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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

875 scrutins publics Tous les textes · Jean-Philippe Nilor
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31 oct. 2025N° 3300
Instaurer un impôt plancher de 2 % pour les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine
Tous les groupes

L’amendement créerait en 2026 un impôt annuel concernant les résidents fiscaux français sur leurs biens mondiaux, sauf limitation temporaire aux biens français pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents seraient concernés si leurs biens en France dépassent 100 millions d’euros.

Le montant dû serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable, après déduction des dettes admises, et les impôts déjà payés retenus par le texte, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Les 2 % s’appliqueraient à tout le patrimoine taxable, pas seulement au-delà du seuil. Les auteurs veulent accroître la contribution des plus grandes fortunes et lutter contre l’optimisation fiscale. Ils estiment les recettes annuelles à 15 à 25 milliards d’euros.

Un départ à l’étranger après six années de résidence fiscale française sur dix entraînerait une imposition égale à dix fois ce complément, échelonnable sur dix ans avec accord administratif. Le paiement pourrait aussi se faire en parts de sociétés remises à l’État, sous agrément.

Amendement n° 2359 · M. Vallaud · Après l’article 3

Amendement n° 2359 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
172 pour228 contre6 abstentions
31 oct. 2025N° 3299
Soumettre les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine à un impôt plancher annuel de 2 %
Tous les groupes

Selon les auteurs, le taux effectif d’imposition diminue au sommet des fortunes. Pour renforcer leur contribution au financement public, l’amendement créerait dès 2026 un impôt plancher au-delà de 100 millions d’euros de patrimoine. Les résidents fiscaux français seraient imposés sur leurs biens mondiaux, les non-résidents sur leurs biens en France, participations dans les entreprises comprises.

L’impôt serait la différence positive entre 2 % du patrimoine net taxable et les impôts personnels énumérés, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Il n’ajouterait donc pas systématiquement 2 % aux impôts payés.

En cas de liquidités insuffisantes, le paiement pourrait s’effectuer en parts de sociétés remises à l’État. Un départ fiscal à l’étranger entraînerait un prélèvement égal à dix fois l’impôt plancher pour les personnes domiciliées en France au moins six des dix années précédentes, avec un étalement possible sur dix ans.

Amendement n° 1 · Mme Sas · Après l’article 3

Amendement n° 1 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
168 pour231 contre5 abstentions
31 oct. 2025N° 3298
Soumettre les détenteurs de plus de 100 millions d’euros de patrimoine à un impôt plancher annuel de 5,5 %
Tous les groupes

Les auteurs veulent rapprocher la contribution fiscale des très grandes fortunes de celle des classes moyennes, mesurée par rapport au patrimoine. L’amendement créerait dès 2026 un impôt plancher pour les patrimoines imposables supérieurs à 100 millions d’euros.

Le complément à payer serait la différence positive entre 5,5 % du patrimoine net taxable au 1er janvier et plusieurs impôts et contributions déjà acquittés dans l’année, notamment l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière et les contributions sociales. Le taux porterait sur l’ensemble du patrimoine taxable, pas seulement sur la fraction dépassant le seuil. Les résidents seraient concernés pour leurs biens mondiaux, avec une exception temporaire pour certains nouveaux résidents. Les non-résidents le seraient pour leurs biens français dépassant ce seuil.

Le paiement pourrait, sur agrément, prendre la forme de parts de sociétés remises à l’État. Un départ fiscal entraînerait aussi une imposition à dix fois le tarif annuel pour les contribuables domiciliés en France au moins six des dix années précédentes, avec un étalement possible sur dix ans.

Amendement n° 2558 · M. Le Coq · Après l’article 3

Amendement n° 2558 (rect.) de M. Le Coq après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
106 pour235 contre61 abstentions
31 oct. 2025N° 3297
Soumettre les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net à un ISF assorti d’un bonus-malus climatique
Tous les groupes

L’amendement remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF incluant les placements financiers. La résidence principale serait comptée après déduction de 500 000 euros. Au-dessus d’un million d’euros, 0,5 % s’appliquerait à l’ensemble du patrimoine net taxable hors biens professionnels, avec des tranches supplémentaires de 1 à 3 % dès 10 millions.

Dès 100 millions, un complément serait dû si les impôts retenus, notamment revenu, taxe foncière, contributions sociales et ISF, étaient inférieurs à 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris. Au-delà de 100 millions, un contribuable sans liquidités pourrait payer en parts de sociétés. Un départ fiscal après six années de résidence française sur les dix précédentes entraînerait, au-delà de 100 millions, une imposition égale à dix fois ce complément, avec étalement possible sous conditions.

Dès 2027, la valeur taxable des logements baisserait de 20 % en classe A et augmenterait de 50 % en G. Les placements concernés seraient modulés selon un score carbone administratif, avec malus obligatoire pour le nucléaire et les projets pétrogaziers. Les auteurs visent recettes supplémentaires, réduction des inégalités et décarbonation.

Amendement n° 127 · Mme Sas · Après l’article 3

Amendement n° 127 de Mme Sas après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
167 pour233 contre4 abstentions
31 oct. 2025N° 3296
Remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un ISF pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable
Tous les groupes

L’amendement remplacerait dès 2026 l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt de solidarité sur la fortune (ISF), portant aussi notamment sur les placements financiers. Les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable seraient concernés, avec un abattement de 500 000 euros sur la valeur de leur résidence principale.

L’impôt additionnerait un socle annuel de 0,5 %, hors biens professionnels, et des taux par tranches de 1 à 3 % à partir de 10 millions d’euros. Dès 50 millions, un complément porterait le total de l’ISF, de l’impôt sur le revenu, de la CSG et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à au moins 2 % du patrimoine taxable, biens professionnels compris.

Dès 2027, la valeur imposable des immeubles serait majorée selon leur performance énergétique, jusqu’à 50 % en classe G. Les placements seraient modulés selon un score carbone, avec un malus obligatoire pour ceux finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers. Les auteurs souhaitent accroître la contribution des plus fortunés et orienter leurs investissements vers des projets plus durables.

Amendement n° 2378 · M. Coquerel · Après l’article 3

Amendement n° 2378 de M. Coquerel après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
168 pour232 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3295
Rétablir pour les foyers dépassant un million d’euros de patrimoine net taxable un impôt sur la fortune modulé selon des critères climatiques
Tous les groupes

L’amendement rétablirait un impôt annuel de solidarité sur la fortune au-delà d’un million d’euros de patrimoine net taxable, immobilier et financier. Un abattement de 500 000 euros s’appliquerait à la résidence principale.

Un socle de 0,5 % s’appliquerait hors biens professionnels, auquel s’ajouteraient des taux par tranches de 1 à 3 % dès 10 millions d’euros. À partir de 50 millions, on additionnerait ces deux composantes, l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et la contribution sociale généralisée (CSG). Si ce total était inférieur à 2 % du patrimoine net taxable, biens professionnels compris, le contribuable paierait la différence.

La valeur imposable serait modulée selon des critères climatiques. Celle d’un logement classé G serait multipliée par 1,5, contre 1 pour A ou B. Les auteurs souhaitent ainsi orienter les capitaux vers des investissements plus durables. Les placements finançant des projets nucléaires ou pétrogaziers subiraient obligatoirement un malus.

Amendement n° 639 · M. Philippe Brun · Après l’article 3

Amendement n° 639 de M. Philippe Brun après l'article 3 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
173 pour233 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3294
Taxer à 2 % les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le texte de référence prévoit une taxe visant certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant principalement des placements et des biens. Selon l’exposé des motifs, elle chercherait à imposer le patrimoine constitué grâce à des revenus conservés dans ces sociétés plutôt que distribués à leurs associés.

Les sociétés concernées devraient détenir au moins 5 millions d’euros d’actifs, tirer plus de la moitié de leurs produits de revenus passifs, comme les dividendes ou les loyers, et être détenues à au moins 33,33 % par une personne physique, avec regroupement familial, ou soumises à son pouvoir de décision. Des exclusions sont prévues.

Le taux de 2 % porterait sur les actifs non professionnels retenus après exclusions et déductions, non sur tous les actifs. La société française paierait la taxe ; pour une holding étrangère, ses détenteurs concernés résidant fiscalement en France la paieraient. Les modifications de séance ne sont pas reconstituées.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Jean-Philippe Nilor : Abstention

Adoptéscrutin public ordinaire
224 pour10 contre168 abstentions
31 oct. 2025N° 3293
Préciser quels contribuables sont visés par le démarrage différé de la taxe sur les holdings étrangères
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur certains actifs non professionnels des holdings patrimoniales, des sociétés détenant un patrimoine. Pour les sociétés concernées situées à l’étranger, elle serait due par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui remplissent les conditions de détention prévues. Son application serait décalée aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, contre le 31 décembre 2025 dans le cas général.

L’amendement préciserait que le renvoi définissant ce décalage vise le IV de l’article 235 ter C du code général des impôts, qui désigne les personnes tenues de payer la taxe. Présentée comme rédactionnelle, cette précision ne changerait ni les contribuables concernés, ni le calcul de la taxe, ni les dates prévues.

Amendement n° 3096 · M. Juvin · Article 3

Amendement n° 3096 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
125 pour143 contre91 abstentions
31 oct. 2025N° 3292
Supprimer les exonérations d’impôt sur la fortune immobilière prévues par l’article 975 du code général des impôts
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les actifs non professionnels de certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant un patrimoine. Il prévoit aussi d’exonérer d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les actifs déjà soumis à cette taxe, afin d’éviter leur double imposition.

L’amendement remplacerait cette exonération par l’abrogation de tout l’article 975, qui encadre des exonérations d’IFI liées notamment à l’activité professionnelle. Il supprimerait donc ces exonérations, et pas seulement celle ajoutée par le projet de loi.

Les auteurs présentent pourtant leur démarche comme un remplacement de l’IFI par un impôt sur la fortune financière, destiné à protéger le patrimoine immobilier familial et à exclure les biens professionnels. Le dispositif ne réaliserait pas cette transformation et ne fixerait ni l’assiette, c’est-à-dire les biens taxés, ni les taux d’un tel impôt. L’objectif annoncé et le changement juridique proposé diffèrent donc.

Amendement n° 3796 · M. Jean-Philippe Tanguy · Article 3

Amendement n° 3796 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
90 pour260 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3290
Recentrer la taxe des holdings patrimoniales sur certains biens et porter son taux de 2 % à 20 %
Tous les groupes

Le projet prévoit une taxe visant les holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine, pour lutter contre l’accumulation de revenus non distribués aux associés. Seraient notamment concernées celles détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs et percevant plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes ou loyers.

L’amendement exclurait la trésorerie de l’assiette, c’est-à-dire des biens taxés, et retiendrait une liste de biens détenus directement ou par une société contrôlée, notamment chasse et pêche non professionnelles, voitures non professionnelles et aéronefs sans prestations payantes. Les logements seraient inclus, sauf ceux mis à disposition de l’associé concerné. Le taux passerait de 2 % à 20 % et le seuil de détention individuelle ou familiale de 33,33 % à 50 %, sans supprimer le critère du pouvoir de décision effectif.

Les auteurs souhaitent préserver la trésorerie des entreprises familiales tout en dissuadant la détention de biens somptuaires en société à des fins fiscales.

Amendement n° 3052 · M. Juvin · Article 3

Amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
207 pour185 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3289
Modifier les biens de luxe taxables des holdings patrimoniales et cibler les logements mis à disposition de leurs détenteurs
Tous les groupes

Le projet de loi créerait une taxe sur certaines holdings patrimoniales, des sociétés détenant des actifs et percevant surtout des revenus comme des dividendes, intérêts ou loyers. L’objectif affiché est de taxer le patrimoine accumulé en société sans distribution aux associés. L’amendement que ce sous-amendement modifierait limiterait les biens retenus pour calculer la taxe à une liste déterminée.

Le sous-amendement y ajouterait les bateaux de plaisance, chevaux de course ou de concours, vins et alcools. Les véhicules, bateaux et aéronefs seraient visés hors usage professionnel. Les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité seraient inclus, sauf ceux bénéficiant du régime fiscal de l’article 238 bis AB.

Pour les logements, il inverserait la règle proposée. Seuls ceux mis, même partiellement, à disposition de la personne détenant ou contrôlant la société seraient retenus dans cette catégorie, au lieu des autres logements. Les auteurs souhaitent ainsi élargir les biens considérés comme somptuaires, mais cette modification restreindrait aussi la catégorie immobilière taxable.

Sous-amendement n° 3901 · M. Ray · Article 3

Sous-amendement n° 3901 de M. Ray à l'amendement n° 3052 (rect.) de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
210 pour186 contre3 abstentions
31 oct. 2025N° 3288
Durcir le critère de détention permettant de soumettre les holdings patrimoniales à la taxe sur leurs actifs non professionnels
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales, des sociétés qui gèrent un patrimoine. Elle concernerait notamment celles ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs et plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers. L’objectif annoncé est de lutter contre le contournement de l’impôt par l’accumulation de revenus non distribués aux associés.

L’amendement modifierait le critère de détention d’au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits financiers par une personne physique. Cette participation, directe ou indirecte, ne devrait être dépassée par celle d’aucun autre associé. L’autre possibilité de taxation, lorsqu’une personne exerce en fait le pouvoir de décision, serait conservée.

Selon les auteurs, détenir un tiers des droits donne une influence sans assurer la maîtrise des distributions. Ils souhaitent cibler les sociétés dont un associé décide véritablement de conserver les revenus plutôt que de les distribuer.

Amendement n° 3363 · M. Mattei · Article 3

Amendement n° 3363 de M. Mattei à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
101 pour255 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3287
Relever de 5 à 10 millions d’euros d’actifs le seuil d’assujettissement des holdings patrimoniales à la taxe
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings patrimoniales, des sociétés détenant un patrimoine. Selon ses motifs, elle vise les revenus conservés en société pour éviter leur imposition personnelle. Elle concernerait notamment les sociétés dont plus de 50 % des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et où une personne ou un cercle familial détient au moins 33,33 % des droits ou exerce le pouvoir de décision.

L’amendement porterait de 5 à 10 millions d’euros le seuil de valeur de marché de l’ensemble des actifs détenus à la clôture de l’exercice. Les sociétés situées entre ces seuils seraient ainsi exclues. Ce seuil détermine l’entrée dans la taxe, non le montant taxé. Les auteurs souhaitent protéger la trésorerie de petites, moyennes et intermédiaires entreprises qu’ils estiment menacées par cette taxe, sans modifier son taux ni ses règles de calcul.

Amendement n° 3051 · M. Juvin · Article 3

Amendement n° 3051 de M. Juvin à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour160 contre37 abstentions
31 oct. 2025N° 3286
Inclure les biens professionnels des holdings patrimoniales dans le calcul de leur taxe sur les actifs
Tous les groupes

Le projet de budget créerait une taxe sur les holdings patrimoniales, sociétés où sont conservés des revenus sans être distribués aux associés. Selon ses motifs, elle vise les stratégies permettant ainsi d’éviter leur imposition personnelle. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, dont plus de la moitié des revenus sont passifs, comme les dividendes ou loyers, et contrôlées par une personne ou détenues à au moins 33,33 % par une personne, seule ou avec sa famille.

L’amendement inclurait dans l’assiette, c’est-à-dire la valeur servant au calcul de la taxe, les biens matériels et immobiliers affectés à une activité professionnelle, actuellement exclus du texte proposé. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour celles établies à l’étranger, les détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs estiment que l’exclusion des biens professionnels facilite l’optimisation fiscale. L’amendement supprimerait cette protection pour les biens concernés, sans supprimer les autres conditions d’accès à la taxe.

Amendement n° 1430 · M. Coquerel · Article 3

Amendement n° 1430 de M. Coquerel à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
125 pour214 contre1 abstention
31 oct. 2025N° 3285
Étendre la taxe sur les holdings patrimoniales aux actifs professionnels et abaisser le seuil de revenus passifs déclenchant l’imposition
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs non professionnels des holdings, sociétés détenant des participations dans d’autres entreprises. Il vise les revenus accumulés sans être distribués aux associés, donc sans imposition personnelle de ceux-ci. Seraient notamment concernées les sociétés détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs, contrôlées par une personne physique ou détenues à au moins 33,33 % par elle, avec regroupement des droits familiaux.

L’amendement étendrait l’assiette, c’est-à-dire les biens servant au calcul de la taxe, aux actifs professionnels, notamment ceux nécessaires à l’activité d’une société contrôlée. Il abaisserait de plus de 50 % à plus de 25 % la part des revenus passifs, comme les dividendes, intérêts ou loyers, déclenchant l’imposition. Le taux resterait de 2 %. Paieraient les sociétés établies en France ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés résidant fiscalement en France.

Les auteurs jugent nécessaire de taxer aussi les biens professionnels des très hauts patrimoines. Le projet initial entend au contraire préserver les activités de production de biens et de services.

Amendement n° 3248 · M. Sansu · Article 3

Amendement n° 3248 de M. Sansu à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
126 pour210 contre2 abstentions
31 oct. 2025N° 3284
Étendre aux biens professionnels la taxe sur les actifs des holdings patrimoniales
Tous les groupes

Le projet de loi prévoit une taxe de 2 % sur certains actifs des holdings patrimoniales, sociétés détenant un patrimoine. Sont notamment visées celles ayant au moins 5 millions d’euros d’actifs, plus de 50 % de revenus passifs, comme les dividendes ou loyers, et une personne ou famille détenant au moins un tiers des droits ou exerçant le pouvoir de décision. L’objectif gouvernemental est de taxer les revenus accumulés sans distribution aux associés.

L’amendement inclurait dans l’assiette, les biens servant au calcul de la taxe, des biens utilisés pour une activité économique et les titres de participation, par exemple les actions d’une entreprise détenues par la holding d’un dirigeant. Il supprimerait aussi plusieurs exclusions concernant PME, fonds et liquidités, jugées propices au contournement par ses auteurs. Le taux resterait inchangé. Paieraient les sociétés françaises concernées ou, pour les holdings étrangères, leurs détenteurs concernés domiciliés fiscalement en France.

Amendement n° 124 · Mme Sas · Article 3

Amendement n° 124 de Mme Sas à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
127 pour212 contre2 abstentions
29 oct. 2025N° 3259
Exclure les autres dépenses de fonctionnement et l’amortissement immobilier du calcul du crédit d’impôt recherche des entreprises
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal calculé à partir de dépenses de recherche des entreprises. L’amendement retirerait de cette base de calcul la catégorie des « autres dépenses de fonctionnement » et étendrait l’exclusion de l’amortissement immobilier, c’est-à-dire la prise en compte progressive du coût des bâtiments. Ces changements s’appliqueraient aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

Les auteurs souhaitent concentrer le CIR sur les dépenses directement liées à la recherche, comme les salaires des chercheurs et le matériel spécifique. Ils estiment que les catégories supprimées favorisent des avantages fiscaux sans effort de recherche supplémentaire, notamment pour l’immobilier. Selon leur estimation, la mesure augmenterait les recettes de l’État de près de 1,7 milliard d’euros. Elle réduirait les dépenses que les entreprises pourraient retenir pour calculer leur avantage fiscal, sans supprimer le CIR.

Amendement n° 1108 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 1108 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
92 pour101 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3258
Exclure les établissements de crédit et les sociétés de financement du crédit d’impôt recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal destiné à soutenir les dépenses de recherche des entreprises afin de favoriser l’innovation et la compétitivité. Selon l’exposé de l’amendement, il bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses fiscales.

L’amendement exclurait du CIR les établissements de crédit et les sociétés de financement, selon les catégories définies par le code monétaire et financier. Ces organismes ne pourraient donc plus bénéficier de cet avantage pour leurs dépenses de recherche. Les auteurs invoquent des évaluations faisant état d’une efficacité limitée et de résultats inégaux au regard du coût du CIR. Ils souhaitent réduire son périmètre pour rationaliser la dépense publique et renforcer l’équité fiscale, sans supprimer le dispositif pour les autres entreprises.

Amendement n° 3390 · M. Mandon · Après l’article 12

Amendement n° 3390 de M. Mandon après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
102 pour110 contre4 abstentions
29 oct. 2025N° 3257
Exclure du crédit d’impôt recherche les entreprises principalement actives dans la banque, la finance ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de leurs dépenses de recherche. L’amendement en exclurait les entreprises dont l’activité principale relève de la banque, de la finance ou de l’assurance. Il préciserait les catégories concernées par des références aux codes monétaire et financier et des assurances, en incluant la réassurance.

L’exclusion dépendrait donc de l’activité principale de l’entreprise, et non de la nature de chaque projet de recherche. Les auteurs souhaitent privilégier les activités à fort contenu scientifique et technologique, la recherche industrielle et les PME innovantes. Ils estiment que les entreprises bancaires et assurantielles pourraient recevoir entre 400 et 600 millions d’euros de CIR par an. Ce montant est une estimation obtenue par extrapolation, et non un relevé des crédits effectivement perçus.

Amendement n° 2290 · M. Maurel · Après l’article 12

Amendement n° 2290 (rect.) de M. Maurel après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
96 pour121 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3256
Exclure du crédit d’impôt recherche les dépenses des entreprises majoritairement actives dans la finance, la banque ou l’assurance
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche, ou CIR, est un avantage fiscal qui soutient les dépenses de recherche des entreprises. Selon l’exposé de l’amendement, il compte plus de 20 000 bénéficiaires et coûte chaque année plus de 7 milliards d’euros à l’État.

L’amendement exclurait de son bénéfice les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle. Le critère porterait donc sur l’activité de l’entreprise, plutôt que sur le contenu de ses travaux de recherche. Les auteurs s’appuient sur des évaluations décrivant des résultats inégaux et des effets d’aubaine, c’est-à-dire des avantages accordés sans effort supplémentaire correspondant. Ils souhaitent concentrer le soutien public sur les activités à plus forte intensité de recherche et d’innovation technologique, tout en réduisant la dépense fiscale et en renforçant l’équité entre secteurs.

Amendement n° 1955 · M. Daubié · Après l’article 12

Amendement n° 1955 de M. Daubié et l'amendement identique suivant après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
98 pour118 contre3 abstentions
29 oct. 2025N° 3255
Réduire à 20 millions d’euros la tranche de dépenses des entreprises ouvrant droit au crédit d’impôt recherche à 30 %
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Son taux est actuellement de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, puis de 5 % au-delà. Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026, l’amendement abaisserait à 20 millions d’euros le seuil de passage au taux de 5 %. Il ajouterait une limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés pour l’application du CIR.

Les entreprises dépassant 20 millions d’euros de dépenses bénéficieraient donc moins largement du taux de 30 %. Les auteurs souhaitent réduire le coût du dispositif et les avantages concentrés sur les grands groupes. Ils présentent le plafond par groupe comme un moyen d’éviter le contournement des limites par la répartition entre sociétés, et invoquent des évaluations selon lesquelles le CIR stimule davantage la recherche des petites entreprises.

Amendement n° 1957 · Mme Lejeune · Après l’article 12

Amendement n° 1957 de Mme Lejeune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
113 pour164 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3254
Limiter le crédit d’impôt recherche des entreprises aux dépenses allant jusqu’à 100 millions d’euros
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal calculé sur les dépenses de recherche des entreprises. Le calcul actuel distingue une tranche jusqu’à 100 millions d’euros, au taux de 30 %, et une tranche au-delà, au taux de 5 %.

L’amendement supprimerait cette seconde tranche. Les dépenses dépassant 100 millions d’euros n’ouvriraient donc plus droit au CIR. Au taux de droit commun de 30 %, le crédit serait limité à 30 millions d’euros. Le texte prévoirait un taux de 50 % pour les dépenses des exploitations situées dans un département d’outre-mer. La restriction concernerait ainsi les entreprises dépassant le seuil de dépenses, sans modifier le taux de droit commun applicable en dessous.

Amendement n° 2016 · M. de Courson · Après l’article 12

Amendement n° 2016 (rect.) de M. de Courson après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
123 pour161 contre0 abstentions
29 oct. 2025N° 3253
Plafonner à 20 millions d’euros les dépenses des entreprises ouvrant droit au crédit d’impôt recherche
Tous les groupes

Le crédit d’impôt recherche (CIR) soutient les dépenses de recherche des entreprises par un avantage fiscal. Il applique actuellement un taux de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses, puis de 5 % au-delà. L’amendement ramènerait le plafond de dépenses éligibles à 20 millions d’euros et supprimerait la tranche à 5 %, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. Le taux de droit commun resterait de 30 %.

Les auteurs souhaitent concentrer le soutien sur les très petites, petites et moyennes entreprises et limiter les avantages accordés aux grandes entreprises pour des recherches qu’elles auraient engagées sans cette aide. Ils s’appuient sur des évaluations jugeant les effets du CIR sur la recherche privée mitigés et estiment l’économie budgétaire à environ 2,5 milliards d’euros.

Amendement n° 1115 · Mme Pirès Beaune · Après l’article 12

Amendement n° 1115 de Mme Pirès Beaune après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
115 pour166 contre1 abstention
29 oct. 2025N° 3252
Réserver le crédit d’impôt recherche aux entreprises dont le chiffre d’affaires précédent est inférieur à 100 millions d’euros
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Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un avantage fiscal lié aux dépenses de recherche des entreprises. L’amendement ajouterait une condition pour y accéder. Le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente devrait être strictement inférieur à 100 millions d’euros. Une entreprise atteignant ou dépassant ce montant n’en bénéficierait plus, quel que soit le montant de ses dépenses de recherche.

Ce seuil porterait donc sur les ventes de l’entreprise, et non sur ses dépenses de recherche ou sur le montant de son crédit d’impôt. Les auteurs souhaitent cibler les entreprises pour lesquelles l’aide déclenche davantage de recherches supplémentaires. Ils invoquent des évaluations selon lesquelles une grande partie des recherches des grands groupes aurait été réalisée même sans cet avantage fiscal, et visent aussi une réduction du coût budgétaire du CIR.

Amendement n° 2943 · M. Fournier · Après l’article 12

Amendement n° 2943 de M. Fournier après l'article 12 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).

Jean-Philippe Nilor : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
79 pour177 contre22 abstentions
Recherche et périmètre

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