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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

4 367 scrutins publics Tous les textes · Jean-Luc Fugit
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1 juil. 2026N° 7918
Permettre aux citoyens jurés de participer au jugement des crimes devant les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Les cours criminelles départementales jugent des crimes sans jury populaire. Les auteurs de l’amendement souhaitent y faire participer des citoyens, sans supprimer ces juridictions. Ils défendent l’idée que le jugement des crimes concerne le bien public et ne devrait pas relever des seuls juges.

L’amendement abrogerait le 1° de l’article 380-19 du code de procédure pénale, dans l’objectif de rétablir cette participation citoyenne. Selon ses auteurs, le jury contribue à la publicité de la justice, à la qualité des débats oraux et des décisions ainsi qu’à la reconnaissance du préjudice des victimes. Le dispositif ne précise toutefois ni le nombre de jurés ni les modalités de leur participation aux côtés des membres de ces cours.

Amendement n° 160 · Mme Cathala · Après l’article 2

Amendement n° 160 de Mme Cathala après l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour63 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7917
Élargir la compétence des cours criminelles départementales et permettre des appels limités à certaines sanctions
Tous les groupes

Le texte de référence étendrait la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive légale jusque-là exclus. Il limiterait à une seule prolongation la détention provisoire dans le cadre visé. Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

L’accusé ou le ministère public pourrait limiter son appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, des sanctions qui s’ajoutent à la peine principale. Dans ce dernier cas, trois magistrats statueraient sans jury, sans réexaminer la culpabilité et en n’entendant que les témoins et experts nécessaires. L’appel pourrait aussi être jugé par la même cour d’assises avec une composition différente.

L’article élargirait également les possibilités de composition des juridictions criminelles et permettrait à une cour criminelle départementale de siéger simultanément dans deux tribunaux du département.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
86 pour41 contre13 abstentions
1 juil. 2026N° 7916
Conserver un jury populaire aux assises des mineurs pour les appels limités aux peines complémentaires
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure d’appel limitée aux peines complémentaires, c’est-à-dire aux sanctions ajoutées à la peine principale, ou à leurs modalités d’application. Pour ces appels, la cour d’assises des mineurs serait composée d’un président et de deux assesseurs, sans jury populaire. Il ne s’agirait pas de rejuger la culpabilité.

L’amendement supprimerait la disposition prévoyant cette composition particulière pour les mineurs. Il vise ainsi à préserver la présence de citoyens jurés dans ces affaires. Selon ses auteurs, leur participation constitue une garantie essentielle lorsqu’une affaire criminelle est réexaminée, même si l’appel ne porte que sur une partie des sanctions.

Amendement n° 62 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 62 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour70 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7915
Empêcher l’introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait de choisir des citoyens assesseurs pour siéger dans les cours criminelles départementales, juridictions chargées de juger des crimes. Ces citoyens participeraient au jugement sans constituer un jury populaire. L’amendement supprimerait l’ajout de cette catégorie de personnes parmi les assesseurs possibles.

Selon ses auteurs, ces cours ont été conçues avec cinq magistrats professionnels et jugent très majoritairement des affaires de violences sexuelles et sexistes. Ils craignent que l’introduction de citoyens assesseurs rende leur composition plus complexe et accentue les différences entre territoires. Ils estiment également que cette participation ne fournirait pas les mêmes garanties qu’un jury populaire. L’amendement ne rétablirait toutefois pas un tel jury dans ces cours.

Amendement n° 98 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 98 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
112 pour5 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7914
Supprimer la possibilité de faire siéger des citoyens assesseurs et des avocats honoraires dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le projet de loi ajouterait les citoyens assesseurs et les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, c’est-à-dire de jugement, aux personnes pouvant siéger comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Les assesseurs participent au jugement aux côtés du président de la cour. L’amendement supprimerait ces deux ajouts.

Les auteurs concentrent leur objection sur les citoyens assesseurs. Ils les présentent comme des citoyens « professionnalisés » siégeant aux côtés des magistrats, et non comme un jury populaire. Ils voient dans leur introduction une réponse au manque de magistrats et craignent une dégradation de la qualité de la justice. L’amendement ne supprimerait toutefois pas les cours criminelles départementales et n’y instaurerait pas de jury populaire.

Amendement n° 167 · Mme Cathala · Article 2

Amendement n° 167 de Mme Cathala à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour58 contre39 abstentions
1 juil. 2026N° 7913
Ouvrir la présidence des cours criminelles départementales à certains présidents de juridictions pénales ayant dix ans d’expérience
Tous les groupes

Le projet de loi supprimerait l’exigence selon laquelle le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé la présidence d’une cour d’assises. L’amendement remplacerait cette suppression par l’ajout d’une autre voie d’accès à cette fonction.

Pourraient ainsi être choisis les présidents de tribunaux correctionnels, de chambres des appels correctionnels et de chambres de l’instruction ayant exercé l’une de ces fonctions pendant au moins dix ans, de façon continue ou non. La voie fondée sur l’expérience de président de cour d’assises serait conservée. Les auteurs souhaitent réserver cette responsabilité à des magistrats ayant une expérience pénale approfondie, plutôt que laisser leur désignation dépendre des seules contraintes de personnel.

Amendement n° 377 · Mme Josserand · Article 2

Amendement n° 377 de Mme Josserand à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour93 contre0 abstentions
1 juil. 2026N° 7912
Exiger des présidents des cours criminelles départementales une expérience de président de cour d’assises
Tous les groupes

Le président d’une cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de cour d’assises. Le projet de loi supprimerait cette condition d’expérience pour diriger cette juridiction chargée de juger des crimes.

L’amendement supprimerait cette modification et maintiendrait donc l’exigence actuelle. Les magistrats désignés devraient toujours avoir cette expérience précise de la présidence d’un procès criminel. Selon les auteurs, abandonner cette condition risquerait d’affaiblir l’expertise nécessaire au jugement des crimes. La mesure porte sur les qualifications du président, et non sur la présence d’un jury ou sur les peines applicables.

Amendement n° 61 · Mme Thiébault-Martinez · Article 2

Amendement n° 61 de Mme Thiébault-Martinez et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour52 contre22 abstentions
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7903
Écarter l’extension des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive et les nouvelles règles d’appel en matière criminelle
Tous les groupes

L’article 2 permettrait aux cours criminelles départementales de juger aussi les crimes commis en récidive légale, aujourd’hui exclus de leur compétence. Selon l’exposé de l’amendement, cette extension et les changements d’organisation visent à accélérer le traitement des affaires. Les auteurs craignent qu’en leur confiant davantage de procès, la réforme réduise la place des cours d’assises et de leur jury populaire, qui fait participer des citoyens au jugement des crimes.

L’amendement supprimerait tout l’article 2, sans supprimer les cours criminelles départementales. Il maintiendrait l’exclusion des crimes commis en récidive légale et écarterait notamment les nouvelles possibilités de limiter un appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale. Pour ces dernières, l’article prévoit un jugement par trois magistrats, sans jury et sans réexaminer la culpabilité.

Les auteurs défendent ainsi la participation du jury populaire, qu’ils associent aux garanties du jugement criminel et à la confiance des citoyens dans la justice.

Amendement n° 18 · Mme K/Bidi · Article 2

Amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour73 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
27 juin 2026N° 7796
Permettre aux soignants concernés de refuser de participer à l’aide à mourir tout en orientant les demandeurs
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une clause de conscience permettant aux professionnels de santé concernés de ne pas participer aux procédures d’aide à mourir. Le professionnel refusant devrait en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer les noms de soignants disposés à participer. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Ce refus individuel ne permettrait pas à un établissement de bloquer les interventions prévues. Pour une personne hospitalisée ou hébergée dans un établissement ou service social ou médico-social, le responsable devrait permettre l’intervention des professionnels et l’accès des personnes prévus par la procédure. Les soignants volontaires devraient se déclarer auprès de la commission de contrôle et d’évaluation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Luc Fugit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour0 contre12 abstentions
27 juin 2026N° 7795
Ne plus obliger les établissements de santé et les structures sociales et médico-sociales à permettre l’aide à mourir dans leurs locaux
Tous les groupes

Le texte permettrait aux professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Il obligerait cependant les responsables des établissements de santé et des structures sociales et médico-sociales concernées à laisser intervenir les professionnels et entrer les personnes prévus pour sa mise en œuvre. Une personne hospitalisée ou hébergée pourrait ainsi bénéficier de ces interventions sur place.

L’amendement supprimerait cette obligation d’accès, sans interdire aux établissements de l’autoriser. Ses auteurs souhaitent préserver leur liberté d’organisation et leur projet de soin. Ils craignent de leur imposer l’usage de leurs locaux tout en les laissant responsables de la sécurité et du fonctionnement des services. La garantie prévue pour permettre l’aide à mourir dans le lieu d’accueil serait donc retirée.

Amendement n° 508 · Mme Gruet · Article 14

Amendement n° 508 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour61 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7794
Permettre aux professionnels des pharmacies à usage intérieur de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité pour certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Selon les auteurs de l’amendement, les pharmaciens interviennent dans la préparation et la délivrance de la substance létale, mais ne bénéficient pas de cette clause.

L’amendement l’étendrait aux professionnels exerçant dans les pharmacies à usage intérieur visées par le texte, au sein des établissements de santé. Il ne viserait pas les pharmacies d’officine. Un professionnel refusant de participer devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à intervenir. L’objectif avancé est de reconnaître aussi la conscience des pharmaciens.

Amendement n° 134 · Mme Dogor-Such · Article 14

Amendement n° 134 de Mme Dogor-Such à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7793
Permettre aux pharmaciens hospitaliers et d’officine de refuser de participer à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte prévoit une clause de conscience permettant à certains professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir, sans mentionner explicitement les pharmaciens. Selon l’exposé de l’amendement, une pharmacie à usage intérieur préparerait la substance létale, puis une pharmacie d’officine la délivrerait au médecin ou à l’infirmier accompagnant la personne.

L’amendement inclurait expressément les pharmaciens de ces deux catégories parmi les bénéficiaires de la clause. Ses auteurs veulent éviter qu’ils soient tenus de participer malgré leurs convictions personnelles ou professionnelles. En cas de refus, ils devraient, comme les autres professionnels concernés, informer sans délai la personne ou le professionnel qui les sollicite et communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1223 · Mme Joncour · Article 14

Amendement n° 1223 de Mme Joncour à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7792
Permettre à tous les professionnels de santé de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser de participer aux procédures d’aide à mourir. Il la réserve aux professionnels de santé désignés par plusieurs dispositions du texte. L’amendement étendrait cette possibilité à tous les professionnels de santé au sens du code de la santé publique.

Les auteurs souhaitent notamment protéger les pharmaciens et estiment que la liberté de conscience doit être reconnue de la même manière à tous les professionnels concernés. L’obligation prévue en cas de refus serait maintenue. Le professionnel devrait informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1150 · Mme Pollet · Article 14

Amendement n° 1150 de Mme Pollet à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour58 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7791
Permettre aux professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans l’aide à mourir de refuser d’y participer
Tous les groupes

Le texte en discussion réserve la clause de conscience, qui permet de refuser de participer à l’aide à mourir, à des professionnels désignés par plusieurs dispositions. L’amendement viserait plutôt tous les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans ces procédures.

Les auteurs veulent ainsi inclure explicitement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie. Ils soulignent que préparer, détenir, transmettre ou délivrer la substance létale engage aussi leur responsabilité éthique et ne constitue pas, à leurs yeux, une simple tâche technique. Leur objectif est de protéger également les participations indirectes.

Le professionnel refusant de participer resterait tenu d’en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et de lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer.

Amendement n° 1292 · Mme Loir · Article 14

Amendement n° 1292 de Mme Loir à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7790
Permettre à tout professionnel de santé de refuser de participer à l’aide à mourir, à quelque étape que ce soit
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une clause de conscience pour les professionnels de santé désignés par certaines de ses dispositions. L’amendement remplacerait cette formulation par une règle générale. Aucun professionnel de santé ne serait tenu de participer à une procédure d’aide à mourir, quels que soient son rôle et l’étape concernée.

Les auteurs souhaitent notamment couvrir les pharmaciens hospitaliers chargés de préparer et de délivrer la substance létale, qu’ils estiment exclus de la protection prévue. Ils invoquent une protection égale de la liberté de conscience des soignants. L’obligation d’informer sans délai du refus et de communiquer le nom de professionnels disposés à participer resterait prévue.

Amendement n° 713 · Mme Colin-Oesterlé · Article 14

Amendement n° 713 de Mme Colin-Oesterlé et les amendements identique suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Jean-Luc Fugit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour60 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

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Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.