Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 007 scrutins publics Tous les textes · Nicolas Meizonnet
Réinitialiser
11 mars 2025N° 947
Inviter le Gouvernement à rendre accessibles à tous les doléances du grand débat national de 2019 après anonymisation
Tous les groupes

Les cahiers de doléances de 2019 ont recueilli des contributions citoyennes dans 16 337 communes. La résolution présente ces archives comme une ressource démocratique et scientifique et déplore que la promesse d’un accès pour tous n’ait pas été tenue.

Le texte de référence inviterait le Gouvernement à financer l’achèvement de leur numérisation et l’anonymisation des contributions manuscrites et numériques, pour les rendre accessibles sur une plateforme dédiée tout en protégeant les données personnelles. Il demanderait aussi de soutenir la recherche publique, d’organiser une restitution nationale et d’accompagner les collectivités volontaires dans des restitutions et démarches locales de prise en compte des doléances.

Cette résolution exprimerait une invitation politique, sans créer d’obligation juridique pour le Gouvernement. Le texte disponible est une version antérieure au vote dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de résolution relative à la publicisation des doléances du grand débat national (art. 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nicolas Meizonnet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
169 pour0 contre0 abstentions
11 mars 2025N° 946
Fixer à 5 % la participation minimale de certaines communes rurales pour des investissements déterminés
Tous les groupes

Pour certaines communes rurales, l’article fixerait la participation minimale du maître d’ouvrage, la commune responsable du projet, à 5 % du total des financements apportés par des personnes publiques. Ce pourcentage ne porte donc pas nécessairement sur le coût total du projet.

La mesure concernerait la rénovation du patrimoine et la rénovation énergétique des bâtiments, l’eau potable et l’assainissement, la protection contre les incendies, la voirie communale, les ponts et les ouvrages d’art.

Les communes éligibles sont définies par un article réglementaire non reproduit. La règle générale à laquelle cette disposition dérogerait n’est pas fournie non plus, ce qui ne permet pas de chiffrer la baisse de participation proposée.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article unique de la proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nicolas Meizonnet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
205 pour0 contre0 abstentions
11 mars 2025N° 945
Modifier les communes pouvant bénéficier d’une participation minimale de 5 % pour certains investissements locaux
Tous les groupes

La proposition de loi abaisserait à 5 %, au lieu des 20 % évoqués par ses auteurs, la participation minimale des communes pour certains investissements. Ce taux porte sur le total des financements publics. Seraient notamment concernés le patrimoine, la rénovation énergétique, l’eau, l’assainissement, la protection contre les incendies, la voirie et les ponts.

Le texte réserverait cette possibilité aux communes de moins de 2 000 habitants respectant un plafond de potentiel financier par habitant, indicateur de leurs ressources. L’amendement remplacerait ces critères par un renvoi aux communes mentionnées à l’article D. 3334-8-1, dont le contenu n’est pas précisé ici.

Ses auteurs souhaitent inclure davantage de communes rurales et éviter l’exclusion liée au seuil de 2 000 habitants. Les catégories de projets resteraient inchangées. Cette participation minimale réduite ne constituerait pas, à elle seule, l’attribution d’une subvention.

Amendement n° 3 · M. Bex · Article unique

Amendement n° 3 de M. Bex à l'article unique de la proposition de loi créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
93 pour91 contre3 abstentions
10 mars 2025N° 924
Réserver aux communes rurales la création dérogatoire de licences IV et limiter leur transfert à l’intercommunalité
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de créer une licence IV par déclaration en mairie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants sans établissement de 4e catégorie. L’amendement remplacerait ce critère de population par celui de commune rurale, définie par voie réglementaire. L’absence d’établissement serait appréciée à la date de publication de la loi.

Il limiterait aussi le transfert des nouvelles licences à la même intercommunalité, c’est-à-dire au groupement de communes auquel appartient la commune d’origine, vers une commune remplissant les conditions d’éligibilité. Les auteurs veulent exclure les petites communes urbaines ou périurbaines et éviter la revente des licences vers des communes urbaines. La mesure restreindrait ainsi tant les communes pouvant accueillir une création que les destinations possibles d’un transfert.

Amendement n° 7 · M. Leseul · Article unique

Amendement n° 7 de M. Leseul à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
11 pour100 contre11 abstentions
10 mars 2025N° 923
Soumettre à l’accord du maire l’ouverture dérogatoire d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les petites communes
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait d’ouvrir un débit de boissons de 4e catégorie dans une commune ou une commune déléguée de moins de 3 500 habitants qui n’en dispose pas, sous réserve d’une déclaration déposée en mairie.

L’amendement remplacerait cette règle par une autorisation du maire, donnée par arrêté, c’est-à-dire une décision formelle. Les conditions de population et d’absence d’établissement resteraient les mêmes. Pour une personne souhaitant ouvrir un tel commerce, déposer une déclaration ne suffirait donc plus. L’accord du maire deviendrait nécessaire, ce qui correspond à l’objectif déclaré des auteurs de soumettre cette dérogation à son approbation.

Amendement n° 23 · M. Gillet · Article unique

Amendement n° 23 de M. Gillet à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour67 contre0 abstentions
10 mars 2025N° 922
Soumettre au conseil municipal l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants sans établissement de cette catégorie
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait, par dérogation, l’ouverture d’un débit de boissons de 4e catégorie dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants qui n’en disposent pas. Le texte prévoit de subordonner cette ouverture au dépôt d’une déclaration en mairie.

L’amendement ajouterait l’accord du conseil municipal à cette procédure. L’ouverture ne dépendrait donc plus seulement de la déclaration prévue, mais aussi d’une autorisation des élus municipaux. Selon l’exposé des auteurs, l’objectif est de réserver cette dérogation aux ouvertures acceptées par le conseil municipal.

Amendement n° 22 · M. Gillet · Article unique

Amendement n° 22 de M. Gillet à l'article unique de la proposition de loi simplifiant l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour69 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 898
Obliger les professionnels à obtenir le consentement des consommateurs avant de les démarcher par téléphone, sauf exceptions
Tous les groupes

La proposition de loi ferait du consentement préalable la règle du démarchage téléphonique à partir du 1er janvier 2026. Le consommateur devrait donner un accord libre, éclairé et révocable par un acte positif clair. Le professionnel devrait pouvoir en apporter la preuve.

Des appels sans cet accord resteraient possibles en rapport direct avec un contrat en cours, notamment pour proposer des produits ou services complémentaires. Une exception serait aussi étendue aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie vendus ou livrés à domicile. Si le consommateur refusait de poursuivre la conversation, le professionnel devrait raccrocher immédiatement et ne plus le recontacter.

Les autorités chargées de la consommation, des télécommunications et des données personnelles pourraient échanger des informations pour rechercher les infractions. Certains articles sont mentionnés comme inchangés sans être reproduits et ne peuvent donc pas être détaillés.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Nicolas Meizonnet : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
176 pour0 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 897
Réserver aux appels de prospection commerciale les restrictions de numérotation applicables aux appels automatisés
Tous les groupes

Selon l’exposé de l’amendement, les règles de numérotation encadrent depuis 2023 les appels automatisés afin de limiter les nuisances. Elles interdisent l’usage de certaines catégories de numéros, sauf exceptions, notamment les « numéros polyvalents vérifiés », des numéros spécifiques compatibles avec ces systèmes.

L’amendement rétablirait un article supprimé pour limiter l’interdiction visée aux seuls appels de prospection commerciale. Les appels automatisés sans objectif de vente sortiraient donc du champ de cette interdiction.

Les auteurs expliquent que les numéros spécifiques sont parfois signalés ou bloqués comme du démarchage alors qu’ils servent aussi au suivi d’un contrat, à des alertes sanitaires ou à des campagnes de prévention. Ils cherchent à distinguer ces usages des appels destinés à vendre un bien ou un service.

Amendement n° 2 · Mme Gérard · Article 9

Amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
60 pour86 contre0 abstentions
6 mars 2025N° 896
Confier à l’autorité la définition des exceptions aux numéros spécifiques imposés aux appels automatisés
Tous les groupes

Les appels automatisés doivent utiliser certaines tranches de numéros spécifiques, dits « NPV ». Les opérateurs filtrent les campagnes utilisant d’autres numéros. L’amendement visé réserverait cette restriction aux appels de prospection commerciale, exemptant ainsi les autres appels.

Le sous-amendement remplacerait cette exemption générale par des exceptions définies par l’autorité, selon des modalités prévues par décret. Les appels non commerciaux ne seraient donc pas automatiquement exemptés.

Selon les auteurs, les opérateurs ne peuvent pas connaître à l’avance le contenu des appels pour décider de les filtrer selon leur caractère commercial. Ils souhaitent des exceptions applicables en pratique, notamment pour certaines enquêtes statistiques ou recherches scientifiques d’intérêt public. Le sous-amendement ne fixerait pas lui-même leur liste.

Sous-amendement n° 53 · M. Lam · Article 9

Sous-amendement n° 53 de M. Lam à l'amendement n° 2 rectifié de Mme Gérard et à l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 9 (supprimé) de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour90 contre45 abstentions
6 mars 2025N° 895
Obliger les consommateurs démarchés par téléphone à attendre 72 heures avant de signer l’offre reçue
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de subordonner le démarchage téléphonique au consentement préalable du consommateur, avec notamment une exception pour certains appels liés à un contrat en cours. Accepter d’être appelé ne signifie toutefois pas accepter l’offre commerciale présentée.

L’amendement imposerait un délai minimal de 72 heures entre la réception de l’offre issue du démarchage et sa signature. Le consommateur ne pourrait donc pas signer immédiatement, même s’il souhaitait conclure sans attendre.

Les auteurs souhaitent éviter les contrats conclus sous la pression d’un appel insistant et laisser le temps de comprendre les conditions proposées. Ce délai avant signature s’ajouterait, sans le remplacer, au délai de rétractation de 14 jours permettant de revenir sur un contrat déjà conclu.

Amendement n° 23 · M. Bex · Après l’article 4

Amendement n° 23 de M. Bex après l'article 4 de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
32 pour62 contre38 abstentions
20 févr. 2025N° 877
Conditionner l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune à l’adoption d’un texte européen sur les hauts patrimoines
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026.

L’amendement remplacerait cette date par le 1er janvier de l’année suivant l’adoption, par l’Union européenne, d’une proposition législative relative à la taxation des hauts patrimoines. L’application de l’impôt dépendrait donc de cette adoption européenne, sans nouvelle date fixe. Les auteurs souhaitent rapprocher les règles fiscales européennes et éviter que la France ne subisse un désavantage de compétitivité au sein du marché unique.

Amendement n° 54 · M. Sitzenstuhl · Article unique

Amendement n° 54 de M. Sitzenstuhl à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour114 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 876
Supprimer la date du 1er janvier 2026 prévue pour l’entrée en vigueur de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs concernés dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà payés dans l’année. Le texte fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’amendement supprimerait uniquement la disposition fixant cette date, sans en proposer une autre. Il ne supprimerait ni l’impôt prévu ni ses règles de calcul. L’exposé confirme cet objectif de suppression, mais ne précise pas le calendrier d’application recherché. Il ne permet donc pas de présenter cette mesure comme un report à une échéance déterminée.

Amendement n° 26 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 26 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour112 contre37 abstentions
20 févr. 2025N° 875
Ne pas étendre aux époux et partenaires de Pacs la solidarité de paiement prévue pour l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

Les époux et partenaires de Pacs sont déjà solidaires pour payer l’impôt sur la fortune immobilière. La proposition de loi étendrait cette règle au nouvel impôt plancher sur la fortune, qui concernerait les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. La solidarité permet de réclamer à l’un des membres du couple la totalité de l’impôt dû, et pas seulement une part.

L’amendement supprimerait cette extension. Il conserverait toutefois l’imposition commune prévue pour les couples concernés et l’obligation de signer ensemble leur déclaration. Il distinguerait donc le calcul commun de l’impôt de la solidarité pour son paiement. Les auteurs refusent cette responsabilité supplémentaire et estiment que le nouvel impôt pénaliserait la création d’emploi et de richesse.

Amendement n° 25 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 25 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
36 pour111 contre36 abstentions
20 févr. 2025N° 874
Supprimer les règles particulières de paiement et de recouvrement de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Il correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés. Le texte prévoit des règles de recouvrement, c’est-à-dire de perception de l’impôt, et exclut certaines modalités de paiement. Il autorise toutefois un échelonnement sur cinq ans au maximum, avec l’accord du fisc, en cas d’impossibilité de payer justifiée.

L’amendement supprimerait tout cet ensemble, y compris cet échelonnement et le renvoi aux règles de perception des droits de succession. Ses auteurs souhaitent retirer l’exclusion du paiement fractionné ou différé et craignent que l’impôt pénalise l’emploi et la création de richesse. La suppression proposée est donc plus large que ce seul objectif et ne définirait pas de modalités de paiement de remplacement.

Amendement n° 24 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 24 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
73 pour112 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 873
Ne plus obliger les contribuables à joindre les justificatifs des dettes déduites à leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. Son calcul reposerait sur le patrimoine net taxable, qui tient compte des dettes déductibles. Le texte imposerait de joindre à la déclaration des pièces justifiant l’existence, l’objet et le montant de ces dettes.

L’amendement supprimerait cette obligation de joindre les justificatifs au moment du dépôt. Par exemple, un contribuable déduisant une dette n’aurait plus à fournir systématiquement ces pièces avec sa déclaration au titre de cette disposition. Le changement porterait sur les documents à transmettre, et non sur les dettes pouvant être déduites ni sur le calcul de l’impôt.

Amendement n° 23 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 23 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
33 pour143 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 872
Ne plus obliger les ayants droit à déclarer le patrimoine du défunt pour l’impôt plancher dans les six mois du décès
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un impôt plancher pour les personnes dont les actifs imposables dépassent 100 millions d’euros. En cas de décès, leurs ayants droit, les personnes qui recueillent leurs droits dans la succession, devraient déposer la déclaration de patrimoine dans les six mois. À leur demande, le notaire pourrait s’en charger si la succession n’est pas encore liquidée.

L’amendement supprimerait ces règles particulières, ainsi que le renvoi à une autre disposition fiscale applicable au décès. Il retirerait donc le délai spécial et la possibilité expressément prévue de confier la déclaration au notaire. Il ne supprimerait ni l’impôt proposé ni l’obligation générale de déclaration, mais ne préciserait pas comment celle-ci serait remplie après un décès.

Amendement n° 22 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 22 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
30 pour103 contre35 abstentions
20 févr. 2025N° 871
Ne plus obliger les époux et partenaires de Pacs à signer ensemble leur déclaration d’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Les couples mariés, sauf exceptions, et les partenaires de Pacs seraient imposés ensemble. Leur déclaration de fortune devrait être signée par les deux membres du couple.

L’amendement supprimerait cette obligation de signature conjointe. Pour un couple concerné, les deux signatures ne seraient donc plus expressément exigées par cette disposition lors du dépôt de la déclaration. En revanche, l’imposition commune, la déclaration du patrimoine et le paiement de l’impôt resteraient prévus. Il ne s’agirait pas de permettre à chacun d’être imposé séparément. L’exposé ne précise pas la raison de cette suppression au-delà de son objet.

Amendement n° 21 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 21 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
25 pour97 contre33 abstentions
20 févr. 2025N° 870
Ne plus obliger les concubins notoires à regrouper leurs patrimoines sur la déclaration de l’un d’eux pour l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines dépassant 100 millions d’euros. Pour les concubins notoires, c’est-à-dire les couples dont la vie commune est connue, les patrimoines des deux membres seraient réunis pour calculer l’impôt. Le texte prévoit de les porter sur la déclaration de l’un ou de l’autre, avec les biens des enfants mineurs dont ils administrent légalement les biens.

L’amendement supprimerait cette règle de regroupement sur une même déclaration, sans supprimer la prise en compte des patrimoines des deux concubins pour calculer l’impôt. Il ne préciserait pas comment déclarer ces biens à la place. Malgré la mention du Pacs dans l’exposé, la disposition supprimée concerne les concubins notoires, et non la signature des partenaires de Pacs.

Amendement n° 20 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 20 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
58 pour91 contre0 abstentions
20 févr. 2025N° 868
Exclure les biens professionnels de certains propriétaires et dirigeants du calcul de l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû correspondrait à la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année.

L’amendement exclurait de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine servant au calcul, les biens nécessaires à l’activité professionnelle principale du propriétaire ou de son conjoint. Il viserait aussi certaines parts de sociétés. Pour les actions, le propriétaire devrait détenir plus de 25 % du capital, seul ou avec les membres de sa famille mentionnés, et exercer effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d’administration.

Les auteurs souhaitent protéger l’outil de travail. Ils craignent que l’imposition de ces biens réduise les investissements des entreprises et favorise leur passage sous le contrôle de fonds étrangers. L’exclusion réduirait le patrimoine retenu pour cet impôt, sans en modifier le taux.

Amendement n° 53 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour111 contre2 abstentions
20 févr. 2025N° 867
Exclure de l’impôt plancher sur la fortune les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité professionnelle des contribuables concernés
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les personnes dont le patrimoine dépasse 100 millions d’euros. Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés pour l’année. L’amendement auquel se rattache ce sous-amendement prévoit déjà d’exclure les biens professionnels, en énumérant notamment certaines parts et actions de sociétés.

Le sous-amendement ajouterait explicitement les biens mobiliers et immobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice, par le contribuable, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Un local nécessaire à cette activité pourrait ainsi être exclu de l’assiette, c’est-à-dire du patrimoine retenu pour calculer l’impôt. Les auteurs souhaitent couvrir l’ensemble des biens professionnels, immobilier compris. Le changement porterait sur les biens taxables, et non sur le taux de 2 %.

Sous-amendement n° 61 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article unique

Sous-amendement n° 61 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'amendement n° 53 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
35 pour144 contre4 abstentions
20 févr. 2025N° 863
Remplacer l’abattement d’un million d’euros par 30 % sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt plancher pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Elle permettrait de retirer un million d’euros de la valeur de marché du logement occupé par son propriétaire comme résidence principale avant de calculer le patrimoine imposable. Cette réduction de valeur est un abattement.

L’amendement remplacerait ce montant fixe par 30 % de la valeur du logement. En cas d’imposition commune, un seul logement pourrait toujours en bénéficier. L’objectif déclaré est d’aligner cette règle sur celle de l’impôt sur la fortune immobilière.

La réduction serait plus importante pour les logements valant plus d’environ 3,33 millions d’euros, et moins importante en dessous. Par exemple, elle serait de 600 000 euros pour un logement de 2 millions, contre un million dans le texte proposé.

Amendement n° 41 · M. Lefèvre · Article unique

Amendement n° 41 de M. Lefèvre à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
51 pour107 contre7 abstentions
20 févr. 2025N° 862
Supprimer les règles spécifiques d’évaluation des biens et l’abattement sur la résidence principale des contribuables à l’impôt plancher
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Le montant dû compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Pour évaluer les biens, le texte renvoie aux règles des successions et prévoit de retrancher un million d’euros de la valeur de la résidence principale, pour un seul logement par foyer imposé en commun.

L’amendement supprimerait ces deux dispositions, dont cette réduction de la base taxable. Il ne supprimerait pas l’impôt lui-même ni le renvoi général aux règles des successions prévu ailleurs dans le texte. Ses auteurs invoquent leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment nuisible à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 16 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 16 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Abstention

Rejetéscrutin public ordinaire
34 pour105 contre26 abstentions
20 févr. 2025N° 861
Écarter la double présomption de propriété pour les contribuables à l’impôt plancher sur la fortune
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les personnes dont les actifs dépassent 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts déjà acquittés pour atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Le texte rend aussi applicable une règle issue des droits de succession, présentée par les auteurs de l’amendement comme une « double présomption de propriété ». Une présomption permet de tenir une propriété pour établie selon une règle légale.

L’amendement supprimerait ce renvoi, qui concerne les biens à rattacher au patrimoine imposable, sans supprimer l’impôt. Le dossier ne reproduit pas la règle concernée et ne permet donc pas de préciser les biens ou situations visés. Les auteurs motivent cette suppression par leur opposition à une charge fiscale supplémentaire, qu’ils estiment défavorable à la création d’emplois et de richesse.

Amendement n° 15 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 15 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
59 pour105 contre1 abstention
20 févr. 2025N° 855
Supprimer la règle générale soumettant les résidents fiscaux français à l’impôt plancher sur leur patrimoine mondial
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit un impôt pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Il compléterait certains impôts et contributions annuels jusqu’à atteindre 2 % du patrimoine net taxable. Les résidents fiscaux français seraient concernés pour leurs biens en France et à l’étranger, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents.

L’amendement supprimerait cette règle générale et l’exception qui l’accompagne. Il conserverait toutefois l’imposition des non-résidents sur leurs biens français et la disposition visant les personnes domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l’une des cinq dernières années. Il n’exonérerait donc pas nécessairement tous les résidents français.

Les auteurs entendent éviter une charge fiscale supplémentaire pour les résidents, estimant qu’elle pénaliserait la création d’emplois et de richesse en France.

Amendement n° 2 · M. Di Filippo · Article unique

Amendement n° 2 de M. Di Filippo à l'article unique de la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches (première lecture).

Nicolas Meizonnet : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour169 contre1 abstention
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.