Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 686 scrutins publics Tous les textes · Gisèle Lelouis
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14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
14 avr. 2026N° 6183
Permettre aux communes et à leurs groupements de maintenir des zones à faibles émissions sans obligation de les instaurer
Tous les groupes

Les zones à faibles émissions, ou ZFE, restreignent la circulation pour lutter contre la pollution routière. Le texte en discussion prévoit de supprimer leur cadre légal. Selon l’exposé de l’amendement, ces zones constituent un outil de protection de la santé, mais leurs modalités doivent tenir compte des besoins de mobilité et des contraintes socio-économiques locales.

L’amendement remplacerait cette suppression par un cadre permettant aux communes et à leurs groupements volontaires de conserver ou d’instaurer des ZFE, sans obligation nationale de le faire. Il leur laisserait définir les restrictions et le périmètre concerné, et élargirait la possibilité de dérogations au-delà des seules dérogations individuelles.

L’objectif annoncé serait de concilier la lutte contre la pollution avec la liberté de décision locale, tout en maintenant un encadrement national des dérogations aux restrictions de circulation.

Amendement n° 8 · Gouvernement

Amendement n° 8 (rect.) du Gouvernement au projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour192 contre19 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6181
Rejeter préalablement la proposition de loi sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, examinée en première lecture. Il arrêterait son examen avant la discussion des articles, sans se prononcer séparément sur ses mesures.

Une motion de rejet préalable peut invoquer une contrariété à la Constitution ou demander qu’il ne soit pas délibéré sur le texte. Les raisons particulières des signataires ne sont pas documentées ici. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption de la proposition de loi.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour134 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6180
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet permettrait de déroger à cette règle pour restituer à un État demandeur des biens provenant de son territoire actuel, afin que son peuple se réapproprie son patrimoine. Il faudrait établir, ou présumer sur des indices sérieux et concordants, une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. Les commissions parlementaires compétentes pourraient bloquer une demande selon une majorité qualifiée prévue par le texte. L’État bénéficiaire devrait s’engager à conserver le bien, à le rendre accessible au public et à le protéger contre l’appropriation privée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
170 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Gisèle Lelouis : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
7 avr. 2026N° 6023
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales des particuliers et des entreprises
Tous les groupes

Le projet de loi élargirait les moyens des administrations et organismes sociaux pour détecter les fraudes et récupérer les sommes dues. Il faciliterait l’accès aux fichiers et les échanges d’informations, notamment pour contrôler le RSA, les allocations chômage, les remboursements de soins et les financements de formation professionnelle.

Il durcirait aussi les sanctions. Pour les fraudes sociales visées, une amende minimale atteindrait le triple des sommes indûment perçues dès la première fraude, sans pénalité lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. Les sanctions du travail dissimulé seraient renforcées et certaines procédures de recouvrement accélérées.

Les contrôles porteraient davantage sur les données personnelles, y compris de santé. Leur utilisation par les complémentaires serait encadrée et interdite à des fins commerciales ou tarifaires. France Travail pourrait suspendre une allocation jusqu’à trois mois sur plusieurs indices sérieux, avec recours et protection des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public solennel
363 pour194 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5730
Censurer le Gouvernement pour contester sa programmation énergétique et le développement prévu de l’éolien et du solaire
Tous les groupes

L’adoption de cette motion de censure obligerait le Premier ministre à remettre la démission du Gouvernement au président de la République. Elle nécessiterait les voix de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. Seuls les votes favorables à la censure seraient comptabilisés.

Les signataires contestent la programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée par décret. Ils estiment qu’elle aurait dû être précédée d’une loi fixant les objectifs énergétiques. Ils dénoncent le développement prévu de l’éolien et du solaire, jugent insuffisants les engagements nucléaires et craignent des coûts élevés pour les finances publiques et les consommateurs.

Ces appréciations motivent leur demande de censure. Le vote porterait sur le maintien du Gouvernement, et non sur une modification directe de la programmation ou des prix de l’énergie.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de censure, déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, par M. Jean-Philippe Tanguy et 59 députés.

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Pour

Rejetémotion de censure
140 pour0 contre0 abstentions
25 févr. 2026N° 5729
Autoriser les adultes gravement et incurablement malades à recourir à l’aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance provoquant la mort, à s’administrer soi-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsqu’ils refusent ou arrêtent un traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation par plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer de leur accès si elle le souhaite.

Les professionnels pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. Le texte sanctionnerait les entraves et les pressions pour recourir à l’aide à mourir.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Adoptéscrutin public solennel
299 pour226 contre37 abstentions
25 févr. 2026N° 5728
Organiser l’égal accès des personnes gravement malades aux soins palliatifs et à l’accompagnement de leurs proches
Tous les groupes

La proposition de loi vise les personnes de tout âge souffrant de maladies graves, notamment en fin de vie. Elle définirait les soins palliatifs comme une prise en charge précoce et continue de la douleur, des souffrances psychiques et des besoins sociaux et spirituels, avec un soutien aux proches, y compris après le décès.

Les agences régionales de santé coordonneraient les intervenants pour organiser des soins de proximité, notamment à domicile. Des maisons d’accompagnement accueilleraient les patients dont les soins ne peuvent être assurés chez eux sans nécessiter une unité spécialisée. Une stratégie nationale serait assortie d’une programmation financière pour 2026–2034, et la formation des professionnels serait renforcée.

Un plan personnalisé serait proposé après un diagnostic grave, l’aggravation d’une maladie chronique ou un début de perte d’autonomie pour anticiper les soins selon les volontés du patient. La réforme de l’indemnisation des congés des aidants ferait seulement l’objet d’un rapport.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public solennel
491 pour0 contre69 abstentions
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
24 févr. 2026N° 5718
Renommer la proposition de loi pour parler de « légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie »
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « relative au droit à l’aide à mourir ». L’amendement remplacerait cette expression par « relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Ses auteurs souhaitent nommer plus explicitement les pratiques visées. Ils s’appuient sur l’avis du Conseil d’État cité dans leur exposé, qui décrit une assistance au suicide et, lorsque la personne ne peut physiquement s’administrer la substance létale, une euthanasie à sa demande. Le changement porterait uniquement sur le titre de la proposition de loi, sans modifier les conditions ni les modalités d’accès prévues dans ses articles.

Amendement n° 273 · M. Bazin au titre

Amendement n° 273 de M. Bazin au titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Gisèle Lelouis : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour108 contre2 abstentions
24 févr. 2026N° 5717
Autoriser le Gouvernement à étendre et adapter la loi sur l’aide à mourir dans plusieurs territoires ultramarins
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 19 bis autoriserait le Gouvernement à prendre des ordonnances, c’est-à-dire des mesures relevant normalement de la loi, dans l’année suivant sa promulgation.

Il pourrait étendre et adapter la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, uniquement dans les domaines relevant de l’État. Il pourrait aussi l’adapter aux particularités sanitaires et de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Cet article autoriserait ces adaptations sans en fixer lui-même le contenu. Un projet de loi de ratification devrait être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 19 bis de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Gisèle Lelouis : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
105 pour63 contre5 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

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