Qui a voté quoi ?

Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

2 478 scrutins publics Tous les textes · Eva Sas
Réinitialiser
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6111
Supprimer l’amende prévue pour les participants aux rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir d’une amende de cinquième classe la participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Selon les auteurs de l’amendement, les sanctions visent aujourd’hui les organisateurs, et non les simples participants.

L’amendement supprimerait cette nouvelle sanction des participants. Il laisserait en place les dispositions proposées contre les personnes contribuant directement ou indirectement à l’organisation. Ses auteurs craignent qu’une personne venue de bonne foi à un événement soit sanctionnée alors qu’elle ignore si les organisateurs ont respecté les règles.

Amendement n° 6 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 6 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour54 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6110
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes installant un espace de repos ou un camion de restauration
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait à cette exclusion les personnes qui installent un lieu de repos et de convivialité ou un camion de restauration sur le terrain occupé. Ses auteurs veulent préserver ces espaces, notamment ceux permettant d’accueillir et d’orienter immédiatement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils craignent que le risque de poursuites décourage les acteurs qui les mettent en place. L’exclusion proposée couvrirait aussi les installations de restauration, sans les réserver aux associations de prévention.

Amendement n° 29 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 29 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
41 pour38 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6109
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les violences sexuelles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la prévention des infractions sexuelles visées par le code pénal. Une association venue sensibiliser les participants à ces violences ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que, sans cette précision, le risque pénal décourage la présence d’associations de prévention des violences sexistes et sexuelles.

Amendement n° 54 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 54 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour65 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6108
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement contre les maladies sexuellement transmissibles
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution, même indirecte, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement consacrées à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles prévue par le code de la santé publique. Une association venue sensibiliser les participants à la santé sexuelle ne serait donc pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs soulignent que ces événements peuvent être des lieux de rencontres sexuelles et craignent que le risque de poursuites décourage les actions de prévention.

Amendement n° 53 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 53 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
41 pour64 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6107
Exclure de l’organisation sanctionnée d’une rave-party les personnes intervenant exclusivement pour prévenir les atteintes à l’environnement
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour les personnes contribuant, même indirectement, à l’organisation d’un rassemblement musical non déclaré ou interdit par le préfet. Elle exclut déjà de cette qualification les interventions exclusivement consacrées à la réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions exclusivement destinées à prévenir les atteintes à l’environnement, notamment aux milieux naturels, aux paysages, à l’air, à l’eau et à la biodiversité. Une association venue sensibiliser les participants au respect de la nature ne serait ainsi pas considérée, pour cette intervention, comme contribuant à l’organisation. Les auteurs craignent que le risque pénal décourage ces actions, alors que les rassemblements peuvent porter atteinte à la faune et à la flore.

Amendement n° 52 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 52 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
44 pour66 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6106
Exclure les acteurs de prévention routière de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement pour réduire les risques et les dommages liés aux drogues.

L’amendement étendrait cette exclusion aux interventions visant à prévenir les infractions routières visées par le texte, notamment l’alcool au volant selon ses auteurs. Ceux-ci soulignent que les participants doivent fréquemment utiliser un véhicule pour rejoindre ces rassemblements. Ils craignent que le risque de poursuites pour contribution à l’organisation décourage les acteurs de prévention routière de venir sur place. Cette exclusion concernerait leur intervention de prévention, et non une contribution distincte à l’organisation.

Amendement n° 50 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 50 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour68 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6105
Exclure les acteurs de prévention des risques liés à l’alcool de l’infraction d’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour une contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle exclut déjà de cette qualification les personnes et organismes intervenant exclusivement dans des actions de réduction des risques et des dommages liés aux drogues.

L’amendement ajouterait les actions de lutte contre l’alcoolisme à cette exclusion. Les intervenants concernés ne seraient donc pas considérés comme organisateurs au titre de ces seules actions. Selon les auteurs, la consommation d’alcool lors de ces rassemblements justifie la présence d’acteurs de prévention. Ils craignent que le risque pénal décourage leurs interventions, notamment pour prévenir les risques de l’alcool pendant la grossesse.

Amendement n° 51 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 51 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
54 pour54 contre3 abstentions
9 avr. 2026N° 6104
Supprimer la présomption que les personnes installant une rave-party connaissent son caractère non déclaré ou interdit
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de sanctionner la contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoit aussi une présomption de connaissance de son caractère illicite pour toute personne contribuant à son installation et à sa mise en place. Autrement dit, cette connaissance serait présumée du fait de cette contribution.

L’amendement supprimerait cette présomption, sans supprimer l’infraction ni les peines proposées de six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende. Ses auteurs jugent cette règle problématique au regard de la présomption d’innocence. Pour une personne aidant à installer le rassemblement, la connaissance de son caractère illicite ne serait plus présumée sur ce seul fondement.

Amendement n° 8 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 8 de M. Christophle et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
49 pour67 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6102
Ne plus obliger le juge à confisquer le matériel saisi pour l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit que le juge prononce la confiscation du matériel saisi pour le délit de contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Cette confiscation entraîne la perte définitive du matériel. Le texte protège les droits du propriétaire de bonne foi et permet au juge d’y renoncer par une décision spécialement motivée.

L’amendement supprimerait cet alinéa entier. Ses auteurs défendent l’individualisation des peines, c’est-à-dire leur adaptation à chaque situation, et soulignent les conséquences économiques possibles lorsqu’un outil professionnel est confisqué. Les peines d’emprisonnement et d’amende proposées resteraient inchangées. La disposition distincte prévoyant une peine de confiscation pour les personnes morales, comme les associations ou les entreprises, ne serait pas supprimée.

Amendement n° 30 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 30 de M. Kerbrat et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
46 pour77 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6094
Supprimer le nouveau délit visant les personnes qui organisent des rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

La proposition de loi créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite. Elle prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

L’amendement supprimerait ce délit, les dispositions de confiscation qui l’accompagnent et la présomption de connaissance du caractère illicite du rassemblement. Il conserverait la contravention prévue par le texte pour les participants.

Les auteurs souhaitent maintenir une réponse contraventionnelle pour l’organisation. Ils craignent qu’une répression accrue renforce la clandestinité et favorise de très grands rassemblements. Ils défendent plutôt la médiation locale et l’accompagnement, sans que cet amendement organise lui-même ces actions.

Amendement n° 19 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 19 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
63 pour83 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6093
Supprimer les nouvelles sanctions visant les organisateurs et participants de rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

L’article premier créerait un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende pour toute contribution directe ou indirecte à l’organisation d’un rassemblement musical concerné, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction. Il prévoirait aussi la confiscation du matériel saisi, sauf exceptions, et une amende pour les simples participants. Les intervenants exclusivement chargés de réduire les risques seraient exclus de la qualification d’organisateur.

L’amendement supprimerait cet ensemble de nouvelles sanctions. Ses auteurs contestent la nécessité et l’efficacité du renforcement pénal envisagé. Ils craignent qu’il pousse ces événements vers davantage de clandestinité et augmente les risques pour les participants. Ils défendent plutôt une organisation négociée avec les préfets, en soulignant la dimension sociale et culturelle de ces rassemblements.

Amendement n° 3 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 3 de M. Christophle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6092
Maintenir les allocations à la famille lors d’un premier placement court, puis privilégier ceux qui prennent en charge l’enfant
Tous les groupes

Lors d’un premier placement d’au plus un an, la part des allocations familiales correspondant à l’enfant resterait versée à la famille, sauf décision contraire du juge. Les auteurs souhaitent ainsi favoriser un éventuel retour de l’enfant au foyer.

Lors d’un renouvellement, d’une nouvelle décision ou d’un placement dépassant un an, cette part reviendrait en principe au service de l’aide sociale à l’enfance ou au tiers auquel l’enfant est confié. Le juge pourrait la maintenir à la famille, après avis consultatif du président du conseil départemental, uniquement si elle assume une partie des dépenses de l’enfant. Cette condition encadrerait davantage qu’aujourd’hui le maintien des allocations à la famille.

Les sommes versées au service ou au tiers seraient consacrées à l’enfant. Le département informerait l’organisme payeur des placements. Ces règles s’appliqueraient un an après la promulgation.

Amendement n° 20 · Mme Colin-Oesterlé · Article premier

Amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour82 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6091
Reporter à 2032 les nouvelles règles de versement des allocations familiales pour les enfants placés
Tous les groupes

L’amendement auquel ce sous-amendement s’applique prévoit de maintenir en principe les allocations à la famille lors d’un premier placement d’au plus un an. Pour un placement plus long, renouvelé ou faisant l’objet d’une nouvelle décision, la part de l’enfant reviendrait en principe au service ou au tiers qui l’accueille. Le juge pourrait la maintenir à la famille si elle contribue matériellement à sa prise en charge.

Le sous-amendement reporterait l’entrée en vigueur de ces règles à 2032, au lieu d’un an après la promulgation de la loi, sans en modifier le contenu. Ses auteurs craignent que la perte des allocations fragilise les familles et constitue un obstacle matériel au retour de l’enfant au foyer. Ils souhaitent différer l’application pour permettre une remise en cause ultérieure de la réforme.

Sous-amendement n° 41 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 41 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6090
Rétablir les allocations familiales aux parents trois mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du troisième mois précédant la fin du placement. Selon ses auteurs, attendre le mois du retour laisse trop peu de temps aux parents pour préparer les conditions matérielles de l’accueil, notamment disposer d’un logement suffisamment spacieux. La famille retrouverait ainsi cette ressource plus tôt, plutôt que de la laisser affectée à la prise en charge hors du foyer pendant cette période.

Sous-amendement n° 27 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 27 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6089
Rétablir les allocations familiales aux parents six mois avant la fin du placement de leur enfant
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit que la part des allocations familiales correspondant à un enfant placé peut être versée au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne à laquelle il est confié, pour financer sa prise en charge. Lors du retour au foyer, cette part redeviendrait due à la famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin.

Le sous-amendement avancerait cette date au premier jour du sixième mois précédant la fin du placement. Ses auteurs souhaitent donner aux parents davantage de temps et de ressources pour préparer le retour, notamment pour disposer d’un logement suffisamment spacieux. Cette part des allocations reviendrait donc à la famille pendant les six mois précédant la fin du placement, plutôt que de rester affectée à la prise en charge hors du foyer.

Sous-amendement n° 26 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 26 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6088
Ne plus obliger les départements à signaler les placements aux caisses et supprimer la date prévue de reprise des allocations familiales
Tous les groupes

Le texte en discussion obligerait le conseil départemental à informer la caisse de prestations familiales des décisions de placement. Il prévoit aussi que les allocations correspondant à l’enfant redeviendraient dues à sa famille dès le premier jour du mois où le placement prend fin, en cas de retour au foyer.

Le sous-amendement supprimerait ces deux règles. Ses auteurs veulent éviter une transmission systématique à la CAF ou à la MSA, afin de limiter l’automaticité du transfert des allocations hors de la famille. Ils craignent que la perte de revenus fragilise les conditions d’accueil des enfants et soulèvent un enjeu de protection des données sensibles.

La suppression irait donc au-delà de cette transmission d’informations. Elle retirerait aussi la date explicite de reprise du droit familial, sans proposer de date de remplacement.

Sous-amendement n° 40 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 40 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6087
Permettre au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne lorsque son intérêt le commande
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion prévoit que la personne à laquelle l’enfant est confié est réputée en assumer la charge. Le juge pourrait néanmoins maintenir les allocations correspondantes à la famille si elle assure au moins une partie de la charge matérielle de l’enfant, après avis consultatif du président du conseil départemental.

Le sous-amendement ajouterait un autre motif de maintien lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, même sans établir cette participation matérielle. Ses auteurs souhaitent permettre au juge d’apprécier les situations particulières selon ce qui est souhaitable pour l’enfant. Cette possibilité concernerait le placement auprès d’une personne, et non la règle distincte applicable aux enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 25 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 25 de M. Peytavie à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
80 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6086
Permettre au juge de tenir compte des visites pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à une personne
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte en discussion permettrait au juge de maintenir les allocations à la famille d’un enfant confié à une personne si les parents assurent une partie de sa charge matérielle. Le président du conseil départemental donnerait un avis consultatif.

Le sous-amendement préciserait que l’organisation de visites peut constituer cette participation matérielle. Ses auteurs citent les frais de transport, d’accueil ou de restauration supportés par les parents lors des rencontres avec leur enfant. Ces dépenses pourraient ainsi être prises en compte pour maintenir les allocations à la famille. Le maintien resterait une décision du juge, et non un droit automatique lié aux visites. L’ajout ne concernerait pas la règle distincte des placements auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Sous-amendement n° 38 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 38 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6085
Permettre au juge de maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers pour préserver le lien familial ou faciliter son retour
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne accueillant l’enfant en assume la charge. Le juge pourrait maintenir la part des allocations familiales correspondant à cet enfant à sa famille si elle contribue au moins en partie à ses besoins matériels.

Le sous-amendement permettrait aussi ce maintien si la famille assume une charge « morale », c’est-à-dire entretient le lien affectif, ou pour faciliter le retour de l’enfant au foyer. Les auteurs souhaitent ainsi faire reconnaître les visites et le soutien affectif, plutôt que les seules dépenses. Le maintien resterait une décision du juge, après avis consultatif du président du conseil départemental, et non un versement automatique aux parents.

Sous-amendement n° 35 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 35 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
78 pour58 contre23 abstentions
9 avr. 2026N° 6084
Ne plus obliger le juge à consulter le département pour maintenir les allocations aux parents d’un enfant confié à un tiers
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté permettrait au juge de maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle assume une partie de ses besoins matériels. Lorsque l’enfant est confié à une personne plutôt qu’à l’aide sociale à l’enfance, cette décision nécessiterait l’avis du président du conseil départemental. Cet avis serait consultatif et ne lierait pas le juge.

Le sous-amendement supprimerait cette consultation obligatoire dans ce cas. Le président du conseil départemental pourrait toujours saisir le juge. Les auteurs estiment que la décision doit reposer sur des critères objectifs et l’intérêt de l’enfant, notamment dans la perspective d’un retour au foyer, sans cette consultation préalable.

Sous-amendement n° 22 · M. Peytavie · Article premier

Sous-amendement n° 22 de M. Peytavie et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
78 pour83 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6083
Supprimer la présomption selon laquelle le tiers accueillant un enfant placé en assume la charge
Tous les groupes

Pour un placement renouvelé, une nouvelle décision de placement ou un placement dépassant un an, le texte discuté présumerait que la personne à qui l’enfant est confié en assume la charge. Le juge pourrait toutefois maintenir les allocations familiales correspondant à l’enfant à sa famille si elle participe à ses besoins matériels.

Le sous-amendement supprimerait cette présomption, c’est-à-dire cette règle tenant la prise en charge pour acquise. Les auteurs soulignent que les parents peuvent continuer à financer un logement et les déplacements ou l’accueil nécessaires aux visites. La possibilité pour le juge de maintenir les allocations à la famille resterait soumise à la preuve d’une contribution matérielle et à l’avis consultatif du président du conseil départemental. La suppression ne créerait donc pas un maintien automatique des allocations aux parents.

Sous-amendement n° 34 · Mme Hamdane · Article premier

Sous-amendement n° 34 de Mme Hamdane à l'amendement n° 20 (2e rect.) de Mme Colin-Oesterlé à l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à garantir le bénéfice des prestations familiales aux enfants placés (première lecture).

Eva Sas : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
77 pour83 contre0 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.