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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 628 scrutins publics Tous les textes · Jérémie Patrier-Leitus
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10 mars 2025N° 938
Définir les missions des infirmiers et leur permettre de prescrire certains produits de santé et examens
Tous les groupes

Le texte de référence redéfinirait les missions des infirmiers, sans permettre de reconstituer les modifications de séance. Il inscrirait dans la loi les consultations et le diagnostic infirmiers, ainsi que la prescription des produits de santé et examens nécessaires à leur profession. Leur liste serait fixée par arrêté après avis des autorités scientifiques mentionnées et actualisée au moins tous les trois ans.

Les infirmiers exerceraient dans leur rôle propre ou sur prescription, en complémentarité avec les autres professionnels. Leurs missions couvriraient notamment les soins, la prévention, l’orientation des patients et la coordination de leur parcours. Les domaines de compétences et les actes autorisés seraient précisés par des textes réglementaires. L’article adapterait aussi les règles sur l’exercice illégal de la médecine pour tenir compte de ces actes et prescriptions autorisés.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour0 contre44 abstentions
10 mars 2025N° 937
Prévoir une négociation sur la rémunération des infirmiers lors de chaque évolution de la liste de leurs actes et soins
Tous les groupes

La réforme en discussion redéfinit les compétences des infirmiers et prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les actes et soins qu’ils peuvent réaliser dans chaque domaine d’activité. L’amendement imposerait une négociation sur leur rémunération lors de la publication de cet arrêté et de ses actualisations, pour tenir compte des évolutions de compétences selon les lieux d’exercice.

Les auteurs souhaitent accompagner la reconnaissance des compétences d’une révision des grilles salariales et des tarifs du paiement à l’acte. Ils s’appuient sur une recommandation de l’Inspection générale des affaires sociales invitant à une réflexion globale sur les rémunérations. L’obligation proposée porterait sur l’ouverture d’une négociation, sans fixer elle-même une hausse de salaire ni de nouveaux tarifs.

Amendement n° 150 · Mme Leboucher · Article premier

Amendement n° 150 de Mme Leboucher et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
149 pour5 contre2 abstentions
10 mars 2025N° 936
Consulter les représentants des infirmiers et l'Assurance maladie avant de fixer les soins qu'ils peuvent réaliser
Tous les groupes

Les infirmiers peuvent réaliser certains soins de manière autonome, mais la liste des actes autorisés est encadrée. Une réforme prévoit de redéfinir leurs missions et leurs possibilités d'intervention.

Le texte confierait au ministre de la Santé le soin de fixer cette liste par arrêté.

L'amendement l'obligerait à consulter auparavant les représentants des infirmiers et l'Assurance maladie. Ils auraient trois mois pour donner leur avis. Le ministre pourrait toutefois décider de ne pas le suivre.

Ses auteurs veulent associer ceux qui réalisent et financent les soins aux décisions. Objection possible : cette consultation supplémentaire pourrait compliquer ou retarder la mise en œuvre de la réforme.

Amendement n° 157 · Mme Erodi · Article premier

Amendement n° 157 de Mme Erodi à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour70 contre7 abstentions
10 mars 2025N° 935
Reconnaître la participation des infirmiers aux soins de premier recours en accès direct
Tous les groupes

La proposition de loi redéfinit les missions des infirmiers, notamment les soins, la prévention et l’orientation des patients. Les soins de premier recours couvrent notamment la prévention, le dépistage, le traitement, l’orientation et le suivi, hors hospitalisation.

L’amendement ajouterait explicitement la participation des infirmiers à ces soins en accès direct, c’est-à-dire sans passage préalable par un autre professionnel. Cette mission s’exercerait dans le cadre de leur rôle propre, qui comprend leurs interventions autonomes, et de leur rôle sur prescription. Les auteurs souhaitent ainsi reconnaître pleinement la place des infirmiers, notamment libéraux, dans le premier recours. L’ajout ne leur attribuerait pas à lui seul l’ensemble des actes relevant de ces soins.

Amendement n° 18 · M. Vuibert · Article premier

Amendement n° 18 de M. Vuibert et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
59 pour56 contre17 abstentions
10 mars 2025N° 934
Inscrire le soutien psychologique et thérapeutique parmi les missions de soins relationnels des infirmiers
Tous les groupes

La proposition de loi mentionne déjà les soins relationnels parmi les missions infirmières. L’amendement ajouterait une mission distincte précisant que ces soins apportent un soutien psychologique et un support thérapeutique, dans une prise en charge globale du patient.

Pour une personne qui comprend mal son traitement ou éprouve des difficultés à suivre son parcours de soins, cette relation d’aide ne se limiterait donc pas au réconfort. Selon les auteurs, elle contribue à comprendre les traitements et à y adhérer. Ils souhaitent reconnaître cette dimension de la pratique infirmière, en réponse au besoin d’humanisation des soins qu’ils décrivent, plutôt que laisser les soins relationnels sans cette précision dans la liste des missions.

Amendement n° 31 · Mme Petex · Article premier

Amendement n° 31 de Mme Petex et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
96 pour54 contre2 abstentions
10 mars 2025N° 933
Confier aux infirmiers la conciliation médicamenteuse pour harmoniser les traitements des patients
Tous les groupes

La proposition de loi énumère les missions infirmières, dont les soins préventifs, curatifs et la surveillance clinique. L’amendement y ajouterait la conciliation médicamenteuse, une démarche structurée consistant à identifier et harmoniser l’ensemble des traitements en cours ou à venir d’un patient.

Cette démarche associe le patient et repose sur les échanges entre professionnels. Les auteurs souhaitent l’inscrire parmi les missions de base des infirmiers afin de prévenir et corriger les erreurs de traitement. Ils la présentent comme cohérente avec l’obligation déontologique existante de transmettre au médecin prescripteur les informations utiles au diagnostic ou à l’adaptation du traitement. L’ajout porterait sur cette mission de vérification et de coordination, et non sur une extension générale du droit de prescrire.

Amendement n° 155 · Mme Erodi · Article premier

Amendement n° 155 de Mme Erodi à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour59 contre16 abstentions
10 mars 2025N° 932
Affirmer l’autonomie et la responsabilité des infirmiers sans mentionner la complémentarité avec les autres professionnels de santé
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que l’infirmier exerce selon son rôle propre ou sur prescription, dans le respect de sa déontologie et en complémentarité avec les autres professionnels de santé. L’amendement supprimerait cette dernière mention et préciserait qu’il exerce « en toute autonomie et en responsabilité de ses actes ».

Les auteurs veulent reconnaître les compétences cliniques des infirmiers et affirmer que leur responsabilité leur est propre, plutôt que déléguée. Ils précisent que l’autonomie ne signifie pas travailler seul et que les liens avec les autres professionnels resteraient centraux dans la pratique. La distinction entre interventions autonomes et interventions sur prescription serait conservée. Le changement concernerait donc la manière dont la loi définit la place professionnelle de l’infirmier, sans supprimer cette distinction.

Amendement n° 102 · Mme Alexandra Martin · Article premier

Amendement n° 102 de Mme Alexandra Martin à l'article premier de la proposition de loi sur la profession d'infirmier (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
8 pour129 contre4 abstentions
6 mars 2025N° 921
Faciliter la vente et le partage des biens détenus en commun par plusieurs héritiers
Tous les groupes

L’indivision successorale désigne la détention en commun de biens hérités, avant leur partage. La proposition de loi abaisserait de deux tiers à plus de la moitié des droits indivis le seuil permettant d’engager la procédure d’autorisation judiciaire de vente d’un bien.

Pour une indivision d’au moins dix ans comprenant un héritier décédé depuis au moins deux ans dont la succession est déclarée vacante, le tribunal pourrait autoriser une vente aux enchères par l’administration des domaines si certains indivisaires restent inconnus ou introuvables. Il vérifierait les recherches effectuées et l’absence d’atteinte excessive à leurs intérêts.

Une expérimentation de cinq ans permettrait aussi, dans certains ressorts judiciaires, de présumer qu’un indivisaire inactif consent au partage s’il ne désigne pas de mandataire dans le mois suivant une mise en demeure. Le partage s’imposerait alors à lui. Une base accessible aux collectivités recenserait également certaines procédures concernant des biens abandonnés.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour1 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 920
Corriger le vocabulaire du rapport sur le traitement judiciaire des successions sans litige
Tous les groupes

Le texte demande un rapport au Gouvernement sur le traitement de certaines affaires de succession selon une procédure dite « gracieuse ». En droit, cette expression désigne l’intervention d’un juge en dehors d’un litige.

L’amendement remplacerait « voie de juridiction gracieuse » par « matière gracieuse », la formulation habituellement employée dans le code de procédure civile selon les auteurs. Il ne changerait ni le sujet du rapport, ni son délai de remise d’un an, ni les règles permettant aux héritiers de sortir de l’indivision.

Amendement n° 7 · M. Huyghe · Article 6

Amendement n° 7 de M. Huyghe à l'article 6 de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour32 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 919
Reconnaître explicitement aux maires le droit de demander au juge un gestionnaire pour une succession vacante comprenant des bâtiments de leur commune
Tous les groupes

Un bâtiment peut se dégrader lorsque la succession de son propriétaire reste sans personne pour s’en occuper. La commune peut alors chercher un interlocuteur.

Pour une succession vacante, le juge peut déjà être saisi par toute personne intéressée et confier sa gestion au service de l’État compétent.

L’amendement citerait expressément le maire parmi ces personnes lorsqu’il agit pour des immeubles bâtis de sa commune. Il ne lui transférerait ni leur propriété ni leur gestion.

Ses auteurs veulent rassurer les maires sur leur droit d’agir. Le Gouvernement juge cette précision inutile, estimant que la règle existante le permet déjà.

Amendement n° 2 · M. Guiniot · Après l’article premier

Amendement n° 2 de M. Guiniot après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la sortie de l'indivison successorale (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour22 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 918
Permettre aux agents habilités d’exiger le respect des obligations légales, notamment pour prévenir les vignes non cultivées
Tous les groupes

La proposition de loi vise notamment à prévenir le développement des vignes non cultivées. Elle permettrait aux agents habilités qui constatent une infraction ou un manquement aux dispositions concernées du code rural d’adresser une injonction à la personne concernée. Celle-ci devrait alors respecter ses obligations dans un délai fixé par ces agents.

Le non-respect de cette injonction dans le délai imparti deviendrait une infraction. Le texte distinguerait cette situation du non-respect de certaines mesures prises par l’autorité administrative, qui serait puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. Il organiserait ainsi deux réponses distinctes selon l’obligation méconnue, sans limiter le mécanisme d’injonction aux seules vignes non cultivées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de de la proposition de loi instaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour0 contre4 abstentions
6 mars 2025N° 917
Permettre aux agents d’imposer une mise en conformité et sanctionner certains manquements sanitaires concernant les végétaux
Tous les groupes

La proposition vise les vignes non cultivées présentant une menace sanitaire pour le vignoble. L’article de référence aurait toutefois une portée plus large. Les agents habilités pourraient ordonner à une personne de respecter ses obligations relatives à la protection des végétaux, dans un délai raisonnable qu’ils fixeraient. Le non-respect de cette injonction serait ajouté aux faits sanctionnés par le code rural.

Une amende de cinquième classe sanctionnerait aussi le non-respect de certaines mesures administratives, à condition qu’une possibilité de financement de l’arrachage ait été préalablement signalée au détenteur de la parcelle. Les mesures visées par renvoi et les sanctions antérieures ne sont pas reproduites, ce qui limite la précision sur leur portée. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour4 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 916
Permettre de sanctionner les détenteurs de vignes sans information préalable sur un financement de l’arrachage
Tous les groupes

Les vignes abandonnées favorisent la propagation de maladies aux parcelles voisines. Pour faire respecter les mesures sanitaires prescrites par l’administration, le texte prévoit une contravention de cinquième classe, soit une amende de 1 500 euros pouvant atteindre 3 000 euros en cas de récidive. Elle serait conditionnée à l’information préalable du détenteur sur une possibilité de financement de l’arrachage. Le rapport juge les peines délictuelles actuelles disproportionnées et peu appliquées.

L’amendement supprimerait cette condition. Le non-respect des mesures sanitaires pourrait donc être sanctionné sans cette information préalable. Ses auteurs estiment que ce préalable risque de rendre le dispositif inopérant. Le rapport relève aussi que certaines friches résultent de difficultés financières. L’amendement ne supprimerait pas une aide, mais la condition d’information exigée pour sanctionner.

Amendement n° 6 · M. Fugit · Article premier

Amendement n° 6 de M. Fugit et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour5 contre8 abstentions
6 mars 2025N° 915
Permettre aux maires de faire exécuter les mesures sanitaires sur les vignes non cultivées aux frais des propriétaires
Tous les groupes

Les vignes en friche peuvent constituer des foyers de maladies menaçant les exploitations voisines. Selon les auteurs, la procédure passant par le préfet est complexe à mettre en œuvre. L’amendement ouvrirait une voie d’action municipale, sans remplacer cette procédure.

Avec l’accord du préfet, le maire pourrait imposer au propriétaire ou à ses ayants droit de mettre une parcelle de vignes non cultivées en conformité avec les arrêtés sanitaires, à leurs frais. Après une mise en demeure, ordre formel d’agir dans un délai fixé, restée sans effet, il pourrait faire exécuter les travaux à leurs frais.

Si des propriétaires ne pouvaient être identifiés, la notification serait affichée en mairie. Une procédure de suppléance serait prévue en cas de conflit d’intérêts du maire. Les auteurs souhaitent ainsi faciliter l’action locale, notamment sur les petites surfaces, tout en conservant le contrôle préfectoral.

Amendement n° 5 · M. de Lépinau · Article premier

Amendement n° 5 de M. de Lépinau à l'article premier de la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour50 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 912
Définir les missions des professionnels de santé, vétérinaires et psychologues des services d’incendie et de secours
Tous les groupes

La proposition de loi préciserait les missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours. Les médecins pourraient, après une formation adaptée, assurer les soins d’urgence, les soins aux personnels et la médecine d’aptitude et de prévention. Certaines tâches pourraient être déléguées aux infirmiers dans des conditions fixées par décret.

Le texte organiserait une sous-direction de la santé réunissant ces métiers en équipes pluridisciplinaires, dans le respect du secret professionnel. Il préciserait notamment les missions des pharmaciens, le soutien psychologique aux sapeurs-pompiers et les interventions vétérinaires face aux risques sanitaires animaux. Il faciliterait aussi l’intégration de militaires du service de santé des armées parmi les sapeurs-pompiers professionnels.

Deux rapports seraient demandés sur les risques psychosociaux des personnels et sur une éventuelle banque nationale de données sanitaires. Ces demandes ne créeraient pas elles-mêmes cette banque ni de moyens supplémentaires de soutien psychologique.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
155 pour0 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 911
Étudier la création d’un dossier médical unique pour suivre la santé des sapeurs-pompiers pendant leur carrière
Tous les groupes

Les sapeurs-pompiers peuvent être exposés, au cours de leurs interventions, à des risques physiques et psychiques. Selon les auteurs, il n’existe pas de dossier médical unique garantissant le suivi d’un pompier tout au long de sa carrière, y compris lorsqu’il change d’affectation. Ils souhaitent que ce dossier aide à repérer les expositions et à faciliter la déclaration et la reconnaissance de maladies professionnelles.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité de créer ce dossier. Le rapport étudierait les modalités d’une généralisation à moyen terme et son intégration dans la pratique des médecins de sapeurs-pompiers et des autres membres du service de santé et de secours médical. Il demanderait une étude, sans créer lui-même le dossier ni garantir le suivi médical.

Amendement n° 11 · Mme Erodi · Après l’article 7 bis

Amendement n° 11 de Mme Erodi après l'article 7 bis de la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des personnels de santé professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
14 pour52 contre61 abstentions
6 mars 2025N° 910
Demander au Gouvernement un rapport sur les rémunérations et les indemnités des personnels de santé des services d’incendie et de secours
Tous les groupes

Les auteurs estiment que les rémunérations des personnels de santé des services d’incendie et de secours sont inférieures de 30 à 50 % à celles d’autres professionnels de santé, ce qui compliquerait le recrutement. Ils soulignent aussi le manque à gagner des professionnels volontaires lorsqu’ils quittent leurs consultations pour intervenir.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les montants des rémunérations et des indemnisations perçues. Les auteurs souhaitent ainsi éclairer d’éventuels ajustements et mieux documenter les écarts. Le dispositif imposerait seulement ce rapport, sans augmenter les rémunérations ni les indemnités.

Amendement n° 49 · M. Rancoule · Après l’article 7 bis

Amendement n° 49 de M. Rancoule après l'article 7 bis de la proposition de loi relative à l'organisation et aux missions des personnels de santé professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour66 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jérémie Patrier-Leitus : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 866
Exclure certains revenus non distribués du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année lorsque leur total serait inférieur à 2 % du patrimoine net taxable.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les revenus visés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts qui ne sont pas considérés comme distribués conformément à l’article 112. Cette exclusion vaudrait pour une détention directe ou par l’intermédiaire d’autres structures.

Les auteurs présentent cette mesure comme une exclusion des dividendes non distribués, conservés dans la trésorerie des entreprises plutôt que versés aux actionnaires. Ils souhaitent favoriser l’investissement et un actionnariat de long terme. La règle proposée resterait toutefois délimitée par les catégories de revenus et les conditions juridiques citées, plutôt que par une exclusion générale de toute trésorerie d’entreprise.

Amendement n° 44 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 44 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour111 contre3 abstentions
20 févr. 2025N° 864
Supprimer la règle spéciale d’évaluation des titres cotés détenus par les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Pour calculer le patrimoine imposable, elle prévoit d’évaluer les titres financiers cotés selon le dernier cours connu ou la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.

L’amendement supprimerait cette règle spéciale. La règle générale du texte, qui renvoie aux méthodes d’évaluation utilisées pour les droits de succession, subsisterait. Les titres ne seraient donc pas exclus du patrimoine imposable. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 17 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 17 de M. Di Filippo et l'amendement identique suivant à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour133 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 860
Taxer les revenus des contribuables à l’impôt plancher plutôt que leurs biens, en excluant les revenus des biens professionnels
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros, calculé pour compléter certains impôts déjà payés jusqu’à 2 % du patrimoine net taxable. L’amendement remplacerait, dans la définition de l’assiette — la base de calcul de l’impôt — les biens, droits et valeurs par les revenus, sauf ceux tirés des biens professionnels. Cette modification concernerait aussi les concubins et les enfants mineurs visés par cette définition.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer l’outil de travail. Ils craignent que sa taxation décourage les entrepreneurs et fragilise l’actionnariat de long terme nécessaire à l’investissement. Toutefois, l’amendement laisserait inchangée la formule appliquant 2 % au patrimoine net taxable, sans préciser comment l’articuler avec une assiette constituée de revenus.

Amendement n° 45 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 45 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour153 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 859
Calculer l’impôt plancher des détenteurs de plus de 100 millions d’euros sur la croissance annuelle de leur patrimoine
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés pour atteindre 2 % de la valeur nette taxable du patrimoine, si leur somme est inférieure à ce montant.

L’amendement appliquerait ces 2 % à la croissance annuelle nette du patrimoine plutôt qu’à sa valeur totale. Cette base de calcul serait la différence entre les valeurs constatées à deux 1er janvier successifs, après déduction des investissements nouveaux, des pertes et des prélèvements finançant des activités économiques ou patrimoniales non spéculatives. Les impôts et contributions déjà payés resteraient déduits.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer un patrimoine qui diminue et craignent que la taxation de sa valeur totale ne décourage l’investissement. Le seuil d’entrée resterait fixé à 100 millions d’euros d’actifs, et non de croissance annuelle.

Amendement n° 55 · M. Jean-René Cazeneuve · Article unique

Amendement n° 55 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour122 contre39 abstentions
20 févr. 2025N° 858
Supprimer la définition générale du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Son assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul, comprendrait les biens du contribuable et ceux de ses enfants mineurs dont il administre légalement les biens. Une règle regrouperait aussi ceux des concubins notoires.

L’amendement supprimerait cette définition générale de l’assiette et la règle concernant les concubins, sans les remplacer. Il ne supprimerait pas à lui seul l’impôt proposé, son taux ou les autres règles concernant certains biens. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur refus d’une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 9 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 9 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour117 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 857
Retirer le renvoi aux règles des successions pour établir et déclarer l’impôt plancher des contribuables les plus fortunés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Pour établir sa base de calcul et la déclarer, elle reprendrait les règles et sanctions des droits de mutation par décès, c’est-à-dire des impôts sur les successions. Elle exclurait toutefois les exonérations propres aux successions.

L’amendement supprimerait ce renvoi ainsi que l’exclusion expresse des exonérations, sans proposer de règles de remplacement. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même. D’autres dispositions continueraient notamment à définir les biens imposables et à imposer une déclaration annuelle du patrimoine.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment susceptible de pénaliser la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 8 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 8 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Jérémie Patrier-Leitus : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour95 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.