Le texte en discussion définit l’agent sportif comme un intermédiaire rémunéré qui rapproche les parties pour conclure ou prolonger notamment un contrat de travail sportif ou un accord de transfert entre clubs. L’amendement ajouterait une interdiction explicite de fournir à ses clients une assistance ou des conseils juridiques et de rédiger les contrats concernés.
Ainsi, pour un sportif préparant un contrat avec un club, l’agent pourrait assurer la mise en relation, mais ne pourrait ni le conseiller sur le plan juridique ni rédiger ce contrat. Les auteurs souhaitent distinguer l’accompagnement de carrière et la mise en relation, confiés à l’agent, des actes juridiques qu’ils présentent comme relevant du monopole des avocats.
Amendement n° 241 · M. Courbon · Article 2 bis
Amendement n° 241 de M. Courbon à l'article 2 bis de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).
Cyrille Isaac-Sibille : Contre

