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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 227 scrutins publics Tous les textes · Brigitte Liso
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17 mai 2025N° 1787
Nommer « euthanasie et suicide assisté » les pratiques demandées par une personne dans la définition de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé par une personne à une substance létale, qui provoque la mort. Il prévoirait qu’elle se l’administre elle-même ou qu’un médecin ou un infirmier la lui administre.

L’amendement remplacerait, au début de cette définition, « Le droit à l’aide à mourir » par « L’euthanasie et le suicide assisté ». Ses auteurs invoquent une distinction terminologique entre le suicide assisté, où la personne s’administre le produit, et l’euthanasie, où un tiers l’administre. Le changement viserait à nommer explicitement ces deux modalités, sans modifier les actes décrits ni leurs conditions. La phrase suivante continuerait à qualifier le « droit à l’aide à mourir » d’acte autorisé par la loi.

Amendement n° 383 · Mme Justine Gruet · Article 2

Amendement n° 383 de Mme Justine Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour71 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1786
Définir l’aide à mourir demandée par une personne sans la qualifier de « droit » dans les deux dispositions
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait un « droit à l’aide à mourir ». Il permettrait d’autoriser et d’accompagner une personne qui demande une substance provoquant la mort, administrée par elle-même ou par un médecin ou un infirmier. Une seconde disposition qualifierait ce droit d’acte autorisé par la loi.

L’amendement supprimerait les mots « Le droit à » dans ces deux dispositions. Elles parleraient ainsi de « l’aide à mourir », sans la présenter comme un droit. Les modalités décrites et la qualification d’acte autorisé par la loi resteraient conservées, tout comme le titre de la section, « Droit à l’aide à mourir ». L’exposé ne précise pas davantage l’objectif de cette modification rédactionnelle.

Amendement n° 869 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 869 de M. Sitzenstuhl à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour67 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1785
Nommer « euthanasie et suicide assisté » les actes demandés par une personne et autorisés au titre de l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion regrouperait sous le nom de « droit à l’aide à mourir » deux modalités de recours à une substance provoquant la mort. La personne qui en fait la demande pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues.

L’amendement remplacerait cette appellation par « euthanasie et suicide assisté » dans la définition et dans la disposition qui qualifie ces actes d’autorisés par la loi. Les auteurs jugent l’expression « aide à mourir » insuffisamment explicite et invoquent l’exigence de compréhension de la loi. Le changement porterait sur la manière de nommer les pratiques, sans modifier les modalités d’administration décrites ni les conditions auxquelles elles renvoient.

Amendement n° 10 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 10 de M. Hetzel à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour74 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1784
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

La définition proposée de l’aide à mourir prévoirait qu’une personne ayant demandé une substance provoquant la mort se l’administre elle-même ou la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Cette définition ne subordonne pas la seconde modalité à une incapacité physique.

L’amendement appellerait « suicide assisté » l’administration par la personne elle-même. Il nommerait « suicide délégué » l’administration par un médecin ou un infirmier et la réserverait au cas où la personne ne peut physiquement procéder elle-même. Selon l’exposé, il s’agit de distinguer les deux pratiques. La modification ne serait donc pas seulement terminologique dans cette définition, puisqu’elle ajouterait une condition physique au recours à un soignant pour administrer la substance.

Amendement n° 204 · Mme Lorho · Article 2

Amendement n° 204 de Mme Lorho à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour75 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1783
Distinguer le suicide assisté de l’euthanasie et réserver au médecin l’administration au patient incapable de la réaliser lui-même
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait l’aide à mourir comme le recours demandé à une substance létale, qui provoque la mort. La personne pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement remplacerait cette définition par deux notions distinctes. Le suicide assisté désignerait l’auto-administration par le patient. L’euthanasie serait réservée au cas où celui-ci ne serait pas en mesure de s’administrer la substance, et seul un médecin pourrait alors le faire, à l’exclusion d’un infirmier. Les auteurs jugent l’expression « aide à mourir » trop vague et estiment que l’intervention d’un tiers engage une responsabilité différente de celle du patient agissant lui-même.

Amendement n° 309 · Mme Corneloup · Article 2

Amendement n° 309 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour78 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1782
Supprimer la définition autorisant les patients à s’administrer une substance létale ou à la faire administrer par un soignant
Tous les groupes

Le texte en discussion définirait le droit à l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, de recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, dans les conditions prévues par les autres articles.

L’amendement supprimerait entièrement cet alinéa de définition, sans supprimer à lui seul les autres dispositions de l’article. Ses auteurs contestent la reconnaissance d’un droit permettant ces deux modalités. Ils craignent une banalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, une transformation du rôle médical et une pression implicite sur les personnes vulnérables, qui pourraient envisager la mort plutôt que d’autres réponses comme les soins palliatifs.

Amendement n° 752 · M. Rodwell · Article 2

Amendement n° 752 de M. Rodwell et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour81 contre1 abstention
17 mai 2025N° 1781
Renommer la section sur l’aide à mourir « Droit au suicide assisté ou délégué »
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une section du code de la santé publique intitulée « Droit à l’aide à mourir ». Elle encadrerait le recours demandé à une substance létale, qui provoque la mort, administrée par la personne elle-même ou par un médecin ou un infirmier.

L’amendement remplacerait uniquement cet intitulé par « Droit au suicide assisté ou délégué ». Son auteur entend lever l’ambiguïté qu’il attribue à l’expression « aide à mourir ». Le changement porterait sur la manière de nommer les actes concernés, sans modifier leur définition, les professionnels pouvant intervenir ni les conditions de recours prévues ailleurs dans le texte.

Amendement n° 1249 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1249 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour72 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1780
Renommer la section sur l’aide à mourir « Droit à l’euthanasie et au suicide assisté »
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit d’autoriser une personne qui le demande à recourir à une substance létale, qui provoque la mort. Elle pourrait se l’administrer elle-même ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par les autres articles. La section correspondante serait intitulée « Droit à l’aide à mourir ».

L’amendement remplacerait cet intitulé par « Droit à l’euthanasie et au suicide assisté ». Son auteur considère que l’expression « aide à mourir » est ambiguë et souhaite nommer explicitement les pratiques concernées. Cette modification de titre ne changerait ni les modalités d’administration de la substance ni les conditions d’accès prévues dans le texte.

Amendement n° 1248 · M. Bentz · Article 2

Amendement n° 1248 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour76 contre2 abstentions
17 mai 2025N° 1779
Remplacer l’intitulé « Droit à l’aide à mourir » par « Euthanasie et suicide assisté »
Tous les groupes

La proposition de loi créerait une section intitulée « Droit à l’aide à mourir ». Elle définirait le recours demandé à une substance létale, qui provoque la mort, que la personne s’administrerait elle-même ou ferait administrer par un médecin ou un infirmier.

L’amendement renommerait cette section « Euthanasie et suicide assisté », en retirant aussi les mots « Droit à » de l’intitulé. Les auteurs estiment que ces termes rendent la loi plus compréhensible et soulignent leur utilisation dans des lois étrangères et les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie. Le changement resterait limité au titre de la section. Il ne supprimerait pas la définition du droit à l’aide à mourir ni les conditions prévues pour y recourir.

Amendement n° 9 · M. Hetzel · Article 2

Amendement n° 9 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour75 contre0 abstentions
17 mai 2025N° 1778
Qualifier d’« active » l’aide à mourir demandée par une personne et réalisée par elle-même ou un soignant
Tous les groupes

La proposition de loi définirait l’aide à mourir comme le recours, à la demande d’une personne, à une substance létale, c’est-à-dire destinée à provoquer la mort. La personne pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, selon les conditions prévues par le texte.

L’amendement ajouterait le mot « active » dans l’intitulé de la section, dans cette définition et dans la disposition qualifiant cette aide d’acte autorisé par la loi. Selon ses auteurs, cette précision distinguerait une action provoquant la mort du constat d’une mort naturelle. Il modifierait ainsi la manière de nommer l’aide à mourir, sans changer les personnes pouvant administrer la substance ni les conditions auxquelles le texte renvoie.

Amendement n° 495 · Mme Gruet · Article 2

Amendement n° 495 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour69 contre3 abstentions
17 mai 2025N° 1776
Réserver l’administration par un soignant aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes et ne plus qualifier l’aide à mourir de droit
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à une personne demandant l’aide à mourir de s’administrer une substance létale, destinée à provoquer la mort, ou de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. La définition proposée ne réserve pas cette seconde possibilité aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes.

L’amendement ajouterait cette restriction. Une personne capable de s’administrer la substance ne pourrait donc plus, selon cette définition, en confier l’administration à un soignant. Il supprimerait aussi la qualification de « droit » dans l’intitulé et les dispositions définissant l’aide à mourir.

Selon ses auteurs, présenter cette aide comme un droit risquerait de susciter des revendications d’accès automatique ou facilité. Ils souhaitent la présenter comme une dérogation strictement encadrée plutôt que comme une prérogative.

Amendement n° 2000 · M. Trébuchet · Article 2

Amendement n° 2000 de M. Trébuchet à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour80 contre3 abstentions
16 mai 2025N° 1775
Supprimer la définition du droit des personnes à l’aide à mourir et sa protection comme acte autorisé par la loi
Tous les groupes

L’article visé définirait l’aide à mourir comme la possibilité, pour une personne qui le demande, de recourir à une substance létale, destinée à provoquer la mort. Elle pourrait se l’administrer ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier, dans les conditions prévues ailleurs dans la proposition de loi.

Cet article qualifierait aussi l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens du code pénal. Cette qualification vise à protéger pénalement les actes accomplis dans les conditions légales, en les reconnaissant comme autorisés.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions. Ses auteurs présentent cette suppression comme une opposition à la proposition de loi. Elle ne supprimerait pas, à elle seule, les autres articles du texte.

Amendement n° 4 · M. Sitzenstuhl · Article 2

Amendement n° 4 de M. Sitzenstuhl et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour85 contre0 abstentions
16 mai 2025N° 1774
Mentionner l’expression de la volonté et la fin de vie dans un intitulé du code de la santé publique
Tous les groupes

Le texte de référence modifierait l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique pour y faire figurer, après la santé, l’expression de la volonté des personnes et la fin de vie.

La disposition fournie porte uniquement sur cet intitulé, sans créer à elle seule un droit ou une procédure d’aide à mourir. Cette version antérieure au vote ne permet pas de confirmer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
84 pour45 contre1 abstention
16 mai 2025N° 1773
Supprimer le changement d’intitulé du chapitre du code de la santé publique concernant la volonté des personnes et la fin de vie
Tous les groupes

L’article visé modifierait l’intitulé d’un chapitre du code de la santé publique pour y faire figurer les mots « expression de leur volonté et fin de vie ». Il porte sur le titre du chapitre, et non sur les conditions d’accès à l’aide à mourir.

L’amendement supprimerait cet article et conserverait donc l’intitulé existant. Ses auteurs souhaitent ainsi marquer leur opposition à la proposition de loi. La portée propre de cette suppression resterait rédactionnelle, sans supprimer à elle seule les autres dispositions du texte relatives à l’aide à mourir.

Amendement n° 3 · M. Sitzenstuhl · Article premier

Amendement n° 3 de M. Sitzenstuhl et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour87 contre1 abstention
16 mai 2025N° 1772
Supprimer l’autorisation explicite donnée à la Haute Autorité de santé de recommander des pratiques sur l’obstination déraisonnable
Tous les groupes

L’article visé prévoit que la Haute Autorité de santé puisse élaborer un référentiel de bonnes pratiques sur l’obstination déraisonnable, c’est-à-dire sur la poursuite de soins considérée comme déraisonnable. Ce document servirait à guider les professionnels de santé dans leurs pratiques.

L’amendement supprimerait cet article. Selon ses auteurs, la Haute Autorité de santé n’a pas besoin d’une autorisation législative particulière pour formuler de telles recommandations. La suppression porterait donc sur la mention explicite de cette possibilité dans la loi, et non sur une interdiction de publier ces recommandations.

Amendement n° 72 · Mme Dombre Coste · Article 20 ter

Amendement n° 72 de Mme Dombre Coste de suppression de l'article 20 ter de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour36 contre0 abstentions
16 mai 2025N° 1771
Encadrer par une charte commune les associations de bénévoles qui accompagnent les personnes en deuil
Tous les groupes

Après le décès d’un proche, une personne peut rechercher un soutien individuel ou collectif auprès d’une association, parfois plusieurs années plus tard. Selon les auteurs, cet accompagnement se déroule le plus souvent sans convention avec un établissement de santé et nécessite un encadrement protecteur.

L’amendement inscrirait dans le code de la santé publique la possibilité d’un accompagnement, à la demande des personnes en deuil, par des bénévoles formés et sélectionnés par des associations. Celles-ci devraient respecter une charte commune précisant notamment la confidentialité, le respect des droits et de la laïcité, ainsi que la sélection, la formation et la supervision des bénévoles.

Les auteurs souhaitent ainsi sécuriser l’accueil de personnes vulnérables et faciliter leur orientation vers les associations. Le texte encadrerait ce soutien associatif sans le rendre obligatoire pour les personnes en deuil.

Amendement n° 679 · Mme Firmin Le Bodo · Après l’article 20

Amendement n° 679 de Mme Firmin Le Bodo après l'article 20 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour42 contre1 abstention
16 mai 2025N° 1768
Prévoir une communication adaptée pour recueillir le consentement des adultes qui ne peuvent pas s’exprimer pleinement
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit qu’une communication alternative et améliorée serait mise en place pour toute personne majeure dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer. Il s’agit de recourir à des moyens de communication adaptés pour rechercher son consentement éclairé, c’est-à-dire son accord donné en comprenant la décision concernée.

Cette obligation concernerait toutes les décisions qui la touchent, et non seulement un soin particulier. Elle viserait à rechercher l’expression de la personne elle-même malgré ses difficultés de communication. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
47 pour33 contre0 abstentions
16 mai 2025N° 1767
Ne plus obliger à mettre en place une communication alternative pour rechercher le consentement des adultes qui ne peuvent s’exprimer
Tous les groupes

L’article en discussion prévoit qu’une communication « alternative et améliorée » soit mise en place lorsqu’un adulte ne peut s’exprimer, partiellement ou totalement. Il s’agirait de rechercher son consentement éclairé pour toutes les décisions le concernant, autrement dit son accord donné en connaissance de cause. Pour une personne ayant des difficultés à communiquer, cette obligation imposerait de rechercher son expression par une autre forme de communication.

L’amendement supprimerait cet article et donc cette nouvelle obligation, sans interdire le recours à de tels moyens. Son auteur juge l’expression « communication alternative et améliorée » trop floue et estime qu’une plus grande précision est nécessaire pour les décisions touchant au consentement, aux soins, à la vie ou à la mort.

Amendement n° 117 · M. Bazin · Article 17

Amendement n° 117 de M. Bazin de suppression de l'article 17 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour47 contre1 abstention
16 mai 2025N° 1766
Associer l’équipe de soins et les proches à la procédure collégiale et ouvrir une médiation en cas de désaccord
Tous les groupes

Le texte de référence élargirait la procédure collégiale, une concertation entre professionnels autour d’une décision concernant le patient. Toute l’équipe de soins y participerait, avec notamment le médecin chargé du patient et, selon sa situation, son médecin traitant et les professionnels qui l’accompagnent à domicile ou en structure médico-sociale.

La personne de confiance et la famille pourraient aussi participer, sauf refus explicite et préalable du malade. Si celui-ci ne pouvait pas exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvaient la décision motivée, ils pourraient engager une médiation. Le texte ne leur attribuerait pas pour autant le pouvoir de décider à sa place. Le fonctionnement serait précisé par voie réglementaire. La version disponible est antérieure au vote et ne restitue pas les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 16 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
83 pour1 contre0 abstentions
16 mai 2025N° 1764
Subordonner au souhait du patient la participation de la personne de confiance ou, à défaut, des proches à la procédure collégiale
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit une procédure collégiale, c’est-à-dire une concertation entre les professionnels qui soignent le patient. La personne de confiance et la famille pourraient y participer, sauf refus explicite exprimé auparavant par le malade.

L’amendement remplacerait cette possibilité par la participation de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche, selon le souhait du patient. Les auteurs veulent éviter qu’un patient devenu incapable de s’exprimer voie ses proches participer sans avoir pu donner son accord auparavant. Le changement ferait ainsi primer son souhait plutôt que l’absence de refus. Il supprimerait aussi la phrase prévoyant de définir le fonctionnement de la procédure par voie réglementaire.

Amendement n° 693 · Mme Leboucher · Article 16

Amendement n° 693 de Mme Leboucher à l'article 16 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour50 contre2 abstentions
16 mai 2025N° 1762
Permettre à la personne de confiance ou, à défaut, aux proches de participer selon leur souhait à la procédure collégiale
Tous les groupes

Le texte discuté permettrait à la personne de confiance et aux membres de la famille de participer à la procédure collégiale, une concertation entre les professionnels qui soignent le patient, sauf refus explicite et préalable du malade.

L’amendement prévoirait plutôt la participation de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche, selon son propre souhait. Les auteurs veulent laisser chacun choisir de s’impliquer et tenir compte de la diversité des liens familiaux et affectifs. La rédaction ne conserverait toutefois plus la mention explicite du refus préalable du patient. Elle supprimerait aussi la phrase renvoyant à un texte réglementaire pour définir le fonctionnement de cette procédure.

Amendement n° 322 · Mme Corneloup · Article 16

Amendement n° 322 de Mme Corneloup à l'article 16 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour45 contre5 abstentions
16 mai 2025N° 1761
Ne pas imposer aux médecins un ordre de consultation des proches pour connaître la volonté d’un patient en fin de vie
Tous les groupes

Lorsqu’une personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, ne peut plus exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin recherche son souhait auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.

L’article 15 bis imposerait, en l’absence de personne de confiance, de consulter d’abord le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, puis à défaut les enfants majeurs, les parents, enfin les frères et sœurs majeurs. L’amendement supprimerait cet ordre de priorité et conserverait la possibilité de recueillir le témoignage de la famille ou des proches sans cette hiérarchie. Ses auteurs jugent cet ordre trop rigide face à la diversité des relations familiales. Il s’agit de témoigner de la volonté du patient, non de décider à sa place.

Amendement n° 189 · Mme Lebon · Article 15 bis

Amendement de suppression n° 189 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant à l'article 15 bis de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour34 contre9 abstentions
16 mai 2025N° 1760
Faciliter les directives anticipées des patients et encadrer l’accès des proches à leur espace numérique de santé
Tous les groupes

Les directives anticipées expriment à l’avance les volontés médicales d’une personne. Le texte de référence prévoirait un modèle écrit ou audiovisuel accessible, leur conservation dans le dossier médical partagé et des rappels de leur possible révision. La personne de confiance recevrait un guide.

Une personne sous protection avec représentation pourrait produire ses directives sans autorisation du juge si aucune altération cognitive grave n’avait été médicalement décelée lors de la procédure. Son représentant ne pourrait pas les écrire à sa place.

Le titulaire pourrait autoriser sa personne de confiance ou, à défaut, un proche à accéder à son espace numérique, sans créer, modifier ou supprimer les documents. L’autorisation serait révocable. Pour les mineurs, les représentants légaux ne pourraient déléguer à un tiers. Pour les majeurs représentés, l’accès exclurait les autres tiers et la consultation des directives par le représentant nécessiterait l’autorisation du titulaire. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
67 pour0 contre4 abstentions
16 mai 2025N° 1759
Permettre au patient d’autoriser une personne de son choix à ajouter certains documents dans son espace numérique de santé
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait de déléguer l’accès à son espace numérique de santé, mais sans permettre au proche d’y ajouter des documents. Selon les auteurs de l’amendement, cette restriction limiterait l’aide aux patients en perte d’autonomie, en situation de handicap ou en difficulté avec le numérique.

L’amendement permettrait au titulaire de choisir une unique personne pour consulter cet espace et y enregistrer un document nécessaire à la coordination des soins, initialement créé par un professionnel de santé ou par le titulaire. Un proche pourrait ainsi déposer une ordonnance papier pour un patient hospitalisé. Les directives anticipées seraient exclues de ces ajouts. Le délégataire ne pourrait modifier ni supprimer aucun document ou donnée. L’autorisation resterait révocable à tout moment et les actions seraient suivies grâce à une identification propre.

Amendement n° 804 · Gouvernement · Article 15

Amendement n° 804 du Gouvernement à l'article 15 de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Brigitte Liso : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
56 pour31 contre4 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.