Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

1 538 scrutins publics Tous les textes · Sylvie Bonnet
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1 juil. 2026N° 7905
Renforcer les moyens des armées pour 2026–2030 et organiser la mobilisation face aux crises majeures
Tous les groupes

Le projet de loi actualiserait la programmation militaire 2024–2030 pour préparer les armées à des combats de haute intensité. Il programmerait 36 milliards d’euros supplémentaires sur 2026–2030, notamment pour les munitions, les drones, la défense antiaérienne et l’entraînement, en privilégiant les capacités industrielles nationales ou européennes.

Il créerait un service national militaire volontaire de dix mois, non renouvelable, pour les Français de 18 à 25 ans, servant sur le territoire national. Il renforcerait aussi les réserves et les moyens de sécuriser les approvisionnements, notamment en permettant d’imposer des stocks stratégiques à certains opérateurs essentiels.

Face à une menace grave et actuelle, le Gouvernement pourrait déclarer un état d’alerte de sécurité nationale permettant notamment des dérogations aux règles d’environnement, d’urbanisme et, pour certains emplois indispensables, de temps de travail. Sa prolongation au-delà de deux mois nécessiterait une loi. Le texte élargirait également la détection automatisée de menaces sur les réseaux, sous contrôle de la commission chargée des techniques de renseignement.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Bonnet : Pour

Adoptéscrutin public solennel
375 pour113 contre2 abstentions
30 juin 2026N° 7902
Permettre à des avocats honoraires et à des citoyens qualifiés de siéger dans les cours criminelles départementales
Tous les groupes

Le texte de référence permettrait de nommer des avocats honoraires et des citoyens assesseurs pour participer aux jugements des cours criminelles départementales. Les premiers ne devraient pas avoir exercé comme avocats depuis au moins trois ans dans le ressort concerné. Les citoyens devraient notamment justifier soit de cinq années d’expérience professionnelle qualifiante, soit d’une formation juridique d’au moins trois ans après le baccalauréat ou équivalente.

Le mandat serait de cinq ans, renouvelable une fois pour les avocats honoraires, non renouvelable pour les citoyens. Tous devraient suivre une formation et prêter serment, avec une limite d’âge de 75 ans. Des règles d’incompatibilité professionnelle, de déclaration d’intérêts et de discipline encadreraient leurs fonctions. Ils ne pourraient juger une affaire liée à leur activité professionnelle. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Bonnet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour0 contre1 abstention
30 juin 2026N° 7901
Supprimer la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant l’aide juridictionnelle prévue pour les victimes de violences intrafamiliales
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Avec leur accord et sans opposition de la victime constituée partie civile, le procureur proposerait une peine, soumise à la validation de trois magistrats sans jury. Aucun témoin ni expert ne serait entendu à cette audience.

L’amendement supprimerait cette procédure. Ses auteurs invoquent l’absence de consensus parmi les parlementaires et les acteurs judiciaires, tout en soulignant que l’engorgement des juridictions criminelles reste à traiter.

Il conserverait l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique, prévue dès la plainte ou l’audition pour les victimes d’infractions commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ainsi que pour les enfants de moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. L’information sur ce droit serait également maintenue.

Amendement n° 209 · Mme Miller · Article premier

Amendement n° 209 de Mme Miller et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
172 pour3 contre10 abstentions
30 juin 2026N° 7900
Supprimer la procédure permettant de juger des accusés reconnaissant un crime sans entendre de témoins ni d’experts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure de jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. Trois magistrats, sans jury, décideraient de la valider, sans entendre de témoins ni d’experts. L’avocat serait obligatoire et la victime constituée partie civile pourrait s’opposer à cette procédure.

L’amendement supprimerait cette procédure et conserverait le jugement criminel ordinaire pour ces affaires. Ses auteurs contestent cette réponse à l’engorgement de la justice criminelle. Ils craignent qu’une peine négociée donne trop de poids aux aveux et accentue les inégalités entre accusés. Ils défendent les débats oraux comme moyen de confronter les preuves, d’éclairer les juges et de permettre aux victimes de s’exprimer.

Amendement n° 113 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 113 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour137 contre20 abstentions
30 juin 2026N° 7899
Obliger les enquêteurs à informer les victimes portant plainte contre un ancien partenaire de leur droit à un avocat et des aides existantes
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit d’informer les victimes d’infractions commises par leur partenaire actuel de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle. L’amendement ajouterait une obligation d’information lors du dépôt de plainte contre un ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS, quelle que soit l’infraction.

L’enquêteur recevant la plainte devrait informer la victime ou son représentant légal du droit à l’assistance d’un avocat, des accompagnements juridiques, sociaux et psychologiques existants et des associations d’aide aux victimes. Une personne dénonçant des menaces après une séparation devrait ainsi être renseignée sur les soutiens disponibles.

Les auteurs soulignent les risques de violences après la séparation et souhaitent faciliter une orientation rapide. La mesure imposerait une information, sans étendre la prise en charge des frais d’avocat par l’aide juridictionnelle ni créer de nouveaux services d’accompagnement.

Amendement n° 38 · Mme Capdevielle · Article premier

Amendement n° 38 de Mme Capdevielle à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour110 contre16 abstentions
30 juin 2026N° 7898
Obliger les enquêteurs à informer davantage de victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales de leur droit à un avocat
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit que les enquêteurs informent certaines victimes de leur droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, une aide pour les frais de justice, dès la plainte ou la première audition. Cette obligation vise les infractions commises par un conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou contre un mineur de moins de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

L’amendement remplacerait ces critères par les infractions sexuelles et les violences intrafamiliales définies dans les articles du code pénal qu’il cite. Une victime majeure de violences sexuelles commises hors du couple devrait ainsi recevoir cette information. Les auteurs veulent rapprocher l’obligation de l’objectif annoncé d’information des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales.

Le changement porterait sur l’information obligatoire, sans élargir parallèlement les catégories ouvrant droit à l’aide juridictionnelle prévues ailleurs dans le projet.

Amendement n° 122 · Mme Cathala · Article premier

Amendement n° 122 de Mme Cathala à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour117 contre6 abstentions
30 juin 2026N° 7897
Empêcher le juge d’instruction d’engager le jugement des crimes reconnus et ne plus obliger les enquêteurs à informer certaines victimes de leurs droits
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit un jugement des crimes reconnus pour certains accusés majeurs reconnaissant les faits et leur qualification juridique. Le procureur proposerait une peine, validée par une cour sans jury, témoin ni expert. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer.

L’amendement supprimerait la possibilité pour le juge d’instruction d’engager cette procédure, mais conserverait son déclenchement par le procureur ou l’accusé. Il retirerait aussi l’obligation d’informer les victimes du droit d’opposition et celle de signaler, dès la plainte ou la première audition, le droit à un avocat et à l’aide juridictionnelle, qui finance l’assistance juridique. Cette dernière information concerne les victimes d’une infraction commise par leur conjoint ou partenaire, ou les moins de quinze ans victimes d’un ascendant ou d’une personne ayant autorité. Ces droits eux-mêmes ne seraient pas supprimés.

Les auteurs contestent une réponse à l’engorgement des juridictions criminelles qui, selon eux, affaiblirait les débats oraux et les droits de la défense. Leur suppression proposée ne couvrirait toutefois pas toute la procédure.

Amendement n° 121 · M. Coulomme · Article premier

Amendement n° 121 de M. Coulomme à l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour115 contre15 abstentions
30 juin 2026N° 7896
Supprimer la possibilité pour les accusés reconnaissant un crime d’accepter une peine proposée par le procureur
Tous les groupes

L’article premier créerait une procédure de jugement des crimes reconnus. Selon les auteurs de l’amendement, les évolutions du texte et les annonces ministérielles la limiteraient aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et aux braquages simples. L’accusé majeur, assisté d’un avocat, accepterait les faits, leur qualification juridique et une peine plafonnée aux deux tiers du maximum encouru. La victime constituée partie civile pourrait s’y opposer. Trois magistrats contrôleraient l’accord, sans jury, témoins ni experts.

L’amendement supprimerait cet article. Ses auteurs contestent une justice criminelle négociée et craignent son extension ultérieure, par comparaison avec la reconnaissance de culpabilité pour les délits. La suppression retirerait aussi les dispositions sur l’information et l’aide juridictionnelle des victimes de violences conjugales ou d’infractions commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.

Amendement n° 12 · Mme K/Bidi · Article premier

Amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

Sylvie Bonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
50 pour112 contre7 abstentions
30 juin 2026N° 7895
Rejeter préalablement le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles, examiné en première lecture. Il empêcherait ainsi le passage à la discussion de ses articles, sans approuver ni modifier les mesures proposées.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître une contrariété à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Les motifs particuliers de cette demande ne sont pas précisés. Si la motion était rejetée, l’examen des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption du projet.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Bonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour176 contre11 abstentions
30 juin 2026N° 7894
Permettre aux adultes gravement et incurablement malades d’accéder à une aide à mourir sous conditions médicales
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un droit à recevoir une substance létale pour se l’administrer ou, en cas d’incapacité physique, la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Il serait réservé aux adultes français ou résidant régulièrement et durablement en France, atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable après refus ou arrêt d’un traitement serait requise. Une souffrance psychologique seule serait exclue.

La personne devrait exprimer une volonté libre et éclairée. Un médecin déciderait après une évaluation réunissant plusieurs professionnels, puis un délai de réflexion d’au moins deux jours précéderait la confirmation. Il devrait informer sur les soins palliatifs et en assurer l’accès si souhaité. La personne pourrait renoncer à tout moment.

Les professionnels concernés pourraient refuser de participer, mais devraient orienter vers des volontaires. Une commission contrôlerait les procédures après leur réalisation. L’assurance maladie couvrirait les frais sans participation de l’assuré.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sylvie Bonnet : Contre

Adoptéscrutin public solennel
295 pour232 contre35 abstentions
24 juin 2026N° 7556
Apprécier au moment de la demande la capacité du patient à exprimer sa volonté d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exige que la personne soit apte à manifester une volonté libre et éclairée pour accéder à l’aide à mourir. L’amendement préciserait que cette capacité doit être présente « au moment de la demande ».

Les auteurs souhaitent prendre en compte les personnes dont le discernement fluctue en raison d’une maladie, d’un handicap psychique ou d’un traitement. Une personne pourrait ainsi formuler sa demande pendant une période où elle comprend sa décision, même si ses capacités s’altèrent à d’autres moments. L’ajout fixerait le moment d’appréciation de cette condition d’accès, sans préciser à lui seul les règles applicables à une éventuelle confirmation ultérieure de la volonté.

Amendement n° 756 · Mme Blin · Article 4

Amendement n° 756 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour116 contre4 abstentions
24 juin 2026N° 7555
Exiger des personnes demandant l’aide à mourir qu’elles manifestent une volonté libre, éclairée et persistante
Tous les groupes

Le texte en discussion exige que la personne demandant l’aide à mourir soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement ajouterait que cette volonté doit aussi être « persistante », introduisant explicitement une exigence de maintien dans le temps.

Présenté par ses auteurs comme une précision, cet ajout ferait de la persistance de la volonté un élément de la condition d’accès. Il ne définirait toutefois ni la durée pendant laquelle cette volonté devrait se maintenir, ni la manière de la vérifier. Il n’instaurerait donc pas, à lui seul, un délai déterminé ou un nombre obligatoire de confirmations.

Amendement n° 1326 · M. Bloch · Article 4

Amendement n° 1326 de M. Bloch à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
66 pour106 contre4 abstentions
24 juin 2026N° 7554
Exiger des personnes demandant l’aide à mourir qu’elles manifestent leur volonté avec plein discernement
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit notamment être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Cette condition s’ajoute à celles relatives à l’âge, à la résidence ou à la nationalité, à la maladie et à la souffrance.

L’amendement ajouterait que cette volonté doit être manifestée « avec plein discernement ». Selon ses auteurs, il s’agit de s’assurer que la personne comprend sa décision et peut exercer son jugement sans altération de ces capacités. Le texte renforcerait ainsi la formulation de la condition relative à la volonté, sans préciser de méthode supplémentaire pour évaluer ce discernement.

Amendement n° 888 · M. Juvin · Article 4

Amendement n° 888 de M. Juvin à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour107 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7553
Obliger les personnes demandant l’aide à mourir à exprimer leur consentement libre et éclairé devant un magistrat
Tous les groupes

Le texte en discussion exige notamment que la personne demandant l’aide à mourir soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’amendement remplacerait cette condition par l’expression d’un consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. La personne devrait donc exprimer son accord devant un juge pour remplir cette condition d’accès.

Les auteurs souhaitent confier ce contrôle à des professionnels de la justice plutôt qu’aux médecins. Ils invoquent la protection des personnes fragiles contre les pressions extérieures et les abus de faiblesse, en s’inspirant de la procédure de consentement au don d’organe. L’intervention judiciaire deviendrait une formalité obligatoire, et non une simple possibilité de contrôle.

Amendement n° 411 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 411 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour110 contre1 abstention
24 juin 2026N° 7552
Conditionner l’aide à mourir à des soins palliatifs effectivement reçus lorsque la personne les a demandés
Tous les groupes

Le texte en discussion fixe plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, notamment une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital et une souffrance répondant aux critères prévus. L’amendement ajouterait une condition pour les personnes ayant demandé un accompagnement et des soins palliatifs. Elles devraient en avoir effectivement bénéficié, dans des conditions accessibles compte tenu de leur état physique, psychologique et de leur vie quotidienne.

Selon les auteurs, une personne souhaitant ces soins doit avoir pu les recevoir avant de recourir à l’aide à mourir. Une demande restée sans prise en charge ne suffirait donc pas à remplir cette nouvelle condition. L’amendement ne rendrait pas ces soins obligatoires pour ceux qui ne les demandent pas et ne prévoirait pas de moyens supplémentaires pour les fournir.

Amendement n° 652 · M. Monnet · Article 4

Amendement n° 652 de M. Monnet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
85 pour109 contre4 abstentions
24 juin 2026N° 7551
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance résulte d’un manquement aux obligations de soins visées
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une souffrance liée à la maladie, réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. L’amendement ajouterait que cette souffrance ne doit pas résulter d’un manquement aux obligations prévues par deux articles du code de la santé publique.

Les auteurs veulent éviter qu’une demande d’aide à mourir soit la conséquence d’une défaillance du système de soins plutôt que d’une décision éclairée dans un contexte d’accompagnement médical adéquat. La condition porterait donc aussi sur l’origine de la souffrance. Le dispositif ne précise toutefois ni comment ce lien avec un manquement serait établi, ni comment la défaillance serait corrigée.

Amendement n° 1157 · M. Lenoir · Article 4

Amendement n° 1157 de M. Lenoir à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour114 contre5 abstentions
24 juin 2026N° 7550
Remplacer « aide à mourir » par « accès à la mort provoquée » dans l’exclusion fondée sur la seule souffrance psychologique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. Dans cette phrase uniquement, l’amendement remplacerait les mots « aide à mourir » par « accès à la mort provoquée ».

Les auteurs estiment que cette formulation décrirait plus clairement les actes concernés et éviterait d’en atténuer la gravité aux yeux du patient et de la société. Le changement porterait sur les mots employés, sans modifier l’exclusion des personnes présentant une souffrance psychologique seule ni les autres conditions d’accès prévues par cet article.

Amendement n° 409 · Mme Gruet · Article 4

Amendement n° 409 de Mme Gruet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
74 pour112 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7549
Exclure la souffrance psychologique des motifs permettant aux malades d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exige une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La souffrance liée à cette maladie doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Il exclut déjà une souffrance uniquement psychologique.

En supprimant le mot « seule », l’amendement prévoirait qu’une souffrance psychologique ne pourrait en aucun cas permettre l’accès à l’aide à mourir, même lorsqu’elle accompagne une souffrance physique. Ses auteurs jugent la détresse psychique subjective et susceptible d’évoluer. Ils veulent éviter qu’elle fonde une décision irréversible et estiment sa prise en compte contraire à la prévention du suicide.

Amendement n° 156 · Mme Hamelet · Article 4

Amendement n° 156 de Mme Hamelet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour108 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7548
Préciser pour les malades qu’une souffrance seule ne permettrait pas d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion exclut une souffrance psychologique seule des motifs d’accès à l’aide à mourir. Il exige aussi une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et la capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée.

L’amendement supprimerait uniquement le mot « psychologique ». La phrase indiquerait donc qu’« une souffrance seule » ne peut permettre l’accès à l’aide à mourir, sans distinguer sa nature physique ou psychologique. Les autres conditions resteraient exigées. Les auteurs veulent écarter la souffrance psychologique, dont ils soulignent les difficultés d’évaluation en invoquant des expériences étrangères. Toutefois, la rédaction proposée ne l’exclurait pas expressément lorsqu’elle est associée aux autres critères, contrairement à l’objectif annoncé.

Amendement n° 751 · Mme Blin · Article 4

Amendement n° 751 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
83 pour108 contre2 abstentions
24 juin 2026N° 7545
Obliger les malades à bénéficier d’une prise en charge en unité de soins palliatifs avant d’accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion conditionne l’aide à mourir à une maladie grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et à une souffrance répondant aux critères prévus. Il n’exige pas, dans ces conditions d’accès, une prise en charge préalable en unité de soins palliatifs.

L’amendement ajouterait cette obligation. Même une personne remplissant les autres conditions devrait auparavant avoir effectivement bénéficié de soins et d’un accompagnement dans une telle unité, et pas seulement s’en être vu proposer. Les auteurs affirment que certains patients y changent de souhait et veulent éviter que l’aide à mourir se substitue aux soins palliatifs. Le dispositif ne précise ni la durée de cette prise en charge ni les modalités d’accès à ces unités.

Amendement n° 1269 · M. Bernhardt · Article 4

Amendement n° 1269 de M. Bernhardt et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour112 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7544
Exiger des personnes invoquant une souffrance insupportable qu’elles aient choisi de refuser et d’arrêter un traitement pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit l’accès à l’aide à mourir sous plusieurs conditions, dont une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La souffrance liée à cette affection devrait être réfractaire aux traitements, c’est-à-dire résister à ceux-ci, ou être jugée insupportable par la personne ayant choisi de refuser ou d’arrêter un traitement.

L’amendement remplacerait cette dernière alternative par un cumul. Pour invoquer une souffrance insupportable, la personne devrait avoir choisi de ne pas recevoir et d’arrêter de recevoir un traitement. Les auteurs présentent cette modification comme une manière de conforter l’exclusion d’une souffrance uniquement psychologique. Toutefois, la modification porterait sur les choix de traitement, tandis que cette exclusion, déjà inscrite dans le texte, resterait inchangée.

Amendement n° 229 · Mme Lorho · Article 4

Amendement n° 229 de Mme Lorho et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
76 pour113 contre3 abstentions
24 juin 2026N° 7543
Ne plus permettre aux personnes d’invoquer le refus initial d’un traitement pour accéder à l’aide à mourir pour souffrance insupportable
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait, sous d’autres conditions, l’accès à l’aide à mourir en cas de souffrance liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance pourrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne ayant choisi de refuser ou d’arrêter un traitement.

L’amendement supprimerait la référence au refus de commencer un traitement. Pour cette seconde possibilité, seul le choix d’arrêter un traitement resterait mentionné. La possibilité fondée sur une souffrance résistant aux traitements serait conservée.

Les auteurs reconnaissent le droit de refuser un traitement, mais contestent que ce refus puisse justifier une aide à mourir lorsque des soins pourraient être proposés. L’amendement modifierait les conditions de cette aide, sans supprimer le droit de refuser des soins.

Amendement n° 228 · Mme Lorho · Article 4

Amendement n° 228 de Mme Lorho et l'amendement identique suivant à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour112 contre4 abstentions
24 juin 2026N° 7542
Définir la souffrance réfractaire des personnes demandant l’aide à mourir en tenant compte des traitements et des soins palliatifs adaptés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit notamment une condition de souffrance liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Elle distingue la souffrance réfractaire aux traitements, c’est-à-dire qui leur résiste, et la souffrance jugée insupportable après un choix de refus ou d’arrêt de traitement.

L’amendement préciserait qu’une souffrance réfractaire ne peut être soulagée par les traitements et les soins palliatifs adaptés à l’état du malade, y compris une sédation profonde et continue. Les auteurs veulent éviter qu’une demande soit acceptée alors que des moyens de soulagement n’ont pas été mis en œuvre.

Cet amendement ne supprimerait pas l’autre possibilité d’accès fondée sur une souffrance insupportable. La définition ajoutée ne s’appliquerait donc pas à elle seule à toutes les demandes.

Amendement n° 356 · Mme Corneloup · Article 4

Amendement n° 356 de Mme Corneloup à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
84 pour113 contre0 abstentions
24 juin 2026N° 7541
Exiger une souffrance insupportable malgré les traitements et supprimer l’exclusion de la souffrance psychologique seule pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une souffrance résistant aux traitements ou jugée insupportable par la personne ayant choisi de refuser ou d’arrêter un traitement. Elle exclut expressément qu’une souffrance psychologique seule permette l’accès à l’aide à mourir.

L’amendement remplacerait la référence à l’appréciation de la personne et à son refus ou arrêt de traitement par une souffrance insupportable « en dépit des traitements administrés ». Les auteurs veulent éviter une aide à mourir lorsqu’un traitement efficace pourrait soulager la personne.

Il supprimerait aussi l’exclusion explicite de la souffrance psychologique seule. Les autres conditions resteraient applicables, notamment une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et une souffrance liée à cette affection. Le changement combinerait ainsi une exigence liée aux traitements administrés et le retrait d’une exclusion.

Amendement n° 1129 · Mme Pollet · Article 4

Amendement n° 1129 de Mme Pollet à l’article 4 de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture).

Sylvie Bonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
75 pour113 contre3 abstentions
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