Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 498 scrutins publics Tous les textes · Laurent Croizier
Réinitialiser
31 oct. 2025N° 3289
Modifier les biens de luxe taxables des holdings patrimoniales et cibler les logements mis à disposition de leurs détenteurs
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une taxe sur certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant des actifs et percevant surtout des revenus comme des dividendes, intérêts ou loyers. L’objectif affiché est de taxer le patrimoine accumulé en société sans distribution aux associés. L’amendement que ce sous-amendement modifierait limiterait les biens retenus pour calculer la taxe à une liste déterminée.

Le sous-amendement y ajouterait les bateaux de plaisance, chevaux de course ou de concours, vins et alcools. Les véhicules, bateaux et aéronefs seraient visés hors usage professionnel. Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité seraient inclus, sauf ceux bénéficiant du régime fiscal de l’article 238 bis AB.

Pour les logements, il inverserait la règle proposée. Seuls ceux mis, même partiellement, à disposition de la personne détenant ou contrôlant la société seraient retenus dans cette catégorie, au lieu des autres logements. Les auteurs souhaitent ainsi élargir les biens considérés comme somptuaires, mais cette modification restreindrait aussi la catégorie immobilière taxable.

Sous-amendement n° 3901 · M. Ray · Article 3

Sous-amendement n° 3901 de M. Ray à l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
210 pour186 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3287
Relever de 5 à 10 millions d’euros d’actifs le seuil d’assujettissement des holdings patrimoniales à la taxe
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings patrimoniales, des sociétés détenant un patrimoine. Selon ses motifs, elle vise les revenus conservés en société pour éviter leur imposition personnelle. Elle concernerait notamment les sociétés dont plus de 50 % des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et où une personne ou un cercle familial détient au moins 33,33 % des droits ou exerce le pouvoir de décision.

L’amendement porterait de 5 à 10 millions d’euros le seuil de valeur de marché de l’ensemble des actifs détenus à la clôture de l’exercice. Les sociétés situées entre ces seuils seraient ainsi exclues. Ce seuil détermine l’entrée dans la taxe, non le montant taxé. Les auteurs souhaitent protéger la trésorerie de petites, moyennes et intermédiaires entreprises qu’ils estiment menacées par cette taxe, sans modifier son taux ni ses règles de calcul.

Amendement n° 3051 · M. Juvin · Article 3

Amendement n° 3051 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour160 contre37 abstentions
31 oct. 2025N° 3286
Inclure les biens professionnels des holdings patrimoniales dans le calcul de leur taxe sur les actifs
Tous les groupes

Le projet de budget créerait une taxe sur les holdings patrimoniales, sociétés où sont conservés des revenus sans être distribués aux associés. Selon ses motifs, elle vise les stratégies permettant ainsi d’éviter leur imposition personnelle. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, dont plus de la moitié des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et contrôlées par une personne ou détenues à au moins 33,33 % par une personne, seule ou avec sa famille.

L’amendement inclurait dans l’assiette, c’est-à-dire la valeur servant au calcul de la taxe, les biens matériels et immobiliers affectés à une activité professionnelle, actuellement exclus du texte proposé. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, les détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs estiment que l’exclusion des biens professionnels facilite l’optimisation fiscale. L’amendement supprimerait cette protection pour les biens concernés, sans supprimer les autres conditions d’accès à la taxe.

Amendement n° 1430 · M. Coquerel · Article 3

Amendement n° 1430 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
125 pour214 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3285
Étendre la taxe sur les holdings patrimoniales aux actifs professionnels et abaisser le seuil de revenus passifs déclenchant l’imposition
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings, sociétés détenant des participations dans d’autres entreprises. Il vise les revenus accumulés sans être distribués aux associés, donc sans imposition personnelle de ceux-ci. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, contrôlées par une personne physique ou détenues à au moins 33,33 % par elle, avec regroupement des droits familiaux.

L’amendement étendrait l’assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul de la taxe, aux actifs professionnels, notamment ceux nécessaires à l’activité d’une société contrôlée. Il abaisserait de plus de 50 % à plus de 25 % la part des revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers, déclenchant l’imposition. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs jugent nécessaire de taxer aussi les biens professionnels des très hauts patrimoines. Le projet initial entend au contraire préserver les activités de production de biens et de services.

Amendement n° 3248 · M. Sansu · Article 3

Amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
126 pour210 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3284
Étendre aux biens professionnels la taxe sur les actifs des holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Sont notamment visées celles ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes ou loyers, et une personne ou famille détenant au moins un tiers des droits ou exerçant le pouvoir de décision. L’objectif gouvernemental est de taxer les revenus accumulés sans distribution aux associés.

L’amendement inclurait dans l’assiette, les biens servant au calcul de la taxe, des biens utilisés pour une activité économique et les titres de participation, par exemple les actions d’une entreprise détenues par la holding d’un dirigeant. Il supprimerait aussi plusieurs exclusions concernant PME, fonds et liquidités, jugées propices au contournement par ses auteurs. Le taux resterait inchangé. Paieraient les sociétés françaises concernées ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés domiciliés fiscalement en France.

Amendement n° 124 · Mme Sas · Article 3

Amendement n° 124 de Mme Sas à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
127 pour212 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3283
Remplacer la taxe annuelle sur les holdings patrimoniales par des règles d’évaluation des titres transmis aux héritiers
Tous les groupes

Le projet prévoit une taxe annuelle de 2 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Il vise les revenus accumulés sans distribution aux associés. L’amendement remplacerait cette taxe par des règles de calcul de la valeur des titres soumis aux droits de succession, pour les décès à compter du 1er janvier 2026.

Seraient concernées les sociétés françaises ou étrangères comprises dans une succession imposable en France, ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les loyers, intérêts ou dividendes, et une personne physique détenant au moins 33,3 % des droits ou exerçant le pouvoir de décision.

La valeur reposerait sur les biens non affectés à l’activité opérationnelle, dettes déduites, sans pouvoir être inférieure à l’évaluation ordinaire. Les réductions pour participation minoritaire ou difficulté de revente seraient plafonnées ensemble à 10 %, pouvant augmenter la valeur imposée aux héritiers. Les auteurs souhaitent encadrer les abus sans décourager les transmissions familiales, qu’ils estiment fragilisées par la taxe.

Amendement n° 3335 · M. Berger · Article 3

Amendement n° 3335 de M. Berger à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour236 contre5 abstentions
31 oct. 2025N° 3282
Taxer les holdings familiales à 2 % par an sur la valeur nette de leurs titres de placement
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur les actifs non professionnels de certaines holdings, sous conditions, notamment au moins 5 millions d’euros d’actifs et plus de 50 % de revenus passifs. Selon ses motifs, il vise les revenus conservés en société plutôt que distribués aux associés pour éviter leur imposition personnelle.

L’amendement remplacerait cette mesure par une taxe annuelle payée par les holdings familiales, sociétés gérant principalement des participations pour contrôler ou influencer d’autres sociétés. Une même famille devrait détenir directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou de vote, sans seuil minimal d’actifs.

Les 2 % porteraient sur la valeur nette, à la clôture de l’exercice, des seuls titres de placement, détenus pour obtenir un rendement ou une plus-value, sans contrôle ni influence durable. Les auteurs souhaitent clarifier cette distinction et limiter l’optimisation fiscale par le placement de portefeuilles financiers dans ces structures.

Amendement n° 1328 · M. de Courson · Article 3

Amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour241 contre69 abstentions
31 oct. 2025N° 3281
Taxer à 20 % les profits non distribués des entreprises dont plus de 60 % des revenus sont passifs
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs de holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine pour leurs propriétaires. Il vise les revenus conservés dans ces sociétés, qui ne sont pas imposés personnellement chez leurs détenteurs faute de distribution.

L’amendement remplacerait cette taxe par une surtaxe payée par les entreprises dont plus de 60 % des produits proviennent de revenus passifs, notamment dividendes, intérêts ou loyers. Les 20 % porteraient sur les bénéfices conservés en report à nouveau, mis en réserve ou affectés au rachat d’actions, sauf réserve légale obligatoire. Le seuil initial de 5 millions d’euros d’actifs ne serait pas repris.

Les auteurs jugent les exemptions initiales trop larges. Ils veulent limiter le report de l’impôt personnel et inciter à distribuer les profits aux actionnaires. Ils estiment les recettes à plus de 4 milliards d’euros par an.

Amendement n° 772 · Mme Pirès-Beaune · Article 3

Amendement n° 772 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
147 pour207 contre0 abstentions
31 oct. 2025N° 3280
Taxer les sociétés sur leurs bénéfices non distribués plutôt que sur les actifs des holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant principalement un patrimoine. Il vise à contrer la conservation de revenus en société pour éviter leur imposition personnelle chez les associés. L’amendement remplacerait cette taxe par une taxe concernant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France.

Elle serait de 20 % sur la part des bénéfices non distribués dépassant, par exercice, 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ou 150 000 € pour les sociétés de services. Le calcul retrancherait les distributions, les réserves légales ou statutaires, les reports à nouveau et les besoins raisonnables de l’entreprise, à définir par décret. La taxe serait déductible du résultat fiscal suivant.

Les auteurs souhaitent encourager distributions et investissements. Les exonérations pour les PME et les investissements verts qu’ils évoquent ne figurent toutefois pas dans le dispositif.

Amendement n° 2473 · M. Philippe Brun · Article 3

Amendement n° 2473 de M. Philippe Brun à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
147 pour205 contre0 abstentions
31 oct. 2025N° 3279
Remplacer la taxe sur les actifs des holdings patrimoniales par une taxe de 20 % sur les bénéfices non distribués des sociétés
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine, sous conditions. L’amendement la remplacerait par une taxe sur les bénéfices conservés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France. Ses auteurs veulent limiter le report de l’impôt personnel des actionnaires permis par l’absence de distribution.

Le taux serait de 20 % des bénéfices non distribués, après déduction des distributions et de la réserve légale obligatoire. La taxe serait due au-delà de 50 000 € par exercice pour les sociétés tirant plus de 60 % de leurs produits de revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers. Pour les autres, le seuil serait de 250 000 €, avec déduction supplémentaire des besoins justifiés d’investissement et de trésorerie courante, précisés par décret. Cette distinction vise, selon les auteurs, à préserver les ressources nécessaires au développement des entreprises.

Amendement n° 3476 · Mme Pirès-Beaune · Article 3

Amendement n° 3476 de Mme Pirès-Beaune à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
148 pour203 contre1 abstention
28 oct. 2025N° 3182
Reporter au 28 juin 2026 au plus tard les élections du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

La loi organique prévoit que les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province soient élus au plus tard le 28 juin 2026, au lieu du 30 novembre 2025 prévu par la loi organique précédente. Elle vise à permettre la poursuite des discussions en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Le report prolongerait les mandats en cours jusqu’à la première réunion des assemblées nouvellement élues. Les fonctions des membres des organes du Congrès seraient également prorogées jusqu’à la première réunion du nouveau Congrès. Le vote porte ainsi sur le calendrier électoral et la durée de ces mandats, afin de laisser davantage de temps aux discussions institutionnelles.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laurent Croizier : Pour

Adoptéscrutin public solennel
279 pour247 contre9 abstentions
28 oct. 2025N° 3181
Rejeter préalablement le texte de compromis reportant les élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

Adopter cette motion entraînerait le rejet du texte de la commission mixte paritaire sur le report du renouvellement du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Ce vote empêcherait son adoption à ce stade, sans approuver le report proposé.

Selon son intitulé, la proposition vise à permettre la poursuite des discussions en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. La motion de rejet préalable permet de contester la conformité d’un texte à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les raisons particulières invoquées pour cette motion ne sont pas établies ici.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
221 pour256 contre3 abstentions
27 oct. 2025N° 3180
Exclure les holdings du régime fiscal des sociétés mères pour imposer les sommes qu’elles reçoivent
Tous les groupes

Le régime fiscal des sociétés mères permet une exonération des sommes qu’une société reçoit de ses filiales. L’amendement exclurait de ce régime l’ensemble des distributions reçues par une catégorie de sociétés désignée dans le code monétaire et financier.

Les auteurs présentent cette mesure comme visant les holdings, des sociétés qui détiennent des participations dans d’autres entreprises. Ils dénoncent leur utilisation pour réduire l’impôt sur les profits et souhaitent soumettre les distributions concernées à l’impôt sur les sociétés, afin d’accroître leur contribution aux finances publiques.

Le dispositif procède toutefois par un renvoi juridique dont la définition n’est pas reproduite dans le dossier. Il ne permet donc pas de préciser quelles holdings seraient concernées. Le changement porterait sur l’avantage fiscal des sociétés recevant les distributions, et non sur l’imposition directe de leurs propriétaires.

Amendement n° 1915 · Mme Feld · Après l’article 12

Amendement n° 1915 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour137 contre1 abstention
27 oct. 2025N° 3179
Limiter l’exonération des dividendes reçus par les sociétés mères selon le pays de leurs filiales et plafonner certaines déductions
Tous les groupes

Le régime « mère-fille » exonère les dividendes versés par une filiale à sa société mère, sauf une quote-part de 5 % réintégrée pour frais et charges. Il est présenté comme évitant une double imposition. Les auteurs estiment toutefois qu’il favorise aussi l’optimisation fiscale des multinationales.

L’amendement réserverait ce régime aux filiales établies dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales. Les dividendes provenant des autres pays ne bénéficieraient plus de cette exonération.

Il plafonnerait également la déduction liée aux filiales hors Union européenne visées par le texte, sur la base d’un taux d’impôt ne dépassant pas une fois et demie le taux français. Ces restrictions s’appliqueraient aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Amendement n° 1860 · M. Coquerel · Après l’article 12

Amendement n° 1860 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour146 contre27 abstentions
27 oct. 2025N° 3178
Taxer à 10 % les dividendes des entreprises cotées immatriculées en France dépassant 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Tous les groupes

L’amendement créerait une taxe payée par les entreprises immatriculées en France, soumises à l’impôt sur les sociétés, cotées sur un marché réglementé et dépassant 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Elle représenterait 10 % des dividendes versés depuis le 1er janvier 2025, et non 10 % des bénéfices. Son périmètre ne serait pas limité au CAC 40.

Dans les groupes relevant du régime fiscal de groupe, la société mère paierait la taxe. Des exclusions concerneraient les dividendes remontant à la société mère et la part qu’elle redistribue provenant de filiales établies dans un autre État membre.

Les auteurs souhaitent faire contribuer davantage les distributions aux actionnaires au financement des services publics et de la protection sociale. Le dispositif ne réserverait toutefois pas les recettes à ces dépenses et ne fixerait pas de date de fin.

Amendement n° 2208 · M. Coquerel · Après l’article 12

Amendement n° 2208 de M. Coquerel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
102 pour153 contre3 abstentions
27 oct. 2025N° 3177
Taxer à 10 % les dividendes et certains rachats d’actions des grandes entreprises cotées immatriculées en France
Tous les groupes

L’amendement créerait une taxe pour les entreprises immatriculées en France, soumises à l’impôt sur les sociétés, cotées sur un marché réglementé et dépassant 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Ces entreprises, et non directement leurs actionnaires, la paieraient. Dans les groupes relevant du régime fiscal de groupe, elle serait due par la société mère.

Le taux de 10 % porterait sur les dividendes ainsi que sur les réductions de capital réalisées en annulant des actions rachetées par l’entreprise elle-même. Le texte viserait les dividendes versés à partir du 1er janvier 2026.

Les auteurs veulent financer les services publics et la protection sociale. Ils incluent les rachats d’actions pour éviter de favoriser cette autre manière de rémunérer les actionnaires. Le dispositif ne réserverait pas les recettes à ces dépenses et ne serait pas limité au CAC 40.

Amendement n° 2394 · Mme Feld · Après l’article 12

Amendement n° 2394 de Mme Feld après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour154 contre28 abstentions
27 oct. 2025N° 3176
Faire payer aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés une taxe de 4 % sur les dividendes et certains rachats d’actions
Tous les groupes

L’amendement créerait une taxe de 4 % sur les dividendes et sur les réductions de capital réalisées en annulant des actions rachetées par l’entreprise elle-même. Toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seraient concernées, sans seuil de chiffre d’affaires ni condition de cotation. La taxe serait payée par les entreprises, et par la société mère dans les groupes relevant du régime fiscal de groupe.

Le texte viserait les dividendes versés à partir du 1er janvier 2026. Les auteurs reprennent une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, élargie aux rachats d’actions, qu’ils présentent comme une autre rémunération des actionnaires. Ils souhaitent accroître les recettes publiques et encourager l’investissement plutôt que les distributions. Le dispositif ne prévoirait pas d’affectation particulière des recettes.

Amendement n° 2397 · M. Le Coq · Après l’article 12

Amendement n° 2397 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour155 contre19 abstentions
27 oct. 2025N° 3175
Accorder deux abattements fiscaux aux médecins conventionnés installés dans les zones où l’accès aux soins est difficile
Tous les groupes

L’amendement inscrirait dans la loi deux abattements pour les médecins conventionnés installés dans une zone officiellement reconnue comme insuffisamment dotée en soins ou difficile d’accès aux soins. Ils devraient relever de la déclaration contrôlée, un régime de déclaration de leurs bénéfices professionnels. Un abattement réduit le bénéfice soumis à l’impôt, et non directement l’impôt du même montant.

Ces médecins bénéficieraient d’un montant forfaitaire fixé chaque année par décret et d’un abattement complémentaire de 3 % de leur bénéfice non commercial. Ces réductions ne seraient pas des déductions pour frais professionnels.

Les auteurs souhaitent recentrer des avantages existants sur les déserts médicaux pour encourager l’installation et réduire leur coût public. Toutefois, le dispositif fourni ajouterait ces dispositions sans supprimer explicitement les avantages existants hors de ces zones, ce qui limite la portée certaine de ce recentrage.

Amendement n° 635 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 635 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
173 pour85 contre5 abstentions
27 oct. 2025N° 3174
Créer une catégorie de jeunes entreprises d’innovation à impact et accorder une réduction d’impôt de 40 % à leurs investisseurs
Tous les groupes

L’amendement créerait une catégorie de « jeune entreprise d’innovation à impact » dans le régime des jeunes entreprises innovantes. Pour satisfaire ce nouveau critère, une entreprise devrait consacrer au moins 5 % de ses charges fiscalement déductibles, hors certaines charges financières, aux dépenses de recherche prévues par le texte. Elle devrait aussi répondre aux critères légaux d’utilité sociale ou aux conditions citées de l’économie sociale et solidaire.

Selon les auteurs, ces entreprises bénéficieraient des mêmes aides que les jeunes entreprises innovantes. Les personnes souscrivant à leur capital pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % de leur investissement, dans le dispositif concerné. La mesure s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2028.

Les auteurs souhaitent ainsi compléter le soutien à l’innovation technologique par un soutien à l’innovation sociale et solidaire, dans un contexte de réduction des moyens d’accompagnement.

Amendement n° 3601 · M. Midy · Après l’article 12

Amendement n° 3601 de M. Midy et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
142 pour148 contre6 abstentions
27 oct. 2025N° 3168
Empêcher les entreprises de déduire les rémunérations dépassant vingt fois leur plus bas salaire annuel
Tous les groupes

Les dépenses de rémunération déductibles réduisent le bénéfice sur lequel l’entreprise paie l’impôt. L’amendement exclurait de cette déduction la part d’une rémunération dépassant vingt fois le salaire annuel le plus faible de la même entreprise, ainsi que les charges sociales correspondant à cette part.

L’entreprise pourrait toujours verser une rémunération supérieure à ce seuil, mais l’excédent ne réduirait plus son bénéfice imposable. Les auteurs souhaitent ainsi augmenter les recettes publiques et inciter les entreprises à relever leurs plus bas salaires ou à modérer les plus élevés.

La règle s’appliquerait dès la publication de la loi. Le Gouvernement devrait, dans les trois ans suivant sa promulgation, remettre un rapport sur ses effets pour les entreprises et les recettes de l’impôt sur les sociétés.

Amendement n° 2610 · M. Le Coq · Après l’article 12

Amendement n° 2610 de M. Le Coq après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
89 pour138 contre1 abstention
27 oct. 2025N° 3167
Limiter les rémunérations déductibles des entreprises à douze fois la moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés
Tous les groupes

L’amendement limiterait les dépenses de rémunération que les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice imposable. Le plafond serait égal à douze fois la rémunération moyenne des 10 % de salariés les moins rémunérés de chaque entreprise, et non à douze fois son seul salaire le plus faible.

Pour chaque salarié ou associé, la part dépassant ce plafond et les cotisations sociales correspondantes ne seraient plus déductibles. Le calcul inclurait les rémunérations directes et indirectes. Un décret préciserait les modalités d’application.

Les entreprises pourraient continuer à verser des rémunérations supérieures au plafond, mais sans déduire l’excédent. Les auteurs veulent les inciter à mieux partager la valeur créée, en augmentant les rémunérations les plus faibles ou en maîtrisant les plus élevées.

Amendement n° 522 · M. Potier · Après l’article 12

Amendement n° 522 de M. Potier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour129 contre1 abstention
27 oct. 2025N° 3166
Empêcher les entreprises de déduire les rémunérations dépassant douze fois leur plus bas salaire annuel
Tous les groupes

L’amendement limiterait les rémunérations déductibles du bénéfice imposable des entreprises. Pour chaque salarié ou associé, la part dépassant douze fois le salaire annuel le plus faible versé dans la même entreprise ne serait plus déductible, ni les charges sociales correspondantes. Les rémunérations directes et indirectes seraient prises en compte.

Il ne s’agirait pas d’interdire les rémunérations supérieures à ce seuil, mais de leur retirer cet avantage fiscal pour la part excédentaire. Les auteurs souhaitent augmenter les recettes publiques et inciter les entreprises à relever leurs plus faibles rémunérations ou à modérer les plus élevées.

La mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026. Un rapport gouvernemental évaluerait ses effets sur les entreprises et les recettes de l’impôt sur les sociétés dans les trois ans suivant la promulgation.

Amendement n° 2598 · M. Tavel · Après l’article 12

Amendement n° 2598 de M. Tavel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
52 pour136 contre9 abstentions
27 oct. 2025N° 3165
Remplacer l’exonération liée aux zones rurales par une exonération ciblant les professionnels de santé dans les zones sous-dotées
Tous les groupes

Selon les auteurs, l’exonération de cinq ans liée aux zones France ruralités revitalisation ne couvre pas tous les territoires manquant de soignants, notamment certaines villes. L’amendement exclurait les professions de santé de ce régime pour cibler les zones où l’offre ou l’accès aux soins sont insuffisants.

Les professionnels créant ou reprenant une activité entre 2026 et 2029 dans ces zones bénéficieraient d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant environ trois ans, puis de 75 %, 50 % et 25 % pendant les trois années suivantes. Ils devraient respecter les tarifs conventionnels, un engagement présenté par les auteurs comme le choix du secteur 1, sans dépassements d’honoraires sauf exceptions autorisées.

Les auteurs souhaitent mieux cibler les besoins tout en limitant le coût par une exonération totale plus courte. Un départ volontaire vers un autre lieu ou l’abandon des tarifs requis avant trois ans entraînerait le remboursement des exonérations obtenues.

Amendement n° 1981 · M. Ray · Après l’article 12

Amendement n° 1981 de M. Ray après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Laurent Croizier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour139 contre6 abstentions
27 oct. 2025N° 3164
Exonérer d’impôts les petites entreprises créées ou reprises dans les quartiers prioritaires entre 2026 et 2030
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de faire des quartiers prioritaires de la politique de la ville le zonage unique des aides fiscales aux quartiers urbains en difficulté. Selon l’exposé des motifs, les deux zonages existants manquent de lisibilité. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées ici.

Les activités commerciales, artisanales et de santé créées ou reprises entre 2026 et 2030 bénéficieraient d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant cinq ans, puis d’un allègement dégressif sur trois ans. Les entreprises devraient employer moins de 50 salariés et avoir un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros.

Des exonérations d’impôts locaux seraient également prévues, avec une possibilité d’opposition des collectivités concernées. Un transfert volontaire hors quartier dans les cinq ans suivant le dernier avantage entraînerait le remboursement de l’exonération sur les bénéfices.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Laurent Croizier : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
154 pour2 contre98 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.