Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 943 scrutins publics Tous les textes · Mathilde Panot
Réinitialiser
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
29 juin 2026N° 7880
Interdire de contrôler à la fois des clubs français et étrangers d’une même discipline et renforcer les sanctions
Tous les groupes

Selon l’exposé, l’interdiction de contrôler plusieurs sociétés sportives d’une même discipline, ou d’y exercer une influence notable, ne concerne actuellement que les sociétés françaises. Le texte discuté renforcerait le contrôle des rachats pour préserver l’indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.

L’amendement étendrait cette interdiction aux situations associant une société sportive française et une ou plusieurs sociétés étrangères de la même discipline. Il remplacerait l’amende de 45 000 euros par une amende de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale responsable, cumulée avec une interdiction de participer aux manifestations et compétitions organisées par la fédération. Ces sanctions s’appliqueraient du constat du manquement jusqu’à sa cessation.

Les auteurs souhaitent rendre les sanctions plus dissuasives. Les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur seraient toutefois exclues des nouvelles dispositions, afin, selon eux, de préserver l’équilibre actuel des clubs.

Amendement n° 218 · M. Coquerel · Après l’article 9

Amendement n° 218 de M. Coquerel après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
38 pour26 contre4 abstentions
29 juin 2026N° 7879
Soumettre les investissements étrangers dans les sociétés sportives à l’autorisation préalable des ministères de l’économie et des sports
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit un contrôle des rachats de sociétés sportives et permettrait au ministre des sports de rendre un avis public sur les investissements étrangers, notamment sur leurs engagements en matière de formation et d’infrastructures.

L’amendement ajouterait une autorisation préalable des ministères de l’économie et des sports pour les investissements étrangers dans les sociétés sportives, au sens et dans les conditions du régime de contrôle prévu par le code monétaire et financier. Les opérations concernées devraient donc obtenir leur accord avant d’être réalisées, au-delà d’un simple avis.

Les auteurs dénoncent l’opacité de certains investisseurs et des liens de propriété entre clubs. Ils souhaitent vérifier les ressources mobilisées pour la pérennité des clubs et obtenir des engagements contre les opérations purement spéculatives et l’exploitation de la formation française à leur seul profit.

Amendement n° 234 · M. Raux · Après l’article 9

Amendement n° 234 de M. Raux après l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour27 contre5 abstentions
29 juin 2026N° 7878
Renforcer le contrôle des finances et des changements de propriétaires des sociétés sportives professionnelles
Tous les groupes

Le texte de référence autoriserait la Cour des comptes à contrôler les fédérations agréées, les ligues professionnelles et certaines sociétés commerciales, y compris sur les cinq exercices précédant la promulgation. Il renforcerait aussi l’indépendance des organismes de contrôle des fédérations.

Ces organismes contrôleraient la viabilité économique des clubs, avec notamment un plafond de masse salariale ne pouvant dépasser 65 % de leur budget. Ils devraient interdire un changement de propriétaires présentant certains risques pour les finances du club ou l’incertitude du résultat sportif. Leurs décisions seraient publiques, avec un délai d’un mois avant de finaliser une opération non interdite.

Des associations représentatives de supporters et les collectivités concernées pourraient les saisir. Le texte prévoit aussi un contrôle ministériel et l’évaluation des mécanismes contre les discriminations, les violences sexuelles et pour le sport féminin. Cette version ne reconstitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour0 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7877
Remplacer le pouvoir des organismes de contrôle financier de bloquer un rachat de club par un avis motivé
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait aux organismes de contrôle financier du sport professionnel d’interdire un rachat ou un changement d’actionnaires présentant des risques financiers ou sportifs. L’amendement remplacerait ce pouvoir par un avis motivé et une alerte à la fédération et, le cas échéant, à la ligue. Les conclusions resteraient publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le Gouvernement invoque des difficultés constitutionnelles et européennes et souhaite laisser aux clubs la responsabilité de leurs choix financiers.

La réécriture supprimerait aussi la saisine par les supporters et collectivités, le délai d’attente avant de conclure l’opération et le nouveau contrôle ministériel prévus dans les dispositions remplacées. Elle retirerait les nouvelles missions de contrôle contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de promotion et de pérennisation du sport féminin.

Elle conserverait le contrôle du plafonnement de la masse salariale, sans la limite de 65 % du budget. Elle préciserait les contrôles des agents sportifs contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec un rapport au ministre.

Amendement n° 373 · Gouvernement · Article 9

Amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
79 pour1 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7876
Permettre au ministre des sports de rendre un avis public sur les changements d’actionnaires des sociétés sportives
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’un organisme de contrôle évalue les projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, notamment leurs risques financiers et sportifs. Le sous-amendement ajouterait la possibilité pour le ministre des sports de rendre un avis motivé, c’est-à-dire d’en expliquer les raisons, sur la dimension sportive de ces projets, notamment les engagements de formation et d’infrastructures.

Le ministre pourrait intervenir de sa propre initiative ou être saisi par une association reconnue comme représentative des supporters du club, une association nationale membre de l’instance nationale de supportérisme ou une collectivité où la société a son établissement principal. Cet avis serait public. Il permettrait de porter une appréciation sur les engagements sportifs du projet, sans remplacer le contrôle de l’organisme ni donner au ministre, par cette disposition, un pouvoir d’interdire l’opération.

Sous-amendement n° 383 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 383 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
50 pour27 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7875
Permettre aux associations de supporters et aux collectivités concernées d’être entendues sur les changements d’actionnaires des clubs et de contester la décision
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un contrôle des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives. L’organisme de contrôle, désigné comme la DNCG dans l’exposé, examinerait notamment les risques pour les finances du club et l’incertitude du résultat sportif.

Le sous-amendement permettrait à trois catégories d’organismes d’être entendus à leur demande, selon des conditions fixées par décret. Seraient concernées les associations notoirement reconnues comme représentatives des supporters du club, les associations nationales membres de l’Instance nationale du supportérisme et les collectivités territoriales où la société sportive a son établissement principal.

Ces mêmes organismes pourraient contester la décision devant les juridictions administratives. Ils pourraient ainsi faire entendre leur position pendant l’examen d’un projet de reprise, puis saisir un juge, sans disposer eux-mêmes du pouvoir d’autoriser ou d’interdire l’opération.

Sous-amendement n° 382 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 382 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour28 contre2 abstentions
29 juin 2026N° 7874
Permettre à l’organisme de contrôle des sociétés sportives de suspendre ou d’interdire leur rachat ou leur changement d’actionnaires
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit que l’organisme de contrôle analyse les achats, cessions et changements d’actionnaires des sociétés sportives. En cas de risque, il devrait alerter les instances sportives compétentes.

Le sous-amendement remplacerait ce signalement par une décision. L’organisme pourrait autoriser l’opération, éventuellement avec des réserves, la suspendre ou l’interdire. Il devrait l’interdire en présence d’un risque de violation des règles visant notamment la multipropriété menaçant l’indépendance des clubs ou la loyauté des compétitions, ou d’atteinte aux résultats financiers du club ou à l’aléa sportif, c’est-à-dire l’incertitude du résultat des compétitions.

Les auteurs veulent ainsi rétablir un pouvoir de blocage, plutôt qu’une simple alerte. Leur exposé évoque aussi les garanties d’assainissement financier, mais ce critère ne figure pas dans l’alinéa auquel renvoie le dispositif proposé.

Sous-amendement n° 381 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 381 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
52 pour24 contre3 abstentions
29 juin 2026N° 7873
Contrôler les garanties de redressement financier lors du rachat ou du changement d’actionnaires d’une société sportive
Tous les groupes

Le texte proposé prévoit que l’organisme de contrôle financier des clubs, désigné comme la DNCG dans l’exposé, examine les projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives. Il devrait notamment rechercher si l’opération risque de dégrader les résultats financiers du club.

Le sous-amendement ajouterait un contrôle des garanties offertes pour redresser, si nécessaire, la situation financière de la société sportive. Pour un club déjà en difficulté au moment de son rachat, il s’agirait donc aussi d’examiner la solidité financière du repreneur, objectif invoqué par les auteurs.

Si ces garanties étaient jugées insuffisantes, l’organisme devrait en informer la fédération compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale concernée. Ce complément ne lui donnerait pas, à lui seul, le pouvoir d’interdire l’opération.

Sous-amendement n° 380 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 380 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour0 contre0 abstentions
29 juin 2026N° 7872
Exclure le domicile des agents sportifs des contrôles sur pièces et sur place
Tous les groupes

L’amendement gouvernemental permettrait à l’organisme de contrôle des fédérations de contrôler les agents sportifs sur pièces et sur place, c’est-à-dire en examinant leurs documents et en se déplaçant dans leurs locaux. Ces contrôles viseraient notamment la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations et le respect des règles éthiques.

Le sous-amendement exclurait leur domicile des lieux où ces contrôles pourraient être effectués. Selon ses auteurs, la rédaction proposée permettrait des visites au domicile sans garanties procédurales comparables à celles des visites fiscales autorisées par un juge. Cette exclusion limiterait les lieux de contrôle, sans supprimer l’obligation des agents de communiquer les informations et documents nécessaires.

Sous-amendement n° 379 · M. Duparay · Article 9

Sous-amendement n° 379 de M. Duparay à l'amendement n° 373 du Gouvernement à l'article 9 de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (première lecture).

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
76 pour1 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7795
Ne plus obliger les établissements de santé et les structures sociales et médico-sociales à permettre l’aide à mourir dans leurs locaux
Tous les groupes

Le texte permettrait aux professionnels de santé de refuser de participer à l’aide à mourir. Il obligerait cependant les responsables des établissements de santé et des structures sociales et médico-sociales concernées à laisser intervenir les professionnels et entrer les personnes prévus pour sa mise en œuvre. Une personne hospitalisée ou hébergée pourrait ainsi bénéficier de ces interventions sur place.

L’amendement supprimerait cette obligation d’accès, sans interdire aux établissements de l’autoriser. Ses auteurs souhaitent préserver leur liberté d’organisation et leur projet de soin. Ils craignent de leur imposer l’usage de leurs locaux tout en les laissant responsables de la sécurité et du fonctionnement des services. La garantie prévue pour permettre l’aide à mourir dans le lieu d’accueil serait donc retirée.

Amendement n° 508 · Mme Gruet · Article 14

Amendement n° 508 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 14 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour61 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7789
Confier à un décret les modalités d’information, de demande et de vérification pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence renvoie à un décret en Conseil d’État les précisions nécessaires à l’application de la procédure d’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Ce décret préciserait comment informer la personne, quelle forme et quel contenu donner à sa demande et à sa confirmation, et comment vérifier les conditions d’accès. Il réglerait aussi l’accès du médecin aux données du registre mentionné par le code civil. L’article confierait donc ces modalités d’application au pouvoir réglementaire, sans en fixer lui-même le détail.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 13 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
61 pour30 contre1 abstention
27 juin 2026N° 7788
Réserver au demandeur les recours sur l’aide à mourir, avec une exception pour la personne chargée de sa protection juridique
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que seule la personne ayant demandé l’aide à mourir pourrait contester la décision du médecin sur sa demande ou sa décision d’arrêter la procédure. Elle saisirait le juge administratif, notamment par un référé-liberté, une procédure d’urgence destinée à protéger une liberté fondamentale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Une exception concernerait les personnes sous protection juridique avec assistance ou représentation relative à leur personne. Celui qui assure cette protection pourrait contester une autorisation d’accès à l’aide à mourir dans les deux jours suivant sa notification. Cette exception porterait sur l’autorisation, et non sur l’ensemble des décisions médicales visées par l’article.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
60 pour31 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7787
Accorder deux jours ouvrés au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.

L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.

Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
21 pour55 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7786
Accorder un mois au protecteur juridique pour contester une autorisation d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion ouvrirait un recours particulier à la personne chargée d’une mesure de protection juridique comportant une assistance ou une représentation relative à la personne. Elle pourrait contester devant la juridiction administrative l’autorisation d’aide à mourir accordée à la personne protégée, dans les deux jours suivant sa notification.

L’amendement porterait ce délai à un mois. Les auteurs jugent les deux jours insuffisants pour permettre aux personnes susceptibles d’agir de s’informer et d’exercer réellement ce recours. La modification allongerait le temps disponible pour saisir le juge, sans élargir les personnes autorisées à contester la décision ni fixer le délai dans lequel le juge devrait statuer.

Amendement n° 1144 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1144 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour57 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7785
Suspendre la procédure d’aide à mourir lorsqu’une personne autorisée à la contester saisit le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne demandant l’aide à mourir de contester la décision du médecin devant le juge administratif. Pour une personne sous protection juridique, la personne chargée de sa protection pourrait aussi contester l’autorisation, dans un délai de deux jours après sa notification.

L’amendement interromprait la procédure dès la saisine du juge, jusqu’à une décision définitive passée en force de chose jugée. Il prévoirait également des possibilités d’appel et de cassation devant le Conseil d’État.

Selon ses auteurs, un recours sans suspension ne protège pas suffisamment la personne, car une décision rendue après la réalisation de l’aide à mourir ne pourrait en réparer les conséquences. La poursuite de la procédure serait ainsi subordonnée à l’issue du contentieux.

Amendement n° 1143 · Mme Pollet · Article 12

Amendement n° 1143 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7784
Ne plus désigner le juge administratif pour les recours des personnes demandant l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait à la personne demandant l’aide à mourir le recours contre la décision du médecin sur sa demande ou contre l’arrêt de la procédure. Il désignerait le juge administratif pour examiner ces contestations.

L’amendement remplacerait « juridiction administrative » par « juridiction compétente », sans préciser quel tribunal devrait intervenir dans chaque situation. Ses auteurs contestent l’attribution de tous ces recours au juge administratif, notamment lorsque l’aide à mourir est pratiquée dans un établissement privé ou en médecine générale. Ils estiment que certaines décisions relèvent du juge judiciaire.

La modification ne changerait pas les personnes autorisées à agir. Elle laisserait aussi inchangée la désignation du juge administratif pour le recours particulier exercé par la personne chargée d’une protection juridique.

Amendement n° 75 · M. Hetzel · Article 12

Amendement n° 75 de M. Hetzel à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour53 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7783
Reformuler la désignation de la personne pouvant contester une décision médicale sur sa demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne ayant demandé l’aide à mourir de contester devant le juge administratif la décision du médecin sur sa demande ou celle mettant fin à la procédure.

L’amendement remplacerait uniquement « ayant formé cette demande » par « ayant formulé cette demande ». Présentée comme rédactionnelle par ses auteurs, cette correction conserverait le même titulaire du recours. Elle ne créerait aucun droit nouveau et ne modifierait ni les décisions contestables ni le tribunal désigné pour les examiner.

Amendement n° 1204 · M. Bentz · Article 12

Amendement n° 1204 de M. Bentz à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
19 pour43 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7782
Permettre à toute personne contestant le respect des critères d’aide à mourir de saisir le juge administratif
Tous les groupes

Le texte en discussion réserverait en principe à la personne demandant l’aide à mourir la contestation des décisions du médecin. Une exception permettrait à la personne chargée d’une protection juridique de contester une autorisation concernant la personne protégée.

L’amendement ouvrirait le recours à toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères légaux d’accès à l’aide à mourir. Ces personnes pourraient contester devant le juge administratif la décision sur la demande ou celle mettant fin à la procédure, selon les règles ordinaires de recours.

Les auteurs souhaitent permettre le signalement au juge de manquements afin de prévenir les erreurs et de protéger le patient. Le changement donnerait ainsi une possibilité de contestation à des personnes autres que le demandeur et, dans le cas prévu, son protecteur juridique.

Amendement n° 488 · Mme Gruet · Article 12

Amendement n° 488 de Mme Gruet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
23 pour56 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7781
Obliger les professionnels à enregistrer les mesures contre les pressions dans la procédure d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait les professionnels concernés à enregistrer sans délai les actes et certaines informations à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Ce système d’information servirait à conserver une trace des actes et à permettre leur traitement statistique, avec des exigences de sécurité et de protection des données.

L’amendement imposerait d’y enregistrer aussi les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que les éventuels signalements. Par exemple, les démarches entreprises face à une pression sur le consentement devraient pouvoir être retrouvées lors d’un contrôle ultérieur.

Les auteurs veulent rendre ces garanties vérifiables après les faits. La mesure porterait sur la trace conservée des mesures et signalements, plutôt que sur la définition de nouvelles mesures de prévention.

Amendement n° 483 · Mme Gruet · Article 11

Amendement n° 483 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 11 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Mathilde Panot : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour59 contre0 abstentions
27 juin 2026N° 7780
Arrêter la procédure d’aide à mourir en cas de renoncement, de refus ou de conditions non remplies
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit de mettre fin à la procédure si la personne renonce à l’aide à mourir ou refuse l’administration de la substance létale. Le médecin devrait aussi l’arrêter si de nouvelles informations montrent que les conditions d’accès n’étaient pas remplies ou ne le sont plus, notamment en cas de pressions avérées pour procéder à l’administration. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Dans ce dernier cadre, le médecin notifierait sa décision motivée par écrit et informerait, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique. Si l’arrêt résulte de pressions subies, il devrait les signaler sans délai au procureur. Une nouvelle demande devrait reprendre les modalités de présentation prévues par la loi.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 10 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Mathilde Panot : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
63 pour11 contre21 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.