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Pour, contre, abstention : retrouvez les votes de chaque député et de chaque groupe à l’Assemblée nationale, scrutin par scrutin. Données de la 17e législature.

3 239 scrutins publics Tous les textes · Marie-Noëlle Battistel
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13 avr. 2026N° 6146
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels acquis par tromperie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur, notamment lorsque leur appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 est établie ou présumée par des indices sérieux, précis et concordants.

L’amendement ajouterait la tromperie aux motifs retenus, aux côtés notamment du vol, du pillage et de la contrainte. Selon ses auteurs, il s’agit de couvrir des acquisitions pour lesquelles le propriétaire n’a pas donné un consentement libre et éclairé, notamment certains achats à des sommes dérisoires.

Ces acquisitions pourraient ainsi être examinées dans la procédure de restitution. L’ajout ne déciderait pas leur retour automatique, qui resterait soumis aux autres critères, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 47 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 47 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
10 pour31 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6145
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement acquis avant le 20 novembre 1815
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui interdit de les céder. Le projet de loi organiserait une procédure de restitution aux États demandeurs, mais limiterait les appropriations illicites concernées à la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

L’amendement supprimerait la date de début. Des biens illicitement acquis avant le 20 novembre 1815 pourraient donc entrer dans cette procédure, tout en conservant la limite du 23 avril 1972. Ses auteurs souhaitent notamment permettre l’examen de biens spoliés lors de la colonisation européenne des Amériques. Ils citent deux manuscrits mexicains conservés dans les collections publiques françaises, les Codex Borbonicus et Azcatitlan, dont le Mexique demande la restitution.

L’amendement ne restituerait pas lui-même ces manuscrits. Les demandes resteraient soumises aux autres critères légaux, à l’examen scientifique et à une décision du Gouvernement.

Amendement n° 11 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 11 de Mme Taillé-Polian et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
20 pour41 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6144
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels illicitement appropriés sans limite de date
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait leur restitution à un État demandeur sans loi particulière pour chaque cas. Il réserverait cette procédure aux appropriations illicites survenues entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, notamment par vol, pillage ou contrainte.

L’amendement supprimerait ces deux bornes. Une appropriation antérieure ou postérieure pourrait ainsi être examinée, sous réserve des autres critères, dont la provenance du territoire actuel de l’État demandeur. Les auteurs souhaitent éviter d’exclure une demande en raison de sa seule ancienneté ou de sa date. Ils estiment que le comité scientifique pourrait apprécier les preuves et qu’une demande insuffisamment étayée pourrait être refusée. La suppression des dates ne rendrait donc pas la restitution automatique.

Amendement n° 31 · M. Pribetich · Article premier

Amendement n° 31 de M. Pribetich à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
24 pour33 contre2 abstentions
13 avr. 2026N° 6143
Exiger que l’appropriation illicite soit établie pour restituer un bien culturel à un État demandeur
Tous les groupes

Les collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être cédées. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens à un État demandeur lorsque leur appropriation illicite serait établie ou présumée à partir d’indices sérieux, précis et concordants. Cette présomption permettrait de retenir l’appropriation illicite sur la base d’un ensemble d’indices.

L’amendement supprimerait cette seconde possibilité. Pour remplir ce critère de restitution, l’appropriation illicite devrait être établie, et non seulement présumée. Les auteurs craignent que des éléments insuffisamment probants conduisent à une sortie irréversible des collections publiques. Le changement restreindrait ainsi les éléments permettant de justifier une restitution, tout en conservant l’examen scientifique prévu par le projet de loi et les autres conditions, notamment la période du 20 novembre 1815 au 23 avril 1972.

Amendement n° 43 · M. Michelet · Article premier

Amendement n° 43 de M. Michelet à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour43 contre0 abstentions
13 avr. 2026N° 6142
Préciser qu’un État peut demander une restitution culturelle au nom d’un groupe humain présent sur son territoire aux traditions toujours actives
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer à des États demandeurs certains biens culturels dont ils ont été illicitement privés, afin que leurs peuples se réapproprient ce patrimoine.

L’amendement préciserait qu’un État pourrait présenter cette demande au nom d’un groupe humain demeurant sur son territoire, dont la culture et les traditions restent actives. L’État resterait donc celui qui adresse la demande. Selon les auteurs, cette précision rendrait visible une possibilité déjà ouverte par le texte, sans modifier les conditions de recevabilité. Elle reprendrait une formulation de la loi de 2023 sur la restitution de restes humains, pour rendre les règles plus lisibles aux États étrangers.

Amendement n° 34 · M. Marion · Article premier

Amendement n° 34 de M. Marion à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
43 pour2 contre9 abstentions
13 avr. 2026N° 6141
Inscrire les restitutions de biens culturels dans une coopération renforcée entre la France et les États demandeurs
Tous les groupes

Les biens des collections publiques ne peuvent en principe pas être cédés. Le projet de loi permettrait de restituer certains biens illicitement acquis à des États demandeurs, sans devoir adopter une loi pour chaque restitution. Il prévoit déjà un comité scientifique constitué avec l’État demandeur pour examiner l’origine des biens.

L’amendement ajouterait que cette politique s’inscrit dans une coopération culturelle, scientifique et muséographique renforcée, c’est-à-dire portant aussi sur le travail des musées. Les auteurs souhaitent faire des restitutions un moyen de développer les échanges et la compréhension entre les peuples, notamment avec les États anciennement colonisés. Cet ajout énoncerait une orientation générale, sans préciser d’actions de coopération ni modifier les critères permettant de restituer un bien.

Amendement n° 2 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 2 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour2 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6140
Donner à la politique de restitution des biens culturels l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques dans la Francophonie
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi prévoit une procédure permettant, sous conditions, de restituer à des États demandeurs des biens culturels dont ils ont été illicitement privés, sans voter une loi pour chaque restitution.

L’amendement ajouterait à cette politique l’objectif de renforcer les coopérations culturelles, scientifiques et muséographiques, c’est-à-dire les échanges concernant les musées, dans le cadre de la Francophonie. Ses auteurs voient dans les restitutions aux pays anciennement colonisés une étape vers la réconciliation et un dialogue fondé sur la confiance. Cette disposition fixerait une orientation, sans créer de programme de coopération précis ni modifier les conditions de restitution des biens.

Amendement n° 1 · M. Aurélien Taché · Article premier

Amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour21 contre16 abstentions
13 avr. 2026N° 6139
Permettre aux États de récupérer des biens culturels « importants ou significatifs » pour leur patrimoine, sans les qualifier de « fondamentaux »
Tous les groupes

Les collections publiques sont soumises au principe d’inaliénabilité, qui interdit de céder leurs biens. Le projet de loi permettrait d’y déroger pour restituer à un État demandeur des biens illicitement acquis, à condition notamment qu’ils constituent des éléments « fondamentaux » du patrimoine de son peuple.

L’amendement remplacerait ce terme par « importants ou significatifs ». Selon ses auteurs, l’exigence actuelle, destinée à sécuriser juridiquement cette dérogation, serait trop restrictive et difficile à apprécier selon les cultures. Elle risquerait d’exclure des objets ayant une forte valeur historique, spirituelle ou symbolique sans être les plus emblématiques.

Le changement assouplirait ce critère patrimonial, sans rendre les restitutions automatiques. Les autres conditions, notamment celles concernant l’origine du bien et son appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, resteraient applicables.

Amendement n° 21 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 21 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
12 pour34 contre7 abstentions
13 avr. 2026N° 6138
Permettre aux États de demander la restitution de biens culturels sans devoir établir leur caractère « fondamental » pour leur patrimoine
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont inaliénables, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant au Gouvernement de restituer certains biens culturels illicitement acquis, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserverait cette procédure aux biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine de l’État demandeur.

L’amendement supprimerait ce qualificatif. Selon ses auteurs, il est trop imprécis et laisserait au Gouvernement une marge excessive pour écarter des demandes. Les biens devraient toujours appartenir au patrimoine concerné et satisfaire aux autres critères, notamment provenir du territoire actuel de l’État demandeur et avoir fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La suppression ne rendrait pas la restitution automatique, la décision restant gouvernementale après examen scientifique.

Amendement n° 44 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 44 de Mme Sebaihi à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
7 pour32 contre10 abstentions
13 avr. 2026N° 6137
Permettre aux États de recevoir des biens culturels illicitement acquis quel qu’en ait été le propriétaire initial
Tous les groupes

Le projet de loi permettrait au Gouvernement de restituer des biens culturels des collections publiques à un État qui en aurait été illicitement privé. Il dérogerait à l’inaliénabilité de ces collections, c’est-à-dire à l’interdiction de les céder, sans nécessiter une loi pour chaque restitution.

L’amendement préciserait que cette restitution serait possible « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». Ses auteurs soulignent que certains objets n’appartenaient pas aux États demandeurs, qui parfois n’existaient pas à l’époque. Il s’agirait donc de clarifier que l’État bénéficiaire n’aurait pas à avoir été le propriétaire d’origine.

Le bien devrait toujours provenir du territoire actuel de cet État et satisfaire aux autres critères, notamment celui d’une appropriation illicite entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972. La restitution resterait faite à l’État demandeur, et non directement à l’ancien propriétaire.

Amendement n° 39 · Mme Sebaihi · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
46 pour1 contre4 abstentions
13 avr. 2026N° 6136
Inclure les communautés concernées parmi les destinataires des restitutions de biens culturels illicitement appropriés
Tous les groupes

Les biens des collections publiques sont en principe inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être cédés. Le projet de loi organiserait une procédure permettant de restituer certains biens illicitement appropriés, sans voter une loi pour chaque restitution. Il réserve cette procédure aux demandes d’États étrangers.

L’amendement ajouterait les « communautés concernées » aux destinataires mentionnés dans la disposition définissant la finalité des restitutions. Selon ses auteurs, certains objets ont une importance spirituelle, culturelle ou religieuse pour des communautés dont les contours ne correspondent pas aux frontières actuelles des États.

Cette reconnaissance resterait toutefois articulée à une procédure qui exige toujours une demande d’État et une provenance du territoire actuel de celui-ci. L’amendement ne modifierait pas ces conditions et ne créerait donc pas une procédure autonome de demande pour les communautés.

Amendement n° 18 · Mme Taillé-Polian · Article premier

Amendement n° 18 (rect.) de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
18 pour27 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6131
Simplifier les achats publics et encadrer les relations entre acheteurs publics et entreprises fournisseurs
Tous les groupes

Le vote porte sur l’ensemble de la proposition de loi. Le texte de référence antérieur au vote permettrait aux acheteurs publics de faire appel à d’autres fournisseurs dans un accord-cadre, qui organise leurs commandes, sauf exclusivité contractuelle. Même avec exclusivité, un recours ponctuel resterait possible sous conditions, sans contourner la concurrence. En cas de fournisseur défaillant, un remplacement à ses frais serait prévu, avec une procédure dérogatoire limitée aux situations graves.

Pour certains marchés dépassant un seuil réglementaire, les PME titulaires ou sous-traitantes payées directement bénéficieraient d’une avance minimale de 30 %, avec des exceptions concernant notamment les hôpitaux et certaines petites structures publiques. Les centrales d’achat devraient déclarer leur activité et, au-delà d’un seuil, publier un rapport annuel.

Les modifications de séance ne sont pas reconstituées. Ces dispositions décrivent donc le texte de référence, et non une version finale vérifiée de l’ensemble soumis au vote.

Intitulé officiel et portée du vote

Ensemble de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
82 pour0 contre11 abstentions
9 avr. 2026N° 6130
Permettre aux acheteurs publics d’acheter directement hors centrale d’achat si celle-ci coûte plus de 30 % plus cher
Tous les groupes

Les acheteurs publics peuvent passer par une centrale d’achat, qui réalise les achats pour leur compte, sans organiser eux-mêmes de publicité ni de mise en concurrence pour les opérations confiées. Selon les auteurs, certaines centrales pratiquent des prix nettement supérieurs aux offres extérieures comparables.

L’amendement permettrait de conclure directement avec un fournisseur extérieur lorsque le prix de la centrale dépasserait de plus de 30 % celui de son offre. Les caractéristiques techniques et les délais de livraison devraient être équivalents. L’acheteur n’aurait ni publicité ni mise en concurrence à organiser, mais devrait conserver une justification écrite pour les contrôles.

Les auteurs cherchent à éviter des surcoûts pour les finances publiques. Le seuil serait calculé par rapport au prix de l’offre extérieure, et non comme une économie de 30 % sur le prix de la centrale.

Amendement n° 2 · M. Salmon · Après l’article 3

Amendement n° 2 de M. Salmon après l'article 3 de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
15 pour64 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6129
Limiter les marchés sans concurrence permettant aux acheteurs publics de remplacer un prestataire défaillant pour maintenir un service public
Tous les groupes

Le texte en discussion permettrait à un acheteur public de confier temporairement des prestations à un tiers, sans publicité ni mise en concurrence, lorsqu’un prestataire défaillant menace la continuité du service public ou les conditions essentielles du marché. Ces formalités servent normalement à ouvrir le marché à plusieurs entreprises.

L’amendement limiterait cette possibilité aux défaillances indépendantes de la volonté de l’acheteur et susceptibles de rendre impossible la continuité du service public. Le montant estimé hors taxe devrait être inférieur aux seuils européens. La continuité du service devrait être justifiée par un motif d’intérêt général, et le marché durerait seulement le temps nécessaire pour organiser une procédure de passation.

Selon l’exposé, ces restrictions visent à éviter une dérogation contraire au droit européen pour les marchés dépassant ces seuils et à sécuriser juridiquement les contrats des acheteurs.

Amendement n° 16 · Gouvernement · Article 1er bis

Amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
53 pour12 contre15 abstentions
9 avr. 2026N° 6128
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre au-delà de 10 000 euros hors taxes, progressivement
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Les auteurs estiment que ces actes, qui concrétisent la dépense de conseil, manquent de visibilité publique.

L’amendement imposerait de publier le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. La publication électronique devrait permettre la réutilisation et le traitement automatisé des données. L’État, ses établissements publics et ses opérateurs seraient concernés dès l’entrée en vigueur, les autres acheteurs deux ans après la promulgation.

Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, mais pas la programmation ni la maintenance. Les auteurs veulent faciliter le contrôle de la dépense tout en laissant aux collectivités et autres acheteurs du temps pour adapter leur organisation.

Amendement n° 23 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 23 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
38 pour44 contre1 abstention
9 avr. 2026N° 6127
Obliger les acheteurs publics à publier leurs commandes de conseil sur accord-cadre dépassant 10 000 euros hors taxes
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, par des bons de commande ou des marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ces actes rendent les dépenses de conseil insuffisamment visibles, même lorsque leur cumul représente des sommes importantes.

L’amendement obligerait les acheteurs publics à publier le bon de commande ou l’acte d’engagement dès que son montant dépasse 10 000 euros hors taxes. Les documents seraient accessibles électroniquement dans un format ouvert, réutilisable et exploitable automatiquement. Le périmètre comprendrait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, hors programmation et maintenance.

Les auteurs souhaitent permettre aux citoyens, journalistes, chercheurs et organismes de contrôle de suivre ces dépenses. Le seuil limiterait les documents à publier pour les acheteurs, y compris les petites communes, sans soumettre les commandes de moindre montant à cette obligation.

Amendement n° 22 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 22 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
39 pour43 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6126
Obliger les acheteurs publics à publier toutes leurs commandes de conseil sur accord-cadre, sans seuil de montant
Tous les groupes

Un accord-cadre permet de commander des prestations par étapes, au moyen de bons de commande ou de marchés conclus ensuite. Selon les auteurs, ce fractionnement rend parfois les dépenses de conseil peu lisibles, alors que leur cumul peut être important.

L’amendement imposerait aux acheteurs publics de publier chaque bon de commande ou acte d’engagement relatif aux prestations de conseil concernées, sans seuil de montant. La publication électronique devrait utiliser un format ouvert permettant la réutilisation et le traitement automatisé. Le périmètre couvrirait notamment la stratégie, l’organisation, la communication et le conseil informatique, à l’exclusion de la programmation et de la maintenance.

Les auteurs veulent faciliter le contrôle des dépenses par les citoyens, chercheurs, journalistes et institutions de contrôle. L’obligation porterait ainsi sur chaque commande concernée, même de faible montant, et pas seulement sur l’accord-cadre initial.

Amendement n° 20 · Mme Catherine Hervieu · Après l’article premier

Amendement n° 20 de Mme Catherine Hervieu après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
40 pour41 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6125
Supprimer la possibilité pour les acheteurs publics de déroger ponctuellement à l’exclusivité d’un accord-cadre
Tous les groupes

Le texte prévoit qu’un accord-cadre, qui encadre les achats auprès de fournisseurs retenus, ne leur réserverait pas ces achats sauf clause d’exclusivité. Même avec cette clause, il permettrait exceptionnellement à l’acheteur de solliciter un autre fournisseur pour un besoin ponctuel, justifié objectivement et sans contourner la mise en concurrence.

L’amendement supprimerait cette exception, tout en conservant le principe d’absence d’exclusivité lorsque le contrat ne la prévoit pas. Selon le Gouvernement, l’exception ne simplifierait pas les achats, car les règles européennes de calcul des seuils imposeraient toujours la procédure correspondant au besoin initial. Il craint aussi qu’une moindre visibilité sur les commandes conduise les fournisseurs à augmenter leurs prix proposés ou à ne pas répondre.

Amendement n° 15 · Gouvernement · Article premier

Amendement n° 15 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Adoptéscrutin public ordinaire
45 pour11 contre10 abstentions
9 avr. 2026N° 6117
Sanctionner les organisateurs et les participants de rave-parties non déclarées ou interdites
Tous les groupes

Le texte de référence, dont les modifications de séance ne sont pas reconstituées, punirait de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende la contribution directe ou indirecte à la préparation ou au déroulement des rassemblements concernés, sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. La simple participation serait punie d’une amende de cinquième classe.

Les personnes aidant à installer le rassemblement seraient présumées connaître son caractère illicite. Le matériel saisi serait confisqué, sauf décision spécialement motivée du juge et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Les intervenants agissant exclusivement pour réduire les risques et les dommages seraient exclus de la qualification d’organisateurs. Les personnes morales responsables encourraient également une amende et une confiscation.

Intitulé officiel et portée du vote

l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Le titre en langage courant décrit ce qui est soumis au vote. L’adoption de ce scrutin ne prouve pas l’entrée en vigueur du texte.

Marie-Noëlle Battistel : Contre

Adoptéscrutin public ordinaire
85 pour78 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6116
Permettre au juge d’imposer une sanction-réparation pour les dommages causés par les rave-parties illicites
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit de sanctionner la contribution à l’organisation d’une rave-party non déclarée ou interdite par six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, ainsi que la confiscation du matériel, sauf décision contraire motivée du juge.

L’amendement permettrait aussi au juge de prononcer une sanction-réparation, une peine destinée à réparer les dommages causés. Elle pourrait comprendre la remise en état du site et l’indemnisation du préjudice subi par la victime. Cette peine serait une possibilité, non une obligation.

Selon les auteurs, le nettoyage, l’enlèvement des déchets et la réparation des dégradations occasionnent des coûts pour les propriétaires et les collectivités. Ils souhaitent compléter la confiscation par une réparation concrète de ces dommages.

Amendement n° 39 · Mme Ranc · Article premier

Amendement n° 39 de Mme Ranc à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Contre

Rejetéscrutin public ordinaire
28 pour131 contre4 abstentions
9 avr. 2026N° 6114
Exempter de sanctions les organisateurs et participants de rassemblements spontanés répondant immédiatement à un événement imprévisible
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit des sanctions pour l’organisation d’une rave-party sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il prévoit aussi une amende pour les participants à ces rassemblements.

L’amendement rendrait ces dispositions inapplicables aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible, lorsque cette situation rend matériellement impossible le respect de l’obligation de déclaration. La seule absence de déclaration ne suffirait donc pas à bénéficier de cette exception. Il faudrait réunir ces conditions de spontanéité et d’impossibilité de déclarer.

Les auteurs souhaitent protéger la possibilité de se rassembler immédiatement en réaction à l’actualité. Ils estiment que sanctionner de tels rassemblements restreindrait excessivement la liberté de manifestation.

Amendement n° 32 · M. Kerbrat · Article premier

Amendement n° 32 de M. Kerbrat à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
72 pour75 contre2 abstentions
9 avr. 2026N° 6113
Ne pas sanctionner les participants à une rave-party au seul motif qu’elle n’a pas été déclarée
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour la participation à une rave-party organisée sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Il traiterait ainsi ces deux situations comme des motifs de sanction des participants.

L’amendement retirerait l’absence de déclaration de cette règle. La participation à un rassemblement interdit resterait sanctionnée. Les dispositions visant les personnes contribuant à l’organisation ne seraient pas modifiées.

Les auteurs souhaitent distinguer les participants des organisateurs et préserver la liberté de réunion. Ils craignent notamment que la pénalisation de la seule présence à un rassemblement non déclaré touche des événements dont la dimension festive se mêle à une expression politique.

Amendement n° 55 · M. Raux · Article premier

Amendement n° 55 de M. Raux à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
68 pour70 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6112
Interdire de sanctionner pénalement la simple participation à une rave-party non déclarée ou interdite
Tous les groupes

Le texte en discussion prévoit une amende contraventionnelle de cinquième classe pour les personnes participant à une rave-party non déclarée ou interdite par le préfet.

L’amendement remplacerait cette sanction par une règle interdisant de punir pénalement la simple participation à ces rassemblements, y compris lorsqu’ils sont interdits. Il ne supprimerait pas les sanctions prévues pour les personnes contribuant à leur préparation, à leur installation ou à leur bon déroulement. La distinction entre simple présence et contribution à l’organisation resterait donc centrale.

Les auteurs souhaitent privilégier le dialogue, la médiation et la réduction des risques. Ils craignent que la pénalisation des participants renforce la clandestinité et leur défiance, et invoquent la protection de la liberté d’expression artistique.

Amendement n° 28 · M. Boyard · Article premier

Amendement n° 28 de M. Boyard à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
62 pour64 contre0 abstentions
9 avr. 2026N° 6111
Supprimer l’amende prévue pour les participants aux rassemblements musicaux non déclarés ou interdits
Tous les groupes

La proposition de loi prévoit de punir d’une amende de cinquième classe la participation à un rassemblement musical organisé sans déclaration préalable ou malgré une interdiction préfectorale. Selon les auteurs de l’amendement, les sanctions visent aujourd’hui les organisateurs, et non les simples participants.

L’amendement supprimerait cette nouvelle sanction des participants. Il laisserait en place les dispositions proposées contre les personnes contribuant directement ou indirectement à l’organisation. Ses auteurs craignent qu’une personne venue de bonne foi à un événement soit sanctionnée alors qu’elle ignore si les organisateurs ont respecté les règles.

Amendement n° 6 · M. Christophle · Article premier

Amendement n° 6 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties (première lecture).

Marie-Noëlle Battistel : Pour

Rejetéscrutin public ordinaire
47 pour54 contre2 abstentions
Recherche et périmètre

La recherche ignore les accents et l’ordre des mots et tolère les petites fautes de frappe.

Les sujets sont attribués à partir du dispositif, avec des citations contrôlées. Les textes insuffisamment documentés restent « À classer ». Ce classement ne détermine pas le sens politique du vote.