Le texte en discussion permettrait à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, comportant une assistance ou une représentation relative à la personne, de contester l’autorisation d’aide à mourir donnée à la personne protégée. Elle disposerait de deux jours après notification de la décision pour saisir la juridiction administrative.
L’amendement préciserait que ce délai de recours est de deux jours ouvrés, afin de ne pas compter les week-ends ou jours fériés. Les auteurs craignent qu’un délai pouvant courir pendant ces jours ne rende le recours difficile à exercer effectivement. Cette modification concernerait le temps accordé au protecteur pour déposer son recours, et non le délai laissé au juge pour statuer.
Amendement n° 1145 · Mme Pollet · Article 12
Amendement n° 1145 de Mme Pollet à l'article 12 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
François Cormier-Bouligeon : Contre

