Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 560 scrutins publics Tous les textes · Sophie Mette
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14 avr. 2026N° 6192
Obliger le préfet à obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention avant d’imposer un examen psychiatrique
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet, pour prévenir des actes terroristes, d’imposer un examen psychiatrique à une personne présentant une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre. La personne pourrait contester cette décision devant le tribunal administratif, ce qui en suspendrait l’application jusqu’au jugement.

L’amendement ajouterait une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, un juge judiciaire. Le préfet devrait donc obtenir son accord avant d’imposer l’examen, même si la personne ne dépose aucun recours. Les auteurs considèrent que cette intervention préalable est nécessaire pour protéger les droits fondamentaux face à une obligation qu’ils jugent attentatoire à la liberté individuelle.

Amendement n° 86 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 86 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour75 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6191
Permettre au préfet d’imposer un examen psychiatrique sans avis médical préalable, en exigeant des troubles mentaux caractérisés
Tous les groupes

Pour prévenir des actes terroristes, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique en présence d’une menace grave liée à des théories incitant au terrorisme et à des agissements potentiellement liés à des troubles mentaux. Il exige actuellement que ces troubles soient identifiés par l’avis d’un psychiatre.

L’amendement remplacerait cet avis préalable par l’exigence de troubles « caractérisés ». Il retirerait aussi la référence à cet avis pour l’admission provisoire sans consentement, que le juge judiciaire pourrait toujours autoriser si la personne ne passe pas l’examen. L’examen lui-même resterait réalisé par un psychiatre.

Selon ses auteurs, des manifestations comportementales documentées permettraient de caractériser les troubles sans première intervention médicale. Ils souhaitent éviter deux interventions psychiatriques successives et exclure les états passagers ou bénins. La condition médicale préalable serait donc remplacée, sans supprimer l’évaluation psychiatrique ultérieure.

Amendement n° 24 · M. Mazaury · Article premier

Amendement n° 24 (rect.) de M. Mazaury à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
22 pour103 contre4 abstentions
14 avr. 2026N° 6190
Exiger du préfet des éléments précis liés à une infraction pour imposer un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Pour prévenir des actes de terrorisme, le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique à certaines personnes considérées comme une menace grave. Seraient visées leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie et des agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait les « raisons sérieuses de penser » à une menace par des éléments directement liés à une infraction, détaillés et concordants, établissant une menace actuelle, grave et objectivement caractérisée. Les autres conditions resteraient applicables.

Les auteurs souhaitent réduire la marge d’interprétation du préfet et le risque d’arbitraire. Ils craignent aussi une multiplication des examens et une surcharge des services. L’enjeu concerne une procédure pouvant conduire, si la personne ne répond pas à l’injonction et sous autorisation judiciaire, à une admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum pour réaliser l’examen.

Amendement n° 80 · Mme Faucillon · Article premier

Amendement n° 80 de Mme Faucillon à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour79 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6189
Permettre au préfet d’inviter, plutôt que d’obliger, les personnes visées à un examen psychiatrique de prévention du terrorisme
Tous les groupes

Le texte permettrait au préfet d’imposer un examen psychiatrique pour prévenir le terrorisme. Il viserait les personnes considérées comme une menace grave en raison de leur adhésion à des théories incitant au terrorisme ou en faisant l’apologie, et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux identifiés par un psychiatre.

L’amendement remplacerait cette obligation par une invitation. Il supprimerait les dispositions organisant l’examen et son exécution contrainte, notamment l’admission sans consentement de vingt-quatre heures au maximum, autorisée par un juge pour réaliser l’examen, et le recours possible à la police.

Les auteurs estiment que la contrainte menace la liberté individuelle et nuit à la qualité de l’évaluation médicale. Ils invoquent aussi l’existence de procédures de soins sans consentement déjà encadrées par la loi. L’amendement retirerait cette nouvelle procédure coercitive, sans supprimer ces procédures existantes.

Amendement n° 117 · Mme Balage El Mariky · Article premier

Amendement n° 117 de Mme Balage El Mariky à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour78 contre0 abstentions
14 avr. 2026N° 6183
Permettre aux communes et à leurs groupements de maintenir des zones à faibles émissions sans obligation de les instaurer
Tous les groupes

Les zones à faibles émissions, ou ZFE, restreignent la circulation pour lutter contre la pollution routière. Le texte en discussion prévoit de supprimer leur cadre légal. Selon l’exposé de l’amendement, ces zones constituent un outil de protection de la santé, mais leurs modalités doivent tenir compte des besoins de mobilité et des contraintes socio-économiques locales.

L’amendement remplacerait cette suppression par un cadre permettant aux communes et à leurs groupements volontaires de conserver ou d’instaurer des ZFE, sans obligation nationale de le faire. Il leur laisserait définir les restrictions et le périmètre concerné, et élargirait la possibilité de dérogations au-delà des seules dérogations individuelles.

L’objectif annoncé serait de concilier la lutte contre la pollution avec la liberté de décision locale, tout en maintenant un encadrement national des dérogations aux restrictions de circulation.

Amendement n° 8 · Gouvernement

Amendement n° 8 (rect.) du Gouvernement au projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Sophie Mette : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
149 pour192 contre19 abstentions
14 avr. 2026N° 6182
Rejeter préalablement le projet de loi de simplification de la vie économique issu de la commission mixte paritaire
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Il empêcherait ainsi l’adoption du texte lors de cet examen, sans approuver aucune de ses mesures.

Cette procédure permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ces deux motifs possibles sont prévus par le règlement, sans que les raisons particulières de cette motion soient documentées ici. Sans rejet préalable, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte, sur lequel elle se prononcerait par un vote unique après les éventuels amendements.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
120 pour247 contre6 abstentions
13 avr. 2026N° 6181
Rejeter préalablement la proposition de loi sur la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion de rejet préalable entraînerait le rejet de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, examinée en première lecture. Il arrêterait son examen avant la discussion des articles, sans se prononcer séparément sur ses mesures.

Une motion de rejet préalable peut invoquer une contrariété à la Constitution ou demander qu’il ne soit pas délibéré sur le texte. Les raisons particulières des signataires ne sont pas documentées ici. Si la motion n’était pas adoptée, la discussion des articles pourrait se poursuivre, sans que cela vaille adoption de la proposition de loi.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
55 pour134 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6180
Permettre aux personnes publiques de restituer aux États demandeurs des biens culturels illicitement appropriés entre 1815 et 1972
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet permettrait de déroger à cette règle pour restituer à un État demandeur des biens provenant de son territoire actuel, afin que son peuple se réapproprie son patrimoine. Il faudrait établir, ou présumer sur des indices sérieux et concordants, une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

Un comité scientifique représentant les deux États examinerait la demande, puis une commission rendrait un avis public motivé. La restitution serait décidée par décret en Conseil d’État, avec l’accord du propriétaire public s’il ne s’agit pas de l’État. Les commissions parlementaires compétentes pourraient bloquer une demande selon une majorité qualifiée prévue par le texte. L’État bénéficiaire devrait s’engager à conserver le bien, à le rendre accessible au public et à le protéger contre l’appropriation privée.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Mette : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
170 pour0 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6179
Ne plus encadrer les conditions de conservation et de valorisation des biens culturels dans l’État demandant leur restitution
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à un État demandeur certains biens dont il a été illicitement privé, après un examen scientifique de leur provenance.

L’amendement supprimerait cinq alinéas qui, selon son exposé, encadrent les conditions de conservation et de valorisation des biens dans l’État demandeur. Ses auteurs estiment que ces dispositions rigidifient la procédure et dépassent l’objectif du texte. Les conditions précises ainsi retirées ne figurent pas dans le texte reproduit au dossier. Cette suppression ne supprimerait pas, à elle seule, les critères relatifs à l’origine et à l’appropriation illicite des biens.

Amendement n° 1 · M. Gumbs · Article premier

Amendement n° 1 de M. Gumbs à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture)(seconde délibération).

Sophie Mette : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour72 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6178
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels du Pays Basque potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance consiste à retracer l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs jugent cette recherche encore trop parcellaire pour les biens provenant du Pays Basque et conservés dans les collections publiques.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans l’année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur cette recherche pour les biens susceptibles d’avoir fait l’objet d’une appropriation illicite. Il devrait recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à leur identification.

Les auteurs espèrent favoriser des collaborations entre institutions culturelles, pouvant notamment permettre des transferts d’œuvres vers le Pays Basque. Le rapport n’autoriserait cependant lui-même aucun transfert et n’attribuerait aucun financement.

Amendement n° 49 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 49 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour98 contre1 abstention
13 avr. 2026N° 6177
Demander au Gouvernement un rapport sur la provenance des biens culturels ultramarins, basques, corses et bretons potentiellement acquis illicitement
Tous les groupes

La recherche de provenance retrace l’origine des biens culturels et les conditions de leur acquisition. Les auteurs la jugent trop parcellaire pour les biens provenant de territoires gouvernés par l’État français.

L’amendement demanderait un rapport sur les biens conservés dans les collections publiques et susceptibles d’avoir été acquis illicitement. Il concernerait les territoires ultramarins régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, le Pays Basque, la Corse et la Bretagne. Le Gouvernement devrait le remettre au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la loi et recommander les moyens humains et budgétaires nécessaires à l’identification de ces biens.

Les auteurs souhaitent favoriser des coopérations culturelles et d’éventuels transferts d’œuvres vers ces territoires. Cette demande de rapport ne déciderait elle-même ni de transferts ni de crédits supplémentaires.

Amendement n° 50 · M. Dufau · Après l’article 3

Amendement n° 50 de M. Dufau après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
43 pour92 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6176
Demander au Gouvernement un rapport sur les moyens humains et financiers pour identifier et restituer les biens culturels éligibles
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une procédure permettant de restituer à des États étrangers certains biens culturels illicitement acquis. Son application suppose notamment de rechercher l’origine des œuvres. Le rapporteur souligne l’ampleur de ce travail pour des équipes de musées souvent réduites et aux moyens limités.

L’amendement demanderait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation, un rapport analysant les moyens humains et financiers mis en œuvre pour identifier et, le cas échéant, restituer les biens éligibles. Ses auteurs craignent qu’une charge de travail supplémentaire, dans un contexte de baisse des crédits culturels qu’ils dénoncent, empêche de répondre correctement aux demandes. Le rapport apporterait une information sur ces moyens, sans attribuer lui-même de crédits ni de personnel supplémentaires.

Amendement n° 28 · M. Aurélien Taché · Après l’article 3

Amendement n° 28 de M. Aurélien Taché après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour82 contre3 abstentions
13 avr. 2026N° 6175
Demander au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de permettre la restitution des biens culturels militaires
Tous les groupes

Le projet de loi organiserait la restitution de certains biens culturels à des États étrangers, mais exclurait les biens militaires. Pour un objet saisi par les forces armées, seuls les biens n’ayant pas contribué aux activités militaires par leur nature, leur destination ou leur utilisation pourraient relever de cette procédure.

L’amendement demanderait au Gouvernement un rapport, dans les six mois suivant la promulgation, sur l’opportunité de supprimer cette exclusion. Ses auteurs jugent les critères trop flous et susceptibles d’écarter des œuvres dont ils estiment la restitution justifiée. Ils citent le sabre attribué à El Hadj Omar Tall, restitué au Sénégal grâce à une loi particulière. L’amendement ne rendrait toutefois pas les biens militaires éligibles à la nouvelle procédure, mais demanderait d’étudier cet élargissement.

Amendement n° 27 · M. Arenas · Après l’article 3

Amendement n° 27 de M. Arenas après l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour74 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6174
Appliquer la loi sur la restitution des biens culturels aux demandes déjà en cours d’examen
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que la loi relative à la restitution de biens culturels dont des États ont été privés du fait d’une appropriation illicite s’appliquerait aux demandes déjà en cours d’examen le jour de sa publication. Ces demandes seraient donc incluses dans son champ, et pas seulement les demandes futures.

Cet article ne détaille pas les conditions permettant une restitution et ne décide pas lui-même de restituer un bien particulier. La version disponible, antérieure au vote, ne permet pas de reconstituer d’éventuelles modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Mette : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
57 pour37 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6123
Associer les associations agréées de protection de l’environnement à la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait les associations agréées de protection de l’environnement à cette concertation. Ses auteurs invoquent les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels pour justifier leur participation. Ces associations pourraient ainsi contribuer à l’élaboration de la charte, sans devenir les autorités chargées de l’adopter.

Amendement n° 58 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 58 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
61 pour70 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6122
Associer le ministre de la santé à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés. Elle serait définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux.

L’amendement ajouterait le ministre de la santé aux ministres chargés de prendre cet arrêté. Ses auteurs souhaitent ainsi associer l’autorité compétente en matière de protection de la santé, en raison des risques sanitaires possibles pour les participants. La mesure modifierait les responsables de l’adoption de la charte, sans en fixer elle-même les prescriptions sanitaires.

Amendement n° 62 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 62 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
104 pour4 contre24 abstentions
9 avr. 2026N° 6121
Associer le ministre de l’environnement à l’adoption de la charte d’organisation des rave-parties
Tous les groupes

Le texte prévoit une charte d’organisation des rassemblements festifs concernés, définie par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, de la culture et de la jeunesse. Les représentants des organisateurs et les associations représentatives d’élus locaux seraient consultés.

L’amendement ajouterait le ministre chargé de l’environnement aux ministres responsables de cet arrêté. Ses auteurs mettent en avant les atteintes possibles à la faune, à la flore et aux espaces naturels. Ils souhaitent que l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement participe à l’élaboration de la charte. L’amendement ne définirait pas lui-même de nouvelles règles de protection des sites.

Amendement n° 57 · M. Raux · Article 3

Amendement n° 57 de M. Raux à l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
90 pour29 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6120
Porter de 250 à 1 000 personnes le seuil de déclaration prévu pour les organisateurs de rave-parties
Tous les groupes

L’article en discussion inscrirait un seuil d’au moins 250 personnes pour soumettre les rassemblements musicaux concernés à déclaration. Selon l’exposé de l’amendement, le régime actuel impose cette déclaration lorsque le nombre de participants attendu dépasse 500 personnes.

L’amendement remplacerait le seuil proposé de 250 par 1 000 personnes. Les rassemblements comptant entre 250 et 999 personnes ne seraient donc pas soumis à cette obligation sur le fondement du seuil proposé. Les auteurs jugent le seuil de 250 disproportionné au regard des libertés de réunion et d’expression. Ils contestent l’élargissement du champ des sanctions prévu par le texte et défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement des rassemblements pour limiter les risques et les troubles.

Amendement n° 34 · M. Boyard · Article 2

Amendement n° 34 de M. Boyard et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
57 pour81 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6118
Obliger le préfet à dialoguer avec les organisateurs avant d’interdire un rassemblement musical
Tous les groupes

La proposition de loi renforcerait les sanctions contre les rassemblements musicaux non déclarés ou interdits, en prévoyant notamment six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à leur organisation.

L’amendement obligerait le préfet, avant toute décision d’interdiction, à engager un dialogue et une médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices. Un médiateur départemental nommé par le préfet y serait associé, selon des conditions fixées par décret. Les organisateurs auraient ainsi une étape d’échange avant une éventuelle interdiction, sans que celle-ci soit exclue.

Les auteurs souhaitent privilégier l’anticipation des risques et préserver les libertés de réunion et de création culturelle. Ils craignent qu’une approche uniquement répressive favorise des rassemblements clandestins de plus grande ampleur.

Amendement n° 31 · M. Boyard · Après l’article premier

Amendement n° 31 de M. Boyard après l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
67 pour73 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Sophie Mette : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6115
Supprimer la disposition prévoyant une amende et une confiscation pour les personnes morales organisatrices de rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit, pour les personnes morales, c’est-à-dire les organismes juridiquement distincts de leurs membres, une amende et la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ou qui en sont le produit. Cette disposition concerne leur responsabilité pénale pour contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite.

L’amendement supprimerait cette disposition spécifique. Il ne supprimerait pas les autres sanctions prévues dans l’article contre l’organisation ou la participation à ces rassemblements.

Les auteurs contestent l’intérêt de renforcer la répression. Ils craignent qu’elle favorise des rassemblements clandestins plus importants et estiment que les amendes seraient difficiles à recouvrer, en raison de la place des collectifs informels et de leur manque de ressources.

Amendement n° 21 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 21 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
71 pour86 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Sophie Mette : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.