Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 541 scrutins publics Tous les textes · Hendrik Davi
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10 mars 2025N° 930
Permettre l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie par déclaration dans certaines communes rurales
Tous les groupes

Le texte de référence prévoirait une dérogation pour les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants où aucun débit de boissons de 4e catégorie n’est installé. L’ouverture d’un tel établissement y serait subordonnée au dépôt d’une déclaration en mairie.

Cette version antérieure ne reconstitue pas les modifications de séance. La règle à laquelle elle dérogerait et les conditions légales de la déclaration ne sont pas reproduites. La simplification proposée ne peut donc pas être détaillée au-delà de cette possibilité, réservée aux communes répondant aux deux critères.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hendrik Davi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
156 pour2 contre0 abstentions
10 mars 2025N° 929
Exiger l’accord du maire pour tout transfert d’un débit de boissons de 4e catégorie hors de sa commune
Tous les groupes

La proposition de loi vise à faciliter l’ouverture de débits de boissons de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n’en ont aucun. L’amendement ajouterait une règle sur le départ de ces établissements. Selon ses auteurs, le maire ne peut actuellement bloquer un transfert que lorsqu’il concerne la dernière licence de cette catégorie dans sa commune.

Tout transfert serait désormais subordonné à l’avis favorable du maire de la commune de départ, même si d’autres licences y subsistent. Les auteurs souhaitent ainsi donner aux communes davantage de maîtrise sur leur économie locale et leur permettre d’envisager le rachat des licences. Le dispositif instaurerait un pouvoir de blocage, sans imposer aux communes de procéder à un rachat.

Amendement n° 10 · M. Monnet · Article unique

Amendement n° 10 de M. Monnet à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour65 contre4 abstentions
10 mars 2025N° 928
Permettre aux communes de moins de 3 500 habitants de détenir une licence IV et d’en confier l’usage à un établissement local
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de faciliter l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en comptent aucun, par une déclaration en mairie. L’amendement permettrait à ces collectivités d’être elles-mêmes titulaires de la licence IV, l’autorisation liée à cette catégorie de débit de boissons.

La commune pourrait en confier l’usage à un établissement situé sur son territoire, tout en conservant la licence. Les auteurs souhaitent faciliter des projets de cafés, de guinguettes ou de buvettes saisonnières pour revitaliser les communes rurales. Cette possibilité resterait soumise aux conditions prévues par l’article, notamment l’absence d’établissement de cette catégorie dans la commune concernée.

Amendement n° 41 · M. Gernigon · Article unique

Amendement n° 41 de M. Gernigon à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour66 contre41 abstentions
10 mars 2025N° 927
Interdire de transférer hors de la commune les licences IV créées par dérogation dans les petites communes
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’ouvrir un débit de boissons de 4e catégorie, doté d’une licence IV, par déclaration en mairie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en comptent aucun.

L’amendement interdirait de transférer hors de la commune la licence ainsi créée. Un déplacement à l’intérieur de cette commune resterait possible. Selon ses auteurs, cette restriction viserait à conserver ces licences au service des initiatives locales de revitalisation rurale et à éviter une concurrence qu’ils jugent déloyale. Elle limiterait donc les possibilités de déplacement de la licence pour maintenir son implantation locale.

Amendement n° 36 · M. Gernigon · Article unique

Amendement n° 36 de M. Gernigon à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour51 contre8 abstentions
10 mars 2025N° 926
Limiter à la commune d’implantation le transfert des licences IV créées par dérogation dans les petites communes
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’ouverture, par déclaration en mairie, d’un débit de boissons doté d’une licence IV dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en disposent pas. Selon les auteurs de l’amendement, ces nouvelles licences pourraient ensuite être transférées dans tout le département, y compris vers une commune déjà équipée.

L’amendement n’autoriserait leur transfert qu’à l’intérieur de la commune où l’établissement est installé. Ses auteurs craignent que des licences créées pour ces petites communes soient revendues au profit de communes urbaines. La restriction proposée empêcherait ce déplacement hors de la commune, sans interdire un transfert à l’intérieur de celle-ci.

Amendement n° 14 · M. Leseul · Article unique

Amendement n° 14 de M. Leseul à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour63 contre30 abstentions
10 mars 2025N° 925
Permettre aux conseils municipaux des petites communes d’autoriser un débit de boissons supplémentaire pour mieux répartir l’activité
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’ouvrir un débit de boissons de 4e catégorie, doté d’une licence IV, par déclaration en mairie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en ont aucun. Elle ne couvrirait donc pas le cas d’une commune déjà équipée.

L’amendement permettrait aussi au conseil municipal d’y autoriser un nouvel établissement pour équilibrer la répartition de cette activité sur le territoire communal. Ses auteurs évoquent notamment une commune dont l’établissement existant se trouve en périphérie et ne contribue pas à l’animation du centre-bourg. Le conseil municipal pourrait ainsi autoriser une implantation supplémentaire, plutôt que la présence d’un premier établissement ferme cette possibilité.

Amendement n° 52 · M. Balanant · Article unique

Amendement n° 52 (rect.) de M. Balanant à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour47 contre6 abstentions
10 mars 2025N° 924
Réserver aux communes rurales la création dérogatoire de licences IV et limiter leur transfert à l’intercommunalité
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de créer une licence IV par déclaration en mairie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants sans établissement de 4e catégorie. L’amendement remplacerait ce critère de population par celui de commune rurale, définie par voie réglementaire. L’absence d’établissement serait appréciée à la date de publication de la loi.

Il limiterait aussi le transfert des nouvelles licences à la même intercommunalité, c’est-à-dire au groupement de communes auquel appartient la commune d’origine, vers une commune remplissant les conditions d’éligibilité. Les auteurs veulent exclure les petites communes urbaines ou périurbaines et éviter la revente des licences vers des communes urbaines. La mesure restreindrait ainsi tant les communes pouvant accueillir une création que les destinations possibles d’un transfert.

Amendement n° 7 · M. Leseul · Article unique

Amendement n° 7 de M. Leseul à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
11 pour100 contre11 abstentions
10 mars 2025N° 923
Soumettre à l’accord du maire l’ouverture dérogatoire d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les petites communes
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’ouvrir un débit de boissons de 4e catégorie dans une commune ou une commune déléguée de moins de 3 500 habitants qui n’en dispose pas, sous réserve d’une déclaration déposée en mairie.

L’amendement remplacerait cette règle par une autorisation du maire, donnée par arrêté, c’est-à-dire une décision formelle. Les conditions de population et d’absence d’établissement resteraient les mêmes. Pour une personne souhaitant ouvrir un tel commerce, déposer une déclaration ne suffirait donc plus. L’accord du maire deviendrait nécessaire, ce qui correspond à l’objectif déclaré des auteurs de soumettre cette dérogation à son approbation.

Amendement n° 23 · M. Gillet · Article unique

Amendement n° 23 de M. Gillet à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour67 contre0 abstentions
10 mars 2025N° 922
Soumettre au conseil municipal l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants sans établissement de cette catégorie
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait, par dérogation, l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en disposent pas. Le texte prévoit de subordonner cette ouverture au dépôt d’une déclaration en mairie.

L’amendement ajouterait l’accord du conseil municipal à cette procédure. L’ouverture ne dépendrait donc plus seulement de la déclaration prévue, mais aussi d’une autorisation des élus municipaux. Selon l’exposé des auteurs, l’objectif est de réserver cette dérogation aux ouvertures acceptées par le conseil municipal.

Amendement n° 22 · M. Gillet · Article unique

Amendement n° 22 de M. Gillet à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour69 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 891
Réserver aux ventes et livraisons à domicile l’exception permettant le démarchage téléphonique pour les produits alimentaires
Tous les groupes

L’article discuté prévoit une exception pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie. Elle permettrait aux professionnels concernés de poursuivre la prospection commerciale téléphonique malgré l’interdiction évoquée par les auteurs. L’amendement limiterait cette exception aux ventes ou livraisons à domicile, au lieu de couvrir l’ensemble de ces produits.

Les auteurs présentent cette restriction comme un compromis entre la protection contre les appels commerciaux et le maintien des services alimentaires à domicile. Ils craignent qu’une interdiction fragilise des entreprises qui renouvellent leur clientèle par téléphone. Ils soulignent l’utilité de ces livraisons pour des personnes âgées ou rurales, éloignées des commerces, ayant des difficultés de mobilité ou utilisant peu les outils numériques.

Amendement n° 47 · Mme Thomin · Article 1er bis

Amendement n° 47 de Mme Thomin à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour57 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 890
Limiter aux surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi veut empêcher les entreprises de démarcher quelqu’un par téléphone sans son accord préalable. Mais le texte discuté prévoit une exception pour l’alimentation humaine et animale.

L’amendement réduirait cette exception aux seuls vendeurs de produits alimentaires surgelés, pour une durée de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Pendant cette période, ces vendeurs pourraient encore appeler sans accord préalable, aux horaires et fréquences fixés par décret. Sans l’amendement, l’exception alimentaire plus large resterait prévue.

Les auteurs veulent laisser aux entreprises du surgelé le temps de s’adapter et préserver les livraisons aux personnes isolées. Objection possible : les autres vendeurs alimentaires perdraient cette dérogation.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 888
Obliger les démarcheurs téléphoniques à utiliser un indicateur unique et sanctionner l’usage de numéros régionaux ou mobiles
Tous les groupes

Les auteurs soulignent qu’un numéro régional ou mobile ne permet pas au destinataire de savoir si l’appel vient d’un démarcheur. L’amendement imposerait un indicateur téléphonique unique dédié, c’est-à-dire un préfixe permettant d’identifier les appels commerciaux.

Le démarchage depuis un autre indicateur serait passible de 50 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. L’utilisation d’un indicateur régional ou mobile serait passible de 100 000 euros et de deux ans d’emprisonnement. L’indicateur dédié devrait être mis en place dans les six mois suivant la promulgation. Pendant ce délai, seule l’interdiction générale d’utiliser un autre indicateur serait suspendue, pas celle visant les numéros régionaux ou mobiles.

Les auteurs recherchent une meilleure identification des appels et une traçabilité accrue pour lutter contre les fraudes. Le destinataire pourrait ainsi reconnaître le démarchage avant de répondre.

Amendement n° 6 · M. Plassard · Après l’article premier

Amendement n° 6 de M. Plassard après l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour96 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 883
Autoriser les professionnels à appeler sans consentement préalable une personne recommandée par un client, sous conditions
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe de démarcher un consommateur qui n’a pas donné son accord préalable. L’amendement créerait une exception pour le parrainage, lorsqu’un client recommande une autre personne à une entreprise.

Le professionnel pourrait appeler cette personne sans son accord préalable, mais devrait lui indiquer l’identité du parrain pendant l’appel. Il ne pourrait ni réutiliser ni conserver ses coordonnées sans son consentement exprès. Un client pourrait donc transmettre un contact pour un premier appel, sans que cela autorise automatiquement des relances.

Les auteurs souhaitent préserver les recommandations entre particuliers, qu’ils distinguent du démarchage à partir de bases de données. L’exception remplacerait, pour ce premier contact, l’accord préalable du destinataire par ces conditions d’information et d’utilisation des coordonnées.

Amendement n° 7 · Mme Grangier · Article premier

Amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre1 abstention
6 mars 2025N° 882
Obliger les professionnels à déclarer et rendre accessibles aux agents de contrôle les données de consentement au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait en principe l’accord préalable du consommateur pour recevoir des appels commerciaux. Le professionnel devrait pouvoir prouver que cet accord a été recueilli librement, clairement et pour cet usage.

L’amendement ajouterait l’obligation de déclarer les données relatives à ce consentement et de les rendre accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lors du contrôle d’un appel commercial, ces agents pourraient ainsi accéder aux données permettant d’établir l’accord du consommateur. L’objectif indiqué par les auteurs est de simplifier la lutte contre le démarchage illégal. Le dispositif ne précise pas les modalités de déclaration et d’accès.

Amendement n° 9 · Mme Batho · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour47 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 880
Ajouter au titre de la proposition d’impôt plancher de 2 % la mention « visant à décourager l’investissement en France »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches. L’amendement compléterait uniquement son titre par les mots « et visant à décourager l’investissement en France ».

Cette formulation présente une appréciation critique de l’objectif du texte. L’exposé la décrit comme une précision des intentions des auteurs, sans apporter d’élément sur les effets économiques de l’impôt. Le vote porterait donc sur cette qualification dans le titre, et non sur une modification des personnes imposées, du patrimoine taxé ou du taux de l’impôt.

Amendement n° 49 · M. Sitzenstuhl au titre

Amendement n° 49 de M. Sitzenstuhl au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour149 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 879
Présenter dans son titre l’impôt sur les ultra-riches comme une charge pénalisant la création d’emploi et de richesse
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches ». L’amendement remplacerait cette formulation par « instaurant une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d’emploi et de richesse en France ».

Ses auteurs disent vouloir clarifier l’objectif et les conséquences de la proposition. Le nouveau titre exprimerait ainsi leur appréciation négative de l’impôt, et non un effet démontré par les éléments présentés. Cet amendement ne modifierait que le titre de la proposition de loi, pas les règles de calcul ou de paiement de l’impôt.

Amendement n° 27 · M. Di Filippo au titre

Amendement n° 27 de M. Di Filippo au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour148 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 878
Soumettre les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros à un impôt complémentaire pour atteindre un plancher de 2 %
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il porterait en principe sur les biens mondiaux des résidents fiscaux français et sur les biens français des non-résidents, avec des règles particulières pour certaines personnes nouvellement installées ou ayant quitté la France. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants. Un abattement d’un million d’euros concernerait la résidence principale. En cas d’impossibilité de payer liée à une situation de gêne, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Hendrik Davi : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour40 contre29 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Hendrik Davi : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.