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Tous les textes · Sophie Taillé-Polian

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1 373 scrutins publicsPage 7 / 58
20 mai 2026N° 6753
Permettre aux natifs de Nouvelle-Calédonie inscrits sur la liste électorale générale de voter aux élections du congrès et des assemblées de province
Tous les groupes

La proposition de loi organique élargirait l’accès au vote pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Elle ajouterait aux conditions permettant d’y participer le fait d’être né en Nouvelle-Calédonie et d’être inscrit sur la liste électorale générale à la date de l’élection. Les personnes remplissant ces deux critères disposeraient ainsi d’un nouveau fondement pour participer à ces scrutins.

Le texte modifierait aussi une disposition relative à l’inscription des électeurs afin d’y inclure ces personnes. Toutefois, l’alinéa ainsi modifié n’est pas reproduit, ce qui ne permet pas de préciser les modalités d’inscription correspondantes. L’entrée en vigueur serait prévue dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
386 pour127 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6751
Ouvrir le vote provincial en Nouvelle-Calédonie aux personnes mariées ou pacsées depuis cinq ans avec un électeur admis à voter
Tous les groupes

En Nouvelle-Calédonie, l’inscription sur la liste électorale générale ne suffit pas pour voter aux élections du congrès et des assemblées de province. La proposition de loi ouvrirait ce vote aux personnes nées sur le territoire et inscrites sur cette liste.

L’amendement ajouterait une autre possibilité. Les personnes inscrites sur la liste générale, mariées ou pacsées depuis au moins cinq ans avec un électeur remplissant l’une des conditions d’accès au scrutin provincial, pourraient également y participer. Selon l’exposé, l’inscription se ferait sur demande, et non automatiquement.

Le Gouvernement présente cette ouverture comme une reconnaissance des liens familiaux et de la participation à la vie du territoire. Il entend conserver un corps électoral restreint, destiné à représenter les populations durablement établies et à préserver les équilibres issus de la décolonisation.

Amendement n° 11 · Gouvernement · Après l’article premier

Amendement n° 11 du Gouvernement après l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
163 pour164 contre10 abstentions
20 mai 2026N° 6750
Permettre aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste générale de voter aux élections provinciales
Tous les groupes

Le texte de référence ajouterait une condition d’accès au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection pourraient y participer au titre de cette nouvelle catégorie.

L’article adapterait également un renvoi dans les dispositions relatives aux listes électorales pour prendre en compte ces personnes. Il ne viserait donc pas tous les résidents, mais les natifs remplissant la condition d’inscription indiquée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, de sorte que cette présentation porte sur le texte de référence.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
233 pour84 contre2 abstentions
20 mai 2026N° 6749
Fixer à l’élection provinciale de 2026 la date d’inscription requise pour ouvrir le vote aux natifs de Nouvelle-Calédonie
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie de voter aux élections du congrès et des assemblées de province si elles sont inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection. Cette condition serait appréciée à chaque scrutin.

L’amendement remplacerait cette référence mobile par celle de l’élection de 2026. La date à laquelle les natifs devraient être inscrits serait ainsi fixée, plutôt que déplacée à chaque nouvelle élection.

Les auteurs souhaitent réserver l’ouverture aux élections de 2026 et laisser les règles futures à une négociation globale. Toutefois, la rédaction proposée fixe une date d’inscription sans prévoir expressément que le nouveau droit de vote cesserait après ce scrutin.

Amendement n° 6 · M. Lachaud · Article premier

Amendement n° 6 de M. Lachaud à l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour233 contre3 abstentions
20 mai 2026N° 6748
Supprimer l’ouverture du vote provincial aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale
Tous les groupes

La proposition de loi ouvrirait le vote aux élections du congrès et des assemblées de province aux personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin. Elle ajouterait ainsi une condition permettant d’accéder à ce corps électoral, c’est-à-dire à l’ensemble des personnes autorisées à voter à ces élections.

L’amendement supprimerait cet article, y compris l’adaptation des règles d’établissement des listes qui accompagne cette ouverture. Les natifs actuellement exclus ne pourraient donc pas accéder au vote sur ce nouveau fondement.

Les auteurs contestent une modification engagée peu avant les élections. Ils estiment que les règles électorales devraient être négociées dans un accord global faisant consensus entre les partenaires historiques, plutôt que modifiées séparément dans ce calendrier.

Amendement n° 4 · M. Lachaud · Article premier

Amendement n° 4 de M. Lachaud de suppression de l'article premier de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour219 contre3 abstentions
19 mai 2026N° 6736
Actualiser la programmation militaire 2024-2030 et renforcer les moyens de défense de la France
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait 36 milliards d’euros à la programmation militaire pour 2026-2030, par rapport à la trajectoire initiale. Selon le rapport annexé, l’objectif serait de préparer les armées à un conflit de haute intensité, notamment en renforçant les munitions, les drones et la défense antiaérienne, avec une priorité donnée à l’industrie nationale.

Il créerait aussi un service national militaire volontaire de dix mois, ouvert aux Françaises et Français de 18 à 25 ans, qui serviraient sur le territoire national.

Le Gouvernement pourrait déclarer un « état d’alerte de sécurité nationale » face à une menace grave et actuelle. Pour répondre à cette menace, les autorités pourraient notamment déroger à certaines règles d’urbanisme et d’environnement et dispenser certains projets militaires de participation du public. Ces exceptions seraient encadrées par des conditions de nécessité et de proportionnalité. Prolonger cet état d’alerte au-delà de deux mois nécessiterait une loi.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
440 pour122 contre4 abstentions
5 mai 2026N° 6319
Renforcer les contrôles, les sanctions et le recouvrement contre les fraudes sociales et fiscales
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi. Pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales, les administrations et organismes sociaux pourraient accéder à davantage de données et échanger des informations. Les contrôles seraient renforcés notamment pour le RSA, l’assurance maladie, les allocations chômage et la formation professionnelle.

Le texte renforcerait aussi les sanctions et les moyens de récupérer les sommes dues, notamment par des saisies. Le financement par le compte personnel de formation pourrait être réclamé au titulaire absent aux examens sans motif légitime. Des prestations sociales pourraient être suspendues provisoirement sur plusieurs indices sérieux de fraude, avec notification motivée et possibilité de présenter ses observations. Cette suspension serait limitée à deux mois pour les organismes sociaux et trois mois pour France Travail, sous condition de préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage dans ce dernier cas.

Les échanges de données de santé entre assurances obligatoire et complémentaires seraient encadrés. Leur utilisation commerciale, pour fixer les tarifs ou sélectionner les assurés serait interdite.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
335 pour182 contre5 abstentions
5 mai 2026N° 6318
Renforcer les pouvoirs de prévention des attentats et prolonger la rétention administrative de certains étrangers
Tous les groupes

Le préfet pourrait imposer un examen psychiatrique pour une menace grave associant adhésion à des thèses terroristes et agissements possiblement liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. Après refus injustifié, un juge pourrait autoriser une intervention policière au domicile pour conduire à l’examen.

La rétention de sûreté permettrait d’enfermer après leur peine certains condamnés à quinze ans minimum pour crimes terroristes, avec accompagnement médico-social. Elle supposerait une adhésion terroriste persistante, un trouble grave de la personnalité, un risque très élevé de récidive et l’insuffisance des alternatives. Pour les condamnés de droit commun à dix ans minimum, un réexamen en fin de peine pourrait entraîner accompagnement et obligations judiciaires si leur adhésion terroriste implique une dangerosité entravant leur réinsertion et un risque très élevé d’attentat.

La rétention administrative des étrangers en vue de leur éloignement pourrait atteindre 210 jours. Un régime prolongé serait étendu aux étrangers sous décision d’éloignement, définitivement condamnés pour atteintes aux personnes punies d’au moins trois ans d’emprisonnement et représentant une menace réelle, actuelle et particulièrement grave pour l’ordre public.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
345 pour177 contre13 abstentions
5 mai 2026N° 6317
Permettre de prolonger exceptionnellement la rétention d’étrangers condamnés pour des atteintes aux personnes et présentant une menace particulièrement grave
Tous les groupes

L’amendement permettrait une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, c’est-à-dire du maintien d’une personne étrangère dans un lieu fermé en vue de son éloignement. Trois conditions seraient cumulatives. La personne devrait faire l’objet d’une décision d’éloignement, avoir été définitivement condamnée pour des atteintes aux personnes punies d’au moins trois ans d’emprisonnement et représenter une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Le seuil de trois ans concernerait la peine prévue pour les faits, et non nécessairement la peine prononcée. Selon l’exposé, cette rédaction reprendrait l’ensemble des préconisations du Conseil d’État. Le texte fourni ne précise pas la durée de prolongation applicable et présente déjà la même rédaction de l’article 8 que celle proposée par l’amendement.

Amendement n° 1 · M. Rodwell · Article 8

Amendement n° 1 de M. Rodwell à l'article 8 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (seconde délibération) (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
161 pour67 contre1 abstention
14 avr. 2026N° 6184
Simplifier les démarches des entreprises, leur accès aux marchés publics et la réalisation de projets industriels
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique. Pour alléger les démarches, l’administration ne pourrait plus réclamer certaines pièces qu’elle détient ou peut obtenir auprès d’une autre administration. Un conseil comprenant des représentants des entreprises évaluerait l’impact des nouvelles normes, par des avis publics.

Pour faciliter l’accès aux marchés publics, le texte développerait une plateforme commune et permettrait certains achats de travaux ou d’innovation sans publicité ni mise en concurrence préalables, sous des seuils déterminés. Les acheteurs resteraient tenus de choisir une offre pertinente et de ne pas retenir systématiquement le même fournisseur. Les commerçants pourraient aussi demander le paiement mensuel de leur loyer, sous conditions, et les PME résilier certaines assurances professionnelles sans frais après un an.

Le texte assouplirait également les règles pour certains projets industriels et centres de données. Certains projets industriels seraient exclus du décompte de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il supprimerait aussi les dispositions instituant les zones à faibles émissions mobilité.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public solennel
275 pour225 contre30 abstentions
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6174
Appliquer la loi sur la restitution des biens culturels aux demandes déjà en cours d’examen
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi relative à la restitution de biens culturels dont des États ont été privés du fait d’une appropriation illicite s’appliquerait aux demandes déjà en cours d’examen le jour de sa publication. Ces demandes seraient donc incluses dans son champ, et pas seulement les demandes futures.

Cet article ne détaille pas les conditions permettant une restitution et ne décide pas lui-même de restituer un bien particulier. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer d’éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour37 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6173
Retenir le 23 avril 1972 comme date de référence pour la restitution de biens culturels aux États privés de ces biens
Tous les groupes

Le projet concerne la restitution de biens culturels dont des États ont été privés par une appropriation illicite. Le texte de référence modifierait une condition de date du code du patrimoine. Il remplacerait la référence à une entrée en vigueur à l’égard de la France et de l’État d’origine par une date fixe, le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine.

Cette modification ferait donc retenir une même date plutôt qu’une date dépendant de l’État concerné. Le texte corrigerait aussi une mention du 17 novembre en 14 novembre. L’extrait ne reproduit pas les autres conditions de restitution et ne permet pas d’identifier les biens supplémentaires concernés.

Cette présentation repose sur le texte de référence, sans reconstitution des modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6172
Permettre aux propriétaires publics de demander au juge la restitution de biens culturels cédés sous contrainte ou sans droit
Tous les groupes

Le code du patrimoine permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illicitement exporté de demander au juge judiciaire d’annuler son acquisition et de le restituer à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui le réclame. Cette procédure est distincte de la restitution sur décision gouvernementale prévue par le projet de loi.

L’amendement étendrait la procédure judiciaire aux biens obtenus par cession ou libéralité, c’est-à-dire par transfert ou don, sous la contrainte ou par violence, ainsi qu’à ceux transmis par une personne qui n’avait pas le droit d’en disposer. Les auteurs souhaitent ainsi prendre en compte l’absence de consentement réel, au-delà du vol et de l’exportation illicite. Le propriétaire public pourrait saisir le juge pour ces motifs supplémentaires, sans que la restitution soit automatique.

Amendement n° 5 · M. Arenas · Article 2

Amendement n° 5 de M. Arenas à l'article 2 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6171
Permettre aux personnes publiques de restituer à des États des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de déroger à l’inaliénabilité des collections publiques, règle qui empêche de céder les biens concernés, pour les restituer à un État demandeur. Le bien devrait provenir de son territoire actuel et son appropriation illicite, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, être établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants. Des exclusions encadreraient cette possibilité.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la provenance des biens, puis une commission rendrait un avis public et motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’approbation du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. L’objectif serait de permettre aux peuples concernés de se réapproprier leur patrimoine.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et certains changements du code ne peuvent être détaillés sans les dispositions auxquelles ils renvoient.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
89 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6170
Compléter au fil des recherches la liste des biens culturels susceptibles d’avoir été acquis illicitement
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution à des États demandeurs de biens culturels illicitement acquis, après un examen scientifique. La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des objets et les conditions de leur acquisition. Selon les auteurs de l’amendement, l’exploration progressive des archives et des collections peut révéler de nouveaux biens concernés.

L’amendement prévoirait d’actualiser et de compléter une liste à mesure que ces recherches avancent, pour intégrer les biens nouvellement identifiés comme susceptibles d’une appropriation illicite. Les auteurs souhaitent éviter que des objets restent invisibles parce qu’ils n’étaient pas identifiés initialement et rendre les nouvelles connaissances accessibles aux États concernés. Toutefois, l’alinéa ajouté renvoie à « cette liste » sans désigner explicitement laquelle. L’inscription d’un bien ne vaudrait pas décision de restitution, qui resterait soumise à la procédure prévue par le projet de loi.

Amendement n° 10 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 10 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
33 pour23 contre34 abstentions
13 avr. 2026N° 6168
Employer le même nom pour la commission qui donne un avis sur la restitution des biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États des biens culturels illicitement acquis. Le Gouvernement devrait rendre compte chaque année au Parlement, notamment lorsque les biens finalement restitués diffèrent de ceux retenus par le comité scientifique et la commission chargée de donner un avis sur la restitution.

Dans cette obligation d’information, l’amendement remplacerait l’ancienne appellation « commission nationale des restitutions » par « commission de restitution de biens culturels », déjà utilisée ailleurs dans le texte. Il actualiserait aussi les références juridiques correspondantes. Cette correction rendrait la rédaction cohérente sans modifier les pouvoirs de la commission ni les conditions de restitution.

Amendement n° 35 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 35 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
68 pour11 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6167
Permettre aux commissions de la culture du Parlement de bloquer une restitution de biens culturels à un État
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis après examen scientifique et avis consultatif. Selon le rapporteur, cette procédure vise à placer l’expertise scientifique au cœur de l’examen plutôt qu’à voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement permettrait aux membres des commissions de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de demander un vote contraignant dans les six mois suivant la réception des informations sur une demande. Des votes négatifs représentant au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions entraîneraient son rejet. Le Gouvernement devrait en informer l’État demandeur.

Les auteurs souhaitent ainsi préserver une influence parlementaire effective, estimant que les avis consultatifs prévus laisseraient trop de pouvoir au Gouvernement.

Amendement n° 4 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
58 pour29 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6166
Garantir un député et un sénateur de l’opposition dans la commission de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens illicitement acquis à un État demandeur sans passer par une loi pour chaque restitution. Après une expertise scientifique, une commission donnerait un avis public et motivé. Elle comprendrait notamment deux députés et deux sénateurs.

L’amendement imposerait qu’un député et un sénateur soient issus de l’opposition, sans augmenter ces effectifs. Ses auteurs craignent que l’opposition soit absente de cette commission et souhaitent assurer une diversité politique dans ses avis. Cette représentation porterait sur l’examen des demandes, non sur le pouvoir de décider des restitutions, qui resterait au Gouvernement.

Amendement n° 24 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 24 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour23 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6165
Permettre aux parlementaires des commissions compétentes d’accéder à tous les documents des demandes de restitution de biens culturels
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis sans une loi pour chaque restitution. Une commission rendrait un avis public et motivé, mais la décision resterait au Gouvernement. Le texte prévoit déjà de transmettre aux commissions parlementaires compétentes les rapports scientifiques sur les biens concernés.

L’amendement donnerait à chaque membre des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat le droit d’obtenir l’ensemble des documents et informations relatifs à chaque demande traitée par la commission de restitution. Ses auteurs souhaitent ainsi permettre aux parlementaires d’apprécier les demandes et d’interpeller le Gouvernement en cas de difficulté, face à leur crainte d’un affaiblissement du contrôle parlementaire. Ce droit d’accès ne leur donnerait pas le pouvoir d’autoriser ou de bloquer une restitution.

Amendement n° 26 · M. Arenas · Article premier

Amendement n° 26 de M. Arenas à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Taillé-Polian : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour25 contre6 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.