Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 248 scrutins publics Tous les textes · Frédéric Petit
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6 mars 2025N° 897
Réserver aux appels de prospection commerciale les restrictions de numérotation applicables aux appels automatisés
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les règles de numérotation encadrent depuis 2023 les appels automatisés afin de limiter les nuisances. Elles interdisent l’usage de certaines catégories de numéros, sauf exceptions, notamment les « numéros polyvalents vérifiés », des numéros spécifiques compatibles avec ces systèmes.

L’amendement rétablirait un article supprimé pour limiter l’interdiction visée aux seuls appels de prospection commerciale. Les appels automatisés sans objectif de vente sortiraient donc du champ de cette interdiction.

Les auteurs expliquent que les numéros spécifiques sont parfois signalés ou bloqués comme du démarchage alors qu’ils servent aussi au suivi d’un contrat, à des alertes sanitaires ou à des campagnes de prévention. Ils cherchent à distinguer ces usages des appels destinés à vendre un bien ou un service.

Amendement n° 2 · Mme Gérard · Article 9

Amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour86 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 896
Confier à l’autorité la définition des exceptions aux numéros spécifiques imposés aux appels automatisés
Tous les groupes

Les appels automatisés doivent utiliser certaines tranches de numéros spécifiques, dits « NPV ». Les opérateurs filtrent les campagnes utilisant d’autres numéros. L’amendement visé réserverait cette restriction aux appels de prospection commerciale, exemptant ainsi les autres appels.

Le sous-amendement remplacerait cette exemption générale par des exceptions définies par l’autorité, selon des modalités prévues par décret. Les appels non commerciaux ne seraient donc pas automatiquement exemptés.

Selon les auteurs, les opérateurs ne peuvent pas connaître à l’avance le contenu des appels pour décider de les filtrer selon leur caractère commercial. Ils souhaitent des exceptions applicables en pratique, notamment pour certaines enquêtes statistiques ou recherches scientifiques d’intérêt public. Le sous-amendement ne fixerait pas lui-même leur liste.

Sous-amendement n° 53 · M. Lam · Article 9

Sous-amendement n° 53 de M. Lam à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour90 contre45 abstentions
6 mars 2025N° 891
Réserver aux ventes et livraisons à domicile l’exception permettant le démarchage téléphonique pour les produits alimentaires
Tous les groupes

L’article discuté prévoit une exception pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de compagnie. Elle permettrait aux professionnels concernés de poursuivre la prospection commerciale téléphonique malgré l’interdiction évoquée par les auteurs. L’amendement limiterait cette exception aux ventes ou livraisons à domicile, au lieu de couvrir l’ensemble de ces produits.

Les auteurs présentent cette restriction comme un compromis entre la protection contre les appels commerciaux et le maintien des services alimentaires à domicile. Ils craignent qu’une interdiction fragilise des entreprises qui renouvellent leur clientèle par téléphone. Ils soulignent l’utilité de ces livraisons pour des personnes âgées ou rurales, éloignées des commerces, ayant des difficultés de mobilité ou utilisant peu les outils numériques.

Amendement n° 47 · Mme Thomin · Article 1er bis

Amendement n° 47 de Mme Thomin à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
91 pour57 contre5 abstentions
6 mars 2025N° 890
Limiter aux surgelés et à dix-huit mois l’exception au consentement préalable au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi veut empêcher les entreprises de démarcher quelqu’un par téléphone sans son accord préalable. Mais le texte discuté prévoit une exception pour l’alimentation humaine et animale.

L’amendement réduirait cette exception aux seuls vendeurs de produits alimentaires surgelés, pour une durée de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la règle.

Pendant cette période, ces vendeurs pourraient encore appeler sans accord préalable, aux horaires et fréquences fixés par décret. Sans l’amendement, l’exception alimentaire plus large resterait prévue.

Les auteurs veulent laisser aux entreprises du surgelé le temps de s’adapter et préserver les livraisons aux personnes isolées. Objection possible : les autres vendeurs alimentaires perdraient cette dérogation.

Amendement n° 19 · M. Lecamp · Article 1er bis

Amendement n° 19 rectifié de M. Lecamp à l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
42 pour107 contre17 abstentions
6 mars 2025N° 889
Supprimer l’exception au consentement au démarchage téléphonique pour les vendeurs d’aliments, y compris pour animaux de compagnie
Tous les groupes

L’article visé prévoit une exception à l’interdiction de démarcher sans consentement préalable pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. L’amendement supprimerait cette exception sectorielle.

Les auteurs craignent qu’une dérogation générale ouvre de nouvelles possibilités de démarchage abusif. Ils estiment aussi qu’elle ne constitue pas une réponse adaptée à la pérennité des entreprises de livraison alimentaire, notamment en milieu rural.

Selon eux, ces entreprises pourraient solliciter le consentement de leurs clients ou poursuivre les appels permis dans le cadre des contrats en cours. La suppression ne reviendrait donc pas à interdire tout appel commercial de ces entreprises, mais à les soumettre aux règles communes plutôt qu’à une exception liée aux produits vendus.

Amendement n° 8 · Mme Batho · Article 1er bis

Amendement n° 8 de Mme Batho et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 1er bis de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour124 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 887
Obliger les professionnels à recueillir le consentement préalable des consommateurs au démarchage téléphonique
Tous les groupes

Le texte de référence interdirait le démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. Celui-ci devrait résulter d’un acte positif clair, être libre, éclairé, spécifique et révocable. Le professionnel devrait en apporter la preuve et rendre les données correspondantes accessibles aux agents de contrôle.

Une exception permettrait les appels liés à l’exécution d’un contrat en cours, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité. Le consommateur devrait être informé de la règle lors du recueil de ses coordonnées téléphoniques. Un accord explicite pour une date et un horaire précis permettrait de déroger aux créneaux réglementaires.

L’entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2026. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance. Certaines règles supprimées ou modifiées par renvoi ne sont pas reproduites, empêchant de détailler toutes les exceptions et interdictions sectorielles.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
139 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 886
Reporter au 11 août 2026 l’obligation pour les entreprises de recueillir le consentement avant le démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans accord préalable du consommateur. Elle remplacerait ainsi la logique de Bloctel, où les consommateurs inscrivent leur numéro pour s’opposer au démarchage. L’amendement reporterait l’entrée en vigueur de l’article du 1er janvier au 11 août 2026.

Selon ses auteurs, ce délai permettrait aux entreprises d’adapter leur prospection et de demander les consentements pendant une saison commerciale entière, après publication des règles d’application. La date correspondrait aussi à la fin de la concession Bloctel, dont l’opérateur est rémunéré par les entreprises pour retirer les numéros inscrits de leurs fichiers d’appels. Les auteurs craignent qu’un arrêt anticipé ouvre droit à réparation. L’exigence nouvelle de consentement s’appliquerait donc plus tard.

Amendement n° 48 · M. Lam · Article premier

Amendement n° 48 de M. Lam à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour93 contre1 abstention
6 mars 2025N° 885
Permettre aux entreprises proches du consommateur de l’appeler sans consentement pour proposer une rencontre près de chez lui
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable. L’amendement ajouterait une exception si deux conditions sont réunies. L’entreprise organisant les appels devrait être proche du consommateur et l’appel devrait proposer une rencontre physique près de son habitation. Les deux périmètres seraient fixés par décret.

Les auteurs souhaitent préserver les relations des commerçants locaux avec leurs clients, qu’ils distinguent des campagnes massives de démarchage. Le consommateur pourrait ainsi recevoir une proposition de rencontre sans avoir accepté d’être appelé. Le dispositif ne limiterait toutefois pas cette exception aux clients existants ni aux appels rares, même si l’exposé met ces situations en avant.

Amendement n° 13 · M. Meurin · Article premier

Amendement n° 13 de M. Meurin à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour86 contre2 abstentions
6 mars 2025N° 884
Restreindre l’exception permettant aux professionnels d’appeler sans consentement leurs clients ayant un contrat en cours
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe les appels commerciaux sans consentement préalable. Elle autoriserait toutefois les sollicitations liées à l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport direct avec son objet, y compris pour proposer des produits ou services complémentaires ou améliorant sa qualité.

L’amendement supprimerait cette dernière précision, mais conserverait l’exception pour les appels directement liés au contrat. Ses auteurs estiment que la référence aux offres complémentaires donne une portée trop large à l’exception. Ils citent les opérateurs téléphoniques proposant un téléphone ou une tablette en plus d’un abonnement. La suppression viserait une interprétation plus restrictive du rapport direct avec le contrat, sans interdire tous les appels aux clients existants.

Amendement n° 1 · Mme Rossi · Article premier

Amendement n° 1 de Mme Rossi et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour87 contre3 abstentions
6 mars 2025N° 883
Autoriser les professionnels à appeler sans consentement préalable une personne recommandée par un client, sous conditions
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait en principe de démarcher un consommateur qui n’a pas donné son accord préalable. L’amendement créerait une exception pour le parrainage, lorsqu’un client recommande une autre personne à une entreprise.

Le professionnel pourrait appeler cette personne sans son accord préalable, mais devrait lui indiquer l’identité du parrain pendant l’appel. Il ne pourrait ni réutiliser ni conserver ses coordonnées sans son consentement exprès. Un client pourrait donc transmettre un contact pour un premier appel, sans que cela autorise automatiquement des relances.

Les auteurs souhaitent préserver les recommandations entre particuliers, qu’ils distinguent du démarchage à partir de bases de données. L’exception remplacerait, pour ce premier contact, l’accord préalable du destinataire par ces conditions d’information et d’utilisation des coordonnées.

Amendement n° 7 · Mme Grangier · Article premier

Amendement n° 7 de Mme Grangier à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour76 contre1 abstention
6 mars 2025N° 882
Obliger les professionnels à déclarer et rendre accessibles aux agents de contrôle les données de consentement au démarchage téléphonique
Tous les groupes

La proposition de loi imposerait en principe l’accord préalable du consommateur pour recevoir des appels commerciaux. Le professionnel devrait pouvoir prouver que cet accord a été recueilli librement, clairement et pour cet usage.

L’amendement ajouterait l’obligation de déclarer les données relatives à ce consentement et de les rendre accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lors du contrôle d’un appel commercial, ces agents pourraient ainsi accéder aux données permettant d’établir l’accord du consommateur. L’objectif indiqué par les auteurs est de simplifier la lutte contre le démarchage illégal. Le dispositif ne précise pas les modalités de déclaration et d’accès.

Amendement n° 9 · Mme Batho · Article premier

Amendement n° 9 de Mme Batho à l'article premier de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
66 pour47 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 881
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine imposable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait, au 1er janvier 2026, un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Le complément dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains prélèvements déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’ajouterait donc pas systématiquement à hauteur de 2 % aux impôts existants.

Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés pour leurs biens français. Le texte viserait aussi les biens mondiaux des personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années, sauf exception précitée.

La résidence principale bénéficierait d’un abattement d’un million d’euros. En cas d’impossibilité justifiée de payer, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
116 pour39 contre31 abstentions
20 févr. 2025N° 880
Ajouter au titre de la proposition d’impôt plancher de 2 % la mention « visant à décourager l’investissement en France »
Tous les groupes

La proposition de loi porte sur l’instauration d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches. L’amendement compléterait uniquement son titre par les mots « et visant à décourager l’investissement en France ».

Cette formulation présente une appréciation critique de l’objectif du texte. L’exposé la décrit comme une précision des intentions des auteurs, sans apporter d’élément sur les effets économiques de l’impôt. Le vote porterait donc sur cette qualification dans le titre, et non sur une modification des personnes imposées, du patrimoine taxé ou du taux de l’impôt.

Amendement n° 49 · M. Sitzenstuhl au titre

Amendement n° 49 de M. Sitzenstuhl au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour149 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 879
Présenter dans son titre l’impôt sur les ultra-riches comme une charge pénalisant la création d’emploi et de richesse
Tous les groupes

La proposition de loi porte actuellement le titre « instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches ». L’amendement remplacerait cette formulation par « instaurant une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d’emploi et de richesse en France ».

Ses auteurs disent vouloir clarifier l’objectif et les conséquences de la proposition. Le nouveau titre exprimerait ainsi leur appréciation négative de l’impôt, et non un effet démontré par les éléments présentés. Cet amendement ne modifierait que le titre de la proposition de loi, pas les règles de calcul ou de paiement de l’impôt.

Amendement n° 27 · M. Di Filippo au titre

Amendement n° 27 de M. Di Filippo au titre de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour148 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 878
Soumettre les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros à un impôt complémentaire pour atteindre un plancher de 2 %
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit un impôt annuel pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il porterait en principe sur les biens mondiaux des résidents fiscaux français et sur les biens français des non-résidents, avec des règles particulières pour certaines personnes nouvellement installées ou ayant quitté la France. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la CSG et la CRDS. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants. Un abattement d’un million d’euros concernerait la résidence principale. En cas d’impossibilité de payer liée à une situation de gêne, l’administration pourrait autoriser un échelonnement sur cinq ans au maximum.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
117 pour40 contre29 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 876
Supprimer la date du 1er janvier 2026 prévue pour l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà payés dans l’année. Le texte fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’amendement supprimerait uniquement la disposition fixant cette date, sans en proposer une autre. Il ne supprimerait ni l’impôt prévu ni ses règles de calcul. L’exposé confirme cet objectif de suppression, mais ne précise pas le calendrier d’application recherché. Il ne permet donc pas de présenter cette mesure comme un report à une échéance déterminée.

Amendement n° 26 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 26 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour112 contre37 abstentions
20 févr. 2025N° 860
Taxer les revenus des contribuables à l’impôt plancher plutôt que leurs biens, en excluant les revenus des biens professionnels
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros, calculé pour compléter certains impôts déjà payés jusqu’à 2 % du patrimoine net taxable. L’amendement remplacerait, dans la définition de l’assiette — la base de calcul de l’impôt — les biens, droits et valeurs par les revenus, sauf ceux tirés des biens professionnels. Cette modification concernerait aussi les concubins et les enfants mineurs visés par cette définition.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer l’outil de travail. Ils craignent que sa taxation décourage les entrepreneurs et fragilise l’actionnariat de long terme nécessaire à l’investissement. Toutefois, l’amendement laisserait inchangée la formule appliquant 2 % au patrimoine net taxable, sans préciser comment l’articuler avec une assiette constituée de revenus.

Amendement n° 45 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 45 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour153 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 859
Calculer l’impôt plancher des détenteurs de plus de 100 millions d’euros sur la croissance annuelle de leur patrimoine
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés pour atteindre 2 % de la valeur nette taxable du patrimoine, si leur somme est inférieure à ce montant.

L’amendement appliquerait ces 2 % à la croissance annuelle nette du patrimoine plutôt qu’à sa valeur totale. Cette base de calcul serait la différence entre les valeurs constatées à deux 1er janvier successifs, après déduction des investissements nouveaux, des pertes et des prélèvements finançant des activités économiques ou patrimoniales non spéculatives. Les impôts et contributions déjà payés resteraient déduits.

Les auteurs souhaitent éviter de taxer un patrimoine qui diminue et craignent que la taxation de sa valeur totale ne décourage l’investissement. Le seuil d’entrée resterait fixé à 100 millions d’euros d’actifs, et non de croissance annuelle.

Amendement n° 55 · M. Jean-René Cazeneuve · Article unique

Amendement n° 55 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour122 contre39 abstentions
20 févr. 2025N° 858
Supprimer la définition générale du patrimoine des contribuables soumis à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions déjà payés jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Son assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul, comprendrait les biens du contribuable et ceux de ses enfants mineurs dont il administre légalement les biens. Une règle regrouperait aussi ceux des concubins notoires.

L’amendement supprimerait cette définition générale de l’assiette et la règle concernant les concubins, sans les remplacer. Il ne supprimerait pas à lui seul l’impôt proposé, son taux ou les autres règles concernant certains biens. Les auteurs inscrivent cette suppression dans leur refus d’une charge fiscale supplémentaire, dont ils craignent qu’elle pénalise la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 9 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 9 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour117 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 857
Retirer le renvoi aux règles des successions pour établir et déclarer l’impôt plancher des contribuables les plus fortunés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Pour établir sa base de calcul et la déclarer, elle reprendrait les règles et sanctions des droits de mutation par décès, c’est-à-dire des impôts sur les successions. Elle exclurait toutefois les exonérations propres aux successions.

L’amendement supprimerait ce renvoi ainsi que l’exclusion expresse des exonérations, sans proposer de règles de remplacement. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même. D’autres dispositions continueraient notamment à définir les biens imposables et à imposer une déclaration annuelle du patrimoine.

Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment susceptible de pénaliser la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 8 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 8 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
87 pour95 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 854
Supprimer les règles créant l’impôt plancher sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt annuel pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et certains impôts et contributions déjà payés dans l’année. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % à ces prélèvements.

L’amendement supprimerait les règles définissant les personnes imposables, les biens pris en compte, le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives. Il retirerait ainsi les éléments nécessaires à la création de cet impôt, même si les dispositions suivantes relatives à son paiement resteraient dans le texte.

Les auteurs craignent que cette charge supplémentaire pénalise la création d’emplois et de richesse. Ils défendent plutôt des économies dans les dépenses publiques pour répondre aux difficultés des finances publiques.

Amendement n° 1 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 1 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour178 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 853
Supprimer l’impôt plancher de 2 % proposé pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine taxable
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine taxable dépasse 100 millions d’euros. Le montant à payer serait la différence positive entre 2 % de ce patrimoine net et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés, notamment l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière. Il ne s’agirait donc pas d’ajouter systématiquement 2 % aux impôts existants.

L’amendement supprimerait l’article unique et empêcherait la création de cet impôt. Ses auteurs privilégient une démarche internationale, craignant qu’une initiative française ne nuise à l’investissement et à l’actionnariat des entreprises. Ils invoquent aussi un risque constitutionnel lié à l’absence de plafonnement selon les revenus. Ces objections sont leurs appréciations, non des conséquences établies.

Amendement n° 34 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement de suppression n° 34 de M. Lefèvre et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Frédéric Petit : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
53 pour187 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 852
Réduire l’exposition de la population aux PFAS dans les produits et l’eau, et encadrer les rejets industriels
Tous les groupes

La proposition de loi interdirait dès 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de cosmétiques, farts, vêtements, chaussures et imperméabilisants destinés aux consommateurs contenant des PFAS, avec des exceptions pour la protection et la sécurité des personnes. L’interdiction s’étendrait aux textiles en 2030, sauf certains usages essentiels, de souveraineté ou industriels. Un seuil résiduel serait fixé par décret.

Le texte renforcerait le contrôle des PFAS dans l’eau potable et l’information publique. Il prévoirait une trajectoire visant la fin des rejets industriels dans l’eau sous cinq ans et un plan de financement de la dépollution pour les collectivités.

Les exploitants d’installations soumises à autorisation rejetant des PFAS dans l’eau paieraient une redevance assise sur la masse annuelle rejetée. Son seuil de perception serait de 100 grammes, et son tarif de 100 euros par 100 grammes, sans déduction prévue de ce seuil dans le calcul.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Frédéric Petit : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
231 pour51 contre7 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.