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Tous les textes · Sébastien Chenu

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1 805 scrutins publicsPage 9 / 76
8 juil. 2026N° 8019
Obliger le préfet à attester le risque des rassemblements musicaux soumis à déclaration et à proposer une alternative après interdiction
Tous les groupes

Le texte discuté prévoirait une déclaration préalable pour les rassemblements musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Le sous-amendement ajouterait une condition à cette obligation. Le préfet devrait attester le risque de trouble à l’ordre public à partir de données matérielles, objectives et fiables, comme les nuisances sonores ou l’impact sur la vie des riverains.

Après un arrêté d’interdiction, le préfet devrait également employer tous les moyens à sa disposition pour proposer une autre organisation du rassemblement. Il s’agirait d’une obligation de rechercher et de proposer une alternative, non d’autoriser automatiquement l’événement.

Les auteurs souhaitent encadrer davantage les décisions préfectorales et privilégier des solutions négociées. Ils dénoncent une législation qu’ils jugent discriminatoire envers les musiques électroniques et les free parties.

Sous-amendement n° 1075 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour144 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8018
Relever de 250 à 800 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 800 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 800 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 972 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8017
Relever de 250 à 900 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 900 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 900 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 971 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8016
Relever de 250 à 1 000 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 000 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 000 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 970 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8015
Relever de 250 à 1 100 participants le seuil de déclaration imposé aux organisateurs des rassemblements musicaux concernés
Tous les groupes

Selon l’exposé des motifs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés lorsque plus de 500 participants sont attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 100 personnes susceptibles de se réunir.

Les rassemblements de 251 à 1 100 personnes sortiraient ainsi du champ défini par ce critère de fréquentation. Ce périmètre compte aussi pour les sanctions proposées par le texte principal, qui punirait notamment la contribution à un rassemblement non déclaré de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour préserver l’ordre public, ils privilégient la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre. Le sous-amendement modifierait seulement le seuil, sans instaurer cet accompagnement.

Sous-amendement n° 969 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8014
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 200 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 200 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 968 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8013
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 300 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 300 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 967 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8012
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 400 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 400 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 966 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8011
Ne plus obliger les organisateurs à déclarer les rassemblements musicaux de 251 à 1 500 personnes
Tous les groupes

Les rassemblements musicaux concernés sont actuellement soumis à une déclaration préalable au-delà de 500 participants attendus, selon l’exposé des auteurs. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 500 personnes. Un rassemblement de 800 personnes ne serait donc pas soumis à cette déclaration en raison de son effectif.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements concernés par les sanctions proposées. Le texte prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour une contribution à l’organisation d’un rassemblement sans déclaration préalable. Les auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Pour limiter les risques et les troubles, ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement par les forces de l’ordre.

Sous-amendement n° 965 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8010
Relever à plus de 1 700 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 1 700 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 964 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
70 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8009
Relever à plus de 2 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 963 · Mme Taurinya · Article 2

Sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8008
Relever à plus de 2 500 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 2 500 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 962 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour137 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8007
Relever à plus de 3 000 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés pour leurs organisateurs
Tous les groupes

Selon l’exposé des auteurs, les rassemblements musicaux concernés doivent actuellement être déclarés au-delà de 500 participants attendus. Le texte en discussion abaisserait ce seuil à plus de 250 personnes. Le sous-amendement le porterait au contraire à plus de 3 000 personnes.

Ce seuil délimiterait aussi les rassemblements visés par les sanctions proposées, dont deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour contribuer à leur organisation sans déclaration préalable. Le sous-amendement réduirait ainsi le nombre d’événements concernés par rapport au texte discuté, sans modifier les peines elles-mêmes. Ses auteurs jugent le seuil de 250 personnes disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils privilégient la médiation avec les collectivités et l’accompagnement par les forces de l’ordre pour limiter les risques et les troubles.

Sous-amendement n° 961 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8006
Exempter de sanctions pénales les simples participants et certains intervenants des rassemblements musicaux non déclarés ou en infraction administrative
Tous les groupes

L’amendement protégerait de sanctions pénales la simple participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une règle administrative. Cette protection couvrirait aussi les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages, ainsi que ceux qui installent un espace de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Les auteurs craignent que la pénalisation ne renforce la clandestinité et n’entrave les interventions de santé publique. Ils citent notamment les espaces où une personne victime de violences sexistes ou sexuelles peut être accueillie et orientée. L’exemption proposée viserait ces participations et interventions, sans constituer une immunité générale pour toute infraction commise pendant le rassemblement. Elle ne supprimerait pas, par elle-même, la responsabilité des organisateurs pour les dommages, prévue ailleurs dans le texte discuté.

Amendement n° 419 · M. Kerbrat · Article 2

Amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour138 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8005
Obliger le tribunal à confisquer les produits pyrotechniques portés ou transportés sans motif légitime, sauf décision spécialement motivée
Tous les groupes

En cas de condamnation pour port ou transport sans motif légitime de produits pyrotechniques, le tribunal peut actuellement ordonner leur confiscation, c’est-à-dire en priver la personne condamnée. Les auteurs visent notamment les mortiers d’artifice et souhaitent renforcer l’encadrement de ces produits.

L’amendement ferait de la confiscation la règle. Le tribunal devrait la prononcer, sauf s’il expliquait spécialement dans sa décision pourquoi il y renonce. Il conserverait donc une possibilité d’exception, mais devrait la justifier, alors que la rédaction actuelle lui laisse le choix d’ordonner cette peine.

Amendement n° 387 · M. Molac · Après l’article premier

Amendement n° 387 de M. Molac après l'article premier du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
118 pour55 contre5 abstentions
8 juil. 2026N° 8004
Supprimer la peine complémentaire interdisant aux personnes condamnées de commercialiser des articles pyrotechniques
Tous les groupes

Le texte proposé prévoit une peine complémentaire pour les personnes physiques reconnues coupables de l’une des infractions aux règles de commercialisation des articles pyrotechniques. En plus des autres sanctions, elles pourraient se voir interdire d’exercer cette activité. Il ne s’agit donc pas d’une interdiction générale de gérer tout commerce, comme le suggère l’exposé des auteurs.

Le sous-amendement supprimerait cette peine complémentaire, sans supprimer l’infraction ni les autres sanctions prévues. Ses auteurs jugent cette interdiction disproportionnée au regard de la liberté d’entreprendre. La suppression porterait ainsi sur la possibilité d’empêcher une personne condamnée de poursuivre la commercialisation de ces produits.

Sous-amendement n° 927 · M. Bernalicis · Article premier

Sous-amendement n° 927 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
69 pour147 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8003
Ramener à 0,50 euro l’amende forfaitaire prévue pour certains délits concernant les articles pyrotechniques
Tous les groupes

Le texte proposé permettrait de mettre fin aux poursuites pour certains délits concernant les articles pyrotechniques en payant une amende forfaitaire de 300 euros, avec un montant minoré de 250 euros et majoré de 600 euros. Cette procédure permet de traiter un délit sans jugement lorsque l’amende est payée dans les conditions prévues.

Le sous-amendement ramènerait ces montants respectivement à 0,50 euro, 0,25 euro et 1 euro. Il maintiendrait donc la procédure, contrairement à l’objectif de suppression annoncé dans son exposé. Les auteurs invoquent les critiques de la Défenseure des droits sur l’accès au juge, les risques de discrimination et les difficultés de contestation pour les personnes précaires.

Sous-amendement n° 995 · M. Amirshahi · Article premier

Sous-amendement n° 995 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour150 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8002
Supprimer le recours à l’amende forfaitaire pour certains délits de mise à disposition et d’utilisation d’articles pyrotechniques
Tous les groupes

Le texte proposé permettrait de mettre fin aux poursuites par le paiement d’une amende forfaitaire pour certains délits concernant les articles pyrotechniques. Sont notamment visées leur mise à disposition de personnes ne remplissant pas les conditions requises et leur acquisition, détention, manipulation ou utilisation sans les connaissances exigées. L’amende serait de 300 euros, minorée à 250 euros ou majorée à 600 euros.

Le sous-amendement supprimerait cette possibilité, sans supprimer les délits concernés. Le paiement de cette amende ne pourrait donc pas remplacer leur traitement judiciaire. Les auteurs souhaitent préserver les garanties de la procédure devant le juge et dénoncent des risques d’arbitraire. Ils invoquent aussi les critiques de la Cour des comptes sur l’efficacité de cette procédure et le recouvrement des amendes.

Sous-amendement n° 926 · Mme Taurinya · Article premier

Sous-amendement n° 926 de Mme Taurinya et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour151 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8001
Maintenir les sanctions actuelles du port ou transport d’artifices sans motif légitime et ne pas étendre l’infraction aux articles pyrotechniques
Tous les groupes

Le texte proposé ferait passer les peines prévues pour le port ou transport sans motif légitime d’artifices non détonants de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende à trois ans et 45 000 euros. Il étendrait aussi le champ de cette infraction aux articles pyrotechniques.

Le sous-amendement supprimerait ces deux changements. Les sanctions actuelles et le périmètre actuel de l’infraction seraient conservés. Ses auteurs jugent disproportionnée la multiplication par six des peines pour ces comportements et critiquent le recours à une réponse pénale plus sévère, en invoquant notamment la surpopulation carcérale. La suppression ne rendrait donc pas licite le port ou transport déjà interdit sans motif légitime.

Sous-amendement n° 925 · M. Bernalicis · Article premier

Sous-amendement n° 925 de M. Bernalicis et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour150 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8000
Supprimer les peines de prison pour les détenteurs qui ne respectent pas les décisions de dessaisissement ou de remise d’explosifs
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au préfet d’ordonner le dessaisissement d’explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs lorsque leur utilisation menace de causer des troubles graves et imminents. Le détenteur devrait les vendre à un organisme habilité ou les remettre pour destruction. À défaut, le préfet lui ordonnerait de les remettre au service compétent.

Le sous-amendement supprimerait les six mois de prison prévus pour le non-respect des conditions de dessaisissement et l’année de prison prévue pour l’absence de remise. Les amendes respectives de 3 750 et 7 500 euros subsisteraient, ainsi que la saisie du produit de la vente prévue pour la première infraction. Les auteurs souhaitent éviter de nouvelles peines d’emprisonnement dans une situation de surpopulation carcérale qu’ils dénoncent comme portant atteinte aux droits et à la dignité des détenus.

Sous-amendement n° 924 · Mme Taurinya · Article premier

Sous-amendement n° 924 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour150 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 7999
Supprimer la possibilité pour le préfet de faire saisir des explosifs au domicile sur autorisation judiciaire après un refus de remise
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au préfet d’imposer à un détenteur de se séparer de produits explosifs, pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs lorsque leur utilisation risque de causer des troubles graves et imminents. Après un refus de les remettre au service compétent, le préfet pourrait demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser leur saisie dans un lieu privé, notamment au domicile, ou dans un véhicule, entre 6 heures et 21 heures.

Le sous-amendement supprimerait cette possibilité de saisie et les dispositions organisant son contrôle judiciaire, la présence de l’occupant ou de témoins et le procès-verbal d’intervention. L’obligation préalable de remise resterait prévue. Les auteurs jugent l’intervention domiciliaire disproportionnée au regard de la prévention des troubles liés aux artifices et souhaitent protéger la vie privée et l’inviolabilité du domicile.

Sous-amendement n° 992 · M. Amirshahi · Article premier

Sous-amendement n° 992 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour148 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 7998
Permettre aux détenteurs d’explosifs de présenter leurs observations avant un dessaisissement, même en urgence
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au préfet d’ordonner à une personne de se dessaisir d’explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs si leur utilisation risque de causer des troubles graves et imminents. Elle devrait les vendre à un organisme habilité ou les remettre pour destruction. Le texte prévoit qu’elle puisse préalablement présenter ses observations, sauf en cas d’urgence.

Le sous-amendement supprimerait cette exception. Même en urgence, le détenteur devrait pouvoir exposer son point de vue avant la décision, par exemple pour contester les motifs justifiant qu’il se sépare de ses produits. Les auteurs entendent préserver les droits de la défense face à une décision administrative prise sans intervention préalable d’un juge. Le pouvoir du préfet d’ordonner le dessaisissement serait conservé.

Sous-amendement n° 922 · Mme Taurinya · Article premier

Sous-amendement n° 922 de Mme Taurinya à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour149 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 7997
Accorder aux détenteurs d’explosifs au moins 72 heures pour s’en dessaisir et 48 heures pour présenter leurs observations
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait au préfet d’imposer le dessaisissement d’explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs dont l’utilisation risque de causer des troubles graves et imminents. Le détenteur devrait les vendre à un organisme habilité ou les remettre pour destruction, dans un délai adapté aux circonstances mais sans minimum fixé.

Le sous-amendement imposerait au moins 72 heures pour accomplir ce dessaisissement et au moins 48 heures pour présenter ses observations. L’exception permettant de ne pas recueillir ces observations en cas d’urgence subsisterait. Selon les auteurs, ces durées minimales éviteraient que le détenteur n’ait que quelques heures pour répondre ou organiser la vente ou la remise des produits. Elles limiteraient ainsi la possibilité pour le préfet d’exiger un dessaisissement plus rapide.

Sous-amendement n° 991 · M. Amirshahi · Article premier

Sous-amendement n° 991 de M. Amirshahi à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour149 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 7996
Supprimer le pouvoir du préfet d’imposer le dessaisissement d’explosifs ou d’articles pyrotechniques en cas de risque grave et imminent
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait au préfet d’obliger une personne à se dessaisir d’explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs lorsque leur utilisation pourrait causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. Elle devrait les vendre à une personne morale habilitée ou les remettre pour destruction. En cas de refus, une saisie dans un lieu privé pourrait être autorisée par un juge.

Le sous-amendement supprimerait cette nouvelle procédure et les sanctions prévues pour son non-respect. Ses auteurs jugent disproportionnée l’atteinte au droit de propriété fondée sur un risque d’utilisation. Ils critiquent aussi l’intervention du juge seulement au stade d’une éventuelle saisie. Le texte prévoit en effet que la remise ou la saisie ne donnerait lieu à aucune indemnisation.

Sous-amendement n° 921 · M. Bernalicis · Article premier

Sous-amendement n° 921 de M. Bernalicis à l'amendement n° 883 (rect.) du Gouvernement et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article premier (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour149 contre0 abstentions
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