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Tous les textes · Sébastien Chenu

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1 805 scrutins publicsPage 8 / 76
16 juil. 2026N° 8291
Obliger les enquêteurs à consigner l’impossibilité d’entendre immédiatement un enfant et à l’entendre dès que possible
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit l’audition sans délai des victimes mineures des infractions visées, par des enquêteurs spécialement formés. Selon les auteurs de l’amendement, cette rapidité doit préserver les preuves, mais l’état de l’enfant peut temporairement empêcher de recueillir sa parole dans de bonnes conditions, notamment en cas de sidération ou de difficultés de communication.

L’amendement imposerait de constater par procès-verbal, un écrit officiel, l’impossibilité d’une audition immédiate liée à l’âge, à l’état ou aux capacités de compréhension et de communication de l’enfant. Les enquêteurs devraient ensuite l’entendre dès que cet obstacle aurait cessé. Il s’agirait ainsi de documenter le report tout en maintenant l’exigence d’une audition rapide et adaptée à l’enfant.

Amendement n° 592 · M. Dragon · Article 10

Amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour68 contre2 abstentions
16 juil. 2026N° 8290
Préciser que les enquêteurs doivent accomplir rapidement les actes essentiels dans les enquêtes concernant des victimes mineures
Tous les groupes

Le projet de loi énumère des actes à accomplir dans les meilleurs délais après une plainte ou un signalement pour les crimes et délits sur mineurs visés. Il prévoit notamment d’entendre la victime, de l’informer de ses droits et de préserver les preuves matérielles ou numériques.

L’amendement préciserait que cette exigence concerne les « actes d’investigation essentiels à l’enquête », dont la liste constituerait un minimum. Ses auteurs souhaitent affirmer une exigence particulière de rapidité dans ces procédures. La modification ne créerait ni acte supplémentaire précisément défini ni nouveau délai chiffré. Elle qualifierait les démarches attendues et conserverait le caractère non exhaustif de leur liste.

Amendement n° 876 · Mme Maximi · Article 10

Amendement n° 876 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
22 pour17 contre1 abstention
15 juil. 2026N° 8280
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales et de consentement
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à utiliser une substance provoquant la mort, administrée par la personne elle-même ou, en cas d’incapacité physique, par un médecin ou un infirmier. Il concernerait les adultes français ou résidant stablement et régulièrement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Leur souffrance devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable après un refus ou un arrêt de traitement. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels. La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée, confirmer sa demande après au moins deux jours de réflexion et pourrait renoncer à tout moment. Le médecin devrait l’informer des soins palliatifs et s’assurer qu’elle puisse y accéder si elle le souhaite.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter la personne. Une commission contrôlerait chaque procédure après sa réalisation.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sébastien Chenu : Pour

Adoptéscrutin public solennel
291 pour241 contre29 abstentions
15 juil. 2026N° 8279
Renforcer les pouvoirs des forces de sécurité et les sanctions contre les troubles à l’ordre public et la criminalité organisée
Tous les groupes

Le projet de loi renforcerait les moyens de prévenir et de sanctionner les troubles à l’ordre public. Il permettrait notamment d’imposer la remise d’explosifs présentant un risque grave et imminent, durcirait les sanctions contre les rodéos motorisés et punirait la participation à certains rassemblements musicaux illégaux dont l’illégalité aurait été annoncée au public. Leurs organisateurs devraient réparer les dommages et rembourser certaines dépenses publiques.

Pour lutter contre les trafics, des services spécialisés pourraient contrôler l’identité des personnes indépendamment de leur comportement et effectuer des fouilles dans des zones définies, notamment frontalières. Le texte élargirait aussi l’exploitation des données de véhicules et la vidéosurveillance algorithmique, qui détecte automatiquement des événements prédéfinis. Ces pouvoirs seraient assortis de limites de durée, de règles d’accès aux données et de contrôles.

Le texte interdirait également l’inhalation de protoxyde d’azote hors acte médical, avec des dérogations pour la recherche, et réserverait sa commercialisation à certaines catégories de professionnels. Il restreindrait enfin les réductions et certains aménagements de peine pour des condamnés relevant du terrorisme ou de la criminalité organisée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sébastien Chenu : Pour

Adoptéscrutin public solennel
366 pour182 contre8 abstentions
8 juil. 2026N° 8039
Permettre à l’administration de faire exécuter les interdictions de rassemblements musicaux et de facturer certains frais aux organisateurs
Tous les groupes

L’amendement rétablirait un article supprimé du projet de loi concernant les rassemblements festifs à caractère musical. Les décisions destinées à rendre leur interdiction effective seraient exécutoires d’office, ce qui permettrait à l’administration de les faire appliquer directement. Le Gouvernement présente cette mesure comme un moyen de prévenir des troubles graves et de protéger les personnes et les biens.

Les organisateurs de rassemblements non déclarés pourraient aussi devoir rembourser les dépenses supplémentaires des services d’ordre. Seuls seraient concernés les frais qui ne relèvent pas des obligations normales de maintien de l’ordre de la puissance publique, et non l’ensemble des dépenses policières. Le Gouvernement entend ainsi éviter que l’absence de déclaration permette d’échapper aux coûts supportés par les organisateurs de manifestations déclarées.

Amendement n° 882 · Gouvernement · Article 2 bis

Amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
95 pour30 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8038
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

L’amendement obligerait le préfet du département, ou le préfet de police à Paris, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices avant toute interdiction d’un rassemblement musical. Un médiateur départemental, nommé dans des conditions fixées par décret, serait associé à cette démarche.

Les auteurs souhaitent introduire une étape de discussion dans un texte qui renforce les sanctions. Ils présentent la médiation et l’anticipation comme des moyens de prévenir les risques tout en préservant les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une réponse uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de grande ampleur. Le préfet conserverait la possibilité d’interdire le rassemblement après cette démarche.

Amendement n° 422 · M. Kerbrat · Article 2 bis

Amendement n° 422 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour90 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8037
Renforcer les sanctions contre les organisateurs et participants aux rassemblements musicaux illégaux et imposer des contrôles aux loueurs de sonorisation
Tous les groupes

L’amendement abaisserait à plus de 250 personnes le seuil de déclaration des rassemblements musicaux concernés. Les loueurs de sonorisation conserveraient trois mois l’identité du locataire et les caractéristiques du matériel. Au-delà d’une puissance fixée par arrêté, ils devraient vérifier la déclaration, refuser la location à défaut et signaler la tentative au préfet.

La contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement non déclaré, volontairement mal déclaré ou interdit deviendrait un délit passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende. Le matériel serait obligatoirement confisqué sous conditions de propriété ou de libre disposition, sauf décision spécialement motivée du juge. Le tribunal pourrait aussi ordonner la remise en état des lieux.

Participer serait passible de six mois de prison et de 7 500 euros d’amende si l’illégalité a été rendue publique. Une amende forfaitaire de 500 euros pourrait éteindre les poursuites.

Amendement n° 884 · Gouvernement · Article 2

Amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
142 pour80 contre0 abstentions
8 juil. 2026N° 8036
Charger les autorités culturelles et les collectivités de cartographier les terrains à protéger ou utilisables pour les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le sous-amendement compléterait une proposition qui renforce les sanctions contre les rassemblements musicaux illégaux. Il chargerait le ministère de la Culture, ses directions régionales et les collectivités territoriales de réaliser une cartographie nationale pour déterminer les besoins de protection des parcelles ou leur possibilité d’utilisation. Les modalités seraient fixées par décret en Conseil d’État.

Les auteurs souhaitent disposer d’un outil préalable à la médiation pour rechercher des terrains adaptés aux rassemblements. Ils rappellent que le droit prévoit déjà une concertation lorsque les moyens envisagés sont insuffisants, notamment pour chercher un lieu plus approprié. La cartographie servirait à éclairer ces choix, sans constituer elle-même une autorisation d’organiser un événement sur les parcelles recensées.

Sous-amendement n° 1076 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1076 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8035
Porter à 1 500 euros l’amende forfaitaire des participants aux rassemblements musicaux dont l’illégalité a été rendue publique
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique créerait un délit de participation à un rassemblement musical illégal lorsque son caractère illégal a été porté à la connaissance du public. Il prévoirait une amende forfaitaire, dont le paiement pourrait mettre fin aux poursuites, y compris en cas de récidive.

Le sous-amendement porterait son montant de 500 à 1 500 euros. Le montant minoré passerait de 400 à 1 000 euros et le montant majoré de 1 000 à 2 500 euros. Ses auteurs estiment qu’un niveau plus élevé serait davantage dissuasif pour les participants. Il modifierait ces montants forfaitaires, sans changer la peine maximale prévue pour ce délit, soit six mois de prison et 7 500 euros d’amende.

Sous-amendement n° 1018 · M. Mazaury · Article 2

Sous-amendement n° 1018 de M. Mazaury à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour131 contre5 abstentions
8 juil. 2026N° 8034
Permettre aux participants à un rassemblement musical illégal d’accepter 20 heures de travail d’intérêt général plutôt qu’une amende forfaitaire
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de punir la participation à un rassemblement musical dont le caractère illégal a été rendu public. Il permettrait d’éviter les poursuites par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros, y compris en récidive, avec un montant minoré de 400 euros ou majoré de 1 000 euros.

Le sous-amendement exclurait cette procédure lorsque la personne accepte une peine de 20 heures de travail d’intérêt général. Ses auteurs souhaitent proposer une alternative à l’amende pour éviter l’endettement des jeunes et prévenir la récidive. Ils évoquent un travail auprès d’associations de réduction des risques en milieu festif ou de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le dispositif ne précise toutefois pas comment cette peine serait proposée et prononcée.

Sous-amendement n° 1058 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1058 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour145 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8033
Supprimer l’amende forfaitaire délictuelle prévue pour les participants à un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion créerait un délit de participation à un rassemblement musical dont le caractère illégal a été rendu public, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il permettrait aussi de mettre fin aux poursuites en payant une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros, minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros.

Le sous-amendement supprimerait cette possibilité de paiement forfaitaire, sans supprimer le délit ni les peines prévues. Les faits resteraient donc soumis à une procédure judiciaire. Les auteurs invoquent les difficultés de contestation et d’accès au juge, notamment pour les personnes précaires. Ils s’appuient aussi sur les critiques d’organismes de défense des droits et sur un bilan de la Cour des comptes qui, selon l’exposé, conteste les résultats de cette procédure en matière de simplification et de recouvrement.

Sous-amendement n° 977 · M. Bernalicis · Article 2

Sous-amendement n° 977 de M. Bernalicis et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour139 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8032
Supprimer les peines complémentaires prévues pour les personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, directe ou indirecte, à un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Il ajouterait des peines complémentaires, qui s’ajoutent à la peine principale.

Le sous-amendement supprimerait ces peines complémentaires pour les personnes physiques. Seraient retirées la confiscation du matériel et du véhicule ayant servi à l’infraction, la suspension du permis jusqu’à trois ans, son annulation avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus, ainsi que l’interdiction d’organiser un rassemblement. Les peines principales resteraient prévues. Les auteurs jugent cet alourdissement inefficace et considèrent notamment les sanctions sur le permis comme excessives et sans rapport suffisant avec l’infraction.

Sous-amendement n° 1028 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1028 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour141 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8031
Protéger de poursuites les personnes mettant volontairement une parcelle non productive à disposition d’un rassemblement musical, sous condition d’information du maire
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette incrimination les personnes mettant volontairement à disposition une parcelle non productive, à condition que le maire ait été prévenu par écrit dans les 48 heures précédant l’événement. Une personne acceptant d’accueillir le rassemblement sur un tel terrain serait ainsi protégée au titre de cet article.

Les auteurs souhaitent favoriser la médiation et l’accès à des terrains qu’ils estiment moins dangereux et plus accessibles aux secours. L’exposé évoque aussi un protocole sanitaire et de réduction des risques, mais le dispositif ne fait pas de son respect une condition de cette protection.

Sous-amendement n° 1073 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1073 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8030
Exclure des sanctions prévues pour les rassemblements musicaux illégaux les personnes accomplissant un acte nécessaire face à un danger
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Les auteurs craignent que cette formulation englobe des gestes de secours, comme guider une ambulance ou aider une personne victime d’un malaise.

Le sous-amendement écarterait l’application de l’article aux personnes accomplissant un acte nécessaire pour sauvegarder une personne ou un bien face à un danger actuel ou imminent. Il viserait notamment à éviter que la crainte des sanctions dissuade de porter assistance. L’exception serait conditionnée par le danger et la nécessité de l’acte, et non par la seule présence sur les lieux.

Sous-amendement n° 1000 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 1000 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8029
Exempter des dispositions sur les rassemblements musicaux illégaux ceux répondant immédiatement à un événement imprévisible empêchant toute déclaration préalable
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoirait des sanctions pour la contribution à un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La contribution, même indirecte, à son organisation ou à son bon déroulement serait punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement rendrait les dispositions de l’article inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque celui-ci rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. Les auteurs souhaitent préserver la possibilité de réagir spontanément à l’actualité au titre de la liberté de rassemblement. L’exception ne concernerait donc pas tout événement improvisé, mais ceux réunissant ces conditions d’immédiateté, d’imprévisibilité et d’impossibilité de déclarer.

Sous-amendement n° 976 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 976 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8028
Protéger de la qualification d’organisateur les personnes installant des espaces de repos ou des camions de restauration dans les rassemblements musicaux
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. La peine prévue serait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes, associations ou entreprises qui aident à installer un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Les auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux où des associations accueillent et orientent des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que la menace pénale entrave ces interventions. Cette exclusion porterait sur la qualification de contribution à l’organisation, sans rendre le rassemblement lui-même légal.

Sous-amendement n° 975 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 975 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour143 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8027
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution, même indirecte, à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Selon les auteurs, cette rédaction laisserait un doute sur la responsabilité des associations et soignants bénévoles qui viennent secourir, prévenir et orienter les participants.

Le sous-amendement empêcherait de considérer comme contribuant à l’organisation les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique. Il expliciterait ainsi leur exclusion pour ces interventions de prévention et d’assistance. La condition d’intervention exclusive délimiterait la protection, qui ne couvrirait pas une contribution distincte à l’organisation de l’événement.

Sous-amendement n° 974 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8026
Protéger de la qualification d’organisateur de rassemblement musical les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques ou de prévenir les violences sexistes et sexuelles
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages prévues par le code de la santé publique ou de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une association présente uniquement pour prévenir les risques liés aux stupéfiants ou les violences sexuelles ne serait donc pas considérée comme contribuant à l’organisation.

Les auteurs veulent éviter que le risque de poursuites dissuade ces interventions dans les free-parties. L’exclusion serait limitée à ces missions exclusives, sans couvrir une contribution parallèle à l’organisation.

Sous-amendement n° 1027 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour150 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8025
Exclure de l’infraction d’organisation d’un rassemblement illégal les intervenants de réduction des risques et les installateurs d’espaces de repos ou de restauration
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement exclurait de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans les actions de réduction des risques et des dommages. Il protégerait aussi ceux contribuant à installer, sur le terrain occupé, un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration.

Selon les auteurs, les associations et soignants bénévoles présents dans les free-parties secourent, préviennent et orientent les participants. Ils craignent que la définition large de la contribution à l’organisation expose ces intervenants à des poursuites malgré leur mission d’assistance.

Sous-amendement n° 973 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour141 contre3 abstentions
8 juil. 2026N° 8024
Sanctionner d’une contravention plutôt que de prison les personnes contribuant à l’organisation d’un rassemblement musical illégal
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation, à l’installation ou au bon déroulement d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit.

Le sous-amendement remplacerait cette peine par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, une catégorie de sanctions contraventionnelles. Il maintiendrait ainsi le niveau de sanction que les auteurs présentent comme actuellement applicable aux organisateurs, tout en conservant la définition des comportements visés par le texte.

Les auteurs craignent qu’un durcissement pénal dégrade la sécurité des participants et défendent une organisation négociée avec les préfets. La modification proposée concernerait la sanction de l’organisation, et non celle prévue séparément pour la simple participation.

Sous-amendement n° 1024 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8023
Prévoir une exception aux peines d’organisation d’un rassemblement musical illégal pour les auteurs acceptant 50 heures de travail d’intérêt général
Tous les groupes

Le texte en discussion punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré, déclaré de manière volontairement trompeuse ou interdit. Le sous-amendement placerait avant cette peine une exception lorsque l’auteur accepte 50 heures de travail d’intérêt général, c’est-à-dire un travail effectué au bénéfice de la collectivité.

Les auteurs présentent toutefois leur mesure comme une alternative à l’amende forfaitaire de 500 euros prévue pour la simple participation. Ils souhaitent éviter l’endettement des jeunes et favoriser la prévention de la récidive, notamment par un travail auprès d’associations de prévention.

La rédaction proposée vise pourtant la peine d’organisation, et non le passage relatif à l’amende forfaitaire de participation. Elle ne précise pas comment ce travail serait proposé et organisé.

Sous-amendement n° 1059 · M. Vicot · Article 2

Sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour140 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8022
Supprimer les délits prévus pour organiser un rassemblement musical illégal ou y participer
Tous les groupes

Le texte discuté punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la contribution à un rassemblement musical sans déclaration, déclaré de façon volontairement trompeuse ou interdit. Participer à un tel rassemblement, dont l’illégalité aurait été rendue publique, serait passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Le sous-amendement supprimerait ces dispositions et les sanctions complémentaires associées, notamment les confiscations et les restrictions du permis de conduire. Selon ses auteurs, ces délits menaceraient les libertés de réunion et de circulation, même pour des rassemblements pacifiques. Ils invoquent aussi le risque de dissuader les acteurs de la réduction des risques d’intervenir auprès des participants. Ils estiment que les autorités disposent déjà de moyens pour lutter contre les troubles à l’ordre public.

Sous-amendement n° 999 · M. Raux · Article 2

Sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour142 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8021
Limiter aux locations souscrites par des particuliers la conservation des informations sur le matériel de musique amplifiée
Tous les groupes

Le texte discuté obligerait les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver pendant trois mois l’identité du locataire et les caractéristiques du matériel. Ces informations ne seraient accessibles que dans une procédure administrative ou judiciaire.

Le sous-amendement limiterait cette obligation aux contrats souscrits par une personne physique, c’est-à-dire un individu, et non par une association ou une société. Ainsi, une location au nom d’un comité des fêtes constitué en association ne relèverait plus de cette obligation de conservation.

Les auteurs souhaitent protéger les acteurs culturels, notamment ruraux, des contraintes et risques pénaux qu’ils dénoncent. La modification proposée porte toutefois sur la conservation des informations de location, et non sur une exemption générale des associations des règles de déclaration des rassemblements ou des sanctions prévues ailleurs dans le texte.

Sous-amendement n° 1077 · M. Kerbrat · Article 2

Sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour144 contre1 abstention
8 juil. 2026N° 8020
Permettre aux organisateurs de rassemblements festifs musicaux de déposer leur déclaration préalable en ligne
Tous les groupes

Le texte discuté soumettrait à déclaration préalable les rassemblements festifs musicaux concernés susceptibles de réunir plus de 250 personnes. Il prévoit aussi des sanctions contre l’organisation de rassemblements non déclarés ou interdits. Les auteurs présentent cette réforme comme un abaissement du seuil actuel de 500 participants.

Le sous-amendement permettrait explicitement aux organisateurs d’effectuer leur déclaration en préfecture par voie dématérialisée, autrement dit en ligne. Cette possibilité ne remplacerait pas l’obligation de déclarer le rassemblement et ne modifierait pas le seuil prévu. Les auteurs souhaitent simplifier les démarches des organisateurs qui respectent les règles, en contrepartie du renforcement des contraintes et des sanctions.

Sous-amendement n° 984 · M. Molac · Article 2

Sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Sébastien Chenu : Non-votant

Adoptéscrutin public ordinaire
157 pour10 contre51 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.