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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 149 scrutins publics Tous les textes · Sébastien Peytavie
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13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6098
Conditionner les peines visant les organisateurs de rave-parties au non-respect d’une charte sur les rassemblements musicaux
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour quiconque contribue directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait ces deux critères par le non-respect de la charte relative à l’organisation des rassemblements musicaux mentionnée dans la proposition de loi. Le délit dépendrait donc des règles de cette charte plutôt que de la seule absence de déclaration ou de la violation d’une interdiction préfectorale.

Les auteurs présentent cette charte comme un outil de négociation entre les représentants des organisateurs et le gouvernement. Ils souhaitent réserver les nouvelles peines aux rassemblements qui ne la respecteraient pas. Son contenu n’étant pas précisé ici, les obligations dont la violation déclencherait ces peines ne peuvent pas être détaillées.

Amendement n° 23 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 23 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6097
Réserver le nouveau délit visant les organisateurs de rave-parties aux rassemblements interdits par le préfet
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant directement ou indirectement à la préparation, à l’installation ou au déroulement d’une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration des motifs permettant d’appliquer ce délit. Une personne contribuant à un rassemblement non déclaré, mais non interdit, ne relèverait donc plus de ce nouveau délit pour ce seul motif. La violation d’une interdiction préfectorale resterait visée.

Les auteurs estiment qu’organiser sans déclaration et passer outre une interdiction sont des comportements de gravité différente. La modification ne concernerait pas l’amende prévue séparément par le texte pour les simples participants à un rassemblement non déclaré ou interdit.

Amendement n° 48 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 48 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour78 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6092
Maintenir les allocations à la famille lors d’un premier placement court, puis privilégier ceux qui prennent en charge l’enfant
Tous les groupes

Lors d’un premier placement d’au plus un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant resterait versée à la famille, sauf décision contraire du juge. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser un éventuel retour de l’enfant au foyer.

Lors d’un renouvellement, d’une nouvelle décision ou d’un placement dépassant un an, cette part reviendrait en principe au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers auquel l’enfant est confié. Le juge pourrait la maintenir à la famille, après avis consultatif du président du conseil départemental, uniquement si elle assume une partie des dépenses de l’enfant. Cette condition encadrerait davantage qu’aujourd’hui le maintien des allocations à la famille.

Les sommes versées au service ou au tiers seraient consacrées à l’enfant. Le département informerait l’organisme payeur des placements. Ces règles s’appliqueraient un an après la promulgation.

Amendement n° 20 · Mme Colin-Oesterlé · Article premier

Amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour82 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6091
Reporter à 2032 les nouvelles règles de versement des allocations familiales pour les enfants placés
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit de maintenir en principe les allocations à la famille lors d’un premier placement d’au plus un an. Pour un placement plus long, renouvelé ou faisant l’objet d’une nouvelle décision, la part de l’enfant reviendrait en principe au service ou au tiers qui l’accueille. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle contribue matériellement à sa prise en charge.

Le sous-amendement reporterait l’entrée en vigueur de ces règles à 2032, au lieu d’un an après la promulgation de la loi, sans en modifier le contenu. Ses auteurs craignent que la perte des allocations fragilise les familles et constitue un obstacle matériel au retour de l’enfant au foyer. Ils souhaitent différer l’application pour permettre une remise en cause ultérieure de la réforme.

Sous-amendement n° 41 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6090
Rétablir les allocations familiales aux parents trois mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du troisième mois précédant la fin du placement. Selon ses auteurs, attendre le mois du retour laisse trop peu de temps aux parents pour préparer les conditions matérielles de l’accueil, notamment disposer d’un logement suffisamment spacieux. La famille retrouverait ainsi cette ressource plus tôt, plutôt que de la laisser affectée à la prise en charge hors du foyer pendant cette période.

Sous-amendement n° 27 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 27 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6089
Rétablir les allocations familiales aux parents six mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du sixième mois précédant la fin du placement. Ses auteurs souhaitent donner aux parents davantage de temps et de ressources pour préparer le retour, notamment pour disposer d’un logement suffisamment spacieux. Cette part des allocations reviendrait donc à la famille pendant les six mois précédant la fin du placement, plutôt que de rester affectée à la prise en charge hors du foyer.

Sous-amendement n° 26 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 26 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6088
Ne plus obliger les départements à signaler les placements aux caisses et supprimer la date prévue de reprise des allocations familiales
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait le conseil départemental à informer la caisse de prestations familiales des décisions de placement. Il prévoit aussi que les allocations correspondant à l’enfant redeviendraient dues à sa famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin, en cas de retour au foyer.

Le sous-amendement supprimerait ces deux règles. Ses auteurs veulent éviter une transmission systématique à la CAF ou à la MSA, afin de limiter l’automaticité du transfert des allocations hors de la famille. Ils craignent que la perte de revenus fragilise les conditions d’accueil des enfants et soulèvent un enjeu de protection des données sensibles.

La suppression irait donc au-delà de cette transmission d’informations. Elle retirerait aussi la date explicite de reprise du droit familial, sans proposer de date de remplacement.

Sous-amendement n° 40 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 40 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6087
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne lorsque son intérêt le commande
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion prévoit que la personne à laquelle l’enfant est confié est réputée en assumer la charge. Le juge pourrait néanmoins maintenir les allocations correspondantes à la famille si elle assure au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, même sans établir cette participation matérielle. Ses auteurs souhaitent permettre au juge d’apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. Cette possibilité concernerait le placement auprès d’une personne, et non la règle distincte applicable aux enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 25 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 25 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6086
Permettre au juge de tenir compte des visites pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à une personne
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion permettrait au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne si les parents assurent une partie de sa charge matérielle. Le président du conseil départemental donnerait un avis consultatif.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites peut constituer cette participation matérielle. Ses auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration supportés par les parents lors des rencontres avec leur enfant. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations à la famille. Le maintien resterait une décision du juge, et non un droit automatique lié aux visites. L’ajout ne concernerait pas la règle distincte des placements auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 38 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 38 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6085
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers pour préserver le lien familial ou faciliter son retour
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne accueillant l’enfant en assume la charge. Le juge pourrait maintenir la part des allocations familiales correspondant à cet enfant à sa famille si elle contribue au moins en partie à ses besoins matériels.

Le sous-amendement permettrait aussi ce maintien si la famille assume une charge « morale », c’est-à-dire entretient le lien affectif, ou pour faciliter le retour de l’enfant au foyer. Les auteurs souhaitent ainsi faire reconnaître les visites et le soutien affectif, plutôt que les seules dépenses. Le maintien resterait une décision du juge, après avis consultatif du président du conseil départemental, et non un versement automatique aux parents.

Sous-amendement n° 35 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 35 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour58 contre23 abstentions
9 avr. 2026N° 6084
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté permettrait au juge de maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle assume une partie de ses besoins matériels. Lorsque l’enfant est confié à une personne plutôt qu’à l’aide sociale à l’enfance, cette décision nécessiterait l’avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait cette consultation obligatoire dans ce cas. Le président du conseil départemental pourrait toujours saisir le juge. Les auteurs estiment que la décision doit reposer sur des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective d’un retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 22 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 22 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6083
Supprimer la présomption selon laquelle le tiers accueillant un enfant placé en assume la charge
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne à qui l’enfant est confié en assume la charge. Le juge pourrait toutefois maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle participe à ses besoins matériels.

Le sous-amendement supprimerait cette présomption, c’est-à-dire cette règle tenant la prise en charge pour acquise. Les auteurs soulignent que les parents peuvent continuer à financer un logement et les déplacements ou l’accueil nécessaires aux visites. La possibilité pour le juge de maintenir les allocations à la famille resterait soumise à la preuve d’une contribution matérielle et à l’avis consultatif du président du conseil départemental. La suppression ne créerait donc pas un maintien automatique des allocations aux parents.

Sous-amendement n° 34 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 34 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6082
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance dans son intérêt
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté prévoirait de verser à l’aide sociale à l’enfance la part des allocations familiales correspondant à l’enfant confié à ce service. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle assume au moins une partie des besoins matériels de l’enfant.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Le juge pourrait ainsi décider en faveur de la famille sans devoir se fonder uniquement sur sa contribution matérielle. Les auteurs souhaitent lui laisser apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. L’avis consultatif du président du conseil départemental resterait requis.

Sous-amendement n° 24 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 24 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6081
Reconnaître les visites organisées par les parents pour maintenir leurs allocations lorsque l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté verserait à l’aide sociale à l’enfance les allocations familiales correspondant à l’enfant confié à ce service. Le juge pourrait les maintenir à la famille si elle assume au moins une partie de ses besoins matériels, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites compte dans cette contribution matérielle. Les auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration lors des rencontres, qui peuvent peser sur les familles précarisées. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations aux parents. Ce maintien resterait décidé par le juge et ne deviendrait pas automatique du seul fait des visites.

Sous-amendement n° 32 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 32 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6080
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant placé pour son soutien moral ou son retour au foyer
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’en cas de placement renouvelé, nouveau ou dépassant un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance serait versée à ce service. Le juge pourrait la maintenir à la famille si celle-ci assume au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant.

Le sous-amendement élargirait cette possibilité au soutien moral apporté par la famille ou à l’objectif de faciliter le retour de l’enfant au foyer. Le juge pourrait ainsi tenir compte du lien entretenu par les visites et le soutien affectif, sans se limiter aux dépenses des parents. Selon les auteurs, ces liens comptent pour la réussite de la protection de l’enfant. Le maintien des allocations resterait une décision du juge, non un droit automatique.

Sous-amendement n° 30 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 30 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Sébastien Peytavie : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
73 pour60 contre23 abstentions
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