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Tous les textes · Fabrice Brun

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560 scrutins publicsPage 4 / 24
25 févr. 2026N° 5727
Encadrer l’accompagnement par le médecin ou l’infirmier le jour de l’administration de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit que, le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier vérifierait que la personne confirme sa volonté. Il devrait veiller à l’absence de pression de l’entourage, pour procéder comme pour renoncer, puis surveiller l’administration ou l’effectuer. Si la personne demandait un report, il suspendrait la procédure et conviendrait avec elle d’une nouvelle date à sa demande.

Après l’administration, le professionnel ne serait plus obligé de rester à ses côtés, mais devrait demeurer suffisamment près et dans son champ de vision pour intervenir en cas de difficulté. Il établirait un compte rendu et rapporterait les produits inutilisés à la pharmacie pour destruction sécurisée. Ces règles encadreraient le déroulement de l’acte, non les conditions d’accès à l’aide à mourir. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
185 pour104 contre12 abstentions
25 févr. 2026N° 5726
Réserver l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier aux personnes physiquement incapables de le faire elles-mêmes
Tous les groupes

Dans la procédure d’aide à mourir discutée, la personne pourrait s’administrer elle-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’amendement conditionnerait cette seconde possibilité à son incapacité physique à accomplir elle-même le geste.

Une personne physiquement capable de s’administrer la substance ne pourrait donc pas choisir de confier ce geste au professionnel de santé. Celui-ci resterait chargé de vérifier sa volonté et de surveiller l’administration. L’objectif indiqué par les auteurs est de retirer le libre choix entre les deux modalités, tout en maintenant l’administration par un professionnel pour les personnes qui ne peuvent pas physiquement agir seules. La modification porte sur la manière d’administrer la substance, et non sur la seule confirmation du consentement.

Amendement n° 5 · M. Valletoux · Article 9

Amendement n° 5 de M. Valletoux à l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
197 pour76 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5725
Organiser l’examen médical des demandes d’aide à mourir et la prescription de la substance létale
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 6 confierait au médecin la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir, dont la liste complète n’est pas reproduite ici. Un discernement gravement altéré empêcherait de reconnaître une volonté libre et éclairée. Le médecin réunirait plusieurs professionnels, notamment un médecin extérieur au traitement, spécialiste de la maladie, et un soignant. Un proche aidant serait associé si la personne l’a désigné et le souhaite.

La décision resterait celle du médecin, qui devrait la motiver et la notifier dans les quinze jours suivant la demande. La personne attendrait ensuite au moins deux jours avant de confirmer sa demande. Le médecin organiserait alors l’administration avec elle et prescrirait la substance létale. Les sociétés de téléconsultation seraient exclues de cette procédure.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
186 pour101 contre14 abstentions
25 févr. 2026N° 5724
Supprimer le libre choix du patient entre prendre lui-même la substance létale et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier
Tous les groupes

La proposition de loi organise la procédure d’accès à l’aide à mourir. Après confirmation de sa demande, la personne serait informée des effets de la substance létale et déterminerait avec le médecin les modalités de son administration.

L’amendement supprimerait, dans cette procédure, la mention laissant à la personne le choix entre s’administrer elle-même la substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier. Selon son exposé, cette suppression vise à mettre la procédure en cohérence avec une autre modification réservant l’administration par un professionnel aux personnes physiquement incapables de procéder elles-mêmes. Il ne s’agit donc pas de supprimer tout accompagnement médical, mais de retirer la mention de ce libre choix.

Amendement n° 4 · M. Valletoux · Article 6

Amendement n° 4 de M. Valletoux à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
193 pour79 contre29 abstentions
25 févr. 2026N° 5723
Définir les conditions que les personnes devraient toutes remplir pour accéder à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte de référence de l’article 4 réserverait l’aide à mourir aux personnes majeures, françaises ou résidant de façon stable et régulière en France. Elles devraient être atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La phase avancée serait caractérisée par un processus irréversible d’aggravation affectant la qualité de vie.

La souffrance liée à cette affection devrait résister aux traitements ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle choisit de refuser ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule ne permettrait pas l’accès. La personne devrait aussi pouvoir manifester une volonté libre et éclairée. Toutes ces conditions seraient cumulatives.

Cette version antérieure ne permet pas de reconstituer les modifications de séance.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
191 pour42 contre71 abstentions
25 févr. 2026N° 5722
Préciser que la souffrance psychologique doit être constante pour ouvrir l’accès à l’aide à mourir
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit plusieurs conditions cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, dont être majeur, présenter une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et manifester une volonté libre et éclairée. La souffrance, physique ou psychologique, doit être liée à cette affection et résister aux traitements, ou être jugée insupportable par la personne lorsqu’elle refuse ou arrête un traitement.

L’amendement ajouterait le mot « constante » après « psychologique ». Toutefois, le texte de l’article disponible comporte déjà ce mot à cet endroit. Les éléments disponibles ne permettent donc pas d’identifier une modification supplémentaire de la condition d’accès. L’exposé ne précise ni la justification de cet ajout ni la définition de la constance.

Amendement n° 8 · M. Hetzel · Article 4

Amendement n° 8 de M. Hetzel à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour176 contre10 abstentions
25 févr. 2026N° 5721
Exclure l’accès à l’aide à mourir lorsque la souffrance du patient est uniquement psychologique
Tous les groupes

La proposition de loi permettrait de prendre en compte une souffrance physique ou psychologique constante liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Cette souffrance doit résister aux traitements ou être jugée insupportable lorsque la personne refuse ou arrête un traitement.

L’amendement supprimerait les mots « physique ou psychologique » et préciserait qu’une souffrance psychologique seule ne peut jamais permettre l’accès à l’aide à mourir. Une personne dont la souffrance serait uniquement psychologique serait ainsi exclue, même si elle remplissait les autres conditions.

L’exposé relaie les inquiétudes de l’Ordre des médecins concernant la prévention du suicide et la difficulté de distinguer une souffrance liée à la maladie d’une souffrance issue de difficultés familiales, sociales ou économiques.

Amendement n° 1 · Gouvernement · Article 4

Amendement n° 1 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
159 pour130 contre9 abstentions
25 févr. 2026N° 5720
Réserver l’administration de la substance létale par un soignant aux patients physiquement incapables de se l’administrer
Tous les groupes

Le débat porte sur la personne qui accomplirait le geste d’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir. La formulation visée par l’amendement permettrait au patient de choisir entre prendre lui-même cette substance et la recevoir d’un médecin ou d’un infirmier.

L’amendement remplacerait ce choix par une condition d’incapacité physique. Une personne capable de s’administrer elle-même la substance ne pourrait donc pas demander qu’un professionnel le fasse à sa place par simple préférence. L’administration par un médecin ou un infirmier resterait possible pour une personne physiquement incapable de procéder elle-même. L’objectif déclaré est de rétablir cette condition, et non de supprimer cette possibilité d’intervention d’un soignant.

Amendement n° 3 · M. Valletoux · Article 2

Amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
192 pour103 contre7 abstentions
25 févr. 2026N° 5719
Exiger un constat médical écrit de l’incapacité physique à s’administrer la substance létale avant l’intervention d’un soignant
Tous les groupes

Le texte discuté prévoit que la personne autorisée à recourir à l’aide à mourir s’administre elle-même la substance létale, qui provoque la mort. L’administration par un médecin ou un infirmier serait réservée aux personnes qui ne sont physiquement pas en mesure de le faire.

Le sous-amendement ajouterait une constatation médicale écrite de cette incapacité avant l’administration par un professionnel. Pour une personne ne pouvant effectuer elle-même le geste, cette impossibilité devrait donc être médicalement constatée et formalisée par écrit. Les auteurs veulent rendre cette justification traçable et clarifier les conditions d’intervention des soignants. Ils craignent que, sans cette formalisation, l’administration par un tiers devienne une simple alternative à l’autoadministration plutôt qu’une exception liée à l’incapacité physique.

Sous-amendement n° 6 · Mme Gruet · Article 2

Sous-amendement n° 6 de Mme Gruet à l'amendement n° 3 de M. Valletoux à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (seconde délibération) (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
116 pour177 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5705
Sanctionner les entraves à l’aide à mourir et à l’information des personnes sur cette procédure
Tous les groupes

Le texte de référence punirait de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer l’aide à mourir ou de s’informer à son sujet. Il viserait notamment les perturbations des lieux, les pressions, les menaces et les intimidations contre les patients, leur entourage ou les professionnels concernés. Il mentionne aussi les informations intentionnellement trompeuses diffusées dans un but dissuasif, y compris en ligne.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans et dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre les intérêts concernés. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées, ce qui ne permet pas de confirmer la rédaction effectivement soumise au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
136 pour117 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5704
Punir les personnes exerçant des pressions pour pousser quelqu’un à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte pour les pressions exercées dans le sens inverse, afin de pousser une personne à y recourir. Ces faits seraient punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les auteurs souhaitent protéger la liberté de décision, notamment des personnes vulnérables. Ils estiment que le délit existant d’abus de faiblesse pourrait ne pas permettre de sanctionner certaines pressions, notamment si la personne ne passe pas à l’acte.

Le texte exclurait expressément de l’infraction la mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités de l’aide à mourir. Informer une personne serait ainsi distingué du fait d’exercer des pressions sur elle.

Amendement n° 261 · M. Valletoux · Article 17

Amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
248 pour2 contre9 abstentions
24 févr. 2026N° 5703
Aggraver les peines contre ceux qui poussent une personne particulièrement vulnérable à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement se rattache prévoit de punir les pressions exercées sur une personne pour qu’elle recoure à l’aide à mourir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il distingue ces pressions de la simple fourniture d’informations sur les modalités de ce droit, qui ne constituerait pas une infraction.

Le sous-amendement porterait les peines à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Ses auteurs souhaitent ainsi renforcer sa protection pénale. Cette aggravation concernerait les pressions pour recourir à l’aide à mourir, et non les actes visant à en empêcher l’accès.

Sous-amendement n° 2187 · M. Bentz · Article 17

Sous-amendement n° 2187 de M. Bentz à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
111 pour140 contre5 abstentions
24 févr. 2026N° 5702
Doubler les peines contre ceux qui exercent des pressions pour pousser une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner les actes qui empêchent ou tentent d’empêcher l’accès à l’aide à mourir. Un amendement propose aussi de punir les pressions exercées pour pousser une personne à y recourir, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce sous-amendement porterait ces dernières peines à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Ses auteurs veulent les aligner sur celles prévues pour l’entrave à l’aide à mourir. Le changement concernerait le niveau des sanctions, sans modifier les comportements visés. La simple fourniture d’informations sur les modalités d’exercice de ce droit resterait explicitement exclue de l’infraction proposée.

Sous-amendement n° 2163 · M. Bazin · Article 17

Sous-amendement n° 2163 de M. Bazin et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 261 de M. Valletoux à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
119 pour133 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5701
Sanctionner ceux qui poussent une personne vers l’aide à mourir par des pressions, des tromperies ou un abus de vulnérabilité
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave pour sanctionner certains comportements empêchant l’accès à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit visant, à l’inverse, à pousser une personne à y recourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Seraient visés les pressions, menaces ou intimidations contre la personne ou son entourage, les informations volontairement trompeuses sur les caractéristiques ou conséquences médicales de l’aide à mourir, ainsi que l’abus de vulnérabilité ou de dépendance. Ces actes pourraient notamment être commis en ligne. Les auteurs souhaitent protéger la liberté du consentement contre les incitations comme contre les entraves.

Les associations déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant pour objet statutaire la défense des personnes vulnérables pourraient se constituer partie civile, c’est-à-dire intervenir dans la procédure pénale pour défendre ces intérêts.

Amendement n° 393 · Mme Gruet · Article 17

Amendement n° 393 de Mme Gruet et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour139 contre3 abstentions
24 févr. 2026N° 5700
Punir de trois ans de prison ceux qui incitent une personne à recourir à l’aide à mourir
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner l’entrave à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait une infraction distincte d’incitation à y recourir, punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Elle viserait tout moyen, y compris en ligne, et notamment la diffusion d’informations volontairement trompeuses dans un but incitatif.

Les auteurs veulent protéger la liberté de décision, en particulier celle des personnes âgées, handicapées, gravement malades ou en perte d’autonomie, contre les pressions et les influences insistantes. Leur présentation évoque des suggestions ou comportements répétés. Toutefois, le dispositif proposé n’exigerait pas explicitement de répétition et ne limiterait pas l’infraction aux actes visant des personnes vulnérables. La portée du texte serait donc plus large que ces situations mises en avant pour le justifier.

Amendement n° 1587 · Mme Besse · Article 17

Amendement n° 1587 de Mme Besse à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
103 pour142 contre10 abstentions
24 févr. 2026N° 5699
Aggraver les peines contre ceux qui abusent de la faiblesse d’une personne pour la conduire vers l’aide à mourir
Tous les groupes

L’abus de faiblesse permet déjà, selon l’exposé de l’amendement, de sanctionner l’exploitation de la vulnérabilité ou de la sujétion d’une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à ses intérêts. Les auteurs privilégient ce délit existant plutôt que la création d’une infraction autonome d’incitation à l’aide à mourir.

L’amendement ferait du but de conduire une personne à recourir à l’aide à mourir une circonstance aggravante de l’abus de faiblesse. Il porterait en outre les peines à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque cet abus aurait effectivement conduit la personne à y recourir.

Les auteurs souhaitent ainsi permettre une intervention avant le recours effectif à l’aide à mourir, tout en prévoyant une sanction supplémentaire lorsque les agissements ont abouti.

Amendement n° 1008 · Mme Vidal · Article 17

Amendement n° 1008 de Mme Vidal à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
110 pour137 contre6 abstentions
24 févr. 2026N° 5698
Exclure du délit d’entrave les soignants déclarant légalement un patient inéligible à l’aide à mourir ou invoquant leur clause de conscience
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Il viserait notamment les obstacles à l’accès aux lieux, les pressions et les intimidations destinées à empêcher ce recours ou l’information à son sujet.

L’amendement exclurait explicitement de ces dispositions les professionnels de santé déclarant un patient inéligible dans les conditions prévues par la loi, ainsi que ceux invoquant leur clause de conscience, c’est-à-dire leur possibilité de refuser de participer pour des raisons de conscience.

Les auteurs souhaitent éviter que le délit soit invoqué contre une décision médicale légalement fondée ou contre l’exercice de cette liberté. La mesure porterait sur le champ de l’infraction, sans modifier les conditions légales d’accès du patient à l’aide à mourir.

Amendement n° 1330 · Mme Colin-Oesterlé · Article 17

Amendement n° 1330 de Mme Colin-Oesterlé à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
94 pour107 contre7 abstentions
24 févr. 2026N° 5697
Employer « aide active à mourir » pour définir l’action en justice des associations contre les entraves
Tous les groupes

Le texte permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans, dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir, de se constituer partie civile, c’est-à-dire de participer aux poursuites pénales contre les entraves à cet accès ou aux actes préalables.

L’amendement remplacerait « aide à mourir » par « aide active à mourir » aux deux endroits de ce seul paragraphe. Selon ses auteurs, cette expression distinguerait plus clairement un geste destiné à provoquer le décès des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie. Il ne modifierait ni les peines prévues pour les entraves, ni les autres occurrences de l’expression dans l’article.

Amendement n° 560 · Mme Mansouri · Article 17

Amendement n° 560 de Mme Mansouri et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
93 pour116 contre4 abstentions
24 févr. 2026N° 5696
Employer « euthanasie et suicide assisté » pour définir l’action en justice des associations contre les entraves
Tous les groupes

Le texte permettrait aux associations déclarées depuis au moins cinq ans, dont les statuts défendent l’accès à l’aide à mourir, de se constituer partie civile, c’est-à-dire de participer aux poursuites pénales contre les entraves à cet accès ou aux actes préalables.

L’amendement remplacerait les deux mentions d’« aide à mourir » dans ce paragraphe par « euthanasie et le suicide assisté ». Ses auteurs estiment que l’expression actuelle évoque un accompagnement des malades et ne nomme pas assez explicitement les actes mettant fin à la vie. La substitution resterait limitée à l’action des associations et ne modifierait pas la définition des entraves ni les peines prévues.

Amendement n° 535 · Mme Mansouri · Article 17

Amendement n° 535 de Mme Mansouri à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
95 pour118 contre4 abstentions
24 févr. 2026N° 5694
Punir les personnes qui poussent quelqu’un à demander une aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue
Tous les groupes

Le texte prévoit de sanctionner les entraves à l’aide à mourir. L’amendement ajouterait un délit visant, en sens inverse, les personnes qui incitent quelqu’un à la demander par pression, manœuvre ou influence indue, y compris en ligne et au moyen d’informations volontairement trompeuses.

La peine serait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle passerait à trois ans et 45 000 euros lorsque la personne visée est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa dépendance. Les auteurs veulent ainsi protéger les personnes vulnérables contre les pressions orientant leur demande.

L’amendement exclurait aussi l’application de l’article 18 à ces dispositions. Le contenu de cet article n’est pas fourni, ce qui ne permet pas de préciser la portée de cette exclusion.

Amendement n° 254 · M. Hetzel · Article 17

Amendement n° 254 de M. Hetzel à l'article 17 (examen prioritaire) de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Fabrice Brun : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
97 pour97 contre8 abstentions
3 févr. 2026N° 5297
Demander à l’Azerbaïdjan de libérer les prisonniers arméniens et au Gouvernement français d’exiger leur libération
Tous les groupes

La proposition de résolution porte sur les prisonniers arméniens détenus par l’Azerbaïdjan, notamment les responsables politiques de la République d’Artsakh. Elle dénonce des emprisonnements et des procès qu’elle juge arbitraires, ainsi que des restrictions aux contacts avec les proches et à l’exercice des droits de la défense.

L’Assemblée nationale demanderait leur libération immédiate et sans condition et inviterait le Gouvernement français à exiger la libération sans délai des prisonniers arméniens. Elle soutiendrait aussi le droit au retour en sécurité des populations arméniennes en Artsakh. Cette résolution exprimerait une position politique, sans créer d’obligation juridique contraignante.

Le texte de référence est la dernière version de l’Assemblée nationale disponible avant le vote. Les éventuelles modifications de séance ne sont pas reconstituées ici.

Intitulé officiel et portée du vote

Proposition de résolution demandant la libération des prisonniers arméniens détenus par l'Azerbaïdjan (article 34-1 de la Constitution).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
183 pour0 contre0 abstentions
3 févr. 2026N° 5296
Adapter les règles pour permettre aux organisateurs et aux collectivités de préparer les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030
Tous les groupes

Le projet de loi faciliterait l’organisation des Jeux d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Il dispenserait certaines installations temporaires de formalités d’urbanisme, permettrait la prise de possession immédiate de biens nécessaires par expropriation et autoriserait des dérogations publicitaires encadrées. Les organisateurs devraient publier des bilans environnementaux et informer les habitants lors de réunions publiques.

Les deux régions hôtes pourraient chacune garantir un éventuel déficit du comité d’organisation, dans la limite d’un quart du déficit et de 75 millions d’euros. La Cour des comptes contrôlerait les comptes et la gestion des organismes concernés.

Le texte permettrait aussi des centres de soins gratuits pour les délégations et personnes accréditées, ainsi que le travail dominical volontaire dans certains commerces proches des sites, de janvier à mars 2030. En matière de sécurité, il prolongerait jusqu’à fin 2027 l’expérimentation du traitement algorithmique des images, avec une évaluation indépendante et une formation aux libertés publiques.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public solennel
390 pour99 contre19 abstentions
3 févr. 2026N° 5295
Rejeter préalablement le projet de loi sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Tous les groupes

Un vote favorable à cette motion entraînerait le rejet du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. La motion vise le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale.

Une motion de rejet préalable permet de faire reconnaître qu’un texte est contraire à la Constitution ou de décider qu’il n’y a pas lieu d’en délibérer. Ce vote porterait donc sur l’arrêt de son examen, et non sur l’approbation de ses mesures. Si la motion n’était pas adoptée, l’Assemblée pourrait poursuivre l’examen du texte puis se prononcer sur son ensemble.

Intitulé officiel et portée du vote

la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
48 pour195 contre3 abstentions
13 janv. 2026N° 4963
Adapter les règles pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises
Tous les groupes

Le projet de loi encadrerait la préparation des Jeux de 2030 pour les organisateurs, les collectivités, les entreprises et les habitants. Il dispenserait certaines installations temporaires de formalités d’urbanisme, permettrait la prise de possession immédiate de biens nécessaires aux Jeux par une procédure d’expropriation et autoriserait l’hébergement des participants dans des logements sociaux vacants au 15 janvier 2030.

Les deux régions d’accueil pourraient chacune garantir jusqu’à un quart du déficit final du comité d’organisation, sous plafond. Le contrôle de la Cour des comptes et des bilans environnementaux seraient prévus. Des voies pourraient être réservées à certains véhicules et des commerces autorisés à ouvrir le dimanche de janvier à mars 2030, avec des salariés volontaires pouvant revenir sur leur décision.

Le texte prolongerait aussi jusqu’à fin 2027 l’expérimentation du traitement algorithmique des images de surveillance, avec une évaluation indépendante et une formation portant notamment sur les libertés publiques.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble du projet de loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Fabrice Brun : Pour

Adoptéscrutin public solennel
403 pour99 contre18 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.