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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 625 scrutins publics Tous les textes · Romain Baubry
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13 avr. 2026N° 6161
Obliger le Gouvernement à expliquer par écrit et publiquement tout refus de restitution d’un bien culturel
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer à un État des biens culturels dont il a été illicitement privé, après examen scientifique et selon des critères légaux. Il prévoit d’informer l’État demandeur en cas de refus, sans imposer explicitement d’en publier les raisons.

L’amendement obligerait à accompagner tout refus d’une motivation écrite, détaillée et publique, exposant les règles de droit et les faits qui le justifient. Les auteurs souhaitent limiter le risque de décisions dictées par des arbitrages politiques et permettre aux États demandeurs de comprendre les refus. Le Parlement et le public pourraient aussi en examiner la cohérence. Cette obligation encadrerait la justification des décisions, sans modifier les critères de restitution ni imposer une réponse favorable.

Amendement n° 15 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 15 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
32 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6160
Permettre à l’État demandeur et aux personnes ayant un intérêt à agir de contester un refus de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, en dérogeant à l’inaliénabilité des collections publiques, qui interdit normalement leur cession. Si le bien appartient à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique que l’État, son approbation serait nécessaire.

L’amendement prévoirait explicitement un recours contre un refus devant le juge administratif. L’État demandeur ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un lien avec la décision justifiant sa contestation, pourrait le saisir.

Selon les auteurs, cette possibilité éviterait des blocages durables liés aux refus locaux et permettrait d’en faire examiner la légalité. Elle maintiendrait l’exigence d’approbation du propriétaire public, tout en permettant de contester son refus, sans décider elle-même de la restitution.

Amendement n° 20 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 20 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour48 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6159
Obliger le Gouvernement à transmettre au Conseil d’État le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont normalement inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait leur restitution à un État illicitement privé de son patrimoine, après un examen scientifique. Leur sortie du domaine public serait prononcée par un décret en Conseil d’État.

L’amendement obligerait le Gouvernement, lorsqu’il saisit le Conseil d’État, à lui transmettre le rapport du comité scientifique. Ce rapport détaille les recherches sur l’origine des biens et identifie ceux qui remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit déjà sa remise au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent que le Conseil d’État dispose de ces éléments pour examiner le décret, comme cela est déjà prévu pour les restitutions de restes humains. L’amendement porterait sur son information, sans modifier les critères de restitution.

Amendement n° 48 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 48 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
75 pour0 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6158
Faire consulter les commissions parlementaires de la culture et des affaires étrangères avant de restituer des biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur, après une expertise scientifique et un avis public de la commission de restitution, plutôt que par une loi particulière.

L’amendement ajouterait un avis consultatif des commissions de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles devraient se prononcer dans les six semaines suivant la publication de l’avis de la commission de restitution. Ce délai serait suspendu pendant les interruptions des travaux parlementaires.

Selon les auteurs, les élus devraient pouvoir apprécier la restitution de biens appartenant à la Nation, en s’appuyant sur les travaux scientifiques disponibles. Leur avis ne serait toutefois pas une autorisation obligatoire pour restituer le bien, la décision restant gouvernementale.

Amendement n° 52 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 52 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour51 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6157
Ne plus obliger le comité scientifique à remettre sous deux ans son rapport sur les biens culturels à restituer
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport déterminerait quels biens remplissent les critères de restitution. Le texte prévoit notamment sa remise dans les deux ans suivant la réception de la demande.

L’amendement supprimerait l’alinéa fixant ce délai. L’obligation de produire un rapport et de le transmettre au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur subsisterait dans l’alinéa précédent. Le comité ne serait donc plus tenu par cette échéance de deux ans, sans être dispensé de son examen.

Les auteurs estiment que le délai constitue une contrainte excessive et que les dispositions sur le contenu et la transmission du rapport font doublon. La suppression donnerait davantage de souplesse au comité, mais retirerait cette échéance pour la remise du rapport.

Amendement n° 36 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 36 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6156
Rendre public le rapport scientifique sur les biens culturels à restituer sans exiger l’accord de l’État demandeur
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États étrangers de biens culturels illicitement acquis conservés dans les collections publiques. Un comité scientifique représentant les deux États examinerait chaque demande. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens répondant aux critères de restitution. Le texte subordonne sa publication à l’accord de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait cette condition. Le rapport devrait donc être rendu public même sans cet accord. Selon ses auteurs, les habitants des deux pays doivent pouvoir connaître les raisons justifiant la restitution ainsi que la nature et l’histoire des biens concernés. Cette modification porterait sur l’accès aux conclusions scientifiques, et non sur les critères de restitution ou sur la décision de restituer elle-même.

Amendement n° 33 · Mme Joubert · Article premier

Amendement n° 33 de Mme Joubert à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour53 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6155
Imposer au comité scientifique d’établir son rapport sur les biens culturels à restituer dans les deux ans suivant la demande
Tous les groupes

Le projet de loi confierait à un comité scientifique représentant la France et l’État demandeur l’examen des biens culturels réclamés. Son rapport détaillerait les recherches et identifierait les biens remplissant les critères de restitution.

L’amendement inscrirait dans la première disposition consacrée à ce rapport un délai de deux ans à compter de la réception de la demande. Ce délai figure déjà dans le paragraphe suivant. Les auteurs souhaitent ainsi préparer la suppression de ce passage redondant, que cet amendement ne supprime pas lui-même.

Ils invoquent la frustration d’États confrontés à de longues attentes et jugent deux ans compatibles avec les recherches sur l’origine des biens. Le délai concernerait l’établissement du rapport, non la restitution effective, qui resterait soumise à une décision distincte.

Amendement n° 42 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 42 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour40 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6154
Représenter à parts égales la France et l’État demandeur au comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de biens culturels illicitement acquis, conservés dans les collections publiques françaises. Un comité scientifique commun à la France et à l’État demandeur examinerait leur origine et les critères de restitution. Le texte prévoit une représentation « équilibrée » des deux États, sans imposer explicitement l’égalité de leur représentation.

L’amendement remplacerait cette exigence par une composition paritaire, c’est-à-dire à parts égales. Selon ses auteurs, cette égalité permettrait de mieux confronter les analyses des deux États et de prendre en compte les observations de celui qui réclame les biens. Le comité établirait un rapport scientifique, mais ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui relèverait ensuite d’une décision gouvernementale.

Amendement n° 30 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 30 de M. Pribetich et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
34 pour23 contre24 abstentions
13 avr. 2026N° 6153
Permettre de restituer aux États des biens culturels déjà réclamés avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment hors de la période 1815–1972
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques, normalement incessibles, sous plusieurs conditions, dont une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Selon les auteurs, des demandes de treize États seraient exclues par cette limite, notamment celle du Mexique concernant deux manuscrits autochtones.

Pour les demandes reçues avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ouvrirait une dérogation aux critères de restitution. Sa rédaction vise l’ensemble de ces critères, et pas seulement les dates, même si les auteurs mettent en avant cet obstacle temporel. La restitution resterait une possibilité, non une obligation.

Pour ces dossiers, les représentants des personnels et les personnalités qualifiées de la commission exerceraient bénévolement, et la restitution ne serait pas à la charge de l’État. Les auteurs présentent ces restrictions comme destinées à assurer la recevabilité financière de l’amendement.

Amendement n° 37 · M. Coquerel · Article premier

Amendement n° 37 de M. Coquerel à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6152
Soumettre à l’avis du comité scientifique le caractère militaire des biens culturels saisis par les forces armées avant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi créerait une procédure permettant de restituer à un État des biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il exclurait toutefois les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement préciserait que cette contribution serait appréciée selon l’avis du comité scientifique, constitué avec l’État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Ses auteurs souhaitent confier cette appréciation aux experts, au cas par cas, pour éviter une exclusion trop large des biens saisis. L’exclusion militaire serait conservée, et le comité ne déciderait pas lui-même de la restitution, qui resterait prononcée par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 29 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 29 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour46 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6151
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels saisis par les forces armées même s’ils ont servi aux activités militaires
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de restitution des biens culturels des collections publiques, aujourd’hui en principe incessibles, aux États qui en ont été illicitement privés. Il exclurait les biens saisis par les forces armées ayant contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation.

L’amendement supprimerait cette exclusion. Ces biens pourraient donc être examinés selon les autres critères, notamment une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. Leur restitution ne serait pas automatique et resterait soumise à une instruction scientifique puis à une décision par décret en Conseil d’État.

Les auteurs craignent que les notions employées pour définir la contribution militaire soient interprétées trop largement pour refuser des demandes. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal par une loi particulière, qui aurait selon eux été exclu de cette procédure.

Amendement n° 3 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 3 de M. Arenas et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour42 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6150
Permettre aux autorités françaises de tenir compte des conditions historiques d’acquisition d’un bien culturel pour apprécier sa restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution aux États demandeurs, notamment si des indices sérieux, précis et concordants font présumer une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, par exemple un vol ou une cession sous contrainte.

L’amendement préciserait que les conditions historiques d’acquisition pourraient compter parmi ces indices lorsqu’elles font présumer que les autorités compétentes de l’État d’origine n’ont pas réellement consenti à l’acquisition. L’examen pourrait ainsi porter sur les circonstances de l’acquisition, et pas seulement sur sa forme apparente. Selon ses auteurs, cette précision sécuriserait juridiquement l’examen des demandes. Elle ne rendrait pas les restitutions automatiques et maintiendrait l’examen au cas par cas.

Amendement n° 51 · M. Larrouquis · Article premier

Amendement n° 51 de M. Larrouquis à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour39 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6149
Obliger les autorités françaises à participer aux recherches sur l’origine des biens culturels si l’État demandeur le demande
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer des biens culturels des collections publiques lorsque leur appropriation illicite est établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Selon les auteurs de l’amendement, les États demandeurs peuvent peiner à réunir ces éléments, car les archives et les recherches sont largement concentrées dans les pays qui détiennent les collections.

À la demande de l’État concerné, les autorités françaises devraient participer avec lui aux recherches de provenance, c’est-à-dire aux travaux retraçant l’origine du bien et ses conditions d’acquisition. Cette coopération viserait à faciliter l’accès aux informations nécessaires et à rendre l’examen plus équitable. Elle compléterait le travail scientifique conjoint déjà prévu par le projet de loi, sans modifier les critères juridiques de restitution.

Amendement n° 22 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 22 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6148
Faire tenir compte de la domination coloniale aux autorités examinant les demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi permettrait de les restituer à un État demandeur, notamment si leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement imposerait de tenir compte du contexte colonial de domination, et du rapport de force structurellement favorable à la puissance coloniale, pour apprécier si une cession ou un don a été obtenu par contrainte ou violence. Selon ses auteurs, une transaction apparemment consentie peut avoir été imposée par des contraintes implicites liées à cette domination.

Cette précision guiderait l’examen scientifique des demandes sans rendre les restitutions automatiques. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 25 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 25 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour37 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6147
Faire examiner les contraintes liées à la domination coloniale dans les demandes de restitution de biens culturels aux États
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de restituer à un État des biens des collections publiques, normalement inaliénables, donc impossibles à céder. Il viserait notamment les biens dont l’appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement préciserait que les cessions ou dons obtenus par contrainte ou violence incluent ceux intervenus dans un contexte de domination coloniale caractérisé par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir. Selon ses auteurs, des transactions présentées comme volontaires ont pu résulter de contraintes implicites. Ils craignent que l’absence de précision conduise à écarter certaines demandes et entretienne une incertitude juridique.

L’examen resterait individuel, sans restitution automatique. Les autres critères resteraient applicables, notamment la provenance du territoire actuel de l’État demandeur.

Amendement n° 12 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour39 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
31 mars 2026N° 5957
Inclure les professionnels vendant des montres ou des bijoux de plus de 10 000 euros dans une liste du code monétaire et financier
Tous les groupes

Le texte de référence inscrirait dans la liste visée du code monétaire et financier les professionnels dont l’activité régulière ou principale consiste à vendre des biens d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie ou d’orfèvrerie, lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Pour ces professionnels, le critère serait la valeur du bien, sans condition de paiement en espèces.

Les autres commerçants seraient concernés lorsqu’ils acceptent des paiements en espèces ou en monnaie électronique dépassant un seuil fixé par décret. Le passage disponible ne détaille pas les obligations attachées à cette liste, ni la portée de la modification d’un tableau d’application également prévue. La règle commerciale entrerait en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
88 pour25 contre8 abstentions
31 mars 2026N° 5956
Soumettre les professionnels du commerce de véhicules de collection, historiques ou de prestige aux obligations contre le blanchiment au-delà de 10 000 euros
Tous les groupes

L’article en discussion étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à certains professionnels des bijoux et montres pour les biens de plus de 10 000 euros. Ces obligations visent à prévenir l’utilisation du commerce pour faire circuler des fonds illicites.

L’amendement y ajouterait les personnes dont l’activité professionnelle régulière ou principale consiste à vendre des véhicules de collection, historiques ou de prestige, lorsque la valeur du véhicule dépasse 10 000 euros. Cette condition ne dépendrait pas du moyen de paiement. Selon les auteurs, ces véhicules, dont les prix peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, permettent de stocker et de transférer de la valeur comme les bijoux. Ils souhaitent donc soumettre ces commerçants aux mêmes obligations de lutte contre ces circuits financiers.

Amendement n° 730 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 730 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Romain Baubry : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour45 contre56 abstentions
31 mars 2026N° 5955
Soumettre les opérateurs de ventes volontaires aux obligations antiblanchiment pour leurs ventes privées dès 10 000 euros
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les opérateurs de ventes volontaires sont déjà soumis aux obligations de vigilance contre le blanchiment pour leurs enchères publiques, mais pas pour leurs ventes privées ou de gré à gré, conclues directement entre les parties. Ces opérations seraient majoritairement payées par virement et échapperaient aussi à la règle visant les paiements en espèces.

L’amendement soumettrait explicitement ces opérateurs aux obligations de vigilance pour les ventes privées ou de gré à gré de biens mobiliers dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, atteignent 10 000 euros. Les auteurs s’appuient sur une analyse de l’autorité de contrôle financier signalant la vulnérabilité de ces opérations, liée notamment au nombre d’intermédiaires et à leur faible transparence. L’extension ne serait pas limitée aux paiements en espèces.

Amendement n° 543 · M. Dessigny · Article 15

Amendement n° 543 de M. Dessigny à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour97 contre3 abstentions
31 mars 2026N° 5954
Soumettre les professionnels des antiquités et objets de collection aux obligations antiblanchiment dès 10 000 euros de transactions liées
Tous les groupes

Le texte discuté étend les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans plusieurs secteurs de biens de valeur. Selon les auteurs, des objets de collection, comme les cartes rares ou les monnaies historiques, peuvent aussi dépasser 10 000 euros et présenter des risques.

L’amendement soumettrait à ces obligations les personnes dont le commerce d’antiquités, d’objets de collection ou assimilés constitue une activité professionnelle régulière ou principale, pour les biens ne relevant pas de la catégorie déjà prévue au 10° du code. Le seuil serait atteint dès qu’une transaction, ou plusieurs transactions liées, totaliseraient au moins 10 000 euros. L’objectif annoncé est d’éviter que les risques de blanchiment se déplacent vers ces marchés.

Amendement n° 732 · M. Castellani · Article 15

Amendement n° 732 de M. Castellani à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour56 contre2 abstentions
31 mars 2026N° 5953
Réserver les obligations antiblanchiment aux commerçants vendant régulièrement des montres, bijoux ou pièces d’orfèvrerie de plus de 10 000 euros
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lorsque le bien dépasse 10 000 euros. Ces obligations comprennent notamment une vigilance continue et la formation des professionnels.

L’amendement préciserait que le commerce de biens dépassant ce montant doit lui-même constituer une activité professionnelle régulière ou principale. Il vise ainsi à exclure le petit artisan réalisant exceptionnellement une commande supérieure à 10 000 euros, contrairement au spécialiste des biens de grande valeur. Selon l’exposé, cette distinction correspond au règlement européen. Les auteurs estiment le risque d’affaiblissement limité, notamment en raison des obligations qui concernent déjà les artisans rachetant de l’or.

Amendement n° 489 · M. Labaronne · Article 15

Amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Romain Baubry : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour60 contre0 abstentions
31 mars 2026N° 5952
Abaisser à 8 400 euros le seuil des biens de valeur soumettant leurs commerçants aux obligations antiblanchiment
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique réserverait cette règle aux personnes dont le commerce de biens de plus de 10 000 euros constitue une activité régulière ou principale.

Le sous-amendement remplacerait ce montant par 8 400 euros. Des professionnels commerçant régulièrement des biens au-dessus de ce nouveau seuil pourraient ainsi entrer dans le périmètre prévu, sans attendre 10 000 euros. Les auteurs jugent le seuil initial trop élevé et souhaitent renforcer le contrôle des transactions risquées dans le secteur du luxe.

Sous-amendement n° 1150 · Mme Feld · Article 15

Sous-amendement n° 1150 de Mme Feld à l'amendement n° 489 de M. Labaronne à l'article 15 du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Romain Baubry : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
56 pour84 contre0 abstentions
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