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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

Tous les textes · Blandine Brocard

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1 270 scrutins publicsPage 7 / 53
1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
1 juil. 2026N° 7904
Assurer à chaque mineur un avocat payé par l’État dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative
Tous les groupes

L’assistance éducative est une procédure de protection de l’enfant devant le juge des enfants. La proposition de loi prévoirait que tout mineur concerné soit assisté d’un avocat, sans condition de discernement, c’est-à-dire quelle que soit sa capacité à comprendre la situation. Dès l’ouverture de la procédure, le juge devrait demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’en désigner un. Le mineur pourrait aussi choisir librement son avocat.

L’État prendrait intégralement en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle, le financement public des frais de justice. Le juge informerait le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il est confié de la demande de désignation d’un avocat. Ces dispositions entreraient en vigueur le 6 janvier 2027.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
292 pour0 contre0 abstentions
30 juin 2026N° 7903
Écarter l’extension des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive et les nouvelles règles d’appel en matière criminelle
Tous les groupes

L’article 2 permettrait aux cours criminelles départementales de juger aussi les crimes commis en récidive légale, aujourd’hui exclus de leur compétence. Selon l’exposé de l’amendement, cette extension et les changements d’organisation visent à accélérer le traitement des affaires. Les auteurs craignent qu’en leur confiant davantage de procès, la réforme réduise la place des cours d’assises et de leur jury populaire, qui fait participer des citoyens au jugement des crimes.

L’amendement supprimerait tout l’article 2, sans supprimer les cours criminelles départementales. Il maintiendrait l’exclusion des crimes commis en récidive légale et écarterait notamment les nouvelles possibilités de limiter un appel à certaines infractions ou aux seules peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale. Pour ces dernières, l’article prévoit un jugement par trois magistrats, sans jury et sans réexaminer la culpabilité.

Les auteurs défendent ainsi la participation du jury populaire, qu’ils associent aux garanties du jugement criminel et à la confiance des citoyens dans la justice.

Amendement n° 18 · Mme K/Bidi · Article 2

Amendement n° 18 de Mme K/Bidi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour73 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7494
Encadrer les producteurs, plateformes et annonceurs pour réduire l’impact environnemental du textile et de la mode ultra-express
Tous les groupes

La proposition de loi définirait la mode ultra-express par un nombre élevé de références neuves et une faible incitation à réparer, avec des seuils fixés par décret. Les plateformes concernées devraient afficher des messages sur la sobriété et les incidences des produits. Les lieux de fabrication des textiles vendus en ligne seraient indiqués près du prix.

Les contributions financières des producteurs à la gestion des déchets seraient modulées selon leurs gammes, la fréquence des offres et l’incitation à réparer. Les pénalités iraient de 0,25 à 12 euros par produit en 2026, puis de 2 à 20 euros à partir de 2030, avec un plafonnement à 50 % du prix hors taxe sur demande motivée. Une fraction des contributions financerait la collecte, le réemploi et le recyclage en France.

La publicité et la promotion par les influenceurs de la mode ultra-express seraient interdites dès janvier 2027. Certaines obligations visant les services établis ailleurs dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen nécessiteraient toutefois une procédure dérogatoire. Le texte prévoirait aussi une sensibilisation scolaire à la consommation durable.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
338 pour0 contre151 abstentions
23 juin 2026N° 7464
Réserver l’aide à mourir aux personnes pouvant s’administrer elles-mêmes la substance létale, sans administration par un médecin ou un infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit deux modalités d’aide à mourir. La personne autorisée s’administrerait elle-même une substance létale, qui provoque la mort. Si elle en était physiquement incapable, un médecin ou un infirmier pourrait la lui administrer.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité de la définition du droit à l’aide à mourir. Une personne incapable de s’administrer la substance ne pourrait donc plus recourir à cette modalité prévue par l’article. Les auteurs entendent protéger les professionnels du soin en excluant qu’ils accomplissent eux-mêmes le geste provoquant la mort. L’auto-administration accompagnée resterait, elle, prévue par le texte.

Amendement n° 178 · M. Le Fur · Article 2

Amendement n° 178 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Blandine Brocard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour86 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7463
Supprimer l’administration de la substance létale par les soignants et exclure la définition de l’aide à mourir du champ de l’article 18
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne autorisée à recourir à l’aide à mourir de s’administrer une substance provoquant la mort ou, si elle en est physiquement incapable, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement supprimerait cette seconde modalité. La définition ne prévoirait donc plus de solution pour la personne incapable de s’administrer elle-même la substance. Les auteurs estiment que provoquer délibérément la mort est incompatible avec le rôle d’accompagnement et de soin du médecin.

L’amendement rendrait aussi l’article 18 inapplicable à cette définition. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser les effets de cette exclusion.

Amendement n° 26 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 26 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Blandine Brocard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour88 contre1 abstention
23 juin 2026N° 7462
Préciser dans la définition de l’aide à mourir que la substance administrée entraîne la mort de la personne
Tous les groupes

Le texte en discussion définit l’aide à mourir comme le recours autorisé et accompagné à une substance « létale », c’est-à-dire qui provoque la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, en cas d’incapacité physique, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement ajouterait explicitement que l’administration de cette substance entraîne la mort. Les auteurs veulent rendre cette conséquence claire pour permettre un consentement éclairé. Cet ajout préciserait la rédaction de la définition, sans créer une nouvelle condition d’accès ni une obligation distincte d’information du patient.

Amendement n° 1031 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1031 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Blandine Brocard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour82 contre7 abstentions
23 juin 2026N° 7458
Exiger que les personnes expriment librement et de façon éclairée leur demande dans la définition du droit à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte définirait l’aide à mourir comme le droit de recourir, sous certaines conditions, à une substance provoquant la mort. La personne se l’administrerait elle-même ou, si elle en est physiquement incapable, la ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement préciserait dès cette définition que la demande doit être exprimée « de façon libre et éclairée », c’est-à-dire sans contrainte et en comprenant la portée de la décision. Son auteur souhaite renforcer le consentement face à un acte irréversible et insiste sur un discernement non altéré, même temporairement. L’ajout inscrirait explicitement cette exigence dans la définition du droit, sans préciser lui-même comment les professionnels devraient la vérifier.

Amendement n° 106 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 106 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Blandine Brocard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour81 contre6 abstentions
23 juin 2026N° 7457
Exiger que les personnes répètent leur demande d’aide à mourir dans la définition du droit
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le droit, pour une personne qui en a exprimé la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale, qui provoque la mort, selon les conditions prévues dans d’autres articles. L’amendement ajouterait que cette demande doit être « répétée ».

Une demande exprimée une seule fois ne suffirait donc pas à satisfaire cette définition. L’auteur présente cette exigence comme un moyen de sécuriser la procédure et de prévenir les contestations en justice. L’ajout ne fixerait toutefois ni le nombre de répétitions nécessaires, ni leur forme, ni le délai à respecter entre elles.

Amendement n° 107 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 107 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Blandine Brocard : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour81 contre6 abstentions
23 juin 2026N° 7454
Accorder à la Corse un statut d’autonomie et permettre à sa collectivité d’adapter certaines règles
Tous les groupes

Le projet inscrirait dans la Constitution que la Corse bénéficie d’un statut d’autonomie au sein de la République, tenant compte de ses caractéristiques insulaires, géographiques et culturelles. Il permettrait à la Collectivité de Corse d’être habilitée, dans les conditions fixées par une loi organique, à adapter certaines lois et certains règlements ou à fixer des normes dans les domaines relevant de ses compétences.

Ces habilitations excluraient notamment la justice, le droit pénal, la défense, la sécurité et les droits civiques. Elles seraient aussi soumises au contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel et ne pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnels. Le projet prévoit enfin une consultation des électeurs inscrits en Corse sur le projet de statut. Le vote porte sur l’ensemble du texte constitutionnel.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Abstention

Adoptéscrutin public solennel
271 pour202 contre64 abstentions
17 juin 2026N° 7409
Remplacer les concessions des grands ouvrages hydroélectriques par des autorisations pour permettre aux exploitants de relancer leurs investissements
Tous les groupes

La proposition de loi vise à relancer les investissements hydroélectriques pour la transition énergétique. Elle remplacerait les concessions, contrats encadrant l’exploitation des ouvrages, par des autorisations pour les installations de plus de 4,5 mégawatts et certains réservoirs associés. Des exceptions sont prévues, notamment pour la concession du Rhône.

Les exploitants actuels recevraient pour 70 ans un droit réel, leur permettant d’utiliser les ouvrages et de les agrandir avec les autorisations requises, sans acquérir leur pleine propriété. L’attribution aurait une contrepartie financière évaluée indépendamment. L’exploitation resterait soumise à des prescriptions de sécurité, d’environnement et de partage de l’eau.

En parallèle, EDF devrait vendre aux enchères pendant vingt ans des produits électriques représentant initialement 6 gigawatts de capacités, sans donner aux acheteurs le contrôle des barrages. Cette ouverture commerciale accompagnerait donc le maintien des exploitants. Une redevance progressive sur leurs résultats bénéficierait à l’État et, dans certaines limites, aux organismes publics de bassin.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
290 pour59 contre116 abstentions
16 juin 2026N° 7405
Renforcer les mesures antiterroristes et prolonger la rétention administrative de certains étrangers à éloigner
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme face à une menace grave liée à l’adhésion à des thèses terroristes et à des agissements possiblement liés à des troubles mentaux, identifiés par un avis psychiatrique. Un recours suspendrait cette obligation jusqu’à la décision du juge.

Elle créerait une rétention de sûreté, placement en centre après la peine, pour des condamnés à au moins quinze ans pour certains crimes terroristes, conservant une adhésion terroriste, souffrant d’un trouble grave de la personnalité et présentant un risque très élevé de récidive, si les autres mesures sont insuffisantes.

La rétention administrative en vue d’un éloignement pourrait dépasser 90 jours pour certains étrangers définitivement condamnés représentant une menace particulièrement grave pour l’ordre public. Pour un même éloignement, les placements seraient limités à cinq et à 360 jours cumulés, ou 540 dans certains cas, sous contrôle du juge.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public solennel
345 pour177 contre11 abstentions
16 juin 2026N° 7404
Préciser que chaque nouveau placement en rétention reste limité en durée, même quand le plafond cumulé est plus élevé
Tous les groupes

La rétention administrative prive un étranger de liberté pour exécuter une mesure d’éloignement. Le texte discuté limiterait à cinq les placements pour une même mesure, avec un total maximal de 360 jours, porté à 540 jours dans le régime dérogatoire prévu. Selon l’exposé, le Conseil constitutionnel a notamment censuré l’absence de plafonds du nombre de placements et de leur durée cumulée.

L’amendement remplacerait « durée cumulée en rétention » par « durée cumulée des périodes de rétention ». Cette précision viserait à éviter que le plafond total soit interprété comme autorisant un nouveau placement dépassant sa propre durée maximale. Selon le Gouvernement, chaque placement resterait soumis aux limites existantes de 90 jours en droit commun, ou de 180 ou 210 jours pour les profils terroristes et les menaces d’une particulière gravité pour l’ordre public.

Amendement n° 1 · Gouvernement

Amendement n° 1 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
245 pour109 contre9 abstentions
16 juin 2026N° 7403
Organiser dans un article distinct la remise des justificatifs judiciaires aux personnes demandant à changer de nom ou de prénom
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit de joindre aux demandes de changement de nom ou de prénom des documents indiquant l’inscription, ou non, dans les fichiers judiciaires des auteurs d’infractions terroristes et d’infractions sexuelles ou violentes. Ces documents, et non les fichiers eux-mêmes, seraient communiqués aux demandeurs selon des modalités fixées par décret.

L’amendement placerait cette règle de communication dans un article distinct du code civil, numéroté 61-3-3, plutôt que dans un paragraphe séparé du texte de loi. Il corrigerait aussi un renvoi dans le code de procédure pénale, en remplaçant « cinquième » par « sixième ». Présentées comme rédactionnelles, ces corrections ne créeraient pas de nouvelle condition pour changer de nom ou de prénom.

Amendement n° 2 · Gouvernement

Amendement n° 2 du Gouvernement à la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Blandine Brocard : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
246 pour112 contre8 abstentions
16 juin 2026N° 7402
Rejeter préalablement le texte sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du texte sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. La version concernée est celle élaborée par la commission mixte paritaire, réunissant des députés et des sénateurs.

Cette procédure permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer, sans que les arguments particuliers des signataires soient ici établis. Écarter la motion permettrait de poursuivre l’examen, mais ne vaudrait pas approbation du texte. Le Règlement prévoit ensuite un vote unique sur l’ensemble, après l’examen des éventuels amendements autorisés par le Gouvernement.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Blandine Brocard : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
89 pour231 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.