. L’administration devrait justifier sa décision et recueillir systématiquement un avis préalable de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Le dispositif concernerait les contribuables, sans se limiter aux entreprises mentionnées dans l’exposé des motifs.

Amendement n° 600 · M. Maurel · Après l’article 18

Amendement n° 600 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour81 contre0 abstentions
1 avr. 2026N° 5985
Exclure pendant dix ans de certains avantages fiscaux les personnes morales définitivement condamnées pour les infractions fiscales visées
Tous les groupes

L’amendement rendrait les personnes morales, notamment les entreprises, automatiquement inéligibles à certains avantages fiscaux après une condamnation définitive pour l’une des infractions fiscales visées. Cette exclusion durerait dix ans à compter de cette condamnation, sans décision supplémentaire du juge prévue par le dispositif.

Elle concernerait une liste déterminée d’allègements d’imposition, de crédits d’impôt et de réductions d’impôt. Elle ne supprimerait donc pas tout avantage fiscal, contrairement à la formulation générale employée dans l’exposé des motifs. Un décret préciserait les modalités d’application.

Les auteurs veulent empêcher que des entreprises condamnées continuent à bénéficier de soutiens fiscaux publics. Ils présentent cette exclusion comme une exigence d’équité entre entreprises et de cohérence entre la sanction de la fraude et l’octroi d’avantages fiscaux.

Amendement n° 602 · M. Maurel · Après l’article 18

Amendement n° 602 de M. Maurel et l'amendement identique suivant après l'article 18 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour80 contre2 abstentions
1 avr. 2026N° 5984
Supprimer l'extension des délais de contrôle des factures de l'Assurance maladie aux centres de santé et à la téléconsultation
Tous les groupes

Avec le tiers payant, l'Assurance maladie rembourse directement les professionnels de santé. Les factures transmises avec la carte Vitale bénéficient normalement d'un paiement rapide.

En cas de suspicion de fraude, l'Assurance maladie peut déjà retarder certains paiements pour vérifier les factures.

Le texte voulait préciser l'application de ces dérogations aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation. L'amendement supprimerait cet article, sans supprimer les contrôles déjà autorisés.

Ses auteurs jugent l'extension mal définie, notamment parce que les téléconsultations ne relèvent pas de la même garantie. Objection possible : cette suppression limiterait les nouveaux contrôles envisagés contre les fraudes.

Amendement n° 1069 · Mme Vidal · Article 17 quinquies

Amendement n° 1069 de Mme Vidal de suppression de l'article 17 quinquies du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
39 pour8 contre71 abstentions
1 avr. 2026N° 5983
Permettre aux complémentaires santé de différer le paiement de professionnels déjà sanctionnés pour fraude afin de contrôler
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait les organismes d’assurance maladie complémentaire à déroger au délai de paiement lorsque le tiers payant s’applique, c’est-à-dire lorsqu’ils paient directement le professionnel de santé plutôt que de rembourser le patient.

Cette possibilité serait réservée aux professionnels sanctionnés ou condamnés pour fraude au titre de la disposition visée. Le dépassement du délai ne pourrait servir qu’à effectuer les contrôles adéquats. L’article ne fixerait pas de nouvelle durée de paiement dans cette situation. Il corrigerait également un renvoi juridique dans le code de la sécurité sociale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour32 contre5 abstentions
1 avr. 2026N° 5982
Permettre à l’Assurance maladie d’allonger les délais de paiement aux professionnels et centres de santé pour contrôler des fraudes
Tous les groupes

En tiers payant, l’Assurance maladie paie directement les professionnels. La garantie de paiement impose un délai maximal, avec une pénalité en cas de retard. L’amendement inscrirait explicitement les centres de santé dans cette garantie et élargirait les exceptions permettant de contrôler avant paiement.

Ces exceptions couvriraient notamment des enquêtes fondées sur des indices sérieux, pour un préjudice potentiel d’au moins huit plafonds mensuels de la sécurité sociale, ainsi que certaines procédures de sanction. Elles concerneraient aussi les sorties ou suspensions de convention avec l’Assurance maladie et leur terme, les fraudes sanctionnées depuis moins de deux ans, ou les professionnels ayant travaillé dans une structure sanctionnée au cours de cette période.

L’objectif annoncé est de bloquer des paiements indus et de vérifier que les pratiques frauduleuses ne se reproduisent pas. Un décret fixerait les conditions et limites des délais allongés.

Amendement n° 905 · Mme Vidal · Article 17 quater

Amendement n° 905 (rect.) de Mme Vidal à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
40 pour28 contre55 abstentions
1 avr. 2026N° 5981
Supprimer la possibilité pour les complémentaires santé de retarder le paiement aux professionnels sanctionnés ou condamnés pour fraude
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait aux complémentaires santé de dépasser leur délai de paiement en tiers payant, lorsque le professionnel a été sanctionné ou condamné pour fraude. Le tiers payant permet à l’assuré de ne pas avancer la part concernée des frais. Le dépassement du délai servirait uniquement à effectuer des contrôles.

L’amendement supprimerait cet article et donc cette nouvelle possibilité. Ses auteurs craignent des retards de remboursement pour des assurés étrangers à la fraude. Cette crainte porte sur les patients, tandis que la disposition proposée encadre directement les paiements des complémentaires aux professionnels de santé. Le texte vise une sanction ou une condamnation pour fraude, et non un simple dépôt de plainte.

Amendement n° 57 · Mme Runel · Article 17 quater

Amendement n° 57 de Mme Runel et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 17 quater du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour82 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5980
Renforcer les sanctions contre les assurés utilisant de faux documents pour obtenir des indemnités journalières
Tous les groupes

Les indemnités journalières sont les sommes versées par l’Assurance maladie pour compenser la perte de revenu pendant un arrêt de travail. Les auteurs invoquent le développement de la vente de faux arrêts sur les réseaux sociaux. L’amendement porterait à trois ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende les peines pour usage de faux documents attestant d’une maladie afin d’obtenir ces indemnités.

La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt entraînerait automatiquement la suspension des indemnités pendant au moins six mois, et pendant deux ans en cas de récidive. Cette suspension s’ajouterait au remboursement des sommes indûment perçues et aux pénalités applicables. Pour la fraude au moyen de faux documents, le texte fixerait aussi une pénalité minimale de 50 % des sommes indûment versées, cumulant ainsi sanctions pénales, suspension de revenu et sanction financière.

Amendement n° 52 · M. Blanchet · Après l’article 17 ter

Amendement n° 52 de M. Blanchet après l'article 17 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
61 pour60 contre1 abstention
1 avr. 2026N° 5979
Permettre de suspendre temporairement le tiers payant des assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude
Tous les groupes

Le tiers payant permet à un assuré de ne pas avancer la part des frais de santé concernée. L’amendement rétablirait un article absent du texte en discussion pour autoriser sa suspension temporaire à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné après la constatation d’une obtention, ou d’une tentative d’obtention, frauduleuse de prestations.

Les auteurs veulent prévenir la répétition des fraudes, notamment celles utilisant de faux documents ou de fausses déclarations. Pour l’assuré concerné, la mesure porterait sur l’avance des frais, et non sur la suppression du remboursement, qui resterait possible selon les règles ordinaires. Un décret définirait les conditions de suspension. L’amendement n’en fixe pas la durée, mais impose qu’elle soit temporaire.

Amendement n° 384 · M. Rolland · Article 17 ter

Amendement n° 384 de M. Rolland et les amendements identiques suivants à l'article 17 ter du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Alexis Jolly : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour69 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
23 févr. 2026N° 5662
Confier à un décret les modalités d’information, de demande et de vérification pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence renverrait à un décret en Conseil d’État les précisions nécessaires à l’application de la procédure d’aide à mourir. Ce texte réglementaire fixerait notamment comment informer la personne, la forme et le contenu de sa demande et de sa confirmation, ainsi que la procédure de vérification des conditions d’accès.

L’article organiserait donc la définition des démarches pratiques, sans énoncer lui-même les conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Cette présentation porte sur la version de référence disponible, les modifications de séance n’étant pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
80 pour60 contre3 abstentions
23 févr. 2026N° 5661
Obliger le Gouvernement à consulter l’Ordre des médecins sur le décret d’application des procédures d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités des procédures d’aide à mourir. Il porterait notamment sur l’information de la personne, la forme de sa demande et de sa confirmation, ainsi que la vérification des conditions d’accès.

L’amendement imposerait de recueillir au préalable l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins. Les auteurs invoquent sa mission de veiller aux principes professionnels et au respect de la déontologie médicale. Cette consultation donnerait donc à l’Ordre une place obligatoire dans la préparation du décret, sans lui conférer un pouvoir d’approbation ou de veto, puisque le texte exige un avis et non un accord.

Amendement n° 705 · M. Trébuchet · Article 13

Amendement n° 705 de M. Trébuchet et les amendements identiques suivants à l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour67 contre2 abstentions
23 févr. 2026N° 5652
Mettre fin à la procédure d’aide à mourir si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de mettre fin à la procédure d’aide à mourir si la personne y renonce, refuse l’administration de la substance létale ou si le médecin constate que les conditions requises ne sont pas ou plus remplies, notamment en cas de pressions avérées.

L’amendement ajouterait un motif d’arrêt lorsque l’administration de la substance destinée à provoquer la mort, ou son action, a manifestement échoué. Ses auteurs souhaitent ainsi prévenir tout acharnement. Il imposerait donc de terminer la procédure dans cette situation, sans préciser les critères permettant de constater cet échec. Selon le texte discuté, toute nouvelle demande devrait suivre à nouveau les modalités prévues pour demander l’aide à mourir.

Amendement n° 1969 · M. Bentz · Article 10

Amendement n° 1969 de M. Bentz à l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Alexis Jolly : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour68 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.