Chaque scrutin.

Parcourez les scrutins publics de la 17e législature. Ouvrez un vote pour voir les résultats par groupe et la position nominative des députés.

Tous les textes · Camille Galliard-Minier

Réinitialiser
1 272 scrutins publicsPage 7 / 53
23 févr. 2026N° 5636
Permettre aux personnes recourant à l’aide à mourir de choisir l’administration par un soignant même si elles peuvent agir elles-mêmes
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que, le jour de l’aide à mourir, la personne confirme sa volonté de s’administrer la substance létale, qui provoque la mort. Elle ne pourrait demander à un médecin ou à un infirmier de l’administrer que si elle est physiquement incapable de le faire elle-même.

L’amendement supprimerait cette condition physique dans la confirmation finale. Une personne capable d’effectuer le geste pourrait ainsi demander qu’un soignant le réalise. Selon les auteurs, vouloir mourir ne signifie pas nécessairement vouloir accomplir soi-même ce geste. Ils contestent l’idée que l’auto-administration soit une vérification supplémentaire de la volonté, puisque le professionnel devrait déjà recueillir sa confirmation le jour même et vérifier l’absence de pression.

Amendement n° 110 · Mme Runel · Article 9

Amendement n° 110 de Mme Runel et les amendements identiques suivants à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour51 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5635
Supprimer la confirmation du choix de faire administrer la substance létale par un soignant en cas d’incapacité physique
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’aide à mourir, que la personne confirme sa volonté. Cette confirmation peut porter sur le fait de s’administrer la substance létale ou, en cas d’incapacité physique, de la faire administrer par un soignant.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité dans la phrase consacrée à la confirmation. Les auteurs souhaitent écarter les références à l’euthanasie pour protéger les professionnels, dont ils estiment que le rôle est de soigner et non de donner la mort. La modification resterait toutefois limitée à cette phrase. Elle ne supprimerait pas la disposition suivante qui prévoit que le médecin ou l’infirmier surveille l’administration par la personne ou administre lui-même la substance.

Amendement n° 236 · M. Le Fur · Article 9

Amendement n° 236 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
45 pour66 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5634
Organiser la préparation et la délivrance de la substance létale par les pharmacies pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence organise le circuit de la substance létale une fois la date d’administration fixée. Une pharmacie à usage intérieur, c’est-à-dire celle d’un établissement, réaliserait la préparation puis la transmettrait à une pharmacie d’officine choisie par le médecin ou l’infirmier avec l’accord de la personne. L’officine la remettrait au médecin ou à l’infirmier, et non directement à la personne.

Si la personne était accueillie dans un établissement doté d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci assurerait aussi la délivrance. Les pharmacies devraient agir dans un délai compatible avec la date fixée. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, de sorte que cette version ne confirme pas le circuit exact soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Camille Galliard-Minier : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour33 contre1 abstention
23 févr. 2026N° 5633
Interdire la délivrance de la préparation létale par un pharmacien lié familialement au prescripteur ou tenant un droit de celui-ci
Tous les groupes

Le texte discuté organise la remise de la préparation magistrale létale, le produit préparé pour provoquer la mort dans le cadre de l’aide à mourir. Une pharmacie d’établissement la préparerait puis la transmettrait à une pharmacie d’officine, chargée de la délivrer au médecin ou à l’infirmier. Si l’établissement hébergeant la personne possède une pharmacie interne, celle-ci assurerait aussi la délivrance.

L’amendement interdirait cette délivrance par un pharmacien qui serait un parent du médecin prescripteur, lié à lui par alliance, son conjoint, son concubin ou son partenaire de Pacs. Il viserait aussi son ayant droit, c’est-à-dire une personne tenant un droit de ce médecin. Les auteurs souhaitent prévenir les conflits d’intérêts. La restriction concernerait les liens avec le prescripteur, et non avec la personne demandant l’aide à mourir.

Amendement n° 203 · Mme Dogor-Such · Article 8

Amendement n° 203 de Mme Dogor-Such et l'amendement identique suivant à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour57 contre0 abstentions
23 févr. 2026N° 5632
Interdire aux pharmacies d’officine de délivrer la préparation létale au médecin ou à l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’une pharmacie d’établissement prépare la substance létale utilisée pour l’aide à mourir et la transmette à une pharmacie d’officine. Celle-ci devrait ensuite la délivrer au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

L’amendement remplacerait cette délivrance par une interdiction de délivrer. Il interromprait donc la remise du produit prévue à cette étape, sans proposer d’autre circuit. Les auteurs estiment que les pharmaciens doivent participer au soin des malades et revendiquent une clause de conscience, c’est-à-dire la possibilité de refuser un acte pour des convictions personnelles. Le dispositif ne créerait toutefois pas un choix individuel de refus, mais une interdiction générale de cette délivrance par l’officine.

Amendement n° 1940 · M. Bentz · Article 8

Amendement n° 1940 de M. Bentz à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
27 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5631
Permettre à la personne de convenir de la date, du lieu et de l’entourage de son aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la personne conviendrait avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date intervenait plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin devrait réévaluer, à son approche, le caractère libre et éclairé de sa volonté.

La personne pourrait demander une administration hors de son domicile, dans des conditions convenues avec le soignant, mais pas sur la voie publique ni dans les espaces publics. Elle pourrait être entourée des personnes de son choix. Le soignant informerait les proches et les orienterait si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées et la rédaction exacte soumise au vote n’est donc pas confirmée.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Camille Galliard-Minier : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
54 pour26 contre3 abstentions
20 févr. 2026N° 5630
Rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. L’amendement ajouterait la présence obligatoire d’un témoin neutre, même si la personne ne souhaite pas être accompagnée de proches.

Les auteurs présentent ce témoin comme une personne extérieure à la famille et sans intérêt personnel à l’acte. Ils souhaitent qu’il puisse attester du respect de la volonté de la personne, de l’absence de pression et du déroulement de la procédure, afin de protéger aussi les soignants. La phrase ajoutée imposerait cette présence sans préciser comment le témoin serait désigné ni comment sa neutralité serait vérifiée.

Amendement n° 352 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 352 de Mme Gruet et l'amendement identique suivant à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour55 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5629
Obliger le médecin ou l’infirmier à informer les proches sur le déroulement de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Il prévoit que le médecin ou l’infirmier informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers un accompagnement psychologique, sans préciser le contenu de cette information.

L’amendement préciserait que les proches devraient être informés du déroulement de l’administration. Ainsi, un proche présent pourrait recevoir des explications sur la manière dont cette étape se déroule, en plus d’une éventuelle orientation psychologique. Selon l’exposé des motifs, cette précision vise à limiter l’incompréhension et l’angoisse de l’entourage, susceptibles de perturber la procédure ou d’accroître sa charge émotionnelle.

Amendement n° 414 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 414 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour55 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5628
Imposer un suivi psychologique aux mineurs présents lors de l’aide à mourir, sans prise en charge par l’assurance maladie obligatoire
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à la personne d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Il prévoit une orientation des proches vers un accompagnement psychologique si nécessaire, mais pas de suivi obligatoire pour les mineurs présents.

L’amendement rendrait obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge de tout mineur assistant à cette administration, par exemple un enfant de la personne concernée. Les examens, consultations et actes de ce suivi seraient exclus de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le dispositif ne précise pas qui en assurerait le financement.

Les auteurs invoquent des risques psychologiques potentiellement durables pour les enfants. Ils souhaitent aussi distinguer les dépenses liées à l’aide à mourir de celles consacrées à l’accompagnement des tiers.

Amendement n° 413 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 413 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour53 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5627
Réserver aux personnes majeures la possibilité d’entourer une personne pendant l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à une personne recourant à l’aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Cette disposition ne fixe pas de condition d’âge pour l’entourage présent.

L’amendement réserverait cette possibilité aux personnes majeures. Une personne pourrait donc choisir des adultes pour l’accompagner à ce moment, mais pas un enfant mineur, y compris le sien. L’objectif déclaré est de s’assurer que tous les proches assistant à l’administration soient majeurs. La modification limiterait ainsi le choix de l’entourage pour cette étape, sans modifier la disposition relative à l’information et à l’orientation psychologique des proches.

Amendement n° 1938 · M. Bentz · Article 7

Amendement n° 1938 de M. Bentz à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
26 pour57 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5626
Interdire à quiconque de diffuser publiquement ou dans les médias l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte en discussion encadre les lieux où l’administration de la substance létale pourrait avoir lieu et permet à la personne d’être entourée des personnes de son choix. Il ne prévoit pas, dans ces dispositions, d’interdiction de diffusion publique ou médiatique de l’acte.

L’amendement ajouterait cette interdiction. Il porterait sur la diffusion de l’administration, et non sur la présence des proches autorisée par le texte. Les auteurs entendent ainsi prévenir une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. La phrase proposée ne prévoit pas d’exception à cette interdiction, notamment en fonction de l’accord de la personne concernée.

Amendement n° 1886 · M. Bernhardt · Article 7

Amendement n° 1886 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour45 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5625
Confier au Gouvernement le soin de préciser par décret les catégories de lieux autorisés pour l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait, à la demande de la personne et dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier, d’administrer la substance létale ailleurs qu’à son domicile. Il exclut la voie publique et les espaces publics.

L’amendement prévoirait qu’un décret, texte pris par le pouvoir exécutif, précise les catégories de lieux où l’aide à mourir serait autorisée. Il ne fixerait pas lui-même ces catégories et conserverait l’exclusion des voies et espaces publics.

Les auteurs estiment que la rédaction actuelle laisse une place trop large à des lieux potentiellement inadaptés. Ils souhaitent encadrer les conditions matérielles et humaines, notamment la confidentialité, la sécurité et la disponibilité de professionnels compétents. Le dispositif demande toutefois une classification des lieux, sans inscrire lui-même ces exigences détaillées dans la loi.

Amendement n° 351 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 351 de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
29 pour57 contre2 abstentions
20 févr. 2026N° 5623
Interdire l’administration de l’aide à mourir dans les établissements recevant du public, sauf ceux de santé et médico-sociaux
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’administrer la substance létale hors du domicile, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement ajouterait une interdiction dans les établissements recevant du public, c’est-à-dire les lieux accueillant des usagers ou des clients, avec une exception pour les établissements de santé et médico-sociaux.

Une personne ne pourrait donc pas choisir, par exemple, un hôtel ou un lieu de culte pour cette administration. Les auteurs jugent ces lieux inadaptés et craignent notamment que des personnels, des usagers ou des mineurs soient involontairement exposés à la situation. La mesure réduirait les lieux possibles sans limiter l’aide à mourir aux seuls établissements de soins.

Amendement n° 349 · Mme Gruet · Article 7

Amendement n° 349 (rect.) de Mme Gruet à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre4 abstentions
20 févr. 2026N° 5622
Ne plus obliger les établissements à mettre en œuvre les procédures d’aide à mourir incompatibles avec leur éthique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait l’administration de la substance létale hors du domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement préciserait que les établissements, notamment confessionnels, ne pourraient se voir imposer la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir visées par le texte lorsqu’elles sont incompatibles avec leur éthique.

Un établissement pourrait ainsi opposer ses convictions à cette mise en œuvre en son sein. Cette protection concernerait les établissements eux-mêmes, et pas seulement les professionnels qui y travaillent. Les auteurs invoquent l’autonomie des établissements confessionnels et le respect de leurs convictions morales et religieuses. La règle proposée ne serait toutefois pas réservée aux seuls établissements religieux.

Amendement n° 58 · M. Hetzel · Article 7

Amendement n° 58 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
37 pour55 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5621
Limiter le choix du lieu de l’aide à mourir au domicile de la personne ou à un établissement de santé
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait à la personne de demander l’administration de la substance létale hors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics. L’amendement remplacerait cette ouverture par deux possibilités seulement, son domicile ou un établissement de santé de son choix, dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier.

Les auteurs souhaitent mieux encadrer les lieux possibles pour sécuriser la réalisation de l’acte. Ils présentent le domicile comme un environnement familier et rassurant pour certaines personnes, et l’établissement de santé comme un cadre offrant une présence médicale continue pour d’autres. La personne conserverait un choix entre ces deux catégories, mais ne pourrait plus demander un autre type de lieu.

Amendement n° 296 · Mme Dubré-Chirat · Article 7

Amendement n° 296 (rect.) de Mme Dubré-Chirat et les amendements identiques suivants à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour42 contre3 abstentions
20 févr. 2026N° 5620
Obliger le médecin à rédiger et signer un procès-verbal de la réévaluation de la volonté avant l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit une nouvelle évaluation de la volonté lorsque la date choisie pour l’administration de la substance létale se situe plus de trois mois après la notification de la décision. À l’approche de cette date, le médecin devrait vérifier à nouveau que la personne décide librement et en connaissance de cause.

L’amendement obligerait le médecin à rédiger et signer un procès-verbal, c’est-à-dire un document consignant cette évaluation. Il ajouterait donc une trace écrite obligatoire à une vérification déjà prévue, sans modifier le délai qui la déclenche. Les auteurs souhaitent ainsi formaliser le contrôle et renforcer la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Amendement n° 1209 · M. Juvin · Article 7

Amendement n° 1209 de M. Juvin à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour54 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5619
Porter à six mois le délai avant de réévaluer la volonté du demandeur lorsque l’aide à mourir est programmée plus tard
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne convient avec le médecin ou l’infirmier de la date d’administration de la substance létale. Si cette date se situe plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau, à l’approche de cette date, que la volonté exprimée est libre et éclairée.

L’amendement porterait ce seuil à six mois. Une administration programmée entre trois et six mois après la notification ne déclencherait donc plus cette réévaluation liée au délai. Les auteurs souhaitent laisser davantage de latitude à la personne pour choisir le moment. Il ne s’agirait pas de rendre la décision définitive, les auteurs rappelant que la personne pourrait renoncer à poursuivre la procédure à tout moment.

Amendement n° 1160 · Mme Erodi · Article 7

Amendement n° 1160 de Mme Erodi à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour72 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5618
Permettre à la personne de convenir aussi de l’heure de l’aide à mourir avec le médecin ou l’infirmier
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la personne fixe avec le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne la date d’administration de la substance létale. L’amendement préciserait qu’elle pourrait également convenir de l’heure, si elle le souhaite. Cette heure serait donc déterminée en concertation avec le professionnel, et non imposée par la personne seule.

Les auteurs souhaitent permettre à la personne d’organiser plus précisément ce moment et aux proches de s’y préparer. Ils présentent cette possibilité comme un moyen d’aborder la procédure avec davantage de sérénité. Fixer une heure exacte resterait facultatif.

Amendement n° 1179 · Mme Erodi · Article 7

Amendement n° 1179 de Mme Erodi à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
9 pour80 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5617
Encadrer l’évaluation médicale, la décision et la confirmation d’une demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir. Il réunirait plusieurs professionnels, dont un médecin spécialiste ne participant pas au traitement et sans lien hiérarchique avec lui, ainsi qu’un professionnel paramédical ou un aide-soignant. La décision motivée resterait prise par le médecin et serait notifiée dans les quinze jours suivant la demande.

La personne devrait attendre au moins deux jours après cette notification pour confirmer sa demande. Au-delà de trois mois, sa volonté libre et éclairée serait réévaluée. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître cette volonté. Après confirmation, le médecin organiserait l’administration avec la personne et prescrirait la substance létale. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui empêche de confirmer la rédaction exacte soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Camille Galliard-Minier : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
55 pour33 contre5 abstentions
20 févr. 2026N° 5616
Ne plus obliger le médecin à réévaluer la volonté d’une personne confirmant sa demande d’aide à mourir après trois mois
Tous les groupes

Le texte en discussion permet à la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale après un délai de réflexion d’au moins deux jours. Si elle confirme plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin doit vérifier à nouveau que sa volonté est libre et éclairée, en réunissant si nécessaire plusieurs professionnels.

L’amendement supprimerait cette obligation de réévaluation liée à une confirmation tardive, sans supprimer l’examen initial de la demande. Les auteurs craignent qu’une nouvelle sollicitation médicale exerce une pression sur la personne. Toutefois, l’alinéa supprimé prévoit une vérification lorsque la personne confirme sa demande, et non une relance automatique du médecin au bout de trois mois.

Amendement n° 807 · Mme Dogor-Such · Article 6

Amendement n° 807 de Mme Dogor-Such à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour45 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5614
Faire attendre quinze jours avant de confirmer une demande d’aide à mourir, sauf réduction médicale motivée en urgence
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit au moins deux jours de réflexion entre la notification de la décision et la confirmation, par la personne, de sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal à quinze jours.

Le médecin pourrait toutefois le réduire en cas d’urgence médicale caractérisée, en motivant cette réduction. Les auteurs souhaitent ainsi renforcer la prudence avant la confirmation tout en tenant compte d’une dégradation rapide de l’état de santé. Pour une personne souhaitant confirmer rapidement sa demande, l’attente serait donc prolongée en dehors de cette exception médicale. L’amendement ne fixerait pas de durée minimale particulière pour le délai réduit.

Amendement n° 1875 · M. Potier · Article 6

Amendement n° 1875 de M. Potier à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour58 contre1 abstention
20 févr. 2026N° 5613
Faire attendre les patients au moins quinze jours avant de confirmer leur demande d’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit qu’après la notification de la décision du médecin, la personne attende au moins deux jours avant de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. L’amendement porterait ce délai minimal de réflexion à quinze jours. Il ne modifierait pas le délai distinct dont dispose le médecin pour répondre à la demande initiale.

Les auteurs jugent deux jours trop courts pour apprécier la persistance du souhait de mourir et repérer des facteurs pouvant être traités. Ils soulignent notamment que les antidépresseurs ne sont généralement pas actifs avant trois semaines. La personne devrait ainsi attendre treize jours supplémentaires avant de pouvoir confirmer sa demande, même si sa volonté reste inchangée.

Amendement n° 73 · M. Di Filippo · Article 6

Amendement n° 73 de M. Di Filippo et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour60 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5610
Obliger le médecin à annoncer en présentiel sa décision au patient qui demande une aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que le médecin communique au patient sa décision motivée sur la demande d’aide à mourir, oralement et par écrit, dans les quinze jours suivant la demande. Il prend cette décision à l’issue d’une procédure collégiale, une évaluation associant plusieurs professionnels de santé.

L’amendement imposerait que cette annonce ait lieu au cours d’un entretien en présentiel. Le patient devrait donc rencontrer physiquement le médecin pour recevoir la décision et ses motifs, et non seulement être informé à distance. La rédaction préciserait aussi que la décision est prise après avis du collège pluriprofessionnel. Les auteurs estiment que la gravité de la demande justifie cet entretien physique. Le délai maximal de quinze jours serait conservé.

Amendement n° 1339 · Mme Colin-Oesterlé · Article 6

Amendement n° 1339 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour57 contre0 abstentions
20 févr. 2026N° 5609
Obliger tous les professionnels évaluant une demande d’aide à mourir à se réunir uniquement en présentiel
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une évaluation des conditions d’accès à l’aide à mourir par un collège pluriprofessionnel, réunissant notamment deux médecins et un professionnel paramédical ou un aide-soignant. Tous ses membres doivent en principe être physiquement présents, mais une visioconférence ou une autre télécommunication est permise en cas d’impossibilité. Le médecin prend ensuite la décision sur la demande.

L’amendement supprimerait cette exception. Si un membre ne pouvait pas être présent, il ne serait plus possible de recourir à une participation à distance pour tenir la réunion. Les auteurs considèrent que l’importance de la décision exige une réunion en présentiel. La mesure porterait sur la réunion des professionnels, et non sur l’annonce de la décision au patient.

Amendement n° 118 · M. Renault · Article 6

Amendement n° 118 de M. Renault et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Camille Galliard-Minier : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
31 pour61 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.